Court allows unpaid salary claim against bankrupt employer, deducting previously paid advances from gross arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the employee's claim for unpaid wages against a bankrupt company, fixing the gross debt at 15,093 euros. The employer argued that three advance payments of 3,000 euros each should be deducted, but the court found the employee had signed documents attesting to receipt, which he later retracted. Consequently, the court ordered the deduction of these advances from the gross salary owed, leaving a net balance of 8,729.54 euros to be paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4 du Code du Travail; When an employee claims unpaid wages against a bankrupt employer, previously paid advances must be deducted from the gross arrears, provided the employee's signature on receipt documents is valid and cannot be unilaterally retracted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1429/24
L-TRAV-488/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 29 AVRIL 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Emilie MACCHI
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat
exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, ayant été établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE2.), ayant été immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 décembre 2022, représentée par son
curateur, Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, établi à L-1142 Luxembourg, 9, rue
Pierre d’Aspelt,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
faisant défaut.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 8 août 2023, sous le numéro fiscal 488/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
4 septembre 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement
retenue à l'audience publique du 25 mars 2024 à laquelle le mandataire de la partie
demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse furent entendues en leurs moyens et
conclusions. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
représentant du Fonds pour l’Emploi ne comparut pas.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 8 août
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
en faillite, représentée par son curateur Maître Sabrina SOUSA devant le Tribunal du travail
aux fins de voir fixer au montant de 13.481,68 euros sa créance d’arriérés de salaire pour les
mois d’octobre 2020, novembre 2020, février 2021, mai 2021, juillet 2021, septembre 2021,
décembre 2021 et janvier 2022 à l’égard de la société en faillite.
A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2024, le requérant a modifié sa demande. Il résulte du
décompte produit à l’audience qu’il demande la fixation de sa créance d’arriérés de salaire pour
les mois d’octobre 2020, novembre 2020, juillet 2021, septembre 2021, décembre 2021 et
janvier 2022 au montant brut de 15.093 euros dont il y aurait lieu de déduire le montant net de
4.029,54 euros qu’il reconnaît avoir perçu. Il renonce par ailleurs à sa demande en ce qui
concerne les mois de février et mai 2021.
Bien que régulièrement convoqué, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi n’a pas comparu. Il résulte du récépissé
du pli recommandé contenant la convocation à l’audience du 4 septembre 2023 qu’il a été
réceptionné par un certain PERSONNE2.) du service de garde. La convocation ayant été remise
à une personne habilitée à la réceptionner, il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire en application de l’article 79, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile.
II. Les faits
Par contrat de travail à durée indéterminée, PERSONNE1.) est entré au service de la société
SOCIETE1.) SARL en qualité d’électricien à compter du 17 octobre 2020.
Par courrier du 13 décembre 2021, le requérant a démissionné moyennant préavis d’un mois.
Par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 décembre 2022, la société
SOCIETE1.) SARL a été déclarée en état de faillite et Maître Sabrina SOUSA a été nommée
en qualité de curateur.
III. Les moyens et les prétentions des parties
PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande qu’en mars 2022, il a saisi le Président du
Tribunal du travail siégeant en matière de référé d’une demande en paiement d’arriérés de
salaire.
Par ordonnance du 14 juillet 2022, la société SOCIETE1.) SARL aurait été condamnée à lui
payer une provision de 18.413,20 euros à titre d’arriérés de salaire.
Dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, le requérant aurait déclaré sa
créance d’un montant de 18.712,86 euros (montant de la condamnation précitée augmenté
d’intérêts courus). Le curateur n’aurait cependant admis la créance qu’à concurrence du
montant de 5.231,18 euros et il l’aurait contestée pour le surplus.
Par jugement du 9 juin 2023, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a invité
PERSONNE1.) à saisir le Tribunal du travail compétent pour connaître des litiges et
contestations relatives aux salaires.
Il résulte du décompte et des explications fournies à l’audience du 25 mars 2024 que
PERSONNE1.) réclame la fixation de sa créance aux montants suivants :
-
1.891 euros bruts pour le mois d’octobre 2020,
-
3.038 euros bruts dont il y a lieu de déduire 2.090,64 euros nets pour le mois de
novembre 2020,
-
2.904 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 1.938,90 euros pour le
mois de juillet 2021,
-
2.904 euros bruts pour le mois de septembre 2021,
-
2.904 euros bruts pour le mois de décembre 2021,
-
1.452 euros bruts pour le mois de janvier 2022.
