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CA10_147 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for egg throwing at Prime Minister's residence under Art. 275 Penal Code.

Numéro de cause CA10_147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the prosecution and the defendant regarding a conviction for throwing eggs at the Prime Minister's residence. The defendant argued he did not supply the eggs, but the court found his actions sufficient to constitute the offense of threatening by gestures under Article 275 of the Penal Code. Consequently, the first-instance judgment was confirmed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 275 du Code pénal; Art. 202, 203, 210, 211 du Code de procédure pénale: The act of throwing eggs at a public official's residence during a protest constitutes a threat by gestures, and the appeal against a conviction for this offense is inadmissible if the facts are clearly established.

Mots-clés

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threat by gestures egg throwing Prime Minister residence appeal inadmissible Art. 275 Penal Code recours pour violation des droits infractions contre la volonté populaire violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Art. 275 du Code pénal
L’article 275 du Code pénal dans sa dernière version ne serait pas applicable aux faits
Art. 202 du Code de procédure pénale
Art. 203 du Code de procédure pénale
Art. 210 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
article 275 du Code pénal
L’article 275 du Code pénal dans sa dernière version ne serait pas applicable aux faits
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Texte complet

Arrêt N°147/24 X.

du 29 avril 2024

(Not. 36327/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg le 24 mai 2023 sous le numéro 1219/2023, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le 31 mai 2023 par déclaration déposée par le représentant du ministère

public et le 1er juin 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 26 juillet 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 février 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2024, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration datée au 1er juin 2023, déposée le 31 mai 2023 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le procureur d’Etat a relevé appel au pénal limité à

PERSONNE2.) d’un jugement correctionnel rendu contradictoirement en date du 24

mai 2023 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au même greffe le 1er juin 2023, le prévenu PERSONNE2.) a, à son

tour, fait relever appel au pénal dudit jugement.

Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) conclut principalement à son acquittement et subsidiairement à voir

réduire sa peine à un niveau inférieur à celle prononcée pour ses coprévenus.

Il déclare avoir, lors de la démonstration du 4 décembre 2021, déposé des œufs à titre

de protestation à la Chambre des députés. Il conteste cependant avoir fourni les œufs

à ses coprévenus, que ceux-ci ont jetés contre la maison du Premier ministre. Même

à supposer qu’un tiers se serait emparé des œufs déposés par lui à la Chambre des

députés afin de les remettre à ses coprévenus, la responsabilité pénale ne lui

incomberait pas.

Le représentant du ministère public, faisant valoir qu’au vu du fait que les manifestants

se seraient arrêtés devant la grille du domicile du Premier ministre, les éléments

constitutifs de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal ne seraient pas réunis en l’espèce.

L’article 275 du Code pénal dans sa dernière version ne serait pas applicable aux faits

de l’espèce, étant donné qu’il serait à qualifier de disposition plus sévère que celle

d’application à l’époque des faits.

Pour le surplus, le représentant du ministère public conclut à la confirmation du

jugement entrepris, les peines prononcées à l’encontre de

PERSONNE2.)

sanctionnant de façon adéquate les faits retenus à sa charge,

Appréciation de la Cour

Les juges de première instance ont fourni une analyse détaillée de l’instruction menée

en cause à laquelle il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant

pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen

des juges de première instance.

Outre les développements des juges de première instance, il y a encore lieu de rajouter

qu’il résulte de la vidéo du profil Facebook de PERSONNE3.) (annexe 2 du rapport

SPJ/102296.1 du 4 décembre 2021), que vers 17.23 heures (vidéo VERDUCI 04 :23),

PERSONNE2.) s’avance vers les manifestants rassemblés en première ligne devant

le domicile du Premier ministre, à une distance très rapprochée de PERSONNE4.).

PERSONNE2.) tient à ce moment son sac-à-dos dans les mains. Pour autant que, tel

qu’il le soutient, il ne se serait avancé que pour intimer aux manifestants de quitter les

lieux, il n’aurait pas eu besoin de tenir son sac-à-dos dans ses mains.

Vers 17.24 heures (vidéo VERDUCI 04 :51), soit 28 secondes plus tard, on peut

apercevoir PERSONNE4.) en train de jeter un œuf contre la façade de la maison du

Premier ministre.

La Cour d’appel, tout en rappelant la publication du groupe Telegram, aux termes de

laquelle les œufs apportés par PERSONNE2.) collaient sur la façade du Premier

ministre, a acquis l’intime conviction, que c’est PERSONNE2.) qui a fourni l’œuf à

PERSONNE4.), qui l’a par la suite jeté sur la maison du Premier ministre.

En raison de la proximité de lieu et de temps entre les jets d’œufs par PERSONNE4.)

et d’PERSONNE5.), la Cour d’appel retient que l’œuf de ce dernier a également été

fourni par le prévenu.

Les éléments constitutifs des infractions retenues à charge de PERSONNE2.) ont été

correctement analysés par la juridiction de première instance, la Cour d’appel s’y réfère

dès lors.

Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon escient, l’élément matériel

de la menace par gestes est suffisamment caractérisé en l’espèce. En effet, un

rassemblement d’une centaine de personnes devant le domicile du Premier ministre,

réclamant la démission de celui-ci dans une ambiance des plus houleuses, un des

gardes du corps du Premier ministre ayant failli se faire agresser, était de nature à

inspirer une crainte sérieuse au Premier ministre et à son époux. Une éventuelle

violation de domicile de la personne visée par les menaces n'est pas nécessaire pour

constituer l’infraction en l’espèce.

En ce qui concerne l’article 275 du Code pénal, il y a lieu de constater que la loi du 7

août 2023 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale,

n’a fait qu’étendre la portée de la disposition à des faits non visés par la législation

antérieure, tout en maintenant les peines au niveau antérieur. De ce chef, la nouvelle

loi est à qualifier de loi plus sévère, de sorte que l’article 275 du Code pénal, dans sa

version antérieure, continue à trouver application en l’espèce.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et son partant à confirmer.

Au vu de son absence de prise de conscience et de son manque de repentir, les peines

prononcées par la juridiction de première instance sanctionnent de façon adéquate les

faits retenus à charge du prévenu et sont dès lors également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 12,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en y

ajoutant les articles 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.