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JPDSAPA_471 Généré par l'IA

Court validates garnishment of salary for child support arrears and current pension despite debtor's opposition.

Numéro de cause JPDSAPA_471
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's salary held by a third-party employer to secure child support arrears and current pension payments. Although the debtor opposed the seizure citing financial difficulties and a change in employment, the court ruled that the garnishment must be validated purely and simply based on the underlying family court judgment. The third-party employer, who failed to appear, was deemed a debtor of any unpaid deductions and ordered to continue withholding funds until the creditor is fully satisfied.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée sur la rémunération d'un débiteur pour des pensions alimentaires doit être validée purement et simplement lorsque le titre exécutoire est régulier, même si le débiteur s'oppose à la mesure.

Mots-clés

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garnishment validation child support arrears salary withholding third party employer procedural default judgment current pension payment legal deductions arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Diekirch, statuant contradictoirement, en date du 18 octobre 2019
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Texte complet

No. 471/24

du 29 avril 2024

Audience publique du lundi, vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-4/24 rendue en date du 29 janvier 2024 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre

les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie n’a pas fait de déclaration affirmative.

Par lettre du greffier du 7 mars 2024, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 25 mars 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 15 avril 2024.

Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Alain BINGEN,

demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-4/24 du 29 janvier 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la rémunération de

PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

pour obtenir paiement des montants de 9.312,04.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires et de 231,93.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er février 2024.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été

convoquées à l’audience du 25 mars 2024.

A l’audience du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la

saisie-arrêt pour les montants tels que requis et autorisés suivant la prédite

ordonnance.

PERSONNE2.) s’est opposé à la saisie en affirmant devoir rembourser deux

crédits tout en ne disposant que du REVIS. Depuis plusieurs mois, la partie

tierce saisie ne serait plus son employeur.

La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 15 avril 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de

procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Eu égard au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Diekirch,

statuant contradictoirement, en date du 18 octobre 2019, il y a lieu de valider

la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-

4/24 du 29 janvier 2024 sur la rémunération de PERSONNE2.) entre les

mains de la partie tierce saisie pour le montant de 9.312,04.- euros à titre

d’arriérés de pensions alimentaires et pour le montant de 231,93.- euros à

titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er février 2024.

N’ayant pas effectué de déclaration affirmative, il y a lieu de déclarer

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) débitrice pure et simple des

retenues légales éventuellement non opérées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et en premier ressort,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-4/24 du 29 janvier 2024 sur

la rémunération de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie

pour le montant de 9.312,04.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires

et pour le montant de 231,93.- euros à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er février 2024 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable de la

rémunération de PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière

PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur la rémunération de PERSONNE2.) à

partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les

retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ou

jusqu’à la fin des relations de travail ;

déclare l’association sans but lucratif SOCIETE1.) débitrice pure et simple

des retenues légales éventuellement non opérées ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.