Court partially allowed delayed payment interest claim but rejected recovery fees and provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully claimed delayed payment interest of 815.13 euros based on a specific default date, while the court rejected the request for recovery fees due to lack of supporting documents. Additionally, the claim for a procedural indemnity and the request for provisional execution were dismissed as discretionary and unjustified. Consequently, the defendant was ordered to pay the calculated interest and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3§2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement; Art. 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004; Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 115 du nouveau code de procédure civile; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: Delayed payment interest runs from the specific default date if the invoice receipt date is unclear, recovery fees require proof, procedural indemnities are discretionary, and provisional execution requires urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1420/24
du 29 avril 2024
Dossier n° L-CIV-618/23
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant par la société E2M S.àr.l., représentée Maître Emilie WALTER, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son représentant légal actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
comparant initialement par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, et par la suite par son gérant unique, la société anonyme SOCIETE3.)
SA, représentée par PERSONNE1.), administrateur unique.
F a i t s :
Par exploit du 19 octobre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 16 novembre 2023 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et
annexée au présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12 février
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et en date du 26 février 2024 ordonna la
rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 25 mars 2024.
A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du 19
octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner
citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir
condamner à lui payer la somme de 1.700,49 euros, avec les intérêts de retard en
application de l’article 3§2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance de chacune des
factures, sinon de la mise en demeure du 15 septembre 2023, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir et demande paiement de la somme de 500,00 euros à titre
de frais de recouvrement en application de l’article 8 de la loi précitée du 18 avril 2004,
sinon à titre d’indemnité de procédure.
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait exposer avoir été mandatée par
la défenderesse pour des services de prestations comptables et fiscales par lettre de
mission du 23 février 2021. Cette lettre de mission renverrait aux conditions générales,
qui auraient partant été acceptées. Plusieurs factures auraient été émises dont cinq
resteraient, nonobstant rappels et mise en demeure du 15 septembre 2023, en
souffrance.
Il s’agirait des factures suivantes :
-
facture n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023 d’un montant de 43,31 euros,
-
facture n° NUMERO4.) du 27 février 2023 d’un montant de 116,00 euros,
-
facture n° NUMERO5.) du 22 mars 2023 d’un montant de 1.121,84 euros,
-
facture n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 124,69 euros,
-
facture n° NUMERO7.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 294,65 euros.
En droit, la demanderesse base sa demande sur le principe de la facture, sinon de la
correspondance acceptée, sinon encore sur les articles 1134-1 du code civil. Elle
soutient qu’après avoir promis de payer, la défenderesse a sollicité les time-sheet, ce
qui ne constituerait toutefois pas une contestation précise pouvant faire échec à
l’application du principe de la facture acceptée.
La partie défenderesse reconnaît être redevable du paiement de la première facture
du 30 janvier 2023. Elle conteste la deuxième facture du 27 février 2023. Elle reconnaît
être redevable du premier poste (travaux de comptabilité d’un montant de 565,37
euros HT) de la troisième facture n° NUMERO5.) du 22 mars 2023 s’élevant à un
montant total de 1.121,84 euros.
Elle conteste être redevable du surplus, étant donné qu’après vérification des factures
(étant précisé qu’elle n’aurait reçu la facture du 22 mars 2023 que le 26 juillet 2023),
elle aurait remarqué des erreurs et réclamé les time-sheet. Ceci vaudrait contestation
en bonne et due forme et endéans un délai raisonnable. Elle conteste l’applicabilité
des conditions générales au présent litige, motif pris qu’elle ne les aurait ni acceptées,
ni signées, étant précisé qu’elle n’aurait pas signé la lettre de mission. Les frais lui
réclamés du chef des « prestations additionnelles suite aux nouvelles obligations
fiscales » et « remboursement des débours » ainsi que de l’indemnité de rupture ne
seraient, selon la défenderesse, pas dus.
Appréciation
Il y a d’emblée lieu de relever que la partie défenderesse reconnait être redevable de
la facture n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023 d’un montant de 43,31 euros. De même,
elle reconnait être redevable du poste « travaux de comptabilité » de la facture n°
NUMERO5.) du 22 mars 2023. Ce poste s’élève au montant HTVA de 565,37 euros.
Ces chefs de la demande sont dès lors d’ores et déjà à déclarer fondés.
Restent à toiser les questions du bien-fondé de la deuxième facture, ainsi que des
postes « prestations additionnelles suite aux nouvelles obligations fiscales » et
« remboursement des frais et débours » de la facture n° NUMERO5.) du 22 mars 2023
ainsi que des factures n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 124,69 euros
(du chef du remboursement des frais et débours) et n° NUMERO7.) du 26 juillet 2023
d’un montant de 294,65 euros (du chef de l’indemnité pour interruption de mission).
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque la théorie
de la facture acceptée.
D’emblée, le tribunal relève que la facture est l’affirmation écrite de sa créance que le
commerçant adresse à son client qui lui doit une somme d’argent comme prix de
fournitures ou de prestations (Cour 27 janvier 1999, n° 21825 du rôle). La facture fait
donc état d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Les dommages et
intérêts se rapportent, au contraire, à l’inexécution du contrat. La créance de
dommages-intérêts ne suppose en tant que telle, aucune prestation de la part du
créancier. La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas
son inexécution (Cloquet, La facture, n° 40).
Il s’ensuit que seules les factures n° NUMERO4.) du 27 février 2023, n° NUMERO5.)
du 22 mars 2023 et n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023, ayant trait à des travaux de
comptabilité, des prestations additionnelles et des frais et débours, sont susceptibles
de tomber sous le coup d’une facture acceptée, à l’exception de la dernière facture n°
NUMERO7.) du 26 juillet 2023, laquelle facture une indemnité pour interruption de
mission. Cette facture a dès lors été exclusivement établie afin de documenter une
inexécution contractuelle.
