Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling breach of contract does not extinguish debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order admissible in form but unfounded in substance. The plaintiff claimed unpaid accounting services, while the defendant argued the work was defective without filing a counterclaim for damages. The court held that a defective performance justifies an exception of non-performance but cannot extinguish the debt, so the plaintiff's claim for the principal amount was allowed while the procedural fee was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1147 c.c.; Art. 1218 c.c.: A defective performance of a contract authorizes the exception of non-performance but does not justify a definitive refusal of execution or extinguish the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1422/24
du 29 avril 2024
Dossier n° L- OPA1-1194/24
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit,
Dans la cause
e n t r e :
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), gérant,
e t
SOCIETE2.), société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par PERSONNE2.), gérant.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 27 février 2023 par la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-
1194/24 délivrée le 26 janvier 2024 et lui notifiée le 29 janvier 2024, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 25 mars 2024.
A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1194/24 rendue en date du 25
janvier 2024 et lui notifiée le 29 janvier 2024, la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE2.) a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.010,67 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure
de 25,00 euros.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg 27 février
2024, SOCIETE2.) la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Lors de l’audience des plaidoiries du 25 mars 2024, la société SOCIETE1.) conclut à
voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 1.010,67 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde ainsi que la somme de 25,00 euros au titre d’indemnité de
procédure.
A l’appui de sa demande, elle fait exposer que la société SOCIETE2.) lui redoit le
paiement du chef d’une facture demeurée impayée n° NUMERO1.) du 1er décembre
2023 s’élevant au montant de 1.010,67 euros se rapportant à des travaux comptabilité
de l’année 2022. La société SOCIETE1.) estime avoir réalisé les réparations lui
demandées selon les règles de l’art, nonobstant envoi tardif par la défenderesse des
documents nécessaires à l’établissement de la déclaration de TVA.
La société SOCIETE2.) résiste à la demande, motif pris que la demanderesse a remis
sa déclaration de TVA à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
tardivement, lui ayant fait encourir une amende à hauteur de 1.500,00 euros.
Appréciation du tribunal
La société SOCIETE1.) réclame le paiement de la facture n° NUMERO1.) du 1er
décembre 2023 s’élevant au montant de 1.010,67 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui au titre de cette facture,
la société SOCIETE2.) résiste à la demande, motif pris de la mauvaise exécution de
ses prestations par la requérante.
En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société
SOCIETE1.), dont la charge de la preuve incombe à la partie contredisante, à la
supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, la société
SOCIETE2.) n’a pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef à l’audience,
préférant simplement retenir une partie du prix facturé.
En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,
la société SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de
ses obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas
elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est
un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ;
il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°
400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi
la situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE3.), Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la
société SOCIETE1.), sans formuler une demande reconventionnelle en dommages et
intérêts.
Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.
La demande est partant fondée pour la somme réclamée 1.010,67 euros avec les
intérêts légaux à partir du 29 janvier 2024 et il y a lieu de condamner la société
SOCIETE2.) au paiement de ce montant.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement
entre parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.010,67 euros avec
les intérêts légaux à partir du 29 janvier 2024 jusqu’à solde,
déboute à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) aux frais et
dépens de l’instance.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN