Court convicts defendant of voluntary assault and insult, imposing fines instead of prison time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault and insult after a public hearing. The prosecution alleged the defendant struck the victim, causing illness or work incapacity, while the defense presented oral testimony and arguments. The court determined that imprisonment was disproportionately severe given the circumstances and the defendant's personal situation, thus opting for monetary penalties instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 561 of the Penal Code; The court may substitute a fine for imprisonment when the gravity of the offense and the defendant's personal circumstances render custodial punishment excessively severe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 219/2024
Audience publique du vendredi, 26 avril 2024
(Not. : 1778/23/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six avril deux mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26 février
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en
personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en
ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 26 avril 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux no. 20042
du 11 janvier 2023 et 20194 du 10 février 2023, le rapport no. 14077-481 du 4
avril 2023, dressés par le commissariat de police d’Ettelbruck, ainsi que le
procès-verbal numéro 12223 du 1er septembre 2023 et le rapport numéro
37659-2094 du 17 septembre 2023 dressés par le commissariat de police de
Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 26 février 2024 (Not. 1778/23/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment le 11 janvier 2023 entre 8.50 et 9.00 heures, sans préjudice
d’indications de temps et de lieu plus précises,
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups et à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun), notamment en lui
donnant des coups de poing et des coups avec un sac à dos au niveau du visage,
ayant également eu pour effet de faire reculer PERSONNE2.), préqualifiée,
qui s’est heurté la jambe,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups et à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun), notamment en lui
donnant des coups de poing et des coups avec un sac à dos au niveau du visage,
ayant également eu pour effet de faire reculer PERSONNE2.), préqualifiée,
qui s’est heurté la jambe,
3. en infraction à l’article 561 alinéa 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre un particulier, des injures autres que celles prévues au
Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir craché au visage de PERSONNE2.), préqualifiée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et aveux partiels du
prévenu lui-même.
A l’audience du 22 mars 2024, PERSONNE1.) reconnaît avoir craché sur
PERSONNE2.) et s’excuse pour son comportement. Il conteste toutefois avoir
porté des coups à son ancien collègue de travail.
PERSONNE2.) a témoigné sous la foi du serment avoir reçu des coups de la
part du prévenu et s’être fait cracher au visage, politesse qu’elle aurait rendu
au prévenu. Elle a déclaré avoir eu des hématomes du fait de ces coups mais
ne pas avoir subi d’incapacité de travail personnel.
La défense de PERSONNE1.) de soulever que la résolution des images
enregistrées par le système de vidéo-surveillance ne seraient pas très nettes,
qu’il n’y aurait pas de preuves que des coups auraient été portés, que les
contestations du prévenu à cet égard se trouveraient corroborées par le fait que
les autres passagers sembleraient ne montrer aucune réaction et que les deux
agents de la SOCIETE1.) n’auraient pas pu se rappeler d’un incident.
Le tribunal estime toutefois qu’au vu du témoignage de PERSONNE2.), fait
sous la foi du serment, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a commis
l’infraction de coups et blessures volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité
de travail, telle que libellée à son encontre à titre sub 2).
Le prévenu est dès lors à acquitter de la prévention libellée sub 1) à son
encontre.
Sur base de ses aveux, il est encore à retenir dans les liens de la contravention
libellée sub 3) de la citation.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
depuis un temps non prescrit, et le 11 janvier 2023 entre 8.50 et 9.00
heures,
1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups
et à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun),
notamment en lui donnant des coups de poing et des coups avec un sac à
dos au niveau du visage, ayant également eu pour effet de faire reculer
PERSONNE2.), préqualifiée, qui s’est heurté la jambe,
2) en infraction à l’article 561 alinéa 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre un particulier, des injures autres que celles prévues
au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir craché au visage de PERSONNE2.), préqualifiée.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
pénal qui dit qu’en cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou
plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement
prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures
volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un emprisonnement
de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
Les injures sont punies d’une amende de 25 à 250 euros aux vœux de l’article
561 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,
le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop
sévère, et décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 800 euros du chef de l’infraction libellée sub 1) et une amende de
200 euros du chef de la contravention libellée sub 2).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
sub 1) (coups volontaires) à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800)
EUROS et du chef de la contravention retenue sub 2) (injure) à une amende
de DEUX CENTS (200) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (8+2) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 16,70 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392, 398 et 561 du Code
pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 26 avril 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH,
premier juge, assisté du greffier Danielle
HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.