Court acquitted defendant of unproven charges but convicted on retained offenses and awarded civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of specific unproven charges while convicting him on retained offenses involving dog-related infractions. The civil party successfully claimed damages, resulting in a judgment ordering the defendant to pay 500 euros plus legal fees. The court balanced the procedural history of multiple hearings with the evidence presented to reach this mixed outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392 et 399 du Code pénal; articles 2 et 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens; articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting on others based on retained infractions, and simultaneously uphold a civil claim for damages if the civil party's request is declared founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 224/2024
Audience publique du vendredi, 26 avril 2024
(Not. 4491/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six mars deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à D-ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 janvier 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 1er février 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er février 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 22 mars 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclarés noms,
prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et
par le greffier, et elle développa ensuite ses conclusions oralement et
conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Le Ministère Public, représenté par Mikaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 26 avril 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 5 janvier 2024 (Not. 4491/23/XD),
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 24.05.2023, vers 08.45 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en le poussant de manière à
ce qu’il tombe par terre, puis en lui donnant des coups de poing et de pied,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race non autrement
déterminée et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et
féroce,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race non autrement
déterminée à l’intérieur d’une agglomération.
Prélude :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à
Diekirch, du 14 février 2024, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de voir ordonner la
jonction de cette affaire introduite par voie de citation directe avec celle
dont se trouve saisi le tribunal correctionnel par voie de citation du
Ministère public sous la Not. 4491/23/XD, de voir condamner
PERSONNE2.) du chef de coups et blessures volontaires avec la
circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail
personnel, subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires ainsi
que du chef d’avoir causé des douleurs, souffrances, angoisses ou lésions
à un animal en infraction à l’article 12 (17) de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux. Sur le plan civil, PERSONNE1.) demande de voir
condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant d’un euro symbolique.
A l’audience du 22 mars 2024, le mandataire de PERSONNE1.) s’oppose
à l’audition du témoin PERSONNE2.) qu’il a fait citer par voie de citation
directe en estimant qu’il ne serait pas possible d’entendre ce témoin
revêtant en même temps la qualité de prévenu (cité direct) alors qu’il serait
amené le cas échéant à s’incriminer ou à se charger lui-même, ce qui serait
contraire aux droits de la défense de PERSONNE2.).
Le représentant du Ministère public a estimé qu’il n’y aurait pas lieu de
renoncer à l’audition du témoin PERSONNE2.) alors qu’il s’agirait de
deux affaires distinctes.
A l’audience du 22 mars 2024, l’incident a été joint au fond et
PERSONNE2.), après avoir été averti de s’en tenir à la vérité et après avoir
été informé de son droit de ne pas se charger lui-même, a été entendu en
tant que témoin.
Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des deux affaires, l’une ayant été
introduite par voie de citation du Ministère public, l’autre par voie de
citation directe.
En premier lieu, il convient de relever que l’audition du témoin
PERSONNE2.) ne contrevient pas aux droits de la défense du prévenu
PERSONNE1.), prévenu en cause.
S’agissant de deux affaires distinctes quoique se rapportant aux mêmes
faits, il n’y a pas lieu de faire abstraction d’une audition du témoin
PERSONNE2.). Aucune disposition n’empêche l’audition d’une
personne, citée par voie de citation directe dans la même affaire, et encore
moins dans une affaire distincte, en tant que témoin. Décider le contraire
reviendrait à permettre aux auteurs de violences volontaires de paralyser
toute affaire dans laquelle ils ont été cités en tant que prévenus et dans
laquelle il s’agirait d’établir leur culpabilité par voie de témoignage de la
victime.
Les faits :
Les faits à la base de la citation directe et de la citation du Ministère public
résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des
déclarations faites à la barre sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE2.) et peuvent se résumer comme suit.
Le 24 mai 2023, les agents verbalisants ont été appelés au lieu-dit
« ADRESSE6.) » à ADRESSE7.) en raison d’une bagarre entre deux
personnes. Arrivés sur place, les agents ont pu rencontrer PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) qui s’étaient toutefois déjà calmés à cet instant.
