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CACHAP_56 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for return to common regime due to severe disciplinary incidents.

Numéro de cause CACHAP_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, confirming the Director's decision to harden cell regime conditions. The prisoner argued for a return to the common regime citing a desire to attend school and respect internal rules, while the Public Prosecutor highlighted five disciplinary incidents between late March and mid-April 2024. The court ruled that the prisoner's behavior was of undeniable gravity and justified the hardening, requiring concrete daily proof of attitude change before any regime modification.

Regeste Legislator

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Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; The court must confirm a hardening of cell regime conditions when a prisoner's behavior demonstrates undeniable gravity and poses a danger to self or others, rejecting a request for regime modification absent concrete daily proof of behavioral change.

Mots-clés

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prison regime modification disciplinary incidents cell hardening behavioral assessment prisoner appeal admissibility internal regulations compliance safety and security réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
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Texte complet

Arrêt n° 56/24 chap

du 29 avril 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu l’écrit non daté reçu le 25 avril 2024 par le greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, émanant de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé

contre

une

décision

du

avril

2024

portant

comme

référence

« N/réf : DET040/DA2714 et DET28-2024-0439-DIR » ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours écrit non daté et réceptionné le 25 avril 2024 par le greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, formé par PERSONNE1.), né le DATE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU).

L’écrit

de

PERSONNE1.),

adressé

à

la

Chambre

de

l’application

des

peines ne renferme pas en lui-même les références relatives à la décision attaquée

mais il a annexé la décision du 16 avril 2024 portant comme référence

« N/réf : DET040/DA2714 et DET28-2024-0439-DIR » pour faire partie intégrante de son

recours.

À l’appui de son recours, le requérant sollicite le retour au régime commun. Il soutient

vouloir aller à l’école et entend respecter le règlement interne pour ne plus faire parler

de lui alors qu’il ne supporterait plus d’être enfermé tout le temps.

Le Ministère public conclut que le recours est recevable mais non fondé. Il relève que le

placement en régime cellulaire en tant que tel ne saurait être remis en cause alors que

la décision entreprise a trait à une adaptation des modalités de vie en régime cellulaire.

Le durcissement de ces modalités serait justifié au vu de l’accumulation des incidents

disciplinaires par le requérant, soit pas moins de 5 incidents entre le 29 mars et le 15

avril 2024.

Quant à la recevabilité du recours

En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire (ci-après « la Loi »), la Chambre de l’application des peines est compétente

pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par le directeur de

l’Administration pénitentiaire à l’égard des détenus en application de la Loi.

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours peut être

introduit.

Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1, de la Loi

exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir

de la notification de la décision attaquée. Le recours, qui a été introduit le 25 avril 2024

contre la décision attaquée du 16 avril 2024, l'a été endéans le délai légal des huit jours

ouvrables.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la Loi dispose que le recours

est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours ayant été formé en

l’espèce par courrier, donc par écrit, il respecte également cette condition. L’article 35,

paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700

à 704 du code de procédure pénale, par conséquent, conformément à l’article 698,

paragraphe 1er , dudit code, le recours doit contenir un exposé sommaire des moyens

invoqués.

Aux termes de son recours, le requérant estime ne plus supporter le régime cellulaire et

vouloir retourner au régime commun en promettant de s’amender et en avançant vouloir

aller à l’école.

Le recours renferme partant un exposé sommaire des moyens et est donc également

recevable à cet égard.

Il en suit que le recours de PERSONNE1.) introduit le 25 avril 2024 est recevable.

Quant au bien-fondé du recours

D'après l'article 29, paragraphe 4, de la loi précitée du 20 juillet 2018, au plus tard un

mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une

fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le

placement en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du

placement du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de

l'administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et

notifiées au détenu par ce dernier.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, par décision du 29 mars 2024, la

prorogation du placement au régime cellulaire de

PERSONNE1.)

depuis le

1er février 2024 a été prise conformément à la Loi. Elle émane du directeur-adjoint de

l'administration pénitentiaire, a été prise sur proposition du directeur-adjoint du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff, conclut à la persistance des conditions du placement au

régime cellulaire avec un assouplissement des modalités de ce régime et a été prise

dans le mois de la dernière décision de placement en régime cellulaire.

Cette décision n’a pas été entreprise d’un recours par PERSONNE1.).

Le 16 avril 2024, le directeur-adjoint du CPU a demandé un durcissement des modalités

du placement en régime cellulaire en raison « d’une recrudescence du comportement

agressif et irascible du détenu PERSONNE1.) (…) alors que son comportement continue

à se dégrader, dégradation qui s’exprime par de nouvelles insultes à l’encontre des

agents pénitentiaires, des refus d’ordre ainsi que par des manques de respect non

seulement envers le personnel mais également envers le matériel de l’établissement.

Récemment, son comportement s’exprime également par des menaces, des agressions

envers les membres du personnel ainsi que par le crachat sur ces derniers ». À l’appui

de cette demande, le directeur-adjoint verse une copie des différents comptes rendus

d’incident pour conclure « à une ouverture de la cellule pendant 1h50 lorsque les autres

détenus se trouvant au régime cellulaire sont enfermés (promenade incluse), les autres

conditions déterminées restant inchangées ».

Par décision du même jour, le

directeur-adjoint de l’administration pénitentiaire, a pris une décision conforme à cette

demande.

PERSONNE1.), dans son recours, ne conteste pas la matérialité des faits ayant amené

le directeur-adjoint du CPU de solliciter un durcissement des modalités du régime

cellulaire, mais il considère avoir pris conscience de ses actes et il assure s’amender

pour revendiquer la réintégration du régime commun.

C’est à juste titre que le Ministère public a relevé que le présent recours est dirigé contre

une décision de durcissement des modalités du placement en régime cellulaire et ne

vise pas la décision de placement au régime cellulaire. Pour ce qui est du durcissement

des modalités, la Chambre de l’application considère, à la lecture des multiples incidents

récents documentés au dossier, que le comportement adopté par PERSONNE1.) est

d’une gravité indubitable et justifie le durcissement décidé au vu de la persévérance

dans un comportement irrespectueux et imprévisible mettant en danger soi-même et

autrui. Il lui appartient, avant de revendiquer soit un assouplissement des modalités du

placement en régime cellulaire, soit un retour au régime commun, de prouver

concrètement au quotidien qu’il a changé d’attitude et arrive à se conformer au règlement

d’ordre intérieur notamment en adoptant un comportement irréprochable envers les

autres et en respectant le matériel lui mis à disposition.

En l’occurrence, au vu des 5 incidents entre le 29 mars et le 15 avril 2024, la décision

entreprise a été prise à bon escient de sorte que le recours de PERSONNE1.) est à

déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

confirme la décision du 16 avril 2024 entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,

Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.