Court dismisses civil claim and acquits defendant after rejecting self-defense argument in assault case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of voluntary assault charges while dismissing the plaintiff's civil claim for symbolic damages due to lack of jurisdiction. The defendant argued self-defense against the plaintiff's allegations, but the court found no evidence to refute this claim under the presumption of innocence. Consequently, the criminal proceedings were terminated without penalty, and the civil suit was declared inadmissible because the tribunal correctionnel lacks competence to hear civil claims following an acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 416 Code pénal; Art. 1er, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 Code de procédure pénale: A tribunal correctionnel must acquit a defendant when self-defense is plausible and cannot be refuted, and it lacks jurisdiction to hear civil claims in such cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 225/2024
Audience publique du jeudi, 26 avril 2024
(Not. 4491/23/XD)-SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-six avril
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Kevin MICHELS,
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
citant directe et demandeur au civil,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à D-ADRESSE4.),
cité direct et défendeur au civil,
en présence du Ministère public, partie jointe.
F A I T S :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch,
du 14 février 2024, Kevin MICHELS a donné citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 janvier 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 1er février 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er février 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 22 mars 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024,
le président constata l’identité du citant directe et demandeur au civil Kevin
MICHELS, qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de
l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite
entendu en ses déclarations orales.
Le citant direct et demandeur au civil Kevin MICHELS, fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense.
Les moyens du citant direct et demandeur au civil Kevin MICHELS furent
alors plus amplement développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch.
Le Ministère Public, représenté par Mikaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Kevin MICHELS se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch,
du 14 février 2024, Kevin MICHELS a donné citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, aux fins de voir ordonner la jonction de cette affaire
introduite par voie de citation directe avec celle dont se trouve saisi le tribunal
correctionnel par voie de citation du Ministère public sous la Not.
4491/23/XD, de voir condamner PERSONNE1.) du chef de coups et
blessures volontaires avec la circonstance que ces coups ou blessures ont
causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement du chef de coups
et blessures volontaires ainsi que du chef d’avoir causé des douleurs,
souffrances, angoisses ou lésions à un animal en infraction à l’article 12 (17)
de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. Sur le plan civil, Kevin
MICHELS demande de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant d’un euro symbolique.
Prélude :
La citation directe à la base de la présente affaire, introduite par Kevin
MICHELS contre PERSONNE1.), fait suite à une citation en justice adressée
à Kevin MICHELS par le Ministère public sur base de l’article 382 du Code
de procédure pénale en date du 5 janvier 2024 (Not. 4491/23/XD).
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés sous la Not. 4491/23/XD.
Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des deux affaires, l’une ayant été
introduite par voie de citation du Ministère public, l’autre par voie de citation
directe.
Les faits :
Les faits à la base de la citation directe et de la citation du Ministère public
résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal sous la Not. 4491/23/XD ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations faites à la barre par Kevin MICHELS
ainsi que par PERSONNE1.) et peuvent se résumer comme suit.
Le 24 mai 2023, les agents verbalisants ont été appelés au lieu-dit
« ADRESSE5.) » à ADRESSE6.) en raison d’une bagarre entre deux
personnes. Arrivés sur place, les agents ont pu rencontrer Kevin MICHELS
et PERSONNE1.) qui s’étaient toutefois déjà calmés à cet instant. Kevin
MICHELS saignait d’une blessure à son bras.
PERSONNE1.) a pu relater aux agents qu’il s’était rendu à l’endroit en
question en vue de préparer un cours de tir à l’arc thérapeutique. Arrivé sur
place, il aurait enlevé le support pour cibles du coffre de sa voiture lorsque le
chien de Kevin MICHELS, qui n’était pas en laisse, se serait rué vers lui et
aurait aboyé en sa direction. Le chien se serait avancé en sa direction et il
aurait dû reculer trois pas, tentant de garder le chien à distance avec le support
à cible. Pendant ce temps, le propriétaire du chien en la personne de Kevin
MICHELS serait resté assis tranquillement sur son rocher, sans rappeler son
chien. En raison du fait que le chien n’aurait cessé d’avancer en sa direction
et que son propriétaire n'aurait rien entrepris, il aurait, à un moment donné,
porté un coup avec le support à cible au chien qu’il aurait atteint à la tête et
qui aurait alors cessé de l’importuner et se serait retiré auprès de son maître.
