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JPLTRAVAIL_1428 Généré par l'IA

Labor court dismisses harassment and 13th month claims but awards employer procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1428
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested moral damages for harassment and a prorated 13th-month salary, while the employer counterclaimed for abusive litigation damages. The court rejected the harassment claim due to lack of evidence and dismissed the counterclaim for abusive procedure, finding no malicious intent. However, the court awarded the employer a procedural fee of 500 euros, ruling that it would be inequitable for the employer to bear the costs of the defense.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A procedural fee is awarded to the losing party when the outcome is inequitable, and failure to prove harassment does not constitute abusive litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute harassment claim procedural fee abusive litigation 13th month salary moral damages inequitable outcome harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

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Art. 238 Nouveau code de procédure civile
requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Rép.no. 1428/24

L-TRAV-237/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 29 AVRIL 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Emilie MACCHI

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat

exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant, respectivement son conseil de gérant, sinon par son

représentant légal actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 7 avril 2023, sous le numéro fiscal 237/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

19 mai 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 25 mars 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 avril 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir condamner son ancien

employeur à lui payer les montants suivants augmentés des intérêts légaux :

-

indemnisation du préjudice moral lié à un harcèlement moral :

10.000 euros

-

prorata du treizième mois pour l’année 2022 :

149,54 euros

Le requérant demande également au Tribunal d’ordonner l’augmentation du taux d’intérêt légal

après l’écoulement d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Il demande par ailleurs à voir condamner la partie adverse aux frais et dépens de l’instance et

au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Finalement, il demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2024, PERSONNE1.) a ramené sa demande en

paiement d’un prorata de treizième mois au montant de 18,06 euros à titre de solde de prorata

de treizième mois.

A cette même audience, la société SOCIETE1.) a conclu reconventionnellement à la

condamnation du requérant à lui payer des dommages et intérêts évalués à 1.500 euros du chef

de procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 1.500 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) en qualité de chauffeur cargo à

compter du 20 mai 2019.

Il a été licencié avec effet immédiat le 3 février 2022.

III. Les prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, PERSONNE1.) soutient que

tout au long de la relation de travail il aurait fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de

collègues de travail. Contrairement à son obligation, la société SOCIETE1.) n’aurait pas donné

suites à ses plaintes et à ses itératives demandes de changement d’équipe. La situation aurait

atteint son paroxysme, le 3 janvier 2022, lorsque le requérant aurait été insulté par plusieurs

collègues de travail avant d’être frappé par deux fois au visage par l’un d’entre eux. Loin de

prendre les mesures nécessaires pour protéger le requérant contre le harcèlement dont il faisait

l’objet et de diligenter une enquête, la société SOCIETE1.) aurait injustement licencié le

requérant un mois plus tard, en se basant sur les faits du 3 janvier 2022.

A l’appui de sa demande relative à un treizième mois, le requérant se réfère à la Convention

collective MEDIA1.) (ci-après « la Convention collective ») en vertu de laquelle il pourrait

prétendre, en raison de son ancienneté, à 75% d’un treizième mois. En l’occurrence, il réclame

un prorata correspondant à un douzième de 75% de son salaire de base selon le calcul suivant :

2.392,66/12 x 0,75=149,54 euros. Entretemps, la société SOCIETE1.) lui aurait versé un

montant de 131,60 euros de sorte qu’à l’heure actuelle, le requérant conclut à la condamnation

de la partie défenderesse à lui payer un solde de prorata de treizième mois de (149,54-

131,60=)18,06 euros.

La société SOCIETE1.) conteste tout acte de harcèlement moral. Elle donne à considérer qu’à

l’exclusion du fait du 3 janvier 2022, dont la version du requérant est par ailleurs contestée,

PERSONNE1.) ne fait état d’aucun fait daté et circonstancié pour étayer son affirmation qu’il

aurait fait l’objet, tout au long de la relation de travail, d’un harcèlement moral. Elle conteste

également formellement que le requérant l’ait informée d’une quelconque manière du

harcèlement dont il prétend avoir fait l’objet.

