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TADPENAL_223 Généré par l'IA

Court convicts driver for repeat drunk driving offense, imposing fine, detention, and six-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a high alcohol level while serving a prior ban. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own admissions regarding her blood alcohol concentration. Consequently, the judge imposed a €500 fine, five days of detention for non-payment, and a six-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: A repeat offender driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L, following a prior conviction for similar offenses within two years, is liable for a fine, potential detention, and a mandatory driving prohibition.

Mots-clés

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repeat drunk driving alcohol level threshold driving prohibition contravention penalty detention for non-payment prior conviction ban Tribunal d'Arrondissement récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3 de la loi modifiée
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 223/2024

Audience publique du vendredi, 26 avril 2024

(Not.: 6507/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six avril deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6

mars 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 22 mars 2024,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 91365 du 28 septembre 2023 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 6 mars 2024 (not. 6507/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27/09/2023 vers 23.50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai

de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’une contravention où d’un délit en matière de conduite sous influence

d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable, en l’espèce, avoir

circulé avec un taux d’alcool de 0,42 mg par litre d’air expiré alors que le

prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 17 février 2023,

notifiée le 29 mars 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,68

mg par litre d’air expiré. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux faits par la prévenue.

PERSONNE1.) est convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 septembre 2023 vers 23.50 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg

par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention où d’un

délit en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état

d’ivresse sera devenue irrévocable,

en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,42 mg par

litre d’air expiré alors que la prévenue a été condamné suivant

ordonnance pénale du 17 février 2023, notifiée le 29 mars 2023,

pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,68 mg par litre d’air

expiré.

Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, point 5, alinéa 3 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des

boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins

0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par

litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef d’un des délits spécifiés au point

1 du même paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis, de la loi modifiée

du 14 juin 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, est devenue irrévocable, sera condamné à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 6 mois.

Au vu des regrets sincères de la prévenue, le tribunal décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.

A l’audience du 22 mars 2024, le représentant du Ministère public a requis

la confiscation du véhicule de la prévenue, estimant celle-ci obligatoire.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue

irrévocable. »

En l’espèce, la prévenue, après avoir commis en 2023 le délit prévu à

l’article 12 paragraphe 2 point 1 (taux mesuré de 0,68 mg), a actuellement

commis l’infraction prévue par l’article 12 paragraphe 2 point 5 alinéa 3

disposant : « Est punie des peines prévues au paragraphe 1er toute

personne qui a commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4

du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration

d’un délai de deux ans, (…) ».

La confiscation du véhicule de la prévenue n’est partant pas obligatoire ni

opportun en cause pour constituer une sanction démesurée.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

660,86 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 avril

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Philippe

BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.