Labor court dismisses harassment and 13th month claims but awards employer procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested moral damages for harassment and a prorated 13th-month salary, while the employer counterclaimed for abusive litigation damages. The court rejected the harassment claim due to lack of evidence and dismissed the counterclaim for abusive procedure, finding no malicious intent. However, the court awarded the employer a procedural fee of 500 euros, ruling that it would be inequitable for the employer to bear the costs of the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A procedural fee is awarded to the losing party when the outcome is inequitable, and failure to prove harassment does not constitute abusive litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1428/24
L-TRAV-237/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 29 AVRIL 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Emilie MACCHI
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat
exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant, respectivement son conseil de gérant, sinon par son
représentant légal actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 7 avril 2023, sous le numéro fiscal 237/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
19 mai 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 25 mars 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 avril 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société
SOCIETE1.) ») devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir condamner son ancien
employeur à lui payer les montants suivants augmentés des intérêts légaux :
-
indemnisation du préjudice moral lié à un harcèlement moral :
10.000 euros
-
prorata du treizième mois pour l’année 2022 :
149,54 euros
Le requérant demande également au Tribunal d’ordonner l’augmentation du taux d’intérêt légal
après l’écoulement d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Il demande par ailleurs à voir condamner la partie adverse aux frais et dépens de l’instance et
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Finalement, il demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2024, PERSONNE1.) a ramené sa demande en
paiement d’un prorata de treizième mois au montant de 18,06 euros à titre de solde de prorata
de treizième mois.
A cette même audience, la société SOCIETE1.) a conclu reconventionnellement à la
condamnation du requérant à lui payer des dommages et intérêts évalués à 1.500 euros du chef
de procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 1.500 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) en qualité de chauffeur cargo à
compter du 20 mai 2019.
Il a été licencié avec effet immédiat le 3 février 2022.
III. Les prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, PERSONNE1.) soutient que
tout au long de la relation de travail il aurait fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de
collègues de travail. Contrairement à son obligation, la société SOCIETE1.) n’aurait pas donné
suites à ses plaintes et à ses itératives demandes de changement d’équipe. La situation aurait
atteint son paroxysme, le 3 janvier 2022, lorsque le requérant aurait été insulté par plusieurs
collègues de travail avant d’être frappé par deux fois au visage par l’un d’entre eux. Loin de
prendre les mesures nécessaires pour protéger le requérant contre le harcèlement dont il faisait
l’objet et de diligenter une enquête, la société SOCIETE1.) aurait injustement licencié le
requérant un mois plus tard, en se basant sur les faits du 3 janvier 2022.
A l’appui de sa demande relative à un treizième mois, le requérant se réfère à la Convention
collective MEDIA1.) (ci-après « la Convention collective ») en vertu de laquelle il pourrait
prétendre, en raison de son ancienneté, à 75% d’un treizième mois. En l’occurrence, il réclame
un prorata correspondant à un douzième de 75% de son salaire de base selon le calcul suivant :
2.392,66/12 x 0,75=149,54 euros. Entretemps, la société SOCIETE1.) lui aurait versé un
montant de 131,60 euros de sorte qu’à l’heure actuelle, le requérant conclut à la condamnation
de la partie défenderesse à lui payer un solde de prorata de treizième mois de (149,54-
131,60=)18,06 euros.
La société SOCIETE1.) conteste tout acte de harcèlement moral. Elle donne à considérer qu’à
l’exclusion du fait du 3 janvier 2022, dont la version du requérant est par ailleurs contestée,
PERSONNE1.) ne fait état d’aucun fait daté et circonstancié pour étayer son affirmation qu’il
aurait fait l’objet, tout au long de la relation de travail, d’un harcèlement moral. Elle conteste
également formellement que le requérant l’ait informée d’une quelconque manière du
harcèlement dont il prétend avoir fait l’objet.