En ce qui concerne le congédiement, la société SOCIETE1.) indique qu’elle a, non seulement,

licencié le requérant, mais également, un collègue qui était aussi impliqué dans la bagarre du 3

janvier 2022. Elle conteste la version des faits relatée par le requérant dans sa requête et renvoie

à cet égard à la lettre de licenciement. A ce sujet, elle insiste sur le fait qu’ PERSONNE1.) n’a

pas contesté son licenciement. Elle est par ailleurs d’avis que la présente action représente pour

le requérant un moyen détourné de tenter d’obtenir une indemnisation pour son licenciement

qu’il est forclos à réclamer faute d’avoir introduit son action dans le délai de trois mois ou

protesté contre son licenciement dans ce délai conformément à l’article L.124-11 (2) du Code

du travail.

Finalement, la société SOCIETE1.) est d’avis qu’en tout état de cause le requérant reste en

défaut d’établir l’existence et l’ampleur du préjudice moral dont il réclame l’indemnisation.

A titre tout à fait subsidiaire, tout en donnant à considérer que la charge de la preuve ne repose

pas sur elle, la société défenderesse offre de prouver par l’audition de la responsable des

ressources humaines les faits suivants :

« Au cours de sa carrière de chauffeur Cargo au sein de SOCIETE1.), et notamment à compter

de janvier 2021, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais été

victime d’actes de harcèlement de la part de ses collègues.

A aucun moment au cours de sa carrière et notamment à compter de janvier 2021, sans

préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE1.) n’a dénoncé ni au département des

ressources humaines ni à sa hiérarchie, des faits de harcèlement moral à son encontre de la part

de Messieurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) ou PERSONNE4.), ni de la part de toute autre

personne de la société. »

La société SOCIETE1.) conteste également la demande en paiement d’un solde de prorata de

treizième mois en soutenant qu’en application des dispositions de la Convention collective, le

requérant pouvait prétendre à un douzième de 66% de son salaire de base et non pas de 75%

de ce salaire, soit le montant de (2.392,66/12 x 0,66=)131,5963 euros. Le requérant ne saurait

dès lors prétendre au paiement d’un solde, alors que le montant de 131,60 euros lui a été versé.

IV. Les motifs de la décision

La requête est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes prescrites

par la loi.

A. Les demandes d’PERSONNE1.)

1. Le harcèlement moral

Il convient en premier lieu de relever que les faits se sont déroulés avant l’adoption de la loi du

29 mars 2023 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif

à la protection contre le harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Les articles

L.246-1 et suivants du chapitre VI du titre IV du livre II du Code du travail ne sont partant pas

applicables au présent litige.

Force est de constater qu’avant même l’introduction dans le Code du travail d’une définition

du harcèlement moral, celui-ci était défini par la jurisprudence comme étant toute conduite qui,

par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou

physique d’une personne.

Le harcèlement moral se traduit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet

une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité

du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel

(Cour d’appel, 11 janvier 2018, numéro 44637 du rôle) en créant un environnement intimidant,

hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Les agissements constitutifs du harcèlement à prendre en compte sont notamment les atteintes

aux conditions de travail, l’isolement et le refus de communication, l’atteinte à la dignité et la

violence verbale, physique ou sexuelle.

Ainsi, pour qu’un comportement soit qualifié de harcèlement moral, les faits doivent avoir été,

par leur nature, répétition et conséquences, constitutifs d’un abus. Un ressenti subjectif d'une

situation donnée par le salarié ne correspond pas forcément à la réalité objective de la même

situation (Cour d'appel, 18 juin 2015, numéro 40350 du rôle).

Pour constituer un harcèlement moral, les agissements doivent être répétitifs, un acte isolé n’est

pas susceptible de constituer un harcèlement.

En l’espèce, force est de constater qu’PERSONNE1.) se contente d’affirmer qu’il aurait, tout

au long de la relation de travail, fait l’objet de « brimades, insultes et propos racistes » ayant

suscité dans son chef un sentiment « de solitude et d’insécurité ». A l’instar de la société

SOCIETE1.), le Tribunal constate qu’à l’exception de l’incident du 3 janvier 2022, le requérant

ne fournit pas d’autres exemples concrets et circonstanciés d’évènements au cours desquels il

aurait été insulté ou brimé par ses collègues.