Sur base du développement qui précède, il convient de conclure que l’article 109 du
code de commerce ne s’applique pas à la facture n° NUMERO7.) du 26 juillet 2023
s’élevant à un montant de 294,65 euros.
A titre subsidiaire, la demanderesse se prévaut du principe de la correspondance
commerciale acceptée.
Même en dehors du domaine des factures, il existe en effet une obligation morale de
protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte
impliquant une obligation de sa part.
Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent
se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit
au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre
en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités
de leurs obligations réciproques.
En l’occurrence, la défenderesse ne conteste pas avoir reçu la facture n° NUMERO7.)
du 26 juillet 2023 vers la fin du mois de juillet 2023. Comme mentionné ci-avant, ledit
mémoire ne porte pas sur des prestations réalisées, mais la requérante y met en
compte une indemnité. Le courriel par lequel la défenderesse sollicite la
communication de time-sheets (afin de pouvoir vérifier la réalité des prestations) ne
saurait dès lors viser cette facture.
Ce n’est qu’à l’audience des plaidoiries que la défenderesse a contesté cette facture
en soutenant qu’elle n’a pas signé le contrat de mission et partant pas accepté les
conditions générales.
Compte tenu du fait que ni contrat de mission, ni partant ses conditions générales n’ont
été signés, la facture n° NUMERO5.) du 22 mars 2023 n’est pas due.
Quant aux factures n° NUMERO4.) du 27 février 2023, n° NUMERO5.) du 22 mars
2023 et n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023, il est rappelé qu’en vertu de l’article 109 du
code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait
notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
La partie défenderesse ne conteste pas avoir reçu la facture du 27 février 2023 à une
date rapprochée de ce jour.
Elle soutient, en revanche, avoir reçu la facture du 22 mars 2023 en date du 26 juillet
2023, ensemble avec les deux autres factures datées du 26 juillet 2023.
Face à cette contestation, la société demanderesse reste en défaut d’établir avoir
envoyé sa facture le 22 mars 2023. L’envoi et la réception de cette facture ne découle,
contrairement aux affirmations de la demanderesse, pas non plus de l’échange de
courriels versés en cause, étant donné qu’ils sont adressés une société SOCIETE4.),
non partie au présent litige.
Il faut partant en conclure que les deux dernières factures ont été réceptionnées fin
juillet 2023 par la défenderesse.
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux
luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement
suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7
juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales.
En l’espèce, la partie défenderesse a, par courriel du 29 juillet 2023, informé la
demanderesse qu’elle disposerait des fonds nécessaires endéans 30 jours et elle lui
demande d’être patient.
Par courriel du 9 août 2023, elle indique à la partie demanderesse avoir procédé à une
vérification de toutes factures qui ne lui semblent pas justifiées et demande les time-
sheet des prestations pour les prestations réalisées depuis février 2023.
Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, les
protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation
de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
Le fait pour la défenderesse de réclamer les time-sheet, sans autres explications, ne
vaut pas protestation précise et ne saurait partant être constitutive d’une contestation
utile.
Il faut en conclure que les factures n° NUMERO4.) du 27 février 2023, n° NUMERO5.)
du 22 mars 2023 et n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 sont présumées acceptées.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la partie défenderesse
de renverser la présomption de l’existence de la créance de la partie demanderesse à
son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les « prestations
additionnelles » ainsi que le « remboursement de frais et débours » ne sont pas dus.
A cet égard, elle fait plaider que ces postes n’ont jamais été acceptés.
La partie demanderesse se limite à répliquer que, suite à une nouvelle circulaire, ces
postes seraient redus.
Force est de constater que, tel que le fait plaider la défenderesse à bon escient, ces
postes ne sont pas repris dans la lettre de mission.
Par ailleurs, la partie demanderesse reste en défaut d’expliquer en quoi consistent ces
postes. De même, elle ne verse, ni ne donne aucune explication quant aux prétendues
nouvelles circulaires dont elle fait état.
Dans ces conditions, ces postes ne sauraient être déclarés justifiés et la partie
demanderesse doit être déboutée de ces chefs de sa demande.
En revanche, à défaut d’explication concrètes en quoi la facture n° NUMERO4.) du 27
février 2023 ne serait pas due, ce chef de la demande est à déclarer fondé et justifié
pour le montant réclamé.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la partie défenderesse est
à condamner aux montants de :
-
43,31 euros,
-
116,00 euros,
-
565,37 euros (montant reconnu) augmenté de la TVA de 16 %, à savoir 655,82
euros,
soit un montant total de 815,13 euros.
Sur ce montant, la demanderesse réclame des intérêts de retard tels que prévus au
chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la date d’échéance de chaque
facture.
Si ces factures contiennent la mention suivante « En votre aimable règlement dès
réception », il y a lieu de relever que la citation introductive d’instance fait état de dates
d’échéance différentes. Dans ces conditions, et étant donné que la date précise de
réception des factures ne résulte pas des pièces versées en cause, il y a lieu de faire
courir les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18
avril 2004 sur le montant de 815,13 euros à partir de la mise en demeure du 15
septembre 2023, jusqu’à solde.
La demanderesse réclame des frais de recouvrement en vertu de l’article 8 de la loi
modifiée du 18 avril 2004. Force est de relever que c’est l’article 5 de cette loi qui
prévoit que des frais de recouvrement peuvent être justifiés, le remboursement de ces
frais n’étant toutefois accordé au créancier que si sa demande est appuyée par des
pièces justificatives. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à rejeter.
La demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 500,00 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 815,13 euros, avec les
intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa
demande,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,
juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui
ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
Laurence JAEGER Véronique JANIN