Court validates garnishment of salary for child support arrears and current pension despite debtor's opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's salary held by a third-party employer to secure child support arrears and current pension payments. Although the debtor opposed the seizure citing financial difficulties and a change in employment, the court ruled that the garnishment must be validated purely and simply based on the underlying family court judgment. The third-party employer, who failed to appear, was deemed a debtor of any unpaid deductions and ordered to continue withholding funds until the creditor is fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée sur la rémunération d'un débiteur pour des pensions alimentaires doit être validée purement et simplement lorsque le titre exécutoire est régulier, même si le débiteur s'oppose à la mesure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 471/24
du 29 avril 2024
Audience publique du lundi, vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-4/24 rendue en date du 29 janvier 2024 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie n’a pas fait de déclaration affirmative.
Par lettre du greffier du 7 mars 2024, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 25 mars 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 15 avril 2024.
Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Alain BINGEN,
demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-4/24 du 29 janvier 2024,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la rémunération de
PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
pour obtenir paiement des montants de 9.312,04.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires et de 231,93.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er février 2024.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été
convoquées à l’audience du 25 mars 2024.
A l’audience du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour les montants tels que requis et autorisés suivant la prédite
ordonnance.
PERSONNE2.) s’est opposé à la saisie en affirmant devoir rembourser deux
crédits tout en ne disposant que du REVIS. Depuis plusieurs mois, la partie
tierce saisie ne serait plus son employeur.
La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience
du 15 avril 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de
procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Diekirch,
statuant contradictoirement, en date du 18 octobre 2019, il y a lieu de valider
la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-
4/24 du 29 janvier 2024 sur la rémunération de PERSONNE2.) entre les
mains de la partie tierce saisie pour le montant de 9.312,04.- euros à titre
d’arriérés de pensions alimentaires et pour le montant de 231,93.- euros à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er février 2024.
N’ayant pas effectué de déclaration affirmative, il y a lieu de déclarer
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) débitrice pure et simple des
retenues légales éventuellement non opérées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et en premier ressort,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-4/24 du 29 janvier 2024 sur
la rémunération de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie
pour le montant de 9.312,04.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires
et pour le montant de 231,93.- euros à titre de terme courant mensuel indexé
à partir du 1er février 2024 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable de la
rémunération de PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur la rémunération de PERSONNE2.) à
partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les
retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ou
jusqu’à la fin des relations de travail ;
déclare l’association sans but lucratif SOCIETE1.) débitrice pure et simple
des retenues légales éventuellement non opérées ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.