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CACHAP_57 Généré par l'IA

Appeal against prison order dismissed; judgment appeal period expired after valid service to elected domicile.

Numéro de cause CACHAP_57
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded. The prisoner argued he could not defend himself due to lack of fixed address and lack of prior notification of his conviction. The court found that the judgment had been properly served to his elected domicile at a law firm, triggering the statutory appeal period which had expired before the prison order was issued. Consequently, the order for incarceration was upheld as legally valid.

Regeste Legislator

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Art. 696 (1) CPP; Art. 698 (2) CPP; Art. 203 CPP: An appeal against a prison order is admissible if filed within the legal timeframe, but the underlying conviction remains final if the appeal period for the judgment has expired due to valid service to an elected domicile.

Mots-clés

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prison order default judgment elected domicile appeal period service of process incarceration criminal procedure droits de la défense

Dispositions légales citées

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Art. 696 (1) CPP
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application
Art. 698 (2) CPP
Aux termes de l’article 698 (2) du code de procédure pénale « si le condamné est détenu,
Art. 203 al. 1er et 3 CPP
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du code de procédure pénale le délai d’appel
article 203 du code de procédure pénale
STROESSER et la procédure insérée à l’article 203 du code de procédure pénale a
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Texte complet

Arrêt n° 57/24 chap

du 30 avril 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 24 avril 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg

par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (BFA), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 14 mars 2024, notifiée le 23 avril 2024 au requérant;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 24 avril 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg

par PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 14 mars 2024 ordonnant au Directeur du Centre

pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL) d’écrouer le condamné en vue de

l’exécution une peine privative de liberté de 18 mois du chef de vol commis à l’aide de

violences et de menaces à laquelle il a été condamné suivant jugement n°2523/2023 du

14 décembre 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, rendu par défaut contre le concerné.

A l’appui de son recours, le requérant fait valoir ne pas avoir eu la chance de se présenter

devant un tribunal en ce qu’il est sans domicile fixe. Par ailleurs, lors de son interpellation

par la police au centre de rétention en février et en mars 2024, personne ne l’aurait

prévenu d’un jugement ou d’une condamnation, respectivement ne lui aurait notifié une

arrestation. Il voudrait avoir la chance de se présenter devant un juge pour défendre sa

cause.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son

caractère non-fondé. Il poursuit que le jugement rendu par défaut le 14 décembre 2023

aurait été régulièrement notifié au domicile élu auprès de l’étude de Maître Philippe

STROESSER le 3 janvier 2024, suivant pièce à l’appui. Les délais de recours ordinaires

auraient ainsi commencé à courir à partir de cette date de sorte que le jugement aurait

acquis autorité de chose jugée au moment de l’émission de l’ordre d’écrou du 14 mars

2024. Par ailleurs, l’argument de PERSONNE1.) de vouloir défendre sa cause devant

les juges du fond, ne constituerait pas un motif de nature à valablement remettre en

cause l’ordre d’écrou, étant entendu que la condamnation définitivement prononcée à

son encontre ne pourrait être remise en cause par un recours introduit devant la

Chambre de l’application des peines.

Sur la recevabilité du recours

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des

peines ».

Aux termes de l’article 698 (2) du code de procédure pénale « si le condamné est détenu,

il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un

registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte

attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. (…)».

Il y a lieu de constater que le recours déclaré par PERSONNE1.) est motivé et a été

introduit endéans le délai légal de 8 jours ouvrables qui a couru à partir de la notification

de l’ordre d’écrou au requérant qui a eu lieu le 23 avril 2024 à 17.50 heures.

Le recours respecte partant les conditions de forme prévues à l’article 698 (2) et (3) du

code de procédure pénale et est recevable en la forme.

Quant au bien-fondé du recours

Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du code de procédure pénale le délai d’appel

des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours et court à

l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à personne, à domicile,

au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu

par défaut.

Il résulte des pièces du dossier que, conformément à l’indication renfermée dans la

décision entreprise, le jugement n°2523/2023 du 14 décembre 2023 a été notifié le

3 janvier 2024 au domicile élu de PERSONNE1.) auprès de l’étude de Maître Philippe

STROESSER et la procédure insérée à l’article 203 du code de procédure pénale a

partant été respectée, l’avis de la Poste mentionnant que le destinataire a accepté le

courrier recommandé. Donc au moment de prendre la décision du 14 mars 2024, objet

du présent recours, le délai d’appel avait couru dès la notification du jugement du

14 décembre 2023 intervenue le 3 janvier 2024 et avait partant expiré à cette date. C’est

à bon droit que l’ordre d’écrou a été émis.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.