Soit, au total, un montant brut de 15.093 euros dont il y aurait lieu de déduire le montant net
de 4.029,54 euros.
Le curateur de la société SOCIETE1.) SARL conteste le décompte établi par le requérant en
soutenant que ce dernier aurait omis de tenir compte de plusieurs acomptes qui lui auraient été
remis en mains propres contre récépissé.
Il fait état dans ce contexte d’un acompte de 1.200 euros qu’il y aurait lieu d’imputer sur le
salaire du mois d’octobre 2020, d’un acompte de 500 euros à imputer sur le salaire du mois de
novembre 2020 et d’un acompte de 3.000 euros à imputer sur le salaire du mois de septembre
2021 et partiellement sur celui du mois de décembre 2021.
IV. Les motifs de la décision
A l’appui de ses plaidoiries, le curateur de la société défenderesse en faillite produit trois
documents portant la signature du requérant et celle du gérant de la société SOCIETE1.) SARL.
Le requérant reconnaît avoir effectivement apposé sa signature sur les trois reçus, mais il
prétend ne pas avoir compris ce qu’il signait et il soutient également qu’il n’a pas reçu le
paiement des montants renseignés par ces documents.
Le Tribunal constate que les trois reçus produits par le curateur de la société SOCIETE1.)
SARL en faillite sont datés et rédigés en langue française. Le texte est, à chaque fois, libellé de
manière similaire ; les documents portent le titre de « reçu », le texte dactylographié se lit
« Moi, [suivi du nom du requérant], déclare avoir reçu de la part de la Société SOCIETE1.) la
somme de …€ ». Le premier reçu, daté du 10 novembre 2020, précise que la somme de 1.200
euros a été versée en tant qu’« acompte référent au salaire du mois d’octobre » tandis que le
deuxième, daté du 5 décembre 2020, indique que la somme de 500 euros a été versée en tant
qu’« acompte référent au salaire du mois de novembre ». Le dernier document, daté du 29
septembre 2021, n’indique pas la cause de la perception de la somme de 3.000 euros.
En présence de documents rédigés dans des termes clairs et explicites, en l’absence
d’indications contextuelles susceptibles d’expliquer pour quelle raison le requérant aurait, à
trois reprises, signé des documents attestant de la remise d’une somme qui ne lui aurait pourtant
pas été remise et en tenant compte du fait que PERSONNE1.) a été embauché en tant
qu’électricien de sorte qu’il devait disposer du niveau d’instruction nécessaire pour comprendre
la teneur des documents qui lui ont été soumis et la portée de la signature de ceux-ci, le Tribunal
retient qu’il y a lieu de tenir compte des trois acomptes litigieux.
En ce qui concerne l’acompte de 3.000 euros du 29 septembre 2021, le Tribunal retient qu’il y
a lieu de l’imputer en premier lieu sur le salaire du mois de septembre 2021 qui s’élève, selon
la fiche de salaire du mois de septembre 2021, à 2.438,90 euros nets. Le Tribunal retient dès
lors que le montant du salaire net du mois de septembre 2021 a été intégralement remis le 29
septembre 2021 au requérant. De l’acompte de 3.000 euros, il reste dès lors un montant de
(3.000-2.438,90=) 561,10 euros qu’il y a lieu d’imputer sur le salaire du mois de décembre
2021.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande du requérant selon le décompte suivant :
-
1.891 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 1.200 euros pour le mois
d’octobre 2020,
-
3.038 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 2.590,64 euros pour le
mois de novembre 2020,
-
2.904 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 1.938,90 euros pour le
mois de juillet 2021,
-
2.904 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 2.438,90 euros pour le
mois de septembre 2021,
-
2.904 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 561,10 euros pour le mois
de décembre 2021,
-
1.452 euros bruts pour le mois de janvier 2022.
Dès lors, la créance de PERSONNE1.) est à fixer au montant de 15.093 euros bruts dont il y a
lieu de déduire 8.729,54 euros nets à titre de soldes et d’arriérés de salaires pour les mois
d’octobre 2020, novembre 2020, juillet 2021, septembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre les parties et en premier ressort,
reçoit
la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
fixe
la créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en faillite du chef de soldes et d’arriérés de salaires pour les
mois d’octobre 2020, novembre 2020, juillet 2021, septembre 2021, décembre
2021 et janvier 2022 au montant brut de 15.093 euros dont il y a lieu de déduire le
montant net de 8.729,54 euros ;
dit
que pour l’admission des créances ci-avant fixées au passif de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) devra se
pourvoir devant qui de droit ;
met
les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.