Court dismisses late contestation of payment order in commercial contract dispute due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's late contestation against a payment order for an unpaid invoice in a commercial contract dispute. The defendant argued the work was defective and overpriced but submitted evidence six months after receiving the invoice, which the court deemed untimely and insufficient to rebut the statutory presumption of debt existence. Consequently, the plaintiff's claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: A late contestation of a payment order in a commercial contract fails to rebut the presumption of debt existence if the evidence is insufficient to prove defects or overpricing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 469/24
du 29 avril 2024
Audience publique du lundi, vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
partie demanderesse,
représentée par Maître Daniel CRAVATTE, susdit,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par son gérant PERSONNE1.).
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-2314/23 rendue en date
du 5 juin 2023 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse réclama paiement
à la partie défenderesse du montant de 2.465,65.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 7 juin 2023.
La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée au
greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30 juin 2023.
Par lettre du greffier du 11 juillet 2023, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 30 octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions
réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 15 avril 2024.
Le mandataire de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-2314/23 du 5 juin 2023,
il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) le montant de 2.465,65.- euros du chef d’une facture n°
NUMERO1.) du 14 novembre 2022 restée impayée.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30 juin 2023, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé contredit à l’encontre de la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à
l’audience.
A l’audience du 15 avril 2024, la société SOCIETE2.) s’est opposée à la demande en
affirmant que la demanderesse aurait mal effectué les travaux de peinture au chantier
de son client PERSONNE2.) à ADRESSE3.). Par ailleurs, la facture serait largement
exagérée alors que les travaux auraient été exécutés en une seule journée.
La société anonyme SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit et à la condamnation de
la défenderesse au paiement du montant réclamé. Elle précise qu’elle aurait dû
intervenir une deuxième fois sur les lieux en raison d’une erreur commise par la
défenderesse qui se serait engagée à prendre en charge les coûts afférents. Comme la
facture aurait été réceptionnée et n’aurait jamais fait l’objet de la moindre contestation,
la requérante entend se baser sur le principe de la facture acceptée. Il ressortirait du
courriel de PERSONNE2.) que les travaux de peinture ne seraient pas mis en cause mais
une mauvaise exécution de la société SOCIETE2.).
Le contredit, fait dans les formes et délai prévus par la loi, est à déclarer recevable.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société SOCIETE1.) réclame, suivant facture n° NUMERO1.) du 14 novembre
2022, paiement de prestations effectuées le 12 novembre 2022.
Elle base sa demande en paiement de cette facture principalement sur l’article 109 du
Code de commerce.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Cette disposition instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente. Pour les autres
contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de
l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de
cassation, 24 janvier 2019, arrêt n°16/2019, n°4072 du registre). Cette présomption de
l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient d’apprécier souverainement
la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des éléments soumis à son
appréciation. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester
l’existence de l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, rapporter la preuve
contraire du contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février 2019, n°44737 du rôle ; 6
mars 2019, n°48848 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a effectué des travaux de peinture pour le compte
de la société SOCIETE2.) contre paiement d’une rémunération. Il faut qualifier ce
contrat de contrat d’entreprise conclu entre deux sociétés commerciales de sorte que la
théorie de la facture acceptée est susceptible de s’appliquer.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste ni que la facture du 14 novembre 2022
constitue une facture en bonne et due forme, ni qu’elle a réceptionné la facture litigieuse
au 15 novembre 2022 tel que cela résulte de son courriel du même jour.
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12
juillet 1995, n°16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux
luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement
suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 7 juillet 2015, n°167775 du rôle). L’obligation de
protestation existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence
même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les
choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les
qualités promises. L’exigence du caractère précis des protestations émises répond au
souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans
grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait
contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce
(Cour d’appel, 4 novembre 2015, n°41313 du rôle). Ainsi, le simple fait de contester
une facture sans détailler précisément les contestations ne saurait constituer une
protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de
commerce (Cour d’appel, 15 mai 2014, n°34906 du rôle).
Force est de constater qu’avant son courrier de contestation non daté, mais qui paraît
avoir été envoyé le 10 mai 2023, la société SOCIETE2.) n’a émis la moindre critique
circonstanciée à l’encontre de la facture litigieuse.
Or, cette contestation, émise presque six mois après la réception de la facture, est
intervenue de manière manifestement tardive.
L’acceptation de la facture du 14 novembre 2022, ainsi établie, engendre une
présomption réfragable de l’existence de la créance à laquelle se rapporte la facture en
question, le contrat en cause constituant non pas un contrat de vente, mais un contrat
d’entreprise. Cette présomption peut être renversée par la société SOCIETE2.) en
rapportant la preuve contraire du contenu de la facture.
A cet effet, elle verse des photos de spots encastrés dans un plafond. Le tribunal ne
saurait, sur base de ces seules pièces, conclure à des vices ou malfaçons affectant les
travaux effectués par la requérante. Dans son courriel du 16 novembre 2022, la cliente
de la société SOCIETE2.), PERSONNE2.), souligne même que la peinture faite par la
société SOCIETE1.) est bien faite et que le problème concernant les spots encastrés est
imputable à la société SOCIETE2.).
Par ailleurs, et vu la présomption de l’existence de la créance, le tribunal retient que la
société SOCIETE2.) n’a apporté aucun élément probant permettant de retenir que le prix
facturé pour les travaux en cause serait surfait.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la contestation actuellement formulée
par la société SOCIETE2.) n’est pas de nature à remettre en cause la présomption édictée
par l’article 109 du Code de commerce et, partant, l’existence de la créance affirmée par
la demanderesse.
La prétention de la société requérante est partant fondée pour la somme de 2.465,65.-
euros.
Il s’ensuit que le contredit de la société SOCIETE2.) est à rejeter et que cette dernière
est à condamner au paiement du prédit montant.
Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 7 juin
2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 5 juin 2023,
jusqu’à solde.
La contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 2.465,65.- euros avec les intérêts légaux à partir du
7 juin 2023 jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.