Il s’y ajoute que pour pouvoir valablement reprocher à la société employeuse de ne pas avoir

réagi de manière adéquate à la situation, il appartient au salarié de prouver qu’il lui a dénoncé

les faits litigieux. Or, si le requérant établit effectivement qu’il a, à plusieurs reprises, contacté

le service des ressources humaines en vue d’un changement de tournée, force est de constater

que ces demandes se limitent à une seule phrase et qu’elles ne fournissent aucune indication

quant à leur motivation ; aucun indice ne permet de déceler la moindre plainte d’un quelconque

harcèlement. PERSONNE1.) affirme également de manière vague et non circonstanciée qu’il

se serait plaint oralement, à plusieurs reprises, auprès de son supérieur hiérarchique. Force est

de constater qu’il reste cependant en défaut de verser la moindre pièce à ce sujet et qu’il ne

formule pas d’offre de preuve non plus.

Il suit des développements qui précèdent que le requérant reste en défaut d’établir qu’il aurait

saisi la société employeuse d’une plainte pour des faits de harcèlement moral dont ses collègues

se seraient rendus coupables à son égard.

Il y a partant lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce

chef.

2. Le solde de prorata de treizième mois

Le Tribunal constate que les parties sont contraires quant au pourcentage de treizième mois

auquel le requérant peut prétendre. Alors qu’PERSONNE1.) tient compte d’un pourcentage de

75%, la société SOCIETE1.) n’a pris en considération qu’un pourcentage de 66%.

A l’appui de son calcul, le requérant verse le règlement grand-ducal du 15 novembre 2015

portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail MEDIA1.)

2015-2016 conclue entre le GROUPE1.), d’une part et les syndicats ORGANISATION1.),

ORGANISATION2.), et ORGANISATION3.), d’autre part.

Force est cependant de constater que ce texte n’était plus applicable à l’époque du licenciement.

En effet, la convention collective de travail MEDIA1.), 2019-2020, initialement valable du 1er

janvier 2019 au 31 décembre 2020 (article 3.1) a été prorogée pour la période du 1er janvier

2021 au 31 décembre 2023 par l’avenant signé en date du 9 novembre 2020 (sauf en ce qui

concerne les augmentations de salaire (annuités et biennales) telles que prévues aux barèmes

de l’annexe II).

Dès lors, l’article 27 tel qu’il était applicable à l’époque du licenciement se lit comme suit :

« Article 27 Allocation dite "Treizième mois"

27.1.

Les salarié(e)s auront droit à un paiement du 13ième mois correspondant au salaire de

base du mois de décembre échelonné comme suit :

•

Deuxième année : 33 %

•

Troisième année : 66 %

•

A partir de la quatrième année : 100 %

27.2.

Si le salarié entre en service en cours d'année, il reçoit autant de douzièmes de

l'allocation que de mois de travail entiers prestés depuis son entrée.

27.3.

Si le salarié quitte son emploi en cours d'année, au moment de son départ, autant de

douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail entiers prestés dans l'année.

27.4.

Dans le cas où le salarié prend son congé parental, il(elle) reçoit autant de douzièmes

de l’allocation que de mois de travail prestés dans l'année.

27.5.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours calendriers sont comptées

comme mois de travail entier.

27.6.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au salarié engagé à l'essai et qui quitte

l'employeur avant son engagement définitif ».

C’est partant à juste titre que la société SOCIETE1.) a tenu compte d’un pourcentage de 66%

dans le cadre du calcul du prorata du treizième mois de l’année 2022 devant revenir au

requérant.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’un solde de prorata

de treizième mois.

B. Les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.)

1. Les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

Il est de principe que l’exercice d’une action en justice dégénère en faute uniquement quand

elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière

équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

La simple circonstance que le requérant a échoué à rapporter la preuve du harcèlement moral

dont il affirme avoir fait l’objet n’est pas suffisante, à elle seule, pour retenir qu’PERSONNE1.)

a agi avec l’une des intentions précitées. Il y a partant lieu de débouter la société SOCIETE1.)

SA de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts du chef de

procédure abusive et vexatoire.

2. L’indemnité de procédure

En revanche, il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle tendant au paiement

d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais

non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense. Le Tribunal dispose

d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant de cette indemnité

à 500 euros.

C. Les demandes accessoires

Il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de

procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile

n’étant pas établie dans son chef.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du

requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare recevable la demande d’PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

du chef du chef de préjudice moral et en déboute ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’un solde de prorata de

treizième mois et en déboute ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)

SA en paiement de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et en

déboute ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA

en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

500 euros à titre d’indemnité de procédure ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge d’PERSONNE1.)

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.