PERSONNE1.) saignait d’une blessure à son bras.
PERSONNE2.) a pu relater aux agents qu’il s’était rendu à l’endroit en
question en vue de préparer un cours de tir à l’arc thérapeutique. Arrivé
sur place, il aurait enlevé le support pour cibles du coffre de sa voiture
lorsque le chien de PERSONNE1.), qui n’était pas en laisse, se serait rué
vers lui et aurait aboyé en sa direction. Le chien se serait avancé en sa
direction et il aurait dû reculer trois pas, tentant de garder le chien à
distance avec le support à cible. Pendant ce temps, le propriétaire du chien
en la personne de PERSONNE1.) serait resté assis tranquillement sur son
rocher, sans rappeler son chien. En raison du fait que le chien n’aurait cessé
d’avancer en sa direction et que son propriétaire n'aurait rien entrepris, il
aurait, à un moment donné, porté un coup avec le support à cible au chien
qu’il aurait atteint à la tête et qui aurait alors cessé de l’importuner et se
serait retiré auprès de son maître.
A ce moment, le propriétaire du chien se serait avancé en sa direction avec
une mine agressive, de sorte qu’il se serait attendu à une bagarre. Il aurait
ainsi jeté le support à cible en direction de PERSONNE1.) afin de le
dissuader mais celui-ci aurait continué à s’avancer en sa direction et
l’aurait finalement poussé sur le sol où il l’aurait rué de coups de poing et
de pied.
Un certificat médical du 24 mai 2023 établi par le Dr PERSONNE4.)
constate la présence d’une rougeur de 3x3 cm à la pommette sous-orbitaire
gauche, un gonflement contus à l’olécrâne et épicondyle gauche, trois
dermabrasions linéaires de 4, 6 et 8 x 1 cm à la face intérieure du genou
gauche et une induration à la fesse postérieure à gauche et retient une
incapacité de travail personnel de cinq jours dans le chef de
PERSONNE2.).
Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) de son côté confirme
l’arrivée de PERSONNE2.) sur les lieux mais relate que son chien ne serait
pas couru en direction de celui-ci mais aurait uniquement commencé à
aboyer en remarquant PERSONNE2.) avec le support à cible. Sur ce,
PERSONNE2.) aurait crié « Scheiß Köter » et aurait frappé sans raison
apparente le chien avec son support. PERSONNE1.) se serait alors dirigé
en direction de PERSONNE2.) pour lui retirer le support afin d’éviter une
nouvelle frappe sur son chien. PERSONNE2.) aurait alors laissé tomber le
support et aurait enlevé sa casquette et ses lunettes et se serait rué sur lui.
Il aurait pu éviter les coups de PERSONNE2.) en raison de son expérience
provenant de la pratique d’arts martiaux et aurait réussi à le jeter par terre.
Il conteste avoir donné des coups à PERSONNE2.) lorsque celui-ci se
trouvait par terre.
Un certificat médical du 24 mai 2023 établi par le Dr PERSONNE4.)
constate la présence d’une plaie de dermabrasion de 6x2 cm au centre de
l’avant-bras droit par un coup direct porté par un morceau de bois et retient
une incapacité de travail personnel de cinq jours.
A l’audience du 22 mars 2024, PERSONNE2.) réitère et confirme sa
version relatée lors de son audition par les agents verbalisants. Il affirme
sous la foi du serment avoir reçu des coups de la part de PERSONNE1.) et
indique avoir connu une incapacité de travail personnel de deux jours.
Le témoin PERSONNE3.), l’un des agents verbalisants sur place, a
témoigné que les agents auraient fait le test sur place avec le chien afin de
déterminer s’il s’agissait d’un chien féroce ou agressif. Il a pu confirmer
que le chien n’aurait pas été féroce à ses yeux, qu’il se serait certes avancé
en leur direction et qu’il aurait grommelé en leur présence mais se serait
comporté de façon relativement calme.
