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JPLCIVIL_1420 Généré par l'IA

Court partially allowed delayed payment interest claim but rejected recovery fees and provisional execution request.

Numéro de cause JPLCIVIL_1420
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully claimed delayed payment interest of 815.13 euros based on a specific default date, while the court rejected the request for recovery fees due to lack of supporting documents. Additionally, the claim for a procedural indemnity and the request for provisional execution were dismissed as discretionary and unjustified. Consequently, the defendant was ordered to pay the calculated interest and bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 3§2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement; Art. 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004; Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 115 du nouveau code de procédure civile; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: Delayed payment interest runs from the specific default date if the invoice receipt date is unclear, recovery fees require proof, procedural indemnities are discretionary, and provisional execution requires urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais de paiement intérêts de retard frais de recouvrement exécution provisoire indemnité de procédure justice de paix dépens violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 3§2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
application de l’article 3§2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
Art. 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004
de frais de recouvrement en application de l’article 8 de la loi précitée du 18 avril 2004,
Art. 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004
Force est de relever que c’est l’article 5 de cette loi qui
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
articles 1134-1 du code civil
correspondance acceptée, sinon encore sur les articles 1134-1 du code civil.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1420/24

du 29 avril 2024

Dossier n° L-CIV-618/23

Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant par la société E2M S.àr.l., représentée Maître Emilie WALTER, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son représentant légal actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant initialement par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, et par la suite par son gérant unique, la société anonyme SOCIETE3.)

SA, représentée par PERSONNE1.), administrateur unique.

F a i t s :

Par exploit du 19 octobre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la partie

demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 16 novembre 2023 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et

annexée au présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12 février

2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et en date du 26 février 2024 ordonna la

rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 25 mars 2024.

A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du 19

octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner

citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir

condamner à lui payer la somme de 1.700,49 euros, avec les intérêts de retard en

application de l’article 3§2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance de chacune des

factures, sinon de la mise en demeure du 15 septembre 2023, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire

du jugement à intervenir et demande paiement de la somme de 500,00 euros à titre

de frais de recouvrement en application de l’article 8 de la loi précitée du 18 avril 2004,

sinon à titre d’indemnité de procédure.

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait exposer avoir été mandatée par

la défenderesse pour des services de prestations comptables et fiscales par lettre de

mission du 23 février 2021. Cette lettre de mission renverrait aux conditions générales,

qui auraient partant été acceptées. Plusieurs factures auraient été émises dont cinq

resteraient, nonobstant rappels et mise en demeure du 15 septembre 2023, en

souffrance.

Il s’agirait des factures suivantes :

-

facture n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023 d’un montant de 43,31 euros,

-

facture n° NUMERO4.) du 27 février 2023 d’un montant de 116,00 euros,

-

facture n° NUMERO5.) du 22 mars 2023 d’un montant de 1.121,84 euros,

-

facture n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 124,69 euros,

-

facture n° NUMERO7.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 294,65 euros.

En droit, la demanderesse base sa demande sur le principe de la facture, sinon de la

correspondance acceptée, sinon encore sur les articles 1134-1 du code civil. Elle

soutient qu’après avoir promis de payer, la défenderesse a sollicité les time-sheet, ce

qui ne constituerait toutefois pas une contestation précise pouvant faire échec à

l’application du principe de la facture acceptée.

La partie défenderesse reconnaît être redevable du paiement de la première facture

du 30 janvier 2023. Elle conteste la deuxième facture du 27 février 2023. Elle reconnaît

être redevable du premier poste (travaux de comptabilité d’un montant de 565,37

euros HT) de la troisième facture n° NUMERO5.) du 22 mars 2023 s’élevant à un

montant total de 1.121,84 euros.

Elle conteste être redevable du surplus, étant donné qu’après vérification des factures

(étant précisé qu’elle n’aurait reçu la facture du 22 mars 2023 que le 26 juillet 2023),

elle aurait remarqué des erreurs et réclamé les time-sheet. Ceci vaudrait contestation

en bonne et due forme et endéans un délai raisonnable. Elle conteste l’applicabilité

des conditions générales au présent litige, motif pris qu’elle ne les aurait ni acceptées,

ni signées, étant précisé qu’elle n’aurait pas signé la lettre de mission. Les frais lui

réclamés du chef des « prestations additionnelles suite aux nouvelles obligations

fiscales » et « remboursement des débours » ainsi que de l’indemnité de rupture ne

seraient, selon la défenderesse, pas dus.

