Luxembourg court convicts driver of speeding on highway, imposes fine and four-month license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of driving at 138 km/h on a highway, exceeding the 90 km/h limit by more than 25 km/h. The court found the defendant guilty based on the police report and his admission at trial, noting the danger posed to public safety. Consequently, the court imposed a €300 fine and a four-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's personal and financial circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 83 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for excessive speeding but suspend its execution if the offender's personal and financial situation warrants it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 227/24
Not. 2779/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 29 avril 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
19 mars 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) ADRESSE1.) demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Suzy GOMES MATOS, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 19 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
15 avril 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de
et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Suzy GOMES
MATOS, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en ses réquisitions.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat, développa les moyens de défense de
son mandant, PERSONNE1.), lequel eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 7068/2024 dressé le 08 mars 2024 par la Police
grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route
Centre-Est ;
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 08/03/2024, vers 15:40 heures, à ADRESSE3.), autoroute NUMERO1.),
bretelle de ADRESSE3.) devant le tunnel ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 138 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction
mise à sa charge laquelle ressort d’ailleurs à suffisance des éléments du
dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la
Police Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est
convaincu d’avoir commis l’infraction suivante:
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 08 mars 2024, vers 15.40 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute
NUMERO1.), dans la bretelle de ADRESSE3.) devant le Tunnel
ADRESSE3.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 138 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse
constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée
sur une autoroute, est considérée comme contravention grave et punie d’une
amende de 25 à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le
prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers
de la route.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et en tenant
compte de sa situation personnelle et financière, il y a lieu de prononcer à son
encontre une amende de 300.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques de quatre mois.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas fait, avant le fait motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 83 et 139 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-
1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Malou
THEIS, Juge de Paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Malou THEIS
(s.) Carole HEYART