Appeal against prison order dismissed; judgment appeal period expired after valid service to elected domicile.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded. The prisoner argued he could not defend himself due to lack of fixed address and lack of prior notification of his conviction. The court found that the judgment had been properly served to his elected domicile at a law firm, triggering the statutory appeal period which had expired before the prison order was issued. Consequently, the order for incarceration was upheld as legally valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696 (1) CPP; Art. 698 (2) CPP; Art. 203 CPP: An appeal against a prison order is admissible if filed within the legal timeframe, but the underlying conviction remains final if the appeal period for the judgment has expired due to valid service to an elected domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 57/24 chap
du 30 avril 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 24 avril 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg
par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (BFA), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 14 mars 2024, notifiée le 23 avril 2024 au requérant;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 24 avril 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg
par PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 14 mars 2024 ordonnant au Directeur du Centre
pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL) d’écrouer le condamné en vue de
l’exécution une peine privative de liberté de 18 mois du chef de vol commis à l’aide de
violences et de menaces à laquelle il a été condamné suivant jugement n°2523/2023 du
14 décembre 2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, rendu par défaut contre le concerné.
A l’appui de son recours, le requérant fait valoir ne pas avoir eu la chance de se présenter
devant un tribunal en ce qu’il est sans domicile fixe. Par ailleurs, lors de son interpellation
par la police au centre de rétention en février et en mars 2024, personne ne l’aurait
prévenu d’un jugement ou d’une condamnation, respectivement ne lui aurait notifié une
arrestation. Il voudrait avoir la chance de se présenter devant un juge pour défendre sa
cause.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son
caractère non-fondé. Il poursuit que le jugement rendu par défaut le 14 décembre 2023
aurait été régulièrement notifié au domicile élu auprès de l’étude de Maître Philippe
STROESSER le 3 janvier 2024, suivant pièce à l’appui. Les délais de recours ordinaires
auraient ainsi commencé à courir à partir de cette date de sorte que le jugement aurait
acquis autorité de chose jugée au moment de l’émission de l’ordre d’écrou du 14 mars
2024. Par ailleurs, l’argument de PERSONNE1.) de vouloir défendre sa cause devant
les juges du fond, ne constituerait pas un motif de nature à valablement remettre en
cause l’ordre d’écrou, étant entendu que la condamnation définitivement prononcée à
son encontre ne pourrait être remise en cause par un recours introduit devant la
Chambre de l’application des peines.
Sur la recevabilité du recours
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des
peines ».
Aux termes de l’article 698 (2) du code de procédure pénale « si le condamné est détenu,
il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un
registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte
attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. (…)».
Il y a lieu de constater que le recours déclaré par PERSONNE1.) est motivé et a été
introduit endéans le délai légal de 8 jours ouvrables qui a couru à partir de la notification
de l’ordre d’écrou au requérant qui a eu lieu le 23 avril 2024 à 17.50 heures.
Le recours respecte partant les conditions de forme prévues à l’article 698 (2) et (3) du
code de procédure pénale et est recevable en la forme.
Quant au bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du code de procédure pénale le délai d’appel
des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours et court à
l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à personne, à domicile,
au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu
par défaut.
Il résulte des pièces du dossier que, conformément à l’indication renfermée dans la
décision entreprise, le jugement n°2523/2023 du 14 décembre 2023 a été notifié le
3 janvier 2024 au domicile élu de PERSONNE1.) auprès de l’étude de Maître Philippe
STROESSER et la procédure insérée à l’article 203 du code de procédure pénale a
partant été respectée, l’avis de la Poste mentionnant que le destinataire a accepté le
courrier recommandé. Donc au moment de prendre la décision du 14 mars 2024, objet
du présent recours, le délai d’appel avait couru dès la notification du jugement du
14 décembre 2023 intervenue le 3 janvier 2024 et avait partant expiré à cette date. C’est
à bon droit que l’ordre d’écrou a été émis.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,
Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.