Court orders car return in emergency proceedings, ruling unauthorized repairs constitute unlawful detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an emergency request for the return of a vehicle detained by a repair shop. The plaintiff argued the shop refused to perform necessary technical inspections and charged for unauthorized services, while the defendant claimed the vehicle was lawfully held pending payment. The court ruled that the detention lacked legal basis and ordered the vehicle's return within eight days, imposing daily penalties for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 al. 3 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court may order the immediate return of a vehicle unlawfully detained by a repair shop when the detention lacks legal basis and the client refuses to pay for unauthorized services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1425/24
du 29 avril 2024
Dossier n° L-CIREF-3/24
O R D O N N A N C E
rendue le vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre en matière de référé civil par
Laurence JAEGER, Juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée
Véronique JANIN,
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;
e t
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Styliani Néféli ROUPAKIA, avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, en remplacement de Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute de la présente ordonnance -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du lundi, 11 mars 2024 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 15 avril 2024
lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Procédure
Faisant exposer (i) avoir demandé à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL de réaliser 2 réparations nécessaires en vue de passer le contrôle technique
de son véhicule, (i) que celle-ci lui a facturé des prestations non autorisées, (iii) qu’elle
a refusé de payer et que (iv) la défenderesse refuse de lui restituer son véhicule,
PERSONNE1.) a, par requête déposée au greffe du tribunal de ce siège en date du
28 février 2024, fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à comparaître devant le tribunal de paix de céans, siégeant en matière de référé, pour
voir :
-
constater que la défenderesse ne dispose d’aucun droit de rétention sur le véhicule
litigieux,
-
partant, constater que la rétention du véhicule constitue une voie de fait,
-
condamner la défenderesse à restituer le véhicule dans un délai de 8 jours à
compter de l’ordonnance,
-
assortir la condamnation du paiement d’une astreinte,
-
condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de
1.170,00 euros.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait valoir avoir, en date du 11 octobre
2023, déposé son véhicule de marque ENSEIGNE1.), de type ENSEIGNE2.), auprès
de la défenderesse pour y faire effectuer des réparations rendues nécessaires par les
défectuosités constatées lors du contrôle technique du véhicule le 3 octobre 2023. Il
se serait agi des réparations suivantes : (i) peinture (1.068,00 euros), (ii) filtre à huile
(534,00 euros), (iii) clignoteur droit (12,33 euros) et (iv) contrôle technique et
repassage (97,01 euros).
En date du 30 octobre 2023, PERSONNE1.) se serait rendue au garage afin de
récupérer son véhicule. La société SOCIETE1.) lui aurait alors présenté un « devis »
daté du même jour s’élevant à la somme de 4.000,00 euros. Ce « devis » aurait fait
état de nombreuses prestations non réclamées et non autorisées par PERSONNE1.),
de sorte que celle-ci aurait contesté le « devis ».
Le 31 octobre 2023, la société SOCIETE1.) lui aurait fait parvenir une facture
reprenant exactement les différents postes et montants du « devis ».
Le 1er décembre 2023, PERSONNE1.) se serait vue envoyer une deuxième facture
datée du 31 octobre 2023 reprenant à peu près les postes de la facture du 31 octobre
2023, faisant apparaître d’autres montants et d’autres réparations. Cette facture
s’élèverait à la somme de 6.376,91 euros.
En date du 19 décembre 2023, PERSONNE1.) se serait acquittée de la somme de
1.985,15 euros, au titre des 4 réparations demandées au garage.
Nonobstant plusieurs courriers, mises en demeure et allers-retours au garage, celui-
ci refuserait de restituer le véhicule à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) précise que, du fait de son handicap, elle est dépendante de son
véhicule et que la rétention non justifiée de société SOCIETE1.) lui cause un préjudice
évident.
Elle estime que la rétention illégale de son véhicule constitue une voie de fait et agit
sur base de l’article 15 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) résiste à la demande et sollicite, à son tour, une indemnité de
procédure à hauteur de 500,00 euros.
La partie défenderesse, renvoyant à deux attestations testimoniales, fait plaider que
PERSONNE1.) s’est rendue auprès d’elle afin de faire réparer son véhicule. La société
SOCIETE1.) lui aurait proposé de réaliser les prestations moyennant paiement de la
somme de 4.000,00 euros. PERSONNE1.) aurait estimé ce prix trop élevé et se serait
renseignée auprès d’autres garages. Dans la mesure où aucun garage ne se serait
déclaré disposé à effectuer les réparations à un prix moindre, PERSONNE1.) serait
retournée auprès de la défenderesse et aurait, en lui laissant son véhicule pour
réparation, accepté le prix de 4.000,00 euros.
La partie défenderesse, qui précise que le véhicule date de 1996 et présente près de
160.000 kilomètres au compteur, fait valoir qu’elle a travaillé pas moins de 40 heures
sur le véhicule de PERSONNE1.), lequel aurait été en très mauvais état. Suite à ses
réparations, le véhicule aurait passé le contrôle technique sans problème. Elle aurait
effectué non seulement les réparations demandées par PERSONNE1.), mais
également celles rendues nécessaires pour la sécurité de celle-ci. Elle précise avoir
réalisé les réparations non demandées gratuitement, étant donné que le montant total
à payer s’élèverait, tel que convenu, à la somme de 4.000,00 euros. La deuxième
facture s’élevant à la somme de 6.376,91 euros n'aurait été établie que pour montrer
le travail et le prix réels. La société SOCIETE1.) se limiterait toutefois à ne réclamer
que le prix de la première facture, à savoir 4.000,00 euros. La société SOCIETE1.)
précise, à la barre, qu’elle ne demandera jamais paiement de la facture n°
NUMERO1.) du 31 octobre 2023 s’élevant à la somme de 6.376,91 euros. Acte lui en
est donné.
PERSONNE1.) conteste avoir demandé d’autres devis auprès d’autres garages, de
même qu’elle conteste avoir été d’accord à payer le prix de 4.000,00 euros. En tout
état de cause, elle fait plaider que la facture de 4.000,00 euros reprend en majeure
partie des réparations pour lesquelles le garage n’a jamais recueilli son accord.
PERSONNE1.) conteste formellement la prétendue créance de la partie défenderesse
tant dans son principe que dans son quantum. Elle insiste encore sur le fait que la
société SOCIETE1.) n’a jamais formulé de demande en paiement à son encontre.
L’appréciation de la demande
L’alinéa 3 de l’article 15 du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge de
référé peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite.
Ce libellé est identique à celui de l’article 933, alinéa 1er, du même code régissant le
référé-sauvegarde devant le tribunal d’arrondissement.
Il y a deux cas d’ouverture du référé-sauvegarde, à savoir le dommage imminent et le
trouble manifestement illicite. Dans ces cas, l’urgence est sous-jacente, alors qu’il y a
toujours urgence à prévenir un danger imminent et à faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Le « dommage imminent » et le « trouble manifestement illicite » sont deux concepts
différents et il suffit que l’un ou l’autre soit réalisé pour que l’action soit recevable.
La requérante précise qu’elle exerce l’action tirée du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s'est déjà produite et qu'il s'agit
de faire cesser, en général par une mesure de remise en état.
Le trouble manifestement illicite constitutif de la voie de fait déjà réalisée, comporte
tant l'acte perturbateur imputable au défendeur, que le dommage réalisé, subi par le
demandeur (P. ESTOUP, La Pratique des Procédures Rapides, référés, ordonnances
sur requête, procédures d'injonction, numéro 88).
A partir du moment où la voie de fait imminente ou consommée est caractérisée, il
importe peu qu’elle soit le résultat d’une action positive ou d’une abstention. Ce qui
importe, c’est le constat d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit
certain et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans égard
au mode de réalisation de cette atteinte. Par ailleurs, aucun élément rédactionnel de
l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ne permet de tirer la
conclusion que le juge des référés ne pourrait qu’agir en vue de faire cesser une action
positive, à l’exclusion d’une simple abstention. Finalement, il paraît
encore
antinomique de permettre au juge des référés d’agir à l’encontre d’une action positive,
ce qu’il doit faire généralement en adoptant une injonction de ne pas faire, i.e.
d’abstention, mais de lui interdire d’agir à l’encontre d’une abstention, à laquelle il est
généralement mis un terme par une injonction de faire, i.e. d’action positive (Cour 24
février 2016, arrêt N° 37/16 – VII – REF, Numéro 42982 du rôle).
Il faut donc retenir que le référé de l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile peut être mis en œuvre pour combattre une voie de fait qui se
manifeste par l’inertie ou le comportement purement passif de son auteur. La doctrine
française est d’ailleurs en ce sens : « Le trouble consiste dans un acte ou une
abstention s’inscrivant en la méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut faire
cesser puisqu’il est inadmissible pour constituer une illicéité manifeste » (JCL
Procédure civile, fasc. 471, N° 62).
Pour que l'on se trouve en présence de faits manifestement illicites justifiant
l'intervention du juge des référés sur la base de l'article 933 du nouveau code de
procédure civile, il faut non seulement l'existence d'actes manifestement illicites, mais
encore que ceux-ci causent, ou causeront incessamment à celui qui agit en justice un
préjudice à ses biens, à ses droits ou prétentions certains et évidents (Cour 18 février
2004, numéro 2779 du rôle).
La constatation d'un trouble manifestement illicite suppose en tout état de cause
l'existence d'un acte qui ne s'inscrit, à l'évidence, pas dans le cadre des droits
légitimes de son auteur. L'exigence d'un trouble manifestement illicite implique que le
comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement, à la
convention. Si tel n'est pas le cas, le trouble sera peut-être illicite, mais il ne le sera
pas manifestement et il ne suffira dès lors pas à justifier le prononcé d'une mesure de
remise en état par le juge des référés.
L’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 15, alinéa 3, du
nouveau code de procédure civile, est donc l’existence d’une attaque, d’une entreprise
délibérée, par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit
qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir mais qu’en réalité il
n’a pas.
Le juge des référés est toujours compétent pour faire cesser une voie de fait. Il ne
peut préjuger le fond, mais il peut fonder sa décision sur une situation de fait ou de
droit qui n'est pas ou ne peut pas être sérieusement contestée.
Le principe est admis en jurisprudence que les garagistes réparateurs ont le droit de
retenir les véhicules de leurs clients, tant qu’ils n’ont pas été entièrement payés les
prestations effectuées.
Pour apprécier si le refus de remettre des choses constitue une voie de fait, il y a lieu
d'examiner la contestation fondée sur le droit de rétention. L'objection tirée du droit de
rétention ne constitue pas nécessairement une contestation sérieuse (Cézar-Bru, Des
référés, no 292). Le juge des référés contrôlant sur le plan du provisoire le droit de
rétention allégué l'écarte s'il le juge injustifié.
Le droit de rétention peut être défini comme le droit en vertu duquel une personne qui
détient une chose appartenant à autrui est fondée à en différer la restitution jusqu'au
paiement de ce qui lui est dû, à l'occasion de cette chose, par son propriétaire; (De
Page, Traité élémentaire de Droit civil belge Tome VI, No 793, p. 749).
L'exercice du droit de rétention est subordonné à l'existence d'une créance certaine
et d'un lien de connexité entre la créance et le bien détenu (Encyclopédie Dalloz éd.
1954: Droit civil, Tome IV, verbo Rétention p. 703). Pour qu’il y ait droit de rétention, il
faut que la détention se rattache à une convention ou un quasi-contrat qui ait donné
naissance à la créance (Philippe Théry, Sûretés et publicité foncière, éd. PUF, no 3).
En l’espèce, force est de constater que la défenderesse reconnaît avoir réalisé des
prestations non commandées, se prévaut d’un « devis » du 30 octobre 2023 et de
deux factures du 31 octobre 2023 pour des montants différents, de surcroît contestés.
Son mandataire n’a pas été en mesure d’expliquer quelles réparations avaient été
réalisées en vertu d’une commande expresse. La société SOCIETE1.) n’a, en outre,
pas fait la moindre démarche afin de tenter de récupérer son prétendu dû.
Il n’appartient de surcroît pas au juge des référés, juge de l’évident et de
l’incontestable, de déterminer si un accord au prix de 4.000,00 euros ressort ou non
des courriers et attestations testimoniales versées au dossier.
La partie défenderesse ne justifiant partant pas d'une créance et d'un lien de connexité
entre la créance et le bien détenu, ses contestations émises ne sont pas à considérer
comme étant suffisamment sérieuses pour tenir en échec la demande en restitution
du véhicule.
La demande en restitution du véhicule ENSEIGNE3.) appartenant à PERSONNE1.)
est partant à déclarer recevable et fondée sur base de l’article 15 alinéa 3 du nouveau
code de procédure civile. Il y a lieu d’y faire droit conformément au dispositif ci-
dessous.
Compte tenu de l’attitude de la partie défenderesse qui a refusé la restitution du
véhicule, il y a lieu de prononcer une mesure coercitive de nature à inciter la partie
défenderesse à remettre le véhicule à PERSONNE1.).
Eu égard à l’enjeu de l’affaire, il y a lieu de fixer l’astreinte journalière à payer en cas
d’inexécution de l’ordonnance à la somme de 100,00 euros, le montant total de
l’astreinte encourue étant fixé à la somme maximale de 10.000,00 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous Laurence JAEGER, juge de paix à la Justice de Paix à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, statuant contradictoirement entre parties et en premier
ressort,
recevons la demande en la forme;
Nous déclarons compétent pour en connaître;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision;
déclarons la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée sur base de l’article 15
alinéa 3 du nouveau code de procédure civile;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à
PERSONNE1.) sous peine d’astreinte non comminatoire de 100,00 euros par jour de
retard, le véhicule ENSEIGNE3.) immatriculé (L) NUMERO2.) ;
accordons à cet effet à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL un délai
de huit jours à partir de la signification de la présente ordonnance;
disons qu’à défaut de remise du véhicule précité à l’expiration de ce délai, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sera redevable d’une astreinte de 100,00
euros par jour de retard;
disons encore que l’astreinte cessera de produire effet lorsqu’elle atteindra le plafond
limite de 10.000,00 euros;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250,00 euros ;
rejetons la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN