Court convicts driver for repeat drunk driving offense, imposing fine, detention, and six-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a high alcohol level while serving a prior ban. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own admissions regarding her blood alcohol concentration. Consequently, the judge imposed a €500 fine, five days of detention for non-payment, and a six-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: A repeat offender driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L, following a prior conviction for similar offenses within two years, is liable for a fine, potential detention, and a mandatory driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 223/2024
Audience publique du vendredi, 26 avril 2024
(Not.: 6507/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six avril deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6
mars 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 22 mars 2024,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 91365 du 28 septembre 2023 dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 6 mars 2024 (not. 6507/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27/09/2023 vers 23.50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai
de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef
d’une contravention où d’un délit en matière de conduite sous influence
d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable, en l’espèce, avoir
circulé avec un taux d’alcool de 0,42 mg par litre d’air expiré alors que le
prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 17 février 2023,
notifiée le 29 mars 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,68
mg par litre d’air expiré. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux faits par la prévenue.
PERSONNE1.) est convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 septembre 2023 vers 23.50 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg
par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une contravention où d’un
délit en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état
d’ivresse sera devenue irrévocable,
en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,42 mg par
litre d’air expiré alors que la prévenue a été condamné suivant
ordonnance pénale du 17 février 2023, notifiée le 29 mars 2023,
pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,68 mg par litre d’air
expiré.
Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des
boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins
0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par
litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d’un des délits spécifiés au point
1 du même paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis, de la loi modifiée
du 14 juin 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, est devenue irrévocable, sera condamné à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 6 mois.
Au vu des regrets sincères de la prévenue, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.
A l’audience du 22 mars 2024, le représentant du Ministère public a requis
la confiscation du véhicule de la prévenue, estimant celle-ci obligatoire.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue
irrévocable. »
En l’espèce, la prévenue, après avoir commis en 2023 le délit prévu à
l’article 12 paragraphe 2 point 1 (taux mesuré de 0,68 mg), a actuellement
commis l’infraction prévue par l’article 12 paragraphe 2 point 5 alinéa 3
disposant : « Est punie des peines prévues au paragraphe 1er toute
personne qui a commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4
du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration
d’un délai de deux ans, (…) ».
La confiscation du véhicule de la prévenue n’est partant pas obligatoire ni
opportun en cause pour constituer une sanction démesurée.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
660,86 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 avril
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Philippe
BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.