Court partially allowed architect's claim against contredit, awarding 904.80 euros for verified energy passport services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit admissible and partially founded, ordering the defendant to pay 904.80 euros plus legal interest. While the defendant denied any contractual relationship and questioned the services' reality, the court found the architect's services verified through gas bills and the energy passport. Consequently, the plaintiff's request was granted only for the specific amount corresponding to the proven energy passport work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable et partiellement fondé lorsque les prestations invoquées sont établies par des documents probants objectifs, même si le débiteur conteste la relation contractuelle ou la compréhension de la langue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1414/24
Dossier no. L-OPA2-7196/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
Lundi, 29 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 10 août 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
7196/23 délivrée le 6 juillet 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 10 juillet
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 14 décembre 2023 à 15h00,
salle JP 0.02.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 8 février 2024, puis au 20 mars 2024.
A cette audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie demanderesse, et
PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7196/23 rendue en date du 6 juillet
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le
montant de 5.152,73 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture n° 001-SFR-
2023 du 4 janvier 2023 relative à des prestations d’architecte.
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
10 août 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-7196/23 rendue en date du 6 juillet 2023, qui lui a été notifiée le 10
juillet 2023.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement du montant de 5.152,73 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle
souligne que les prestations facturées ont été commandées par PERSONNE2.) et réalisées.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en contestant toute relation contractuelle avec la
société SOCIETE1.). Elle conteste ensuite la réalité des prestations mises en compte à
concurrence d’un montant de 5.152,73 euros ainsi que leur commande. Par ailleurs, les
prestations qui ont été réalisées par PERSONNE1.), d’ailleurs contrairement aux normes
applicables, auraient eu trait à l’agrandissement d’une chambre et d’un portail de garage et
auraient fait l’objet d’un règlement de sa part d’un montant de 2.000 euros suivant accord
oral. Comme les plans lui remis par PERSONNE1.) ne correspondraient ni aux exigences de
PERSONNE2.), ni aux exigences communales, elle aurait dû avoir recours aux services d’un
autre architecte et du technicien de la commune en vue de l’obtention de l’autorisation de
construire. S’agissant des prestations spécifiées sur le mémoire d’honoraires, à savoir le levé
de l’existant, les plans de l’existant et le passeport énergétique, elle n’aurait jamais reçu ces
documents. Concernant les plans de l’annexe et la transformation, elle n’aurait pas reçu
l’annexe et la transformation n’aurait pas été conforme à sa commande. En outre, elle ne
comprendrait pas les termes du passeport énergétique qui aurait été rédigé en allemand.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que PERSONNE1.) a agi en tant que représentant de
la société SOCIETE1.) et que la réalité des prestations résulte des pièces versées.
C. L’appréciation du Tribunal :
Le contredit de PERSONNE2.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) réclame paiement de la facture no 001-
SFR-2023 d’un montant de 5.152,73 euros TTC, se décomposant comme suit :
-
levé de l’existant : 1.000 euros HTVA
-
plan de la situation existante : 1.500 euros HTVA
-
plans de l’annexe et transformation : 2.500 euros HTVA
-
passeport énergétique : 780 euros HTVA
-
indemnité forfaitaire : 200 euros HTVA
-
intérêts : 186,15 euros HTVA,
sous-total : 6.166,15 euros HTVA, soit 7.152,73 euros TTC et en définitive un montant de
5.152,73 euros TTC après déduction d’un acompte de 2.000 euros.
Le contrat d’architecte s’analyse en un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, régi par
les articles 1779 et suivants du Code civil, contrat consensuel qui n’est soumis à aucune
forme déterminée et qui n’exige pas l’établissement d’un écrit pour sa validité, même si les
règles du code de déontologie des architectes recommandent la rédaction d’un écrit
concernant la mission à confier à l’architecte.
Le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait de l’accord des parties sur ses
éléments essentiels. Aucun formalisme n’est requis pour l’existence de la convention.
Comme pour tout contrat, l’accord des parties doit avoir un objet certain, déterminé ou à tout
le moins déterminable (cf. Paul Rigaux, L’architecte, Le droit de la profession, éd. Larcier,
p. 226).
Ainsi, l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est
administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable.
L’absence de contrat écrit n’empêche donc pas l’architecte de réclamer le paiement
d’honoraires pour le travail presté.
Il résulte des termes de plaidoiries que PERSONNE2.) reconnaît l’existence d’un contrat
oral portant sur une mission d’architecte relative à l’agrandissement d’une chambre et d’un
portail de garage pour un montant total de 2.000 euros, contrat qu’elle prétend avoir conclu
avec PERSONNE1.).
Comme il résulte cependant de l’extrait bancaire ENSEIGNE1.) du 21 mars 2024 que
PERSONNE2.) a transféré le montant de 1.500 euros à la société SOCIETE1.), il échet de
retenir en l’absence d’élément établissant le contraire que le contrat d’architecte a été conclu
avec la société SOCIETE1.).
Afin d’établir l’existence d’un accord entre parties concernant des prestations d’un montant
dépassant le montant de 2.000 euros reconnu par PERSONNE2.), la société SOCIETE1.)
renvoie aux esquisses se rapportant à la levée de la maison existante, aux plans de l’existant
à l’échelle 1/50, à ses calculs des surfaces pour le passeport énergétique, calculs qu’elle a
opérés sur base des décomptes de gaz lui fournis par PERSONNE2.), au passeport
énergétique, au plan prétendument établi en vue de l’obtention de l’autorisation de construire
ainsi qu’à l’autorisation de construire qui a été accordée à PERSONNE2.) en date du 13 mars
2023 suite à la demande présentée par cette dernière le 29 novembre 2022.
Il ressort d’un courriel de la commune que l’autorisation de construire n’a été accordée à
PERSONNE2.) que suite à des modifications des plans initiaux.
Il échet de constater que la signature de PERSONNE2.) ne figure ni sur les esquisses, ni sur
la levée et ni sur les plans précités. Aucun accord de PERSONNE2.) ne saurait être déduit
de ces pièces. Face aux contestations de PERSONNE2.), il ne saurait pas non plus être retenu
du fait que PERSONNE2.) a obtenu l’autorisation de construire que les plans soumis à la
commune en vue de l’autorisation de construire aient été ceux établis par la société
SOCIETE1.).
Or, au vu du fait que PERSONNE2.) a transmis à la société SOCIETE1.) ses décomptes de
gaz SOCIETE2.), sur base desquels cette dernière a établi les calculs en vue de
l’établissement du passeport énergétique et au vu du passeport énergétique produit en cause
par la société SOCIETE1.), il échet de retenir que PERSONNE2.) a commandé ces
prestations à la société SOCIETE1.) et que cette dernière les a réalisés. Cette constatation ne
saurait être énervée par le fait que le passeport énergétique a été établi en allemand, langue
que PERSONNE2.) prétend ne pas comprendre. La société SOCIETE1.) est donc fondée à
réclamer de ce chef le montant de 780 euros HTVA, soit 904,80 euros TTC. Pour les autres
prestations dont le paiement est réclamé et figurant sur la facture litigieuse, la société
SOCIETE1.) n’établit pas que ces prestations aient été réalisées avec l’accord de
PERSONNE2.) et que leur coût soit supérieur au montant de 2.000 euros d’ores et déjà réglé
par PERSONNE2.).
En outre, la facturation d’une indemnité forfaitaire de 200 euros n’est aucunement justifiée
par la société SOCIETE1.), de sorte qu’elle n’a pas non plus droit audit montant.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le contredit de
PERSONNE2.) est à dire partiellement fondé.
La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence à dire fondée à concurrence du
montant total de 904,80 euros TTC, à majorer non pas des intérêts repris sur la facture
litigieuse aucunement justifiés, mais des intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 10 juillet 2023, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) est dès lors condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
904,80 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2023, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la
présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit le contredit recevable et partiellement fondé,
dit recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à concurrence du montant de 904,80 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet
2023, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
le montant de 904,80 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2023, jusqu’à
solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA