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JPLRPL_1412 Généré par l'IA

Court orders carsharing user to pay damages and fees under small claims procedure.

Numéro de cause JPLRPL_1412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the carsharing company, ordering the defendant to pay €334 in damages and €50 in procedural fees. The defendant admitted owing the subscription fee but contested the damage penalty, arguing weather conditions and lack of verification caused the incident. The court rejected these defenses as insufficient evidence, noting that the defendant failed to prove they did not cause the vehicle damage.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: In small claims proceedings, a party's failure to provide sufficient evidence to rebut a claim for damages results in the claim being upheld, while procedural fees are awarded to the prevailing party at the judge's discretion.

Mots-clés

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small claims procedure carsharing liability damage penalty procedural fees burden of proof evidence insufficiency interests legal frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
Concernant les frais de procédure, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau
article 1315 du Code civil
En application de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré de l’exécution

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 1412/2024

RPL 343/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 18 juillet 2023 au greffe du tribunal

de céans, la société SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

334,00 euros du chef de facture impayée pour utilisation du service « carsharing », cette

somme avec les intérêts légaux à compter du 11 novembre 2022.

Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 100 euros à titre de frais de procédure, à savoir

frais pour la rédaction et l’envoi de rappels et de mise en demeure.

Le 18 juillet 2023, le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa

demande, ainsi que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés par courrier

recommandé avec avis de réception à PERSONNE1.).

Le pli postal est notifié le 25 juillet 2023 à PERSONNE1.).

Suivant formulaire C déposé le 4 août 2023 au greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.)

conteste la demande partiellement.

Le formulaire C, ainsi que le courrier et les pièces y annexés sont transmis le 7 août 2023

à la partie demanderesse.

La société SOCIETE1.) SA n’a pas pris position.

Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) SA demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 334,00 euros du chef des factures du 13 septembre et du 9 octobre 2022, à

savoir la somme de 300 euros à titre de pénalité (penality : Deductible Premium (L)), la

somme de 20 euros à titre de pénalité « damage handling », ainsi que la somme de 14

euros à titre de mensualité de l’abonnement FLEX Gold.

A l’appui de sa demande, la société verse les factures dont le paiement est sollicité, la

mise en demeure du 11 novembre 2022, une photo du dommage accru au véhicule, ainsi

que les conditions générales du « car sharing » SOCIETE1.) SA.

Contestant avoir causé les dommages au véhicule, PERSONNE1.) conteste redevoir les

factures du 13 septembre 2022, à savoir la somme de (300 + 20 =) 320 euros.

Il admet redevoir la somme de 14 euros pour l’abonnement FLEX, facturé le 9 octobre

2022.

PERSONNE1.) fait valoir avoir réservé le véhicule le 10 septembre 2022 entre 18.00 et

21.00 heures.

Exposant qu’il pleuvait et qu’il était accompagné d’une personne âgée de 63 ans, il admet

ne pas avoir fait les vérifications d’usage du véhicule. Il est formel pour dire ne pas avoir

eu d’accident durant son trajet.

Faisant valoir qu’il pleuvait toujours lorsqu’il a retourné le véhicule, PERSONNE1.)

explique ne pas avoir vérifié le véhicule.

Il ajoute avoir contesté être à l’origine des dommages du véhicule, mais que la requérante

n’a pas accepté ses arguments, raison pour laquelle il a bloqué sa carte de crédit afin que

la partie adverse ne puisse pas débiter les montants mis en compte suivant facture

NUMERO1.) (300 euros) et NUMERO2.) (20 euros).

Il précise que la facture NUMERO3.) relative à la mensualité de l’abonnement est due.

A l’appui de ses conclusions, PERSONNE1.) verse le bulletin de réservation du véhicule,

ainsi que les conditions météo du 10 septembre 2022 (site web historique-météo net).

Motifs de la décision

-

Quant au paiement des pénalités mis en compte

Suivant facture n° NUMERO1.) du 13 septembre 2022, la société SOCIETE1.) SA

demande à PERSONNE1.) à régler la somme de 300 euros à titre de pénalité déductible

premium.

Suivant facture n° NUMERO2.) du 13 septembre 2022, la société SOCIETE1.) SA

demande à PERSONNE1.) à régler la somme de 20 euros à titre de pénalité pour

traitement du dommage (damage handling).

PERSONNE1.) ne conteste pas que le véhicule soit endommagé ; dommage dûment

documenté (photo versée au dossier).

Contestant avoir causé le dommage au véhicule, PERSONNE1.) s’oppose au paiement

des factures.

D’après les indications des factures litigieuses, PERSONNE1.) a utilisé le véhicule en

question le 10 septembre 2022 de 17.55 à 22.30 heures ; ce qui n’est pas contesté.

Il reconnaît ne pas avoir vérifié l’état du véhicule, ni au début de l’utilisation, ni lors du

retour du véhicule, tel que prévu à l’article 6. B. des conditions générales des conditions

générales de l’utilisation du service « carsharing » de la société SOCIETE1.) SA.

En application de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré de l’exécution

d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son

obligation. Il s’ensuit qu’il appartient à la compagnie PERSONNE1.) d’établir que le

dommage constaté par la partie demanderesse ne lui est point imputable.

A ce sujet, ni les conditions météo au moment de l’enlèvement et de retour du véhicule,

ni l’affirmation de PERSONNE1.) de ne pas avoir causé d’accident ne sont de nature à

établir qu’il n’a pas causé les dommages constatés au véhicule.

Faute par PERSONNE1.) d’établir de ne pas avoir causé le dégât au véhicule, il y a lieu

de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SA et de condamner

PERSONNE1.) au paiement de la somme de (300 + 20 =) 320 euros du chef des

factures précitées, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 11

novembre 2022, jour de la mise en demeure.

-

Quant au paiement de l’abonnement

Suivant facture n° NUMERO4.) du 9 octobre 2022, la société SOCIETE1.) SA demande à

PERSONNE1.) de régler la mensualité de 14 euros pour l’abonnement souscrit (Sharing

offer : FLEX GOLD).

Cette facture n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de la société

SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 14 euros de ce

chef, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 11 novembre 2022, jour de

la mise en demeure.

-

Quant à la demande des frais

Concernant les frais de procédure, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la

charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

(300 + 20 + 14 =) 334,00 euros du chef des factures n° NUMERO1.) du 13 septembre

2022,

n° NUMERO2.) du 13 septembre 2022 et n° NUMERO4.) du 9 octobre 2022, cette somme

à augmenter des intérêts légaux à partir du 11 novembre 2022 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA une indemnité de 50 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière