Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA3_469 Généré par l'IA

Court dismisses late contestation of payment order in commercial contract dispute due to lack of evidence.

Numéro de cause JPDOPA3_469
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's late contestation against a payment order for an unpaid invoice in a commercial contract dispute. The defendant argued the work was defective and overpriced but submitted evidence six months after receiving the invoice, which the court deemed untimely and insufficient to rebut the statutory presumption of debt existence. Consequently, the plaintiff's claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 109 Code de commerce; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: A late contestation of a payment order in a commercial contract fails to rebut the presumption of debt existence if the evidence is insufficient to prove defects or overpricing.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial contract dispute payment order contestation presumption of debt existence late contestation admissibility burden of proof reversal legal interest on debt court costs allocation créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 109 du Code de commerce
Elle base sa demande en paiement de cette facture principalement sur l’article 109 du
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
article 109 du Code de commerce
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 15 mai 2014, n°34906 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 469/24

du 29 avril 2024

Audience publique du lundi, vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

partie demanderesse,

représentée par Maître Daniel CRAVATTE, susdit,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par son gérant PERSONNE1.).

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-2314/23 rendue en date

du 5 juin 2023 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse réclama paiement

à la partie défenderesse du montant de 2.465,65.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 7 juin 2023.

La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée au

greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30 juin 2023.

Par lettre du greffier du 11 juillet 2023, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 30 octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions

réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 15 avril 2024.

Le mandataire de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-2314/23 du 5 juin 2023,

il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) le montant de 2.465,65.- euros du chef d’une facture n°

NUMERO1.) du 14 novembre 2022 restée impayée.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30 juin 2023, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé contredit à l’encontre de la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à

l’audience.

A l’audience du 15 avril 2024, la société SOCIETE2.) s’est opposée à la demande en

affirmant que la demanderesse aurait mal effectué les travaux de peinture au chantier

de son client PERSONNE2.) à ADRESSE3.). Par ailleurs, la facture serait largement

exagérée alors que les travaux auraient été exécutés en une seule journée.

La société anonyme SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de

la défenderesse au paiement du montant réclamé. Elle précise qu’elle aurait dû

intervenir une deuxième fois sur les lieux en raison d’une erreur commise par la

défenderesse qui se serait engagée à prendre en charge les coûts afférents. Comme la

facture aurait été réceptionnée et n’aurait jamais fait l’objet de la moindre contestation,

la requérante entend se baser sur le principe de la facture acceptée. Il ressortirait du

courriel de PERSONNE2.) que les travaux de peinture ne seraient pas mis en cause mais

une mauvaise exécution de la société SOCIETE2.).

Le contredit, fait dans les formes et délai prévus par la loi, est à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société SOCIETE1.) réclame, suivant facture n° NUMERO1.) du 14 novembre

2022, paiement de prestations effectuées le 12 novembre 2022.

Elle base sa demande en paiement de cette facture principalement sur l’article 109 du

Code de commerce.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Cette disposition instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente. Pour les autres

contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de

l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la

facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de

cassation, 24 janvier 2019, arrêt n°16/2019, n°4072 du registre). Cette présomption de

l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient d’apprécier souverainement

la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des éléments soumis à son

appréciation. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester

l’existence de l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, rapporter la preuve

contraire du contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février 2019, n°44737 du rôle ; 6

mars 2019, n°48848 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a effectué des travaux de peinture pour le compte

de la société SOCIETE2.) contre paiement d’une rémunération. Il faut qualifier ce

contrat de contrat d’entreprise conclu entre deux sociétés commerciales de sorte que la

théorie de la facture acceptée est susceptible de s’appliquer.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste ni que la facture du 14 novembre 2022

constitue une facture en bonne et due forme, ni qu’elle a réceptionné la facture litigieuse

au 15 novembre 2022 tel que cela résulte de son courriel du même jour.

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12

juillet 1995, n°16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux

luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement

suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 7 juillet 2015, n°167775 du rôle). L’obligation de

protestation existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence

même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les

choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les

qualités promises. L’exigence du caractère précis des protestations émises répond au

souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans

grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait

contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce

(Cour d’appel, 4 novembre 2015, n°41313 du rôle). Ainsi, le simple fait de contester

une facture sans détailler précisément les contestations ne saurait constituer une

protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de

commerce (Cour d’appel, 15 mai 2014, n°34906 du rôle).

Force est de constater qu’avant son courrier de contestation non daté, mais qui paraît

avoir été envoyé le 10 mai 2023, la société SOCIETE2.) n’a émis la moindre critique

circonstanciée à l’encontre de la facture litigieuse.

Or, cette contestation, émise presque six mois après la réception de la facture, est

intervenue de manière manifestement tardive.

L’acceptation de la facture du 14 novembre 2022, ainsi établie, engendre une

présomption réfragable de l’existence de la créance à laquelle se rapporte la facture en

question, le contrat en cause constituant non pas un contrat de vente, mais un contrat

d’entreprise. Cette présomption peut être renversée par la société SOCIETE2.) en

rapportant la preuve contraire du contenu de la facture.

A cet effet, elle verse des photos de spots encastrés dans un plafond. Le tribunal ne

saurait, sur base de ces seules pièces, conclure à des vices ou malfaçons affectant les

travaux effectués par la requérante. Dans son courriel du 16 novembre 2022, la cliente

de la société SOCIETE2.), PERSONNE2.), souligne même que la peinture faite par la

société SOCIETE1.) est bien faite et que le problème concernant les spots encastrés est

imputable à la société SOCIETE2.).

Par ailleurs, et vu la présomption de l’existence de la créance, le tribunal retient que la

société SOCIETE2.) n’a apporté aucun élément probant permettant de retenir que le prix

facturé pour les travaux en cause serait surfait.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la contestation actuellement formulée

par la société SOCIETE2.) n’est pas de nature à remettre en cause la présomption édictée

par l’article 109 du Code de commerce et, partant, l’existence de la créance affirmée par

la demanderesse.

La prétention de la société requérante est partant fondée pour la somme de 2.465,65.-

euros.

Il s’ensuit que le contredit de la société SOCIETE2.) est à rejeter et que cette dernière

est à condamner au paiement du prédit montant.

Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 7 juin

2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 5 juin 2023,

jusqu’à solde.

La contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens

conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) la somme de 2.465,65.- euros avec les intérêts légaux à partir du

7 juin 2023 jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.