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JPLTRAVAIL_1430 Généré par l'IA

Unemployment benefit extension request dismissed for failing to prove dismissal conditions and prior appeal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1430
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the claimant's request to extend unemployment benefits inadmissible. The claimant failed to demonstrate compliance with Article L.521-7 and did not file the appeal against the dismissal before the Court of Appeal as required. Consequently, the court dismissed the extension request and the procedural fee claim. The claimant bears all costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Article L.521-4 (2) du Code du travail; Article L.521-7 du Code du travail: A request to extend provisional unemployment benefits is inadmissible if the claimant has not satisfied the conditions of Article L.521-7 and has not previously brought the dismissal dispute before the competent labor court.

Mots-clés

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unemployment benefits extension dismissal justification conditions prior appeal requirement inadmissible request Labor Court Luxembourg droit à l'indemnité de chômage indemnité rétroactive de chômage partiel prestations à titre provisionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1430/24

L-TRAV-226/24

O R D O N N A N C E

rendue le lundi, 29 avril 2024 par Béatrice HORPER, juge de Paix de et à

Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail, assistée du greffier

assumé Joé KERSCHEN,

en matière d'allocation d'indemnités de chômage en application de l'article L.521-4

(2) du Code du travail portant réglementation de l'octroi des indemnités de

chômage

sur requête introduite par :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Leslie LIA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Marie BENA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 24 octobre 2022 représentée par

son curateur, Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, établi à L-2340

Luxembourg, 32, rue Philippe II,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ainsi que de

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-

4 du Code du travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête -annexée à la présente ordonnance- déposée au

Greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 20 mars 2024 sous le N°226/24.

Par convocations émanant du Greffe, les parties furent appelées à l'audience publique

du 22 avril 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

La Présidente prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, elle

rendit l’ordonnance qui suit :

Vu la requête déposée le 20 mars 2024 devant le Président du Tribunal du travail par

le requérant aux fins de voir proroger la période pour laquelle l’autorisation relative à

l’attribution provisionnelle de l'indemnité de chômage avait été accordée par

ordonnance présidentielle du 20 décembre 2022, rendue sous le numéro fiscal 3306/22.

A l’audience publique du 22 avril 2024, le mandataire de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après

« l’ETAT ») ainsi que le curateur de la société défenderesse déclarée en état de faillite

ont conclu à l’irrecevabilité de la demande du requérant.

L’article L.521-4 (2) in fine du Code du travail dispose que la demande tendant à voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est

recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à

l’article L.521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement

devant la juridiction du travail compétente.

L’article L. 521-7 dispose : « Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le

salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des

bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation ».

Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que par

jugement du 5 février 2024, le Tribunal du travail a déclaré justifié le licenciement

avec effet immédiat dont le requérant a fait l’objet et débouté le requérant de ses

demandes indemnitaires en lien avec ce congédiement. Par ce même jugement, le

requérant a été condamné à rembourser à l’ETAT les indemnités de chômages perçues

en vertu de l’ordonnance présidentielle du 20 décembre 2022.

Le requérant a relevé appel de ce jugement par acte d’appel signifié aux parties

adverses en date des 21 et 22 mars 2024.

Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande du requérant, l’ETAT et le curateur de

la société défenderesse en faillite donnent à considérer que le requérant resterait en

défaut de prouver qu’il a satisfait aux deux conditions de l’article L.521-7 du Code du

travail. L’ETAT est par ailleurs d’avis que le requérant n’a pas satisfait à l’obligation

de porter le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail

compétente avant d’introduire la requête en prorogation de l’attribution des indemnités

de chômage.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’alinéa 3 du paragraphe (4) de l’article L.521-

4 du Code du travail « Au cas où le licenciement du salarié a été déclaré justifié en

première instance, l’ordonnance du président de la juridiction du travail autorisant

l’attribution provisionnelle cesse de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition ».

Il appartient partant au requérant dont la première ordonnance est arrivée à expiration

par l’écoulement de la période d’attribution initiale ou qui a cessé de sortir ses effets à

la suite du jugement de première instance d’introduire une demande de prorogation de

l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage en suivant la

procédure du paragraphe (2) de l’article L.521-4 du Code du travail.

En l’espèce, il appartient au requérant d’établir qu’il a porté son recours devant la Cour

d’appel préalablement au dépôt de sa requête en prorogation de l’attribution des

indemnités de chômage et qu’il a satisfait aux conditions de l’article L.521-7 du Code

du travail.

En l’espèce, le requérant verse un certificat de l’ADEM du 15 mars 2024 attestant du

fait qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi. Il verse également, en cours de

délibéré, une attestation de l’ADEM datée du 23 avril 2024 suivant laquelle il a

introduit une demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet en novembre 2022.

A l’instar de l’ETAT, il convient cependant de constater que la requête en prorogation

de l’attribution des indemnités de chômage a été introduite avant la signification de

l’acte d’appel, le litige concernant la régularité et le bien-fondé du licenciement n’a

partant pas été porté préalablement devant la Cour d’appel.

La demande en prorogation de l’attribution des indemnités de chômage doit partant

être déclarée irrecevable.

Il y a également lieu de débouter le requérant de sa demande en paiement d’une

indemnité de procédure dans la mesure où la condition d’iniquité posée par l’article

240 du Nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.

PAR CES MOTIFS

la Présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare irrecevable la demande présentée par PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

laisse les frais et dépens à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Béatrice HORPER, Présidente

du Tribunal du Travail, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la

présente ordonnance, le tout date qu'en tête.