En ce qui concerne le congédiement, la société SOCIETE1.) indique qu’elle a, non seulement,
licencié le requérant, mais également, un collègue qui était aussi impliqué dans la bagarre du 3
janvier 2022. Elle conteste la version des faits relatée par le requérant dans sa requête et renvoie
à cet égard à la lettre de licenciement. A ce sujet, elle insiste sur le fait qu’ PERSONNE1.) n’a
pas contesté son licenciement. Elle est par ailleurs d’avis que la présente action représente pour
le requérant un moyen détourné de tenter d’obtenir une indemnisation pour son licenciement
qu’il est forclos à réclamer faute d’avoir introduit son action dans le délai de trois mois ou
protesté contre son licenciement dans ce délai conformément à l’article L.124-11 (2) du Code
du travail.
Finalement, la société SOCIETE1.) est d’avis qu’en tout état de cause le requérant reste en
défaut d’établir l’existence et l’ampleur du préjudice moral dont il réclame l’indemnisation.
A titre tout à fait subsidiaire, tout en donnant à considérer que la charge de la preuve ne repose
pas sur elle, la société défenderesse offre de prouver par l’audition de la responsable des
ressources humaines les faits suivants :
« Au cours de sa carrière de chauffeur Cargo au sein de SOCIETE1.), et notamment à compter
de janvier 2021, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE1.) n’a jamais été
victime d’actes de harcèlement de la part de ses collègues.
A aucun moment au cours de sa carrière et notamment à compter de janvier 2021, sans
préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE1.) n’a dénoncé ni au département des
ressources humaines ni à sa hiérarchie, des faits de harcèlement moral à son encontre de la part
de Messieurs PERSONNE2.), PERSONNE3.) ou PERSONNE4.), ni de la part de toute autre
personne de la société. »
La société SOCIETE1.) conteste également la demande en paiement d’un solde de prorata de
treizième mois en soutenant qu’en application des dispositions de la Convention collective, le
requérant pouvait prétendre à un douzième de 66% de son salaire de base et non pas de 75%
de ce salaire, soit le montant de (2.392,66/12 x 0,66=)131,5963 euros. Le requérant ne saurait
dès lors prétendre au paiement d’un solde, alors que le montant de 131,60 euros lui a été versé.
IV. Les motifs de la décision
La requête est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes prescrites
par la loi.
A. Les demandes d’PERSONNE1.)
1. Le harcèlement moral
Il convient en premier lieu de relever que les faits se sont déroulés avant l’adoption de la loi du
29 mars 2023 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif
à la protection contre le harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Les articles
L.246-1 et suivants du chapitre VI du titre IV du livre II du Code du travail ne sont partant pas
applicables au présent litige.
Force est de constater qu’avant même l’introduction dans le Code du travail d’une définition
du harcèlement moral, celui-ci était défini par la jurisprudence comme étant toute conduite qui,
par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou
physique d’une personne.
Le harcèlement moral se traduit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité
du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
(Cour d’appel, 11 janvier 2018, numéro 44637 du rôle) en créant un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Les agissements constitutifs du harcèlement à prendre en compte sont notamment les atteintes
aux conditions de travail, l’isolement et le refus de communication, l’atteinte à la dignité et la
violence verbale, physique ou sexuelle.
Ainsi, pour qu’un comportement soit qualifié de harcèlement moral, les faits doivent avoir été,
par leur nature, répétition et conséquences, constitutifs d’un abus. Un ressenti subjectif d'une
situation donnée par le salarié ne correspond pas forcément à la réalité objective de la même
situation (Cour d'appel, 18 juin 2015, numéro 40350 du rôle).
Pour constituer un harcèlement moral, les agissements doivent être répétitifs, un acte isolé n’est
pas susceptible de constituer un harcèlement.
En l’espèce, force est de constater qu’PERSONNE1.) se contente d’affirmer qu’il aurait, tout
au long de la relation de travail, fait l’objet de « brimades, insultes et propos racistes » ayant
suscité dans son chef un sentiment « de solitude et d’insécurité ». A l’instar de la société
SOCIETE1.), le Tribunal constate qu’à l’exception de l’incident du 3 janvier 2022, le requérant
ne fournit pas d’autres exemples concrets et circonstanciés d’évènements au cours desquels il
aurait été insulté ou brimé par ses collègues.
