Contredit upheld; court rejects payment order due to contractor's failure to install correct towel holder initially.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought to enforce a conditional payment order for a towel holder installation, claiming the defendant failed to pay the invoice. The defendant contested the order, arguing the product was defective and required replacement due to the contractor's initial error. The court found the contractor failed to prove the defendant caused the issue, ruling the payment order null and void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du Code civil; Le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable et fondé lorsque le créancier ne prouve pas le défaut de l'obligé, mais démontre que l'obligation n'a pas été contractée conformément aux spécifications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1413/24
Dossier no. L-OPA2-6978/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
Lundi, 29 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.),
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 19 juillet 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
6978/23 délivrée le 3 juillet 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 5 juillet
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 14 décembre 2023 à 15h00, salle
JP 0.02.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 8 février 2024, puis au 14 mars 2024.
A cette audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie demanderesse, et
PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6978/23 rendue en date du 3 juillet
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le
montant de 207,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture no 2023/06022
du 9 juin 2023 d’un montant total de 178,90 euros HTVA, soit 207,52 euros TTC relative à la
fourniture et à la pose d’un porte-serviette.
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 19
juillet 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
n° L-OPA2-6978/23 rendue en date du 3 juillet 2023, qui lui a été notifiée le 5 juillet 2023.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement du montant de 207,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Le rapport
de travail relatif audit porte-serviette aurait été signé par PERSONNE2.). Elle réclame encore
l’octroi d’une indemnité de procédure de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que le porte-serviette aurait trop bougé
dès le début et se serait finalement décroché du mur. Le promoteur de leur maison lui aurait
confirmé que ledit porte-serviette sera remplacé en raison de sa fragilité, remplacement qui
relèverait de la garantie et il en aurait informé la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.)
aurait remplacé le prédit porte-serviette par un modèle plus court deux années après leur
réclamation, de sorte que la garantie n’aurait plus joué. Par ailleurs, le montant facturé serait
excessif compte tenu du coût du porte-serviette de 16,90 euros. Aucun devis n’aurait été établi
et aucune commande n’aurait été signée.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que les promesses faites par le promoteur à
PERSONNE2.) en ce qui concerne la garantie ne la lierait pas. La relation contractuelle des
parties aurait débuté avec le remplacement du porte-serviette. Elle ajoute que le premier porte-
serviette a été surchargé par PERSONNE2.) ce qui expliquerait le problème qui s’est posé avec
ce porte-serviette.
C. L’appréciation du Tribunal
Le contredit de PERSONNE2.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant été
introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme un
contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un
prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à
l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre
en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage
quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui n’exige
pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties s’accordent sur
le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de l’obligation.
Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties et des échanges
de courriels des parties et du promoteur de la maison construite par PERSONNE2.), soit en
l’occurrence la société SOCIETE2.) SA, qu’un premier porte-serviette a été installé par la
société SOCIETE1.), porte-serviette qui a trop bougé dès le début, problème qui a été dénoncé
par PERSONNE2.) au promoteur et qui en a informé la société SOCIETE1.). Il en ressort
encore que la société SOCIETE1.) est intervenue à plusieurs reprises pour refixer le prédit
porte-serviette qui s’est finalement décroché du mur. La société SOCIETE1.) sur demande du
promoteur et de PERSONNE2.) a donc finalement installé un porte-serviette plus court, de
sorte que le problème était réglé.
Les allégations de la société SOCIETE1.) consistant à dire que le porte-serviette a été surchargé
par PERSONNE2.) ne sont pas à suffisance établies, de sorte que cet argumentaire de la société
SOCIETE1.) ne saurait être retenu.
Il faut donc retenir que l’intervention de la société SOCIETE1.) relative au remplacement du
premier porte-serviette par un modèle plus court a été nécessaire en raison d’un manquement
de la société SOCIETE1.) qui a omis d’installer dès le début un porte-serviette plus court.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’est donc pas fondée à réclamer à PERSONNE2.) le
paiement de la facture no 2023/06022 du 9 juin 2023 d’un montant total de 178,90 euros
HTVA, soit 207,52 euros TTC relative à la fourniture et à la pose d’un porte-serviette plus
court.
Le contredit est à dire fondé.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) est à dire non fondée.
L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6978/23 rendue en date du 3 juillet 2023
est donc considérée comme nulle et non avenue.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
dit le contredit recevable et fondé,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6978/23 rendue en date du 3
juillet 2023 est donc considérée comme nulle et non avenue,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi
d’une indemnité de procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA