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JPLTRAVAIL_1429 Généré par l'IA

Court allows unpaid salary claim against bankrupt employer, deducting previously paid advances from gross arrears.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1429
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the employee's claim for unpaid wages against a bankrupt company, fixing the gross debt at 15,093 euros. The employer argued that three advance payments of 3,000 euros each should be deducted, but the court found the employee had signed documents attesting to receipt, which he later retracted. Consequently, the court ordered the deduction of these advances from the gross salary owed, leaving a net balance of 8,729.54 euros to be paid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L.521-4 du Code du Travail; When an employee claims unpaid wages against a bankrupt employer, previously paid advances must be deducted from the gross arrears, provided the employee's signature on receipt documents is valid and cannot be unilaterally retracted.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim bankruptcy proceedings advance payment deduction employee signature validity gross vs net salary labor dispute resolution wage arrears calculation monnaie de paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 1429/24

L-TRAV-488/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 29 AVRIL 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Emilie MACCHI

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat

exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, ayant été établie et ayant eu son siège social à

L-ADRESSE2.), ayant été immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 décembre 2022, représentée par son

curateur, Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, établi à L-1142 Luxembourg, 9, rue

Pierre d’Aspelt,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

faisant défaut.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 8 août 2023, sous le numéro fiscal 488/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

4 septembre 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement

retenue à l'audience publique du 25 mars 2024 à laquelle le mandataire de la partie

demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse furent entendues en leurs moyens et

conclusions. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

représentant du Fonds pour l’Emploi ne comparut pas.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 8 août

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

en faillite, représentée par son curateur Maître Sabrina SOUSA devant le Tribunal du travail

aux fins de voir fixer au montant de 13.481,68 euros sa créance d’arriérés de salaire pour les

mois d’octobre 2020, novembre 2020, février 2021, mai 2021, juillet 2021, septembre 2021,

décembre 2021 et janvier 2022 à l’égard de la société en faillite.

A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2024, le requérant a modifié sa demande. Il résulte du

décompte produit à l’audience qu’il demande la fixation de sa créance d’arriérés de salaire pour

les mois d’octobre 2020, novembre 2020, juillet 2021, septembre 2021, décembre 2021 et

janvier 2022 au montant brut de 15.093 euros dont il y aurait lieu de déduire le montant net de

4.029,54 euros qu’il reconnaît avoir perçu. Il renonce par ailleurs à sa demande en ce qui

concerne les mois de février et mai 2021.

Bien que régulièrement convoqué, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi n’a pas comparu. Il résulte du récépissé

du pli recommandé contenant la convocation à l’audience du 4 septembre 2023 qu’il a été

réceptionné par un certain PERSONNE2.) du service de garde. La convocation ayant été remise

à une personne habilitée à la réceptionner, il y a lieu de statuer par un jugement réputé

contradictoire en application de l’article 79, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile.

II. Les faits

Par contrat de travail à durée indéterminée, PERSONNE1.) est entré au service de la société

SOCIETE1.) SARL en qualité d’électricien à compter du 17 octobre 2020.

Par courrier du 13 décembre 2021, le requérant a démissionné moyennant préavis d’un mois.

Par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 décembre 2022, la société

SOCIETE1.) SARL a été déclarée en état de faillite et Maître Sabrina SOUSA a été nommée

en qualité de curateur.

III. Les moyens et les prétentions des parties

PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande qu’en mars 2022, il a saisi le Président du

Tribunal du travail siégeant en matière de référé d’une demande en paiement d’arriérés de

salaire.

Par ordonnance du 14 juillet 2022, la société SOCIETE1.) SARL aurait été condamnée à lui

payer une provision de 18.413,20 euros à titre d’arriérés de salaire.

Dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, le requérant aurait déclaré sa

créance d’un montant de 18.712,86 euros (montant de la condamnation précitée augmenté

d’intérêts courus). Le curateur n’aurait cependant admis la créance qu’à concurrence du

montant de 5.231,18 euros et il l’aurait contestée pour le surplus.

Par jugement du 9 juin 2023, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a invité

PERSONNE1.) à saisir le Tribunal du travail compétent pour connaître des litiges et

contestations relatives aux salaires.

Il résulte du décompte et des explications fournies à l’audience du 25 mars 2024 que

PERSONNE1.) réclame la fixation de sa créance aux montants suivants :

-

1.891 euros bruts pour le mois d’octobre 2020,

-

3.038 euros bruts dont il y a lieu de déduire 2.090,64 euros nets pour le mois de

novembre 2020,

-

2.904 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 1.938,90 euros pour le

mois de juillet 2021,

-

2.904 euros bruts pour le mois de septembre 2021,

-

2.904 euros bruts pour le mois de décembre 2021,

-

1.452 euros bruts pour le mois de janvier 2022.

