Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_219 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault and insult, imposing fines instead of prison time.

Numéro de cause TADPENAL_219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault and insult after a public hearing. The prosecution alleged the defendant struck the victim, causing illness or work incapacity, while the defense presented oral testimony and arguments. The court determined that imprisonment was disproportionately severe given the circumstances and the defendant's personal situation, thus opting for monetary penalties instead.

Regeste Legislator

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Articles 398 and 561 of the Penal Code; The court may substitute a fine for imprisonment when the gravity of the offense and the defendant's personal circumstances render custodial punishment excessively severe.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault insult contravention substitution of fine proportionality of penalty work incapacity first instance judgment criminal conviction violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 398 of the Penal Code
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
Article 561 of the Penal Code
en infraction à l’article 561 alinéa 7° du Code pénal,
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392, 398 and 561 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 59 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
article 561 du Code pénal
en infraction à l’article 561 alinéa 7° du Code pénal,
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Texte complet

No. 219/2024

Audience publique du vendredi, 26 avril 2024

(Not. : 1778/23/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six avril deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26 février

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en

ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 26 avril 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux no. 20042

du 11 janvier 2023 et 20194 du 10 février 2023, le rapport no. 14077-481 du 4

avril 2023, dressés par le commissariat de police d’Ettelbruck, ainsi que le

procès-verbal numéro 12223 du 1er septembre 2023 et le rapport numéro

37659-2094 du 17 septembre 2023 dressés par le commissariat de police de

Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 26 février 2024 (Not. 1778/23/XD), régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment le 11 janvier 2023 entre 8.50 et 9.00 heures, sans préjudice

d’indications de temps et de lieu plus précises,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups et à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun), notamment en lui

donnant des coups de poing et des coups avec un sac à dos au niveau du visage,

ayant également eu pour effet de faire reculer PERSONNE2.), préqualifiée,

qui s’est heurté la jambe,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups et à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun), notamment en lui

donnant des coups de poing et des coups avec un sac à dos au niveau du visage,

ayant également eu pour effet de faire reculer PERSONNE2.), préqualifiée,

qui s’est heurté la jambe,

3. en infraction à l’article 561 alinéa 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé contre un particulier, des injures autres que celles prévues au

Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir craché au visage de PERSONNE2.), préqualifiée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et aveux partiels du

prévenu lui-même.

A l’audience du 22 mars 2024, PERSONNE1.) reconnaît avoir craché sur

PERSONNE2.) et s’excuse pour son comportement. Il conteste toutefois avoir

porté des coups à son ancien collègue de travail.

PERSONNE2.) a témoigné sous la foi du serment avoir reçu des coups de la

part du prévenu et s’être fait cracher au visage, politesse qu’elle aurait rendu

au prévenu. Elle a déclaré avoir eu des hématomes du fait de ces coups mais

ne pas avoir subi d’incapacité de travail personnel.

La défense de PERSONNE1.) de soulever que la résolution des images

enregistrées par le système de vidéo-surveillance ne seraient pas très nettes,

qu’il n’y aurait pas de preuves que des coups auraient été portés, que les

contestations du prévenu à cet égard se trouveraient corroborées par le fait que

les autres passagers sembleraient ne montrer aucune réaction et que les deux

agents de la SOCIETE1.) n’auraient pas pu se rappeler d’un incident.

Le tribunal estime toutefois qu’au vu du témoignage de PERSONNE2.), fait

sous la foi du serment, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a commis

l’infraction de coups et blessures volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité

de travail, telle que libellée à son encontre à titre sub 2).

Le prévenu est dès lors à acquitter de la prévention libellée sub 1) à son

encontre.

Sur base de ses aveux, il est encore à retenir dans les liens de la contravention

libellée sub 3) de la citation.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

depuis un temps non prescrit, et le 11 janvier 2023 entre 8.50 et 9.00

heures,

1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

et à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun),

notamment en lui donnant des coups de poing et des coups avec un sac à

dos au niveau du visage, ayant également eu pour effet de faire reculer

PERSONNE2.), préqualifiée, qui s’est heurté la jambe,

2) en infraction à l’article 561 alinéa 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé contre un particulier, des injures autres que celles prévues

au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir craché au visage de PERSONNE2.), préqualifiée.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code

pénal qui dit qu’en cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou

plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement

prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures

volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un emprisonnement

de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

Les injures sont punies d’une amende de 25 à 250 euros aux vœux de l’article

561 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop

sévère, et décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 800 euros du chef de l’infraction libellée sub 1) et une amende de

200 euros du chef de la contravention libellée sub 2).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant

eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

sub 1) (coups volontaires) à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800)

EUROS et du chef de la contravention retenue sub 2) (injure) à une amende

de DEUX CENTS (200) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (8+2) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 16,70 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392, 398 et 561 du Code

pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195

et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 26 avril 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH,

premier juge, assisté du greffier Danielle

HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.