A ce moment, le propriétaire du chien se serait avancé en sa direction avec
une mine agressive, de sorte qu’il se serait attendu à une bagarre. Il aurait
ainsi jeté le support à cible en direction de Kevin MICHELS afin de le
dissuader mais celui-ci aurait continué à s’avancer en sa direction et l’aurait
finalement poussé sur le sol où il l’aurait rué de coups de poing et de pied.
Un certificat médical du 24 mai 2023 établi par le Dr Louis PILOT constate
la présence d’une rougeur de 3x3 cm à la pommette sous-orbitaire gauche, un
gonflement contus à l’olécrâne et épicondyle gauche, trois dermabrasions
linéaires de 4, 6 et 8 x 1 cm à la face intérieure du genou gauche et une
induration à la fesse postérieure à gauche et retient une incapacité de travail
personnel de cinq jours.
Lors de son audition par la police, Kevin MICHELS de son côté confirme
l’arrivée de PERSONNE1.) sur les lieux mais relate que son chien ne serait
pas couru en direction de celui-ci mais aurait uniquement commencé à aboyer
en remarquant PERSONNE1.) avec le support à cible. Sur ce, PERSONNE1.)
aurait crié « Scheiß Köter » et aurait frappé sans raison apparente le chien
avec son support. PERSONNE3.) se serait alors dirigé en direction de
PERSONNE1.) pour lui retirer le support afin d’éviter une nouvelle frappe
sur son chien. PERSONNE1.) aurait alors laissé tomber le support et aurait
enlevé sa casquette et ses lunettes et se serait rué sur lui. Il aurait pu éviter les
coups de PERSONNE1.) en raison de son expérience provenant de la pratique
d’arts martiaux et aurait réussi à le jeter par terre. Il conteste avoir donné des
coups à PERSONNE1.) lorsque celui-ci se trouvait par terre.
Un certificat médical du 24 mai 2023 établi par le Dr Louis PILOT constate
la présence d’une plaie de dermabrasion de 6x2 cm au centre de l’avant-bras
droit par un coup direct porté par un morceau de bois et retient une incapacité
de travail personnel de cinq jours.
A l’audience du 22 mars 2024, PERSONNE1.) réitère et confirme sa version
relatée lors de son audition par les agents verbalisants. Il affirme avoir reçu
des coups de la part de Kevin MICHELS.
Le témoin PERSONNE2.), l’un des agents verbalisants sur place, a témoigné
que les agents auraient fait le test sur place avec le chien afin de déterminer
s’il s’agissait d’un chien féroce ou agressif. Il a pu confirmer que le chien
n’aurait pas été féroce à ses yeux, qu’il se serait certes avancé en leur direction
et qu’il aurait grommelé en leur présence mais se serait comporté de façon
relativement calme.
A l’audience, Kevin MICHELS conteste toujours avoir donné des coups à
PERSONNE1.). Il affirme que celui-ci aurait de suite frappé son chien à son
arrivée et qu’il serait tombé par lui-même par terre. Il dit ne pas avoir pratiqué
des arts martiaux dans le temps. Contrairement à ses dires auprès de la police,
il indique avoir été blessé par le support à cible par PERSONNE1.) lors de sa
tentative de lui retirer le support.
En l’occurrence, le tribunal a été saisi par la citation directe donnée par Kevin
Michels à PERSONNE1.).
Par cette citation, le juge pénal est saisi à la fois de l’action publique tendant
à l’application de la loi pénale et de l’action civile, cette dernière ne pouvant
être exercée devant les juridictions répressives qu’en même temps que
l’action publique.
La faculté donnée aux parties lésées par l’article 182 paragraphe 1) du Code
de procédure pénale (« La chambre correctionnelle est saisie soit par le
renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par la citation donnée
directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de
l’infraction par le procureur d’État ou par la partie civile, soit en vertu de la
décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu,
la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. »)
se limite toutefois à intenter l’action publique. L’exercice de l’action publique
n’appartient pas aux particuliers lésés, ils peuvent néanmoins l’intenter, sans
pouvoir en disposer dans ses développements ultérieurs. (Braas, Précis de
procédure pénale, 3e éd. Tome I, no. 238)
Cette distinction entre la mise en mouvement (ou son introduction) et
l’exercice de l’action publique se trouve encore arrêtée à l’article 1er du Code
de procédure pénale qui dispose que en son paragraphe (1) que « L'action
publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par
les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. »
et en son paragraphe (2) que « Cette action peut aussi être mise en mouvement
par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ou
par les lois spéciales. »
L’action publique est ainsi également exercée par le Ministère public en cas
de saisine du tribunal par voie de citation directe introduite à l’initiative d’une
partie lésée et cet exercice se matérialise par les conclusions ou réquisitions
prises par le Ministère public à l’audience (en ce sens : Faustin Hélie,
Instruction criminelle, Tome I, no. 717).
