Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_227 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of speeding on highway, imposes fine and four-month license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of driving at 138 km/h on a highway, exceeding the 90 km/h limit by more than 25 km/h. The court found the defendant guilty based on the police report and his admission at trial, noting the danger posed to public safety. Consequently, the court imposed a €300 fine and a four-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's personal and financial circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 83 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for excessive speeding but suspend its execution if the offender's personal and financial situation warrants it.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speeding driving ban suspension highway traffic offense public safety danger criminal penalty execution droit de ne pas s'incriminer soi-même préparation de la défense droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 83 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 227/24

Not. 2779/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 29 avril 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

19 mars 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) ADRESSE1.) demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Suzy GOMES MATOS, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 19 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

15 avril 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de

et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Suzy GOMES

MATOS, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

lui-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue

en ses réquisitions.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat, développa les moyens de défense de

son mandant, PERSONNE1.), lequel eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 7068/2024 dressé le 08 mars 2024 par la Police

grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route

Centre-Est ;

Vu la citation à prévenu du 19 mars 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 08/03/2024, vers 15:40 heures, à ADRESSE3.), autoroute NUMERO1.),

bretelle de ADRESSE3.) devant le tunnel ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 138 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction

mise à sa charge laquelle ressort d’ailleurs à suffisance des éléments du

dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la

Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est

convaincu d’avoir commis l’infraction suivante:

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 08 mars 2024, vers 15.40 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute

NUMERO1.), dans la bretelle de ADRESSE3.) devant le Tunnel

ADRESSE3.),

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une

autoroute, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 138 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse

constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée

sur une autoroute, est considérée comme contravention grave et punie d’une

amende de 25 à 2.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le

prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers

de la route.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et en tenant

compte de sa situation personnelle et financière, il y a lieu de prononcer à son

encontre une amende de 300.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques de quatre mois.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas fait, avant le fait motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 83 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-

1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Malou

THEIS, Juge de Paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Malou THEIS

(s.) Carole HEYART