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TADPENAL_225 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim and acquits defendant after rejecting self-defense argument in assault case.

Numéro de cause TADPENAL_225
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of voluntary assault charges while dismissing the plaintiff's civil claim for symbolic damages due to lack of jurisdiction. The defendant argued self-defense against the plaintiff's allegations, but the court found no evidence to refute this claim under the presumption of innocence. Consequently, the criminal proceedings were terminated without penalty, and the civil suit was declared inadmissible because the tribunal correctionnel lacks competence to hear civil claims following an acquittal.

Regeste Legislator

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Art. 416 Code pénal; Art. 1er, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 Code de procédure pénale: A tribunal correctionnel must acquit a defendant when self-defense is plausible and cannot be refuted, and it lacks jurisdiction to hear civil claims in such cases.

Mots-clés

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self-defense justification voluntary assault charges civil claim dismissal presumption of innocence tribunal correctionnel competence symbolic damages claim criminal acquittal outcome causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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Art. 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
Art. 1er du Code de procédure pénale
l’exercice de l’action publique se trouve encore arrêtée à l’article 1er du Code
Art. 155 du Code de procédure pénale
Art. 179 du Code de procédure pénale
Art. 182 du Code de procédure pénale
La faculté donnée aux parties lésées par l’article 182 paragraphe 1) du Code
Art. 183-1 du Code de procédure pénale
Art. 184 du Code de procédure pénale
Art. 185 du Code de procédure pénale
Art. 188 du Code de procédure pénale
Art. 189 du Code de procédure pénale
Art. 190 du Code de procédure pénale
Art. 190-1 du Code de procédure pénale
Art. 191 du Code de procédure pénale
Art. 194 du Code de procédure pénale
Art. 195 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 225/2024

Audience publique du jeudi, 26 avril 2024

(Not. 4491/23/XD)-SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-six avril

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Kevin MICHELS,

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

citant directe et demandeur au civil,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à D-ADRESSE4.),

cité direct et défendeur au civil,

en présence du Ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch,

du 14 février 2024, Kevin MICHELS a donné citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 janvier 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 1er février 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er février 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 22 mars 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024,

le président constata l’identité du citant directe et demandeur au civil Kevin

MICHELS, qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de

l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite

entendu en ses déclarations orales.

Le citant direct et demandeur au civil Kevin MICHELS, fut interrogé et

entendu en ses explications et moyens de défense.

Les moyens du citant direct et demandeur au civil Kevin MICHELS furent

alors plus amplement développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

Le Ministère Public, représenté par Mikaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Kevin MICHELS se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch,

du 14 février 2024, Kevin MICHELS a donné citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, aux fins de voir ordonner la jonction de cette affaire

introduite par voie de citation directe avec celle dont se trouve saisi le tribunal

correctionnel par voie de citation du Ministère public sous la Not.

4491/23/XD, de voir condamner PERSONNE1.) du chef de coups et

blessures volontaires avec la circonstance que ces coups ou blessures ont

causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement du chef de coups

et blessures volontaires ainsi que du chef d’avoir causé des douleurs,

souffrances, angoisses ou lésions à un animal en infraction à l’article 12 (17)

de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. Sur le plan civil, Kevin

MICHELS demande de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant d’un euro symbolique.

Prélude :

La citation directe à la base de la présente affaire, introduite par Kevin

MICHELS contre PERSONNE1.), fait suite à une citation en justice adressée

à Kevin MICHELS par le Ministère public sur base de l’article 382 du Code

de procédure pénale en date du 5 janvier 2024 (Not. 4491/23/XD).

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et rapports

dressés sous la Not. 4491/23/XD.

Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des deux affaires, l’une ayant été

introduite par voie de citation du Ministère public, l’autre par voie de citation

directe.

Les faits :

Les faits à la base de la citation directe et de la citation du Ministère public

résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal sous la Not. 4491/23/XD ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations faites à la barre par Kevin MICHELS

ainsi que par PERSONNE1.) et peuvent se résumer comme suit.

Le 24 mai 2023, les agents verbalisants ont été appelés au lieu-dit

« ADRESSE5.) » à ADRESSE6.) en raison d’une bagarre entre deux

personnes. Arrivés sur place, les agents ont pu rencontrer Kevin MICHELS

et PERSONNE1.) qui s’étaient toutefois déjà calmés à cet instant. Kevin

MICHELS saignait d’une blessure à son bras.

PERSONNE1.) a pu relater aux agents qu’il s’était rendu à l’endroit en

question en vue de préparer un cours de tir à l’arc thérapeutique. Arrivé sur

place, il aurait enlevé le support pour cibles du coffre de sa voiture lorsque le

chien de Kevin MICHELS, qui n’était pas en laisse, se serait rué vers lui et

aurait aboyé en sa direction. Le chien se serait avancé en sa direction et il

aurait dû reculer trois pas, tentant de garder le chien à distance avec le support

à cible. Pendant ce temps, le propriétaire du chien en la personne de Kevin

MICHELS serait resté assis tranquillement sur son rocher, sans rappeler son

chien. En raison du fait que le chien n’aurait cessé d’avancer en sa direction

et que son propriétaire n'aurait rien entrepris, il aurait, à un moment donné,

porté un coup avec le support à cible au chien qu’il aurait atteint à la tête et

qui aurait alors cessé de l’importuner et se serait retiré auprès de son maître.

A ce moment, le propriétaire du chien se serait avancé en sa direction avec

une mine agressive, de sorte qu’il se serait attendu à une bagarre. Il aurait

ainsi jeté le support à cible en direction de Kevin MICHELS afin de le

dissuader mais celui-ci aurait continué à s’avancer en sa direction et l’aurait

finalement poussé sur le sol où il l’aurait rué de coups de poing et de pied.

Un certificat médical du 24 mai 2023 établi par le Dr Louis PILOT constate

la présence d’une rougeur de 3x3 cm à la pommette sous-orbitaire gauche, un

gonflement contus à l’olécrâne et épicondyle gauche, trois dermabrasions

linéaires de 4, 6 et 8 x 1 cm à la face intérieure du genou gauche et une

induration à la fesse postérieure à gauche et retient une incapacité de travail

personnel de cinq jours.

Lors de son audition par la police, Kevin MICHELS de son côté confirme

l’arrivée de PERSONNE1.) sur les lieux mais relate que son chien ne serait

pas couru en direction de celui-ci mais aurait uniquement commencé à aboyer

en remarquant PERSONNE1.) avec le support à cible. Sur ce, PERSONNE1.)

aurait crié « Scheiß Köter » et aurait frappé sans raison apparente le chien

avec son support. PERSONNE3.) se serait alors dirigé en direction de

PERSONNE1.) pour lui retirer le support afin d’éviter une nouvelle frappe

sur son chien. PERSONNE1.) aurait alors laissé tomber le support et aurait

enlevé sa casquette et ses lunettes et se serait rué sur lui. Il aurait pu éviter les

coups de PERSONNE1.) en raison de son expérience provenant de la pratique

d’arts martiaux et aurait réussi à le jeter par terre. Il conteste avoir donné des

coups à PERSONNE1.) lorsque celui-ci se trouvait par terre.

Un certificat médical du 24 mai 2023 établi par le Dr Louis PILOT constate

la présence d’une plaie de dermabrasion de 6x2 cm au centre de l’avant-bras

droit par un coup direct porté par un morceau de bois et retient une incapacité

de travail personnel de cinq jours.

A l’audience du 22 mars 2024, PERSONNE1.) réitère et confirme sa version

relatée lors de son audition par les agents verbalisants. Il affirme avoir reçu

des coups de la part de Kevin MICHELS.

Le témoin PERSONNE2.), l’un des agents verbalisants sur place, a témoigné

que les agents auraient fait le test sur place avec le chien afin de déterminer

s’il s’agissait d’un chien féroce ou agressif. Il a pu confirmer que le chien

n’aurait pas été féroce à ses yeux, qu’il se serait certes avancé en leur direction

et qu’il aurait grommelé en leur présence mais se serait comporté de façon

relativement calme.

A l’audience, Kevin MICHELS conteste toujours avoir donné des coups à

PERSONNE1.). Il affirme que celui-ci aurait de suite frappé son chien à son

arrivée et qu’il serait tombé par lui-même par terre. Il dit ne pas avoir pratiqué

des arts martiaux dans le temps. Contrairement à ses dires auprès de la police,

il indique avoir été blessé par le support à cible par PERSONNE1.) lors de sa

tentative de lui retirer le support.

En l’occurrence, le tribunal a été saisi par la citation directe donnée par Kevin

Michels à PERSONNE1.).

Par cette citation, le juge pénal est saisi à la fois de l’action publique tendant

à l’application de la loi pénale et de l’action civile, cette dernière ne pouvant

être exercée devant les juridictions répressives qu’en même temps que

l’action publique.