Appréciation

Il y a d’emblée lieu de relever que la partie défenderesse reconnait être redevable de

la facture n° NUMERO3.) du 30 janvier 2023 d’un montant de 43,31 euros. De même,

elle reconnait être redevable du poste « travaux de comptabilité » de la facture n°

NUMERO5.) du 22 mars 2023. Ce poste s’élève au montant HTVA de 565,37 euros.

Ces chefs de la demande sont dès lors d’ores et déjà à déclarer fondés.

Restent à toiser les questions du bien-fondé de la deuxième facture, ainsi que des

postes « prestations additionnelles suite aux nouvelles obligations fiscales » et

« remboursement des frais et débours » de la facture n° NUMERO5.) du 22 mars 2023

ainsi que des factures n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 d’un montant de 124,69 euros

(du chef du remboursement des frais et débours) et n° NUMERO7.) du 26 juillet 2023

d’un montant de 294,65 euros (du chef de l’indemnité pour interruption de mission).

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque la théorie

de la facture acceptée.

D’emblée, le tribunal relève que la facture est l’affirmation écrite de sa créance que le

commerçant adresse à son client qui lui doit une somme d’argent comme prix de

fournitures ou de prestations (Cour 27 janvier 1999, n° 21825 du rôle). La facture fait

donc état d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Les dommages et

intérêts se rapportent, au contraire, à l’inexécution du contrat. La créance de

dommages-intérêts ne suppose en tant que telle, aucune prestation de la part du

créancier. La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas

son inexécution (Cloquet, La facture, n° 40).

Il s’ensuit que seules les factures n° NUMERO4.) du 27 février 2023, n° NUMERO5.)

du 22 mars 2023 et n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023, ayant trait à des travaux de

comptabilité, des prestations additionnelles et des frais et débours, sont susceptibles

de tomber sous le coup d’une facture acceptée, à l’exception de la dernière facture n°

NUMERO7.) du 26 juillet 2023, laquelle facture une indemnité pour interruption de

mission. Cette facture a dès lors été exclusivement établie afin de documenter une

inexécution contractuelle.

Sur base du développement qui précède, il convient de conclure que l’article 109 du

code de commerce ne s’applique pas à la facture n° NUMERO7.) du 26 juillet 2023

s’élevant à un montant de 294,65 euros.

A titre subsidiaire, la demanderesse se prévaut du principe de la correspondance

commerciale acceptée.

Même en dehors du domaine des factures, il existe en effet une obligation morale de

protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte

impliquant une obligation de sa part.

Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent

se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit

au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre

en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités

de leurs obligations réciproques.

En l’occurrence, la défenderesse ne conteste pas avoir reçu la facture n° NUMERO7.)

du 26 juillet 2023 vers la fin du mois de juillet 2023. Comme mentionné ci-avant, ledit

mémoire ne porte pas sur des prestations réalisées, mais la requérante y met en

compte une indemnité. Le courriel par lequel la défenderesse sollicite la

communication de time-sheets (afin de pouvoir vérifier la réalité des prestations) ne

saurait dès lors viser cette facture.

Ce n’est qu’à l’audience des plaidoiries que la défenderesse a contesté cette facture

en soutenant qu’elle n’a pas signé le contrat de mission et partant pas accepté les

conditions générales.

Compte tenu du fait que ni contrat de mission, ni partant ses conditions générales n’ont

été signés, la facture n° NUMERO5.) du 22 mars 2023 n’est pas due.

Quant aux factures n° NUMERO4.) du 27 février 2023, n° NUMERO5.) du 22 mars

2023 et n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023, il est rappelé qu’en vertu de l’article 109 du

code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait

notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent

de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

La partie défenderesse ne conteste pas avoir reçu la facture du 27 février 2023 à une

date rapprochée de ce jour.

Elle soutient, en revanche, avoir reçu la facture du 22 mars 2023 en date du 26 juillet

2023, ensemble avec les deux autres factures datées du 26 juillet 2023.

Face à cette contestation, la société demanderesse reste en défaut d’établir avoir

envoyé sa facture le 22 mars 2023. L’envoi et la réception de cette facture ne découle,

contrairement aux affirmations de la demanderesse, pas non plus de l’échange de

courriels versés en cause, étant donné qu’ils sont adressés une société SOCIETE4.),

non partie au présent litige.

Il faut partant en conclure que les deux dernières factures ont été réceptionnées fin

juillet 2023 par la défenderesse.

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux

luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement

suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7

juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant

être explicites ou implicites, écrites ou verbales.

En l’espèce, la partie défenderesse a, par courriel du 29 juillet 2023, informé la

demanderesse qu’elle disposerait des fonds nécessaires endéans 30 jours et elle lui

demande d’être patient.

Par courriel du 9 août 2023, elle indique à la partie demanderesse avoir procédé à une

vérification de toutes factures qui ne lui semblent pas justifiées et demande les time-

sheet des prestations pour les prestations réalisées depuis février 2023.

Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, les

protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation

de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).

Le fait pour la défenderesse de réclamer les time-sheet, sans autres explications, ne

vaut pas protestation précise et ne saurait partant être constitutive d’une contestation

utile.

Il faut en conclure que les factures n° NUMERO4.) du 27 février 2023, n° NUMERO5.)

du 22 mars 2023 et n° NUMERO6.) du 26 juillet 2023 sont présumées acceptées.

L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat

en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la partie défenderesse

de renverser la présomption de l’existence de la créance de la partie demanderesse à

son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les « prestations

additionnelles » ainsi que le « remboursement de frais et débours » ne sont pas dus.

A cet égard, elle fait plaider que ces postes n’ont jamais été acceptés.

La partie demanderesse se limite à répliquer que, suite à une nouvelle circulaire, ces

postes seraient redus.

Force est de constater que, tel que le fait plaider la défenderesse à bon escient, ces

postes ne sont pas repris dans la lettre de mission.

Par ailleurs, la partie demanderesse reste en défaut d’expliquer en quoi consistent ces

postes. De même, elle ne verse, ni ne donne aucune explication quant aux prétendues

nouvelles circulaires dont elle fait état.

Dans ces conditions, ces postes ne sauraient être déclarés justifiés et la partie

demanderesse doit être déboutée de ces chefs de sa demande.

En revanche, à défaut d’explication concrètes en quoi la facture n° NUMERO4.) du 27

février 2023 ne serait pas due, ce chef de la demande est à déclarer fondé et justifié

pour le montant réclamé.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la partie défenderesse est

à condamner aux montants de :

-

43,31 euros,

-

116,00 euros,

-

565,37 euros (montant reconnu) augmenté de la TVA de 16 %, à savoir 655,82

euros,

soit un montant total de 815,13 euros.

Sur ce montant, la demanderesse réclame des intérêts de retard tels que prévus au

chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la date d’échéance de chaque

facture.

Si ces factures contiennent la mention suivante « En votre aimable règlement dès

réception », il y a lieu de relever que la citation introductive d’instance fait état de dates

d’échéance différentes. Dans ces conditions, et étant donné que la date précise de

réception des factures ne résulte pas des pièces versées en cause, il y a lieu de faire

courir les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18

avril 2004 sur le montant de 815,13 euros à partir de la mise en demeure du 15

septembre 2023, jusqu’à solde.

La demanderesse réclame des frais de recouvrement en vertu de l’article 8 de la loi

modifiée du 18 avril 2004. Force est de relever que c’est l’article 5 de cette loi qui

prévoit que des frais de recouvrement peuvent être justifiés, le remboursement de ces

frais n’étant toutefois accordé au créancier que si sa demande est appuyée par des

pièces justificatives. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à rejeter.

La demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 500,00 euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 815,13 euros, avec les

intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa

demande,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,

juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui

ont signé le présent jugement, date qu'en tête.

Laurence JAEGER Véronique JANIN