En traduisant ces principes généraux au cas d’espèce, le tribunal correctionnel
est dès lors saisi de l’action publique tendant à la condamnation de
PERSONNE1.) à une peine pénale et de l’action civile, subordonnée, tendant
à sa condamnation à des dommages-intérêts. Afin d’aboutir à la
condamnation au pénal d’une personne traduite devant un tribunal répressif,
il est indispensable d’établir en son chef la commission d’une infraction, aussi
bien dans ses éléments positifs que dans des éléments négatifs.
La défense de PERSONNE1.) D’invoquer la légitime défense.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
En matière pénale, le prévenu est couvert d‘une présomption d’innocence tant
que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le ministère public ; c’est
donc à celui-ci qu’il incombe d‘établir non seulement l’existence des
éléments constitutifs de l’infraction mais encore l’absence d’éléments
susceptibles de la faire disparaître (causes justificatives, causes de non-
imputabilité ou excuses absolutoires). Il incombe dès lors au ministère public
d’établir l’absence de légitime défense.
L’exercice de l’action publique tendant à l’application d’une sanction pénale
appartenant au Ministère public également en cas de citation directe donnée
par une partie lésée, tel que constaté ci-dessus, il incombe en l’espèce
également au Ministère public d’établir l’absence de légitime défense.
Toutefois, le prévenu doit mettre le Parquet en mesure de pouvoir rapporter
cette preuve en invoquant des faits précis non dénués de tout fondement et
rendant vraisemblables les allégations du prévenu quant aux circonstances
exclusives de sa responsabilité. Il appartiendra alors au Parquet d’en rapporter
l’inexactitude.
En l’occurrence, PERSONNE1.) dit avoir été agressé par le chien de Kevin
MICHELS. Cet élément, vraisemblable au vu non seulement du
comportement général des chiens à l’approche d’une personne étrangère mais
encore au vu des dépositions du témoin PERSONNE2.) qui a pu confirmer à
l’audience que le chien s’était également approché à leur arrivée sur scène,
ensemble avec l’inaction avouée à l’audience de son maître Kevin MICHELS
face aux aboiements du chien en direction de PERSONNE1.), rend
vraisemblable ses affirmations qu’il se sentait en danger et qu’il pensait
devoir se défendre en portant un coup avec son support à cible au chien,
enclenchant ainsi une réaction de la part de son maître à laquelle il devait
également faire face.
Ni le Ministère public, ni d’ailleurs la partie citante n’a mis le tribunal en
mesure de pouvoir réfuter cette version d’une légitime défense qu’il convient
partant de retenir au nom de la présomption d’innocence.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) des infractions mises à sa charge
par voie de citation directe de la part de Kevin MICHELS.
Au civil :
Partie civile de Kevin MICHELS contre PERSONNE1.) :
Dans le cadre de sa citation directe, Kevin MICHELS a demandé la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement de l’euro symbolique pour les
infractions qu’il lui reproche.
Au vu de l’acquittement de PERSONNE1.), le tribunal correctionnel n’est pas
compétent pour connaître de la demande au civil.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, Kevin MICHELS, citant direct
et demandeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE1.), cité direct et défendeur
au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions,
Au pénal :
d i t qu’il n’y a pas lieu de joindre l’affaire inscrite sous la Not. 4491/23/XD
et la présente affaire introduite par voie de citation directe,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions mises à sa charge par voie de
citation directe introduite par Kevin MICHELS et le renvoie des frais de sa
poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de la partie citante Kevin
MICHELS.
Au civil :
Partie civile de Kevin MICHELS contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à Kevin MICHELS de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître.
Par application de l’article 416 du Code pénal, des articles 1er, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 avril 2024,
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté
du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Philippe BRAUSCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.