La faculté donnée aux parties lésées par l’article 182 paragraphe 1) du Code

de procédure pénale (« La chambre correctionnelle est saisie soit par le

renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par la citation donnée

directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de

l’infraction par le procureur d’État ou par la partie civile, soit en vertu de la

décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu,

la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. »)

se limite toutefois à intenter l’action publique. L’exercice de l’action publique

n’appartient pas aux particuliers lésés, ils peuvent néanmoins l’intenter, sans

pouvoir en disposer dans ses développements ultérieurs. (Braas, Précis de

procédure pénale, 3e éd. Tome I, no. 238)

Cette distinction entre la mise en mouvement (ou son introduction) et

l’exercice de l’action publique se trouve encore arrêtée à l’article 1er du Code

de procédure pénale qui dispose que en son paragraphe (1) que « L'action

publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par

les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. »

et en son paragraphe (2) que « Cette action peut aussi être mise en mouvement

par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ou

par les lois spéciales. »

L’action publique est ainsi également exercée par le Ministère public en cas

de saisine du tribunal par voie de citation directe introduite à l’initiative d’une

partie lésée et cet exercice se matérialise par les conclusions ou réquisitions

prises par le Ministère public à l’audience (en ce sens : Faustin Hélie,

Instruction criminelle, Tome I, no. 717).

En traduisant ces principes généraux au cas d’espèce, le tribunal correctionnel

est dès lors saisi de l’action publique tendant à la condamnation de

PERSONNE1.) à une peine pénale et de l’action civile, subordonnée, tendant

à sa condamnation à des dommages-intérêts. Afin d’aboutir à la

condamnation au pénal d’une personne traduite devant un tribunal répressif,

il est indispensable d’établir en son chef la commission d’une infraction, aussi

bien dans ses éléments positifs que dans des éléments négatifs.

La défense de PERSONNE1.) D’invoquer la légitime défense.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque

l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité

actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

En matière pénale, le prévenu est couvert d‘une présomption d’innocence tant

que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le ministère public ; c’est

donc à celui-ci qu’il incombe d‘établir non seulement l’existence des

éléments constitutifs de l’infraction mais encore l’absence d’éléments

susceptibles de la faire disparaître (causes justificatives, causes de non-

imputabilité ou excuses absolutoires). Il incombe dès lors au ministère public

d’établir l’absence de légitime défense.

L’exercice de l’action publique tendant à l’application d’une sanction pénale

appartenant au Ministère public également en cas de citation directe donnée

par une partie lésée, tel que constaté ci-dessus, il incombe en l’espèce

également au Ministère public d’établir l’absence de légitime défense.

Toutefois, le prévenu doit mettre le Parquet en mesure de pouvoir rapporter

cette preuve en invoquant des faits précis non dénués de tout fondement et

rendant vraisemblables les allégations du prévenu quant aux circonstances

exclusives de sa responsabilité. Il appartiendra alors au Parquet d’en rapporter

l’inexactitude.

En l’occurrence, PERSONNE1.) dit avoir été agressé par le chien de Kevin

MICHELS. Cet élément, vraisemblable au vu non seulement du

comportement général des chiens à l’approche d’une personne étrangère mais

encore au vu des dépositions du témoin PERSONNE2.) qui a pu confirmer à

l’audience que le chien s’était également approché à leur arrivée sur scène,

ensemble avec l’inaction avouée à l’audience de son maître Kevin MICHELS

face aux aboiements du chien en direction de PERSONNE1.), rend

vraisemblable ses affirmations qu’il se sentait en danger et qu’il pensait

devoir se défendre en portant un coup avec son support à cible au chien,

enclenchant ainsi une réaction de la part de son maître à laquelle il devait

également faire face.

Ni le Ministère public, ni d’ailleurs la partie citante n’a mis le tribunal en

mesure de pouvoir réfuter cette version d’une légitime défense qu’il convient

partant de retenir au nom de la présomption d’innocence.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) des infractions mises à sa charge

par voie de citation directe de la part de Kevin MICHELS.

Au civil :

Partie civile de Kevin MICHELS contre PERSONNE1.) :

Dans le cadre de sa citation directe, Kevin MICHELS a demandé la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement de l’euro symbolique pour les

infractions qu’il lui reproche.

Au vu de l’acquittement de PERSONNE1.), le tribunal correctionnel n’est pas

compétent pour connaître de la demande au civil.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, Kevin MICHELS, citant direct

et demandeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE1.), cité direct et défendeur

au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions,

Au pénal :

d i t qu’il n’y a pas lieu de joindre l’affaire inscrite sous la Not. 4491/23/XD

et la présente affaire introduite par voie de citation directe,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions mises à sa charge par voie de

citation directe introduite par Kevin MICHELS et le renvoie des frais de sa

poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de la partie citante Kevin

MICHELS.

Au civil :

Partie civile de Kevin MICHELS contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à Kevin MICHELS de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître.

Par application de l’article 416 du Code pénal, des articles 1er, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 avril 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté

du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Philippe BRAUSCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.