A l’audience, PERSONNE1.) conteste toujours avoir donné des coups à
PERSONNE2.). Il affirme que celui-ci aurait de suite frappé son chien à
son arrivée et qu’il serait tombé par lui-même par terre. Il dit ne pas avoir
pratiqué des arts martiaux dans le temps. Contrairement à ses dires auprès
de la police, il indique avoir été blessé par le support à cible par
PERSONNE2.) lors de sa tentative de lui retirer le support.
La défense d’invoquer la légitime défense. Le tribunal estime toutefois
qu’il n’y a pas lieu de retenir la cause justificative de la légitime défense
au motif que l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou
pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était
nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient
pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression, ce qui n’a pas été le
cas en l’occurrence alors que
PERSONNE1.)
a rué
de coups
PERSONNE2.).
Au vu des déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) sous la foi du
serment, corroborées par les constatations médicales du Dr PILOT, il
convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups
et blessures volontaires avec incapacité de travail mise à sa charge.
PERSONNE1.) est à acquitter de la contravention libellée sub B) de la
citation au motif que le chien n’a, d’après les déclarations du témoin
PERSONNE3.), pas manifesté un comportement qualifiable de malfaisant
ou féroce.
PERSONNE1.) est pareillement à acquitter de la contravention libellée sub
C) alors que l’endroit auquel il se trouvait avec son chien n’est pas situé à
l’intérieur d’une agglomération.
Il y a toutefois lieu de requalifier le fait en retenant que le prévenu
PERSONNE1.) n’a pas gardé son chien sous contrôle et ne l’a pas repris
en laisse en cas de besoin, contravention prévue à l’article 2 paragraphe
(2) de la même loi.
PERSONNE1.) est partant convaincu
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 24 mai 2023, vers 8.45 heures, à ADRESSE5.),
1)
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé
une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant
en une rougeur de 3x3 cm à la pommette sous-orbitaire gauche,
un gonflement contus à l’olécrâne et épicondyle gauche, trois
dermabrasions linéaires de 4, 6 et 8 x 1 cm à la face intérieure
du genou gauche et une induration à la fesse postérieure à
gauche à PERSONNE2.) en lui portant des coups de poing et de
pied, avec la circonstance que les coups et les blessures ont
causé une incapacité de travail personnel de deux jours ;
2)
en infraction à l’article 2 paragraphe (2) de la loi modifiée
du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir
repris en laisse en cas de besoin.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d'un ou de plusieurs délits
avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront
cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera
seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
La contravention prévue par l’article 2 paragraphe (2) de la loi modifiée
du 9 mai 2008 relative aux chiens est punie d’une amende de 25 à 250
euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce et du fait qu’il ne peut être exclu que
PERSONNE2.) ait agi de façon exagérée face à l’arrivée du chien du
prévenu, le tribunal est d’avis que les infractions commises par
PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une amende d’un
montant de 500 euros en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) et une
amende de 100 euros en ce qui concerne la contravention retenue sub 2).
Le tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 22 mars 2024, Maître Pascale
HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
PERSONNE2.) demande à titre de réparation de son préjudice le montant
de 3.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 mai 2023, jour
des faits, jusqu’à solde.
Au vu de la condamnation de PERSONNE1.), la demande est fondée en
son principe.
Le tribunal décide de faire droit à la demande et fixe le dommage, ex aequo
et bono, à la somme de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
la somme de 500 euros, avec les intérêts à partir du jour des faits.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), prévenu et
défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demandeur au civil,
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions,
Au pénal :
d i t
qu’il n’y a pas lieu de joindre l’affaire inscrite sous la Not.
4491/23/XD et l’affaire introduite par voie de citation directe du prévenu
PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) des contraventions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS en ce qui concerne
l’infraction retenue sub 1) et à une amende de CENT (100) EUROS en ce
qui concerne la contravention retenue sub 2),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (5+1) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 30,10 euros.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) :
d o n n e
a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 24
mai 2023, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392 et 399 du Code
pénal, des articles 2 et 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et
195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 avril
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Philippe
BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.