Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_224 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of unproven charges but convicted on retained offenses and awarded civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of specific unproven charges while convicting him on retained offenses involving dog-related infractions. The civil party successfully claimed damages, resulting in a judgment ordering the defendant to pay 500 euros plus legal fees. The court balanced the procedural history of multiple hearings with the evidence presented to reach this mixed outcome.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392 et 399 du Code pénal; articles 2 et 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens; articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting on others based on retained infractions, and simultaneously uphold a civil claim for damages if the civil party's request is declared founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
mixed verdict civil damages dog offenses acquittal and conviction procedural history causalité du coup du lapin action civile lésion au pied

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392 et 399 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Articles 2 et 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale
article 59 du Code pénal
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 224/2024

Audience publique du vendredi, 26 avril 2024

(Not. 4491/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six mars deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

janvier 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à D-ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 janvier 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 1er février 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er février 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 22 mars 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclarés noms,

prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et

par le greffier, et elle développa ensuite ses conclusions oralement et

conclut à l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Le Ministère Public, représenté par Mikaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 26 avril 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et

rapports dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 5 janvier 2024 (Not. 4491/23/XD),

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.),

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 24.05.2023, vers 08.45 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en le poussant de manière à

ce qu’il tombe par terre, puis en lui donnant des coups de poing et de pied,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,

d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race non autrement

déterminée et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et

féroce,

C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative

aux chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race non autrement

déterminée à l’intérieur d’une agglomération.

Prélude :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à

Diekirch, du 14 février 2024, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de voir ordonner la

jonction de cette affaire introduite par voie de citation directe avec celle

dont se trouve saisi le tribunal correctionnel par voie de citation du

Ministère public sous la Not. 4491/23/XD, de voir condamner

PERSONNE2.) du chef de coups et blessures volontaires avec la

circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail

personnel, subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires ainsi

que du chef d’avoir causé des douleurs, souffrances, angoisses ou lésions

à un animal en infraction à l’article 12 (17) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux. Sur le plan civil, PERSONNE1.) demande de voir

condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant d’un euro symbolique.

A l’audience du 22 mars 2024, le mandataire de PERSONNE1.) s’oppose

à l’audition du témoin PERSONNE2.) qu’il a fait citer par voie de citation

directe en estimant qu’il ne serait pas possible d’entendre ce témoin

revêtant en même temps la qualité de prévenu (cité direct) alors qu’il serait

amené le cas échéant à s’incriminer ou à se charger lui-même, ce qui serait

contraire aux droits de la défense de PERSONNE2.).

Le représentant du Ministère public a estimé qu’il n’y aurait pas lieu de

renoncer à l’audition du témoin PERSONNE2.) alors qu’il s’agirait de

deux affaires distinctes.

A l’audience du 22 mars 2024, l’incident a été joint au fond et

PERSONNE2.), après avoir été averti de s’en tenir à la vérité et après avoir

été informé de son droit de ne pas se charger lui-même, a été entendu en

tant que témoin.

Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des deux affaires, l’une ayant été

introduite par voie de citation du Ministère public, l’autre par voie de

citation directe.

En premier lieu, il convient de relever que l’audition du témoin

PERSONNE2.) ne contrevient pas aux droits de la défense du prévenu

PERSONNE1.), prévenu en cause.

S’agissant de deux affaires distinctes quoique se rapportant aux mêmes

faits, il n’y a pas lieu de faire abstraction d’une audition du témoin

PERSONNE2.). Aucune disposition n’empêche l’audition d’une

personne, citée par voie de citation directe dans la même affaire, et encore

moins dans une affaire distincte, en tant que témoin. Décider le contraire

reviendrait à permettre aux auteurs de violences volontaires de paralyser

toute affaire dans laquelle ils ont été cités en tant que prévenus et dans

laquelle il s’agirait d’établir leur culpabilité par voie de témoignage de la

victime.

Les faits :

Les faits à la base de la citation directe et de la citation du Ministère public

résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des

déclarations faites à la barre sous la foi du serment par le témoin

PERSONNE2.) et peuvent se résumer comme suit.