Il s’y ajoute que pour pouvoir valablement reprocher à la société employeuse de ne pas avoir
réagi de manière adéquate à la situation, il appartient au salarié de prouver qu’il lui a dénoncé
les faits litigieux. Or, si le requérant établit effectivement qu’il a, à plusieurs reprises, contacté
le service des ressources humaines en vue d’un changement de tournée, force est de constater
que ces demandes se limitent à une seule phrase et qu’elles ne fournissent aucune indication
quant à leur motivation ; aucun indice ne permet de déceler la moindre plainte d’un quelconque
harcèlement. PERSONNE1.) affirme également de manière vague et non circonstanciée qu’il
se serait plaint oralement, à plusieurs reprises, auprès de son supérieur hiérarchique. Force est
de constater qu’il reste cependant en défaut de verser la moindre pièce à ce sujet et qu’il ne
formule pas d’offre de preuve non plus.
Il suit des développements qui précèdent que le requérant reste en défaut d’établir qu’il aurait
saisi la société employeuse d’une plainte pour des faits de harcèlement moral dont ses collègues
se seraient rendus coupables à son égard.
Il y a partant lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce
chef.
2. Le solde de prorata de treizième mois
Le Tribunal constate que les parties sont contraires quant au pourcentage de treizième mois
auquel le requérant peut prétendre. Alors qu’PERSONNE1.) tient compte d’un pourcentage de
75%, la société SOCIETE1.) n’a pris en considération qu’un pourcentage de 66%.
A l’appui de son calcul, le requérant verse le règlement grand-ducal du 15 novembre 2015
portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail MEDIA1.)
2015-2016 conclue entre le GROUPE1.), d’une part et les syndicats ORGANISATION1.),
ORGANISATION2.), et ORGANISATION3.), d’autre part.
Force est cependant de constater que ce texte n’était plus applicable à l’époque du licenciement.
En effet, la convention collective de travail MEDIA1.), 2019-2020, initialement valable du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2020 (article 3.1) a été prorogée pour la période du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2023 par l’avenant signé en date du 9 novembre 2020 (sauf en ce qui
concerne les augmentations de salaire (annuités et biennales) telles que prévues aux barèmes
de l’annexe II).
Dès lors, l’article 27 tel qu’il était applicable à l’époque du licenciement se lit comme suit :
« Article 27 Allocation dite "Treizième mois"
27.1.
Les salarié(e)s auront droit à un paiement du 13ième mois correspondant au salaire de
base du mois de décembre échelonné comme suit :
•
Deuxième année : 33 %
•
Troisième année : 66 %
•
A partir de la quatrième année : 100 %
27.2.
Si le salarié entre en service en cours d'année, il reçoit autant de douzièmes de
l'allocation que de mois de travail entiers prestés depuis son entrée.
27.3.
Si le salarié quitte son emploi en cours d'année, au moment de son départ, autant de
douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail entiers prestés dans l'année.
27.4.
Dans le cas où le salarié prend son congé parental, il(elle) reçoit autant de douzièmes
de l’allocation que de mois de travail prestés dans l'année.
27.5.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours calendriers sont comptées
comme mois de travail entier.
27.6.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au salarié engagé à l'essai et qui quitte
l'employeur avant son engagement définitif ».
C’est partant à juste titre que la société SOCIETE1.) a tenu compte d’un pourcentage de 66%
dans le cadre du calcul du prorata du treizième mois de l’année 2022 devant revenir au
requérant.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’un solde de prorata
de treizième mois.
B. Les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.)
1. Les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice dégénère en faute uniquement quand
elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière
équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
La simple circonstance que le requérant a échoué à rapporter la preuve du harcèlement moral
dont il affirme avoir fait l’objet n’est pas suffisante, à elle seule, pour retenir qu’PERSONNE1.)
a agi avec l’une des intentions précitées. Il y a partant lieu de débouter la société SOCIETE1.)
SA de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts du chef de
procédure abusive et vexatoire.
2. L’indemnité de procédure
En revanche, il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle tendant au paiement
d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais
non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense. Le Tribunal dispose
d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant de cette indemnité
à 500 euros.
C. Les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
n’étant pas établie dans son chef.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du
requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare recevable la demande d’PERSONNE1.) ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef du chef de préjudice moral et en déboute ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’un solde de prorata de
treizième mois et en déboute ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en paiement de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et en
déboute ;
déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA
en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de
500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge d’PERSONNE1.)
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.