Court dismisses prisoner's appeal for return to common regime due to severe disciplinary incidents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, confirming the Director's decision to harden cell regime conditions. The prisoner argued for a return to the common regime citing a desire to attend school and respect internal rules, while the Public Prosecutor highlighted five disciplinary incidents between late March and mid-April 2024. The court ruled that the prisoner's behavior was of undeniable gravity and justified the hardening, requiring concrete daily proof of attitude change before any regime modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; The court must confirm a hardening of cell regime conditions when a prisoner's behavior demonstrates undeniable gravity and poses a danger to self or others, rejecting a request for regime modification absent concrete daily proof of behavioral change.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 56/24 chap
du 29 avril 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu l’écrit non daté reçu le 25 avril 2024 par le greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, émanant de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé
contre
une
décision
du
avril
2024
portant
comme
référence
« N/réf : DET040/DA2714 et DET28-2024-0439-DIR » ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours écrit non daté et réceptionné le 25 avril 2024 par le greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, formé par PERSONNE1.), né le DATE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU).
L’écrit
de
PERSONNE1.),
adressé
à
la
Chambre
de
l’application
des
peines ne renferme pas en lui-même les références relatives à la décision attaquée
mais il a annexé la décision du 16 avril 2024 portant comme référence
« N/réf : DET040/DA2714 et DET28-2024-0439-DIR » pour faire partie intégrante de son
recours.
À l’appui de son recours, le requérant sollicite le retour au régime commun. Il soutient
vouloir aller à l’école et entend respecter le règlement interne pour ne plus faire parler
de lui alors qu’il ne supporterait plus d’être enfermé tout le temps.
Le Ministère public conclut que le recours est recevable mais non fondé. Il relève que le
placement en régime cellulaire en tant que tel ne saurait être remis en cause alors que
la décision entreprise a trait à une adaptation des modalités de vie en régime cellulaire.
Le durcissement de ces modalités serait justifié au vu de l’accumulation des incidents
disciplinaires par le requérant, soit pas moins de 5 incidents entre le 29 mars et le 15
avril 2024.
Quant à la recevabilité du recours
En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire (ci-après « la Loi »), la Chambre de l’application des peines est compétente
pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par le directeur de
l’Administration pénitentiaire à l’égard des détenus en application de la Loi.
La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours peut être
introduit.
Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1, de la Loi
exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir
de la notification de la décision attaquée. Le recours, qui a été introduit le 25 avril 2024
contre la décision attaquée du 16 avril 2024, l'a été endéans le délai légal des huit jours
ouvrables.
Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la Loi dispose que le recours
est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours ayant été formé en
l’espèce par courrier, donc par écrit, il respecte également cette condition. L’article 35,
paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700
à 704 du code de procédure pénale, par conséquent, conformément à l’article 698,
paragraphe 1er , dudit code, le recours doit contenir un exposé sommaire des moyens
invoqués.
Aux termes de son recours, le requérant estime ne plus supporter le régime cellulaire et
vouloir retourner au régime commun en promettant de s’amender et en avançant vouloir
aller à l’école.
Le recours renferme partant un exposé sommaire des moyens et est donc également
recevable à cet égard.
Il en suit que le recours de PERSONNE1.) introduit le 25 avril 2024 est recevable.
Quant au bien-fondé du recours
D'après l'article 29, paragraphe 4, de la loi précitée du 20 juillet 2018, au plus tard un
mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une
fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le
placement en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du
placement du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de
l'administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et
notifiées au détenu par ce dernier.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, par décision du 29 mars 2024, la
prorogation du placement au régime cellulaire de
PERSONNE1.)
depuis le
1er février 2024 a été prise conformément à la Loi. Elle émane du directeur-adjoint de
l'administration pénitentiaire, a été prise sur proposition du directeur-adjoint du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff, conclut à la persistance des conditions du placement au
régime cellulaire avec un assouplissement des modalités de ce régime et a été prise
dans le mois de la dernière décision de placement en régime cellulaire.
Cette décision n’a pas été entreprise d’un recours par PERSONNE1.).
Le 16 avril 2024, le directeur-adjoint du CPU a demandé un durcissement des modalités
du placement en régime cellulaire en raison « d’une recrudescence du comportement
agressif et irascible du détenu PERSONNE1.) (…) alors que son comportement continue
à se dégrader, dégradation qui s’exprime par de nouvelles insultes à l’encontre des
agents pénitentiaires, des refus d’ordre ainsi que par des manques de respect non
seulement envers le personnel mais également envers le matériel de l’établissement.
Récemment, son comportement s’exprime également par des menaces, des agressions
envers les membres du personnel ainsi que par le crachat sur ces derniers ». À l’appui
de cette demande, le directeur-adjoint verse une copie des différents comptes rendus
d’incident pour conclure « à une ouverture de la cellule pendant 1h50 lorsque les autres
détenus se trouvant au régime cellulaire sont enfermés (promenade incluse), les autres
conditions déterminées restant inchangées ».
Par décision du même jour, le
directeur-adjoint de l’administration pénitentiaire, a pris une décision conforme à cette
demande.
PERSONNE1.), dans son recours, ne conteste pas la matérialité des faits ayant amené
le directeur-adjoint du CPU de solliciter un durcissement des modalités du régime
cellulaire, mais il considère avoir pris conscience de ses actes et il assure s’amender
pour revendiquer la réintégration du régime commun.
C’est à juste titre que le Ministère public a relevé que le présent recours est dirigé contre
une décision de durcissement des modalités du placement en régime cellulaire et ne
vise pas la décision de placement au régime cellulaire. Pour ce qui est du durcissement
des modalités, la Chambre de l’application considère, à la lecture des multiples incidents
récents documentés au dossier, que le comportement adopté par PERSONNE1.) est
d’une gravité indubitable et justifie le durcissement décidé au vu de la persévérance
dans un comportement irrespectueux et imprévisible mettant en danger soi-même et
autrui. Il lui appartient, avant de revendiquer soit un assouplissement des modalités du
placement en régime cellulaire, soit un retour au régime commun, de prouver
concrètement au quotidien qu’il a changé d’attitude et arrive à se conformer au règlement
d’ordre intérieur notamment en adoptant un comportement irréprochable envers les
autres et en respectant le matériel lui mis à disposition.
En l’occurrence, au vu des 5 incidents entre le 29 mars et le 15 avril 2024, la décision
entreprise a été prise à bon escient de sorte que le recours de PERSONNE1.) est à
déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
confirme la décision du 16 avril 2024 entreprise.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de chambre,
Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.