Le 24 mai 2023, les agents verbalisants ont été appelés au lieu-dit

« ADRESSE6.) » à ADRESSE7.) en raison d’une bagarre entre deux

personnes. Arrivés sur place, les agents ont pu rencontrer PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) qui s’étaient toutefois déjà calmés à cet instant.

PERSONNE1.) saignait d’une blessure à son bras.

PERSONNE2.) a pu relater aux agents qu’il s’était rendu à l’endroit en

question en vue de préparer un cours de tir à l’arc thérapeutique. Arrivé

sur place, il aurait enlevé le support pour cibles du coffre de sa voiture

lorsque le chien de PERSONNE1.), qui n’était pas en laisse, se serait rué

vers lui et aurait aboyé en sa direction. Le chien se serait avancé en sa

direction et il aurait dû reculer trois pas, tentant de garder le chien à

distance avec le support à cible. Pendant ce temps, le propriétaire du chien

en la personne de PERSONNE1.) serait resté assis tranquillement sur son

rocher, sans rappeler son chien. En raison du fait que le chien n’aurait cessé

d’avancer en sa direction et que son propriétaire n'aurait rien entrepris, il

aurait, à un moment donné, porté un coup avec le support à cible au chien

qu’il aurait atteint à la tête et qui aurait alors cessé de l’importuner et se

serait retiré auprès de son maître.

A ce moment, le propriétaire du chien se serait avancé en sa direction avec

une mine agressive, de sorte qu’il se serait attendu à une bagarre. Il aurait

ainsi jeté le support à cible en direction de PERSONNE1.) afin de le

dissuader mais celui-ci aurait continué à s’avancer en sa direction et

l’aurait finalement poussé sur le sol où il l’aurait rué de coups de poing et

de pied.

Un certificat médical du 24 mai 2023 établi par le Dr PERSONNE4.)

constate la présence d’une rougeur de 3x3 cm à la pommette sous-orbitaire

gauche, un gonflement contus à l’olécrâne et épicondyle gauche, trois

dermabrasions linéaires de 4, 6 et 8 x 1 cm à la face intérieure du genou

gauche et une induration à la fesse postérieure à gauche et retient une

incapacité de travail personnel de cinq jours dans le chef de

PERSONNE2.).

Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) de son côté confirme

l’arrivée de PERSONNE2.) sur les lieux mais relate que son chien ne serait

pas couru en direction de celui-ci mais aurait uniquement commencé à

aboyer en remarquant PERSONNE2.) avec le support à cible. Sur ce,

PERSONNE2.) aurait crié « Scheiß Köter » et aurait frappé sans raison

apparente le chien avec son support. PERSONNE1.) se serait alors dirigé

en direction de PERSONNE2.) pour lui retirer le support afin d’éviter une

nouvelle frappe sur son chien. PERSONNE2.) aurait alors laissé tomber le

support et aurait enlevé sa casquette et ses lunettes et se serait rué sur lui.

Il aurait pu éviter les coups de PERSONNE2.) en raison de son expérience

provenant de la pratique d’arts martiaux et aurait réussi à le jeter par terre.

Il conteste avoir donné des coups à PERSONNE2.) lorsque celui-ci se

trouvait par terre.

Un certificat médical du 24 mai 2023 établi par le Dr PERSONNE4.)

constate la présence d’une plaie de dermabrasion de 6x2 cm au centre de

l’avant-bras droit par un coup direct porté par un morceau de bois et retient

une incapacité de travail personnel de cinq jours.

A l’audience du 22 mars 2024, PERSONNE2.) réitère et confirme sa

version relatée lors de son audition par les agents verbalisants. Il affirme

sous la foi du serment avoir reçu des coups de la part de PERSONNE1.) et

indique avoir connu une incapacité de travail personnel de deux jours.

Le témoin PERSONNE3.), l’un des agents verbalisants sur place, a

témoigné que les agents auraient fait le test sur place avec le chien afin de

déterminer s’il s’agissait d’un chien féroce ou agressif. Il a pu confirmer

que le chien n’aurait pas été féroce à ses yeux, qu’il se serait certes avancé

en leur direction et qu’il aurait grommelé en leur présence mais se serait

comporté de façon relativement calme.

