Court convicts motorcyclist for speeding, imposes fine and four-month license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for exceeding the speed limit on a motorcycle and imposed a €400 fine and a four-month driving ban. The defendant admitted to the offense, and the prosecution argued for a suspension of the ban based on the defendant's personal and financial situation. The court accepted the plea but suspended the execution of the driving ban while maintaining the conviction and fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 83 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for traffic offenses but suspend its execution if the offender's personal and financial circumstances warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 224/24
Not. 9673/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 29 avril 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
21 février 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à
F-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Alycia PACHOLSKI, avocat, en
remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 21 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 15 avril 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître
Alycia
PACHOLSKI, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en ses réquisitions.
Maître Alycia PACHOLSKI, avocat, en remplacement de Maître Nadia
CHOUHAD, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,
PERSONNE1.), lequel eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 7748/2023 dressé le 08 juin 2023 par la Police
grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés ;
Vu la citation à prévenu du 21 février 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« Principalement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (F) », et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 04/05/2023, vers 07:21 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 151 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
A l’audience du Tribunal, le prévenu est en aveu d’avoir commis, en tant que
conducteur d’un motocycle, l’infraction mise principalement à sa charge par
le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est
convaincu d’avoir commis l’infraction suivante:
Etant conducteur d’un véhicule automoteur, en l’occurrence d’un
motocycle, sur la voie publique,
le 04 mai 2023, vers 07.21 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 151
km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse
maximale autorisée en dehors des agglomérations.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le
prévenu a mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers
de la route.
PERSONNE1.) sollicite en tout état de cause la suspension du prononcé de
la condamnation.
La suspension du prononcé est facultative.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le tribunal
estime qu’une éventuelle suspension du prononcé n’est pas appropriée.
En tenant compte de la situation personnelle et financière du prévenu, il y a
lieu de prononcer à son encontre une amende de 400.- euros ainsi qu’une
interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas fait, avant le fait motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
1 (une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
07,05.- EUR (sept virgule zéro cinq euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 83 et 139 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 621, 628 et
628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Malou
THEIS, Juge de Paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Malou THEIS
(s.) Carole HEYART