First stay request dismissed due to late filing exceeding statutory three-day deadline before eviction. Stay request declared inadmissible because filed after the three-day deadline. Court ruled the request was inadmissible due to late filing exceeding the statutory deadline. The court dismissed the stay request because it was filed too late. The request was inadmissible as it missed the statutory deadline. The court rejected the stay request for being filed too late.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for a first stay of eviction inadmissible because it was filed on March 27, 2024, well after the statutory deadline. The parties argued that the tenants could not find new housing, while the landlords contended the filing was untimely and lacked proof of search efforts. The court ruled the request inadmissible because the law requires such applications to be submitted no later than three days before the eviction deadline expires.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 18, first paragraph of the Law of September 21, 2006 on residential leases; A request for a first stay of eviction is inadmissible if filed after the three-day deadline preceding the expiration of the eviction period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 468/24
du 29 avril 2024
Audience publique du lundi, vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre
Concerne : demande d’un PREMIER SURSIS
Affaire :
e n t r e :
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties défenderesses en sursis,
représentées par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),
4) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE5.),
5) PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE6.),
6) PERSONNE8.), demeurant à D-ADRESSE7.),
7) PERSONNE9.), demeurant aux Etats-Unis à CA-ADRESSE8.),
8) PERSONNE10.), demeurant aux Etats-Unis à AR-ADRESSE9.),
9) PERSONNE11.), demeurant aux Etats-Unis à CA-ADRESSE10.), et
10)PERSONNE12.), demeurant aux Etats-Unis à CA-ADRESSE11.),
parties défenderesses en sursis,
représentées par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Décision :
Vu le jugement du tribunal de céans du 20 novembre 2023 ordonnant le
déguerpissement de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) dans un délai de
quarante jours à partir de sa notification.
Vu la requête de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) entrée au greffe de
la justice de paix en date du 27 mars 2024 tendant à faire accorder un premier sursis au
déguerpissement.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que malgré leurs efforts ils n’auraient
pas encore réussi à trouver un nouveau logement.
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.) estiment que la demande serait irrecevable pour cause de dépôt tardif.
Plus subsidiairement, la demande serait à déclarer non fondée en raison de l’absence de
preuve de recherches.
Il est constant en cause que par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de céans a
condamné les requérants à déguerpir des lieux loués dans un délai de quarante jours à
partir de sa notification.
Aux termes de l’article 18, première phrase de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « si le délai
de déguerpissement accordé à l’occupant par la décision est supérieur à quinze jours,
la demande en sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours
avant l’expiration de ce délai. »
Le jugement du 20 novembre 2023 ayant été notifié régulièrement à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le 23 novembre 2023, la demande en obtention d’un premier sursis
aurait donc dû être déposée au plus tard le 2 janvier 2024.
Comme elle n’a été déposée que le 27 mars 2024, la demande en obtention d’un premier
sursis est à déclarer irrecevable.
Les requérants succombant dans leur demande, les frais et dépens doivent rester à leur
charge.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans recours,
déclare la demande en sursis irrecevable ;
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Lex EIPPERS
Gilles GARSON
juge de paix
greffier