A l’audience, PERSONNE1.) conteste toujours avoir donné des coups à

PERSONNE2.). Il affirme que celui-ci aurait de suite frappé son chien à

son arrivée et qu’il serait tombé par lui-même par terre. Il dit ne pas avoir

pratiqué des arts martiaux dans le temps. Contrairement à ses dires auprès

de la police, il indique avoir été blessé par le support à cible par

PERSONNE2.) lors de sa tentative de lui retirer le support.

La défense d’invoquer la légitime défense. Le tribunal estime toutefois

qu’il n’y a pas lieu de retenir la cause justificative de la légitime défense

au motif que l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou

pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était

nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient

pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression, ce qui n’a pas été le

cas en l’occurrence alors que

PERSONNE1.)

a rué

de coups

PERSONNE2.).

Au vu des déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) sous la foi du

serment, corroborées par les constatations médicales du Dr PILOT, il

convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups

et blessures volontaires avec incapacité de travail mise à sa charge.

PERSONNE1.) est à acquitter de la contravention libellée sub B) de la

citation au motif que le chien n’a, d’après les déclarations du témoin

PERSONNE3.), pas manifesté un comportement qualifiable de malfaisant

ou féroce.

PERSONNE1.) est pareillement à acquitter de la contravention libellée sub

C) alors que l’endroit auquel il se trouvait avec son chien n’est pas situé à

l’intérieur d’une agglomération.

Il y a toutefois lieu de requalifier le fait en retenant que le prévenu

PERSONNE1.) n’a pas gardé son chien sous contrôle et ne l’a pas repris

en laisse en cas de besoin, contravention prévue à l’article 2 paragraphe

(2) de la même loi.

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 24 mai 2023, vers 8.45 heures, à ADRESSE5.),

1)

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé

une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant

en une rougeur de 3x3 cm à la pommette sous-orbitaire gauche,

un gonflement contus à l’olécrâne et épicondyle gauche, trois

dermabrasions linéaires de 4, 6 et 8 x 1 cm à la face intérieure

du genou gauche et une induration à la fesse postérieure à

gauche à PERSONNE2.) en lui portant des coups de poing et de

pied, avec la circonstance que les coups et les blessures ont

causé une incapacité de travail personnel de deux jours ;

2)

en infraction à l’article 2 paragraphe (2) de la loi modifiée

du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir

repris en laisse en cas de besoin.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d'un ou de plusieurs délits

avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront

cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera

seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

La contravention prévue par l’article 2 paragraphe (2) de la loi modifiée

du 9 mai 2008 relative aux chiens est punie d’une amende de 25 à 250

euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce et du fait qu’il ne peut être exclu que

PERSONNE2.) ait agi de façon exagérée face à l’arrivée du chien du

prévenu, le tribunal est d’avis que les infractions commises par

PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une amende d’un

montant de 500 euros en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) et une

amende de 100 euros en ce qui concerne la contravention retenue sub 2).

Le tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du tribunal correctionnel du 22 mars 2024, Maître Pascale

HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

PERSONNE2.) demande à titre de réparation de son préjudice le montant

de 3.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 mai 2023, jour

des faits, jusqu’à solde.

Au vu de la condamnation de PERSONNE1.), la demande est fondée en

son principe.

Le tribunal décide de faire droit à la demande et fixe le dommage, ex aequo

et bono, à la somme de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

la somme de 500 euros, avec les intérêts à partir du jour des faits.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), prévenu et

défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demandeur au civil,

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions,

Au pénal :

d i t

qu’il n’y a pas lieu de joindre l’affaire inscrite sous la Not.

4491/23/XD et l’affaire introduite par voie de citation directe du prévenu

PERSONNE1.),

a c q u i t t e PERSONNE1.) des contraventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS en ce qui concerne

l’infraction retenue sub 1) et à une amende de CENT (100) EUROS en ce

qui concerne la contravention retenue sub 2),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (5+1) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 30,10 euros.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.) :

d o n n e

a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 24

mai 2023, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392 et 399 du Code

pénal, des articles 2 et 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et

195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 avril

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Philippe

BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.