Court partially allowed appeals, reduced prison terms, removed fines, and excluded probation for three defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld appeals against a first-instance judgment involving three defendants. While the court confirmed confiscation orders and rejected probation due to legal exclusions, it reduced prison sentences and waived fines based on the defendants' precarious financial situations. The decision balanced the severity of the crimes with the defendants' inability to pay penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7-5, 626, 629 du Code de procédure pénale; Article 20 du Code pénal: Probation is excluded when specific statutory conditions apply, but fines may be waived for defendants lacking financial means despite the existence of a custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 148/24 V.
du 30 avril 2024
(Not. 2383/23/CD, Not. 19209/23/CD et Not. 25066/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente avril deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) au Maroc, déclarant à l’audience
s’appeler ALIAS1.), sans résidence ni domicile connus, ayant élu domicile en
l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE3.),
prévenu et appelant,
3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) en Algérie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22 novembre
2023, sous le numéro 2312/2023, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 27 novembre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE3.), le 28 novembre 2023 par le ministère public, appel limité au
prévenu PERSONNE3.), ainsi qu’en date de ce même jour au pénal par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), le 30 novembre 2023 par le ministère
public, appel limité au prévenu PERSONNE1.), le 5 décembre 2023 au pénal par le
mandataire du prévenu PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 6 décembre 2023 par
le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 12 février 2024, les prévenus
PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de
comparaître à l’audience publique du 19 mars 2024 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE3.), assisté par l’interprète Nadia
TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment
assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté par l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment
assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole
en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 avril 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE3.) a fait relever appel au pénal du jugement numéro
2312/2023 rendu contradictoirement en date du 22 novembre 2023 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par déclaration du 28 novembre 2023, entrée le même jour au greffe du prédit
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal
limité à PERSONNE3.) du jugement précité.
Par déclaration du 28 novembre 2023, adressée par courriel le même jour au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel
au pénal contre le prédit jugement.
Par déclaration du 29 novembre 2023, entrée le 30 novembre 2023 au greffe du
prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait relever appel au pénal limité
à PERSONNE1.) du jugement cité ci-avant.
Par déclaration du 5 décembre 2023, adressée par courriel le même jour au greffe
du prédit tribunal, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
précité.
Par déclaration du 5 décembre 2023, entrée le 6 décembre 2023 au greffe du prédit
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal limité à
PERSONNE2.) contre le jugement cité ci-avant.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 22 novembre 2023, les juges de première instance ont
ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices
2383/23/CD, 19209/23/CD et 25066/22/CD. Ils ont condamné le prévenu
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quatre ans, dont dix-huit mois ont été assortis d’un sursis à
l’exécution, ainsi qu’à une
peine d’amende de 2.500 euros. Le prévenu
PERSONNE2.) a été condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de trente-deux mois, dont seize mois ont été assortis du
sursis à l’exécution, et à une peine d’amende de 2.000 euros et le prévenu
PERSONNE3.) a été condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.
Le jugement entrepris a encore ordonné la restitution de divers objets saisis à leurs
légitimes propriétaires et la confiscation de divers autres objets saisis.
Au civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés solidairement,
ensemble avec PERSONNE4.), à payer à la compagnie d’assurance SOCIETE1.)
S.A. le montant de 23.147,60 euros. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore
été condamnés solidairement,
ensemble avec
PERSONNE4.),
à payer à
PERSONNE5.) le montant de 1.000 euros, de même qu’à PERSONNE6.), et à leur
payer solidairement une indemnité de procédure de 500 euros. Finalement,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamné solidairement, ensemble avec
PERSONNE4.), à payer à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.), agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure
PERSONNE7.), la somme de 1.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de
500 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 mars 2024, le prévenu
PERSONNE1.) a expliqué qu’il a interjeté appel en raison de la peine qui serait trop
lourde. Il a reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé ses regrets.
Tout en se référant à son jeune âge, il a déclaré avoir commis des erreurs et a
demandé d’avoir une chance.
Le mandataire d’PERSONNE1.) a confirmé que l’appel de son mandant serait
limité à la seule peine pour voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement
prononcée et pour voir s’accorder un sursis plus large. En effet, le représentant du
ministère public aurait sollicité à l’audience de première instance une peine
d’emprisonnement de 36 mois à l’encontre de son mandant, les juges de première
instance l’ayant cependant puni plus sévèrement en le condamnant à une peine
d’emprisonnement de 48 mois. Il a ainsi fait appel à la clémence de la Cour d’appel
pour voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement en invoquant des
circonstances atténuantes, dont notamment ses aveux complets, son repentir
sincère, son jeune âge et son emprise de médicaments et d’alcool au moment des
faits. Son mandant se serait trouvé à la rue au moment des faits et n’aurait trouvé
aucune autre solution que d’enfreindre la loi pour subvenir à ses besoins de la vie
courante. Au vu de la situation financière précaire de son mandant, il y aurait encore
lieu de faire abstraction, en application de l’article 20 du Code pénal, de la
condamnation à une peine d’amende.
Le prévenu PERSONNE2.), déclarant s’appeler de son vrai nom ALIAS1.), a, tout
en ne contestant pas la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public,
expliqué avoir interjeté appel en raison de la peine. Il s’est excusé et a exprimé ses
regrets. Actuellement, il aurait repris sa vie en mains, serait marié et son épouse
aurait une fille de cinq ans.
Le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré que la vraie identité de son mandant
serait ALIAS1.) et que le nom de PERSONNE2.) ne représenterait qu’un alias. Il a
souligné que depuis sa libération, après douze mois de détention préventive, son
mandant aurait changé complètement sa vie. Il se serait marié, aurait une adresse
au Luxembourg et serait à la recherche d’un travail. Le mandataire de
PERSONNE2.) a demandé l’application de circonstances atténuantes à l’égard de
son mandant, consistant notamment en ses aveux complets et son repentir sincère,
pour voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre et pour lui accorder un sursis plus large. Il a encore demandé de faire
abstraction de la condamnation à une peine d’amende.
Le prévenu PERSONNE3.), soutenant que son appel se limiterait à la seule peine,
a exprimé ses excuses et a demandé une chance.
Le mandataire de PERSONNE3.) a confirmé que l’appel de son mandant serait
limité à la seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances
atténuantes plus larges qu’en première instance et de réduire la durée de la peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre. Il a souligné que son mandant se
serait trouvé en situation irrégulière, ce qui pourrait expliquer les faits, accomplis
dans le seul but de subvenir à ses besoins de la vie courante. Ne s’adonnant pas à
un travail rémunéré, il y aurait lieu de décharger son mandant de la peine d’amende
prononcée à son encontre.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision
entreprise quant à la culpabilité des prévenus pour ce qui concerne les infractions
retenues à leur charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et
des aveux des prévenus.
Concernant la peine, le représentant du ministère public a considéré que la peine
d’emprisonnement de quatre ans prononcée à l’égard d’PERSONNE1.) serait
surfaite et a sollicité la réduction à trois ans de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Concernant le prévenu PERSONNE3.), le représentant du ministère public a
sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois, mais a conclu à la
réformation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine d’amende à son
égard.
Concernant le prévenu PERSONNE2.), le représentant du ministère public a conclu
qu’une peine d’emprisonnement de 24 mois sanctionnerait de façon adéquate les
faits retenus à sa charge. Il a cependant invoqué le casier judiciaire allemand de
PERSONNE2.), duquel il résulte que PERSONNE2.) a été condamné en Allemagne
à une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois en date du 8 juin 2021 ainsi qu’à
une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie d’un sursis intégral en date du 3
juillet 2020, de sorte qu’il se trouverait en récidive et ne pourrait plus bénéficier d’un
quelconque aménagement de sa peine d’emprisonnement.
Les confiscations et restitutions telles qu’ordonnées par les juges de première
instance seraient à confirmer.
Appréciation de la Cour d’appel :
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) dans les liens des préventions retenues à leur charge, préventions
qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier
répressif, et notamment des constatations des agents de police, des déclarations
des victimes, des résultats de l’exploitation des traces ADN relevées sur les lieux
des infractions, des fouilles corporelles effectuées sur les prévenus et des aveux
complets des prévenus.
La déclaration de culpabilité des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées
et la peine la plus forte a été correctement déterminée pour chacun des prévenus.
La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la
juridiction de première instance à l’égard des trois prévenus est légale.
La Cour d’appel prend cependant en considération le jeune âge des prévenus et
leur repentir paraissant sincère, exprimé à l’audience de la Cour d’appel.
Ainsi, au vu des circonstances de l’espèce, et par réformation du jugement
entrepris, une peine d’emprisonnement de 36 mois pour PERSONNE1.), une peine
d’emprisonnement de 12 mois pour PERSONNE3.) et une peine d’emprisonnement
de 20 mois pour PERSONNE2.) sanctionnent de manière suffisante les infractions
retenues à charge des prévenus.
Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef d’PERSONNE1.) au
moment des faits, la Cour d’appel décide d’assortir la peine d’emprisonnement d’un
sursis partiel de 18 mois.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE3.), le jugement est à
confirmer en ce qu’il a retenu qu’aucun aménagement de la peine
d’emprisonnement n’est possible.
Concernant le prévenu PERSONNE2.), la Cour d’appel retient qu’il résulte de
l’extrait du « Système européen d’information sur les casiers judiciaires » (ECRIS)
figurant au dossier répressif que le prévenu PERSONNE2.), alias ALIAS1.), a été
condamné en Allemagne par une décision rendue par l’Amtsgericht Trier en date
du 8 juin 2021 à une peine d’emprisonnement de six mois fermes et en date du 3
juillet 2020 à une peine d’emprisonnement de six mois assortis du sursis intégral.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière
de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces
condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE2.) renseignés par
les extraits du « Système européen d’information sur les casiers judiciaires »
(ECRIS) figurant au dossier répressif, un sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement est exclu en application des articles 7-5, 626 et 629 du Code de
procédure pénale.
En tenant compte de la situation financière précaire des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), qui sont sans travail, ni revenus, la Cour d’appel
décide, par réformation du jugement entrepris et par application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal en ce qui concerne PERSONNE1.), de faire abstraction
de la peine d’amende prononcée à leur encontre.
Les confiscations et restitutions non autrement critiquées ont été prononcées à juste
titre par les juges de première instance et sont partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens d’appel et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit partiellement fondé les appels du ministère public ;
dit partiellement fondé l’appel des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement d’PERSONNE1.) à trente-six (36) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de cette peine
d’emprisonnement prononcée à son égard ;
ramène la peine d’emprisonnement de PERSONNE3.) à douze (12) mois ;
ramène la peine d’emprisonnement de PERSONNE2.) à vingt (20) mois ;
enlève au prévenu PERSONNE2.) le bénéfice du sursis partiel de seize (16) mois
prononcé par la juridiction de première instance ;
décharge les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de la
peine d’amende prononcée à leur encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 8,50 euros ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 8,50 euros ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 8,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
ajoutant l’article 20 du Code pénal et l’article 7-5 du Code de procédure pénale et
en retirant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, ainsi que des articles 199,
202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller-président, de Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, et de
Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui à l’exception de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller-président, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont
signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Anne MOROCUTTI, conseiller-président,
en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.