Soit, au total, un montant brut de 15.093 euros dont il y aurait lieu de déduire le montant net

de 4.029,54 euros.

Le curateur de la société SOCIETE1.) SARL conteste le décompte établi par le requérant en

soutenant que ce dernier aurait omis de tenir compte de plusieurs acomptes qui lui auraient été

remis en mains propres contre récépissé.

Il fait état dans ce contexte d’un acompte de 1.200 euros qu’il y aurait lieu d’imputer sur le

salaire du mois d’octobre 2020, d’un acompte de 500 euros à imputer sur le salaire du mois de

novembre 2020 et d’un acompte de 3.000 euros à imputer sur le salaire du mois de septembre

2021 et partiellement sur celui du mois de décembre 2021.

IV. Les motifs de la décision

A l’appui de ses plaidoiries, le curateur de la société défenderesse en faillite produit trois

documents portant la signature du requérant et celle du gérant de la société SOCIETE1.) SARL.

Le requérant reconnaît avoir effectivement apposé sa signature sur les trois reçus, mais il

prétend ne pas avoir compris ce qu’il signait et il soutient également qu’il n’a pas reçu le

paiement des montants renseignés par ces documents.

Le Tribunal constate que les trois reçus produits par le curateur de la société SOCIETE1.)

SARL en faillite sont datés et rédigés en langue française. Le texte est, à chaque fois, libellé de

manière similaire ; les documents portent le titre de « reçu », le texte dactylographié se lit

« Moi, [suivi du nom du requérant], déclare avoir reçu de la part de la Société SOCIETE1.) la

somme de …€ ». Le premier reçu, daté du 10 novembre 2020, précise que la somme de 1.200

euros a été versée en tant qu’« acompte référent au salaire du mois d’octobre » tandis que le

deuxième, daté du 5 décembre 2020, indique que la somme de 500 euros a été versée en tant

qu’« acompte référent au salaire du mois de novembre ». Le dernier document, daté du 29

septembre 2021, n’indique pas la cause de la perception de la somme de 3.000 euros.

En présence de documents rédigés dans des termes clairs et explicites, en l’absence

d’indications contextuelles susceptibles d’expliquer pour quelle raison le requérant aurait, à

trois reprises, signé des documents attestant de la remise d’une somme qui ne lui aurait pourtant

pas été remise et en tenant compte du fait que PERSONNE1.) a été embauché en tant

qu’électricien de sorte qu’il devait disposer du niveau d’instruction nécessaire pour comprendre

la teneur des documents qui lui ont été soumis et la portée de la signature de ceux-ci, le Tribunal

retient qu’il y a lieu de tenir compte des trois acomptes litigieux.

En ce qui concerne l’acompte de 3.000 euros du 29 septembre 2021, le Tribunal retient qu’il y

a lieu de l’imputer en premier lieu sur le salaire du mois de septembre 2021 qui s’élève, selon

la fiche de salaire du mois de septembre 2021, à 2.438,90 euros nets. Le Tribunal retient dès

lors que le montant du salaire net du mois de septembre 2021 a été intégralement remis le 29

septembre 2021 au requérant. De l’acompte de 3.000 euros, il reste dès lors un montant de

(3.000-2.438,90=) 561,10 euros qu’il y a lieu d’imputer sur le salaire du mois de décembre

2021.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande du requérant selon le décompte suivant :

-

1.891 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 1.200 euros pour le mois

d’octobre 2020,

-

3.038 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 2.590,64 euros pour le

mois de novembre 2020,

-

2.904 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 1.938,90 euros pour le

mois de juillet 2021,

-

2.904 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 2.438,90 euros pour le

mois de septembre 2021,

-

2.904 euros bruts dont il y a lieu de déduire le montant net de 561,10 euros pour le mois

de décembre 2021,

-

1.452 euros bruts pour le mois de janvier 2022.

Dès lors, la créance de PERSONNE1.) est à fixer au montant de 15.093 euros bruts dont il y a

lieu de déduire 8.729,54 euros nets à titre de soldes et d’arriérés de salaires pour les mois

d’octobre 2020, novembre 2020, juillet 2021, septembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre les parties et en premier ressort,

reçoit

la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

fixe

la créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en faillite du chef de soldes et d’arriérés de salaires pour les

mois d’octobre 2020, novembre 2020, juillet 2021, septembre 2021, décembre

2021 et janvier 2022 au montant brut de 15.093 euros dont il y a lieu de déduire le

montant net de 8.729,54 euros ;

dit

que pour l’admission des créances ci-avant fixées au passif de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) devra se

pourvoir devant qui de droit ;

met

les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.