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TADPENAL_216 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under influence causing injury, granting civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_216
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of involuntary injury and driving under the influence of THC, imposing a fifteen-month driving ban. The civil claim for damages was accepted as the victim successfully established the causal link between the defendant's intoxicated driving and the resulting injuries. Consequently, the defendant was ordered to pay the victim €3,609 plus legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 137 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver found intoxicated with THC exceeding the legal limit who causes injury to another person is criminally liable for involuntary injury and civilly liable for the resulting damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC intoxication involuntary injury civil damages driving ban causal link traffic regulations infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
Articles 137 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 216/2024

Audience publique du vendredi, 26 avril 2024

(Not. 348/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six mars deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue,

défenderesse au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à D-ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 15 mars 2024,

la présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «

Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Elle fut ensuite entendue en ses conclusions au civil.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 26 avril 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

12365 dressé le 14 septembre 2023 par le commissariat de police de

Diekirch/Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 079903 du Laboratoire

National de Santé du 9 octobre 2023.

Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 (not. 348/24/XC) régulièrement

notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/09/2023, vers 19.10 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par

l’effet des préventions suivantes,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 3,85 ng/ml,

III. défaut de céder le passage aux usagers en mouvement en se remettant

en marche après un arrêt, stationnement ou parcage,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par le

témoin PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, et des aveux

présentés par la prévenue elle-même.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 septembre 2023, vers 19.10 heures à ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.),

2) en infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est de 3,85

ng/ml,

3) de ne pas avoir cédé le passage aux usagers en mouvement en

se remettant en marche après un arrêt,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

L’ensemble des infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende d’un montant

de 800 euros du chef des infractions retenues ci-avant.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 15 mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2).

En raison néanmoins du casier judiciaire vierge de la prévenue, le tribunal

estime que PERSONNE1.) n'est pas indigne de l'indulgence du tribunal,

de sorte qu'il y a lieu de d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à

son du sursis intégral.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) :

A l’audience du 15 mars 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée

partie civile contre PERSONNE1.) et a premièrement réclamé le montant

de 5.874,05 euros pour la perte totale de son véhicule, montant auquel

l’expert aurait prétendument fixé la valeur de marché de son véhicule avant

l’accident, dont néanmoins à déduire le montant de 1.668 euros reçu à titre

de valeur de l’épave. Deuxièmement, la demanderesse au civil réclame le

montant de 741 euros pour le remorquage et le gardiennage de son véhicule

accidenté, et dernièrement, le montant de 36 euros pour l’intervention et le

transport en ambulance du lieu de l’accident vers le HÔPITAL1.) à

ADRESSE1.). La demanderesse au civil réclame ainsi un montant total de

4.983,05 euros (5874.05€ - 1668€ + 741€ + 36€).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Le préjudice réparable doit être en relation causale directe avec la faute

pénale. Seul le dommage actuel, personnel et direct, c’est-à-dire qui est

rattaché par un lien de causalité à l’infraction, est indemnisable. La victime

ne saurait s’enrichir d’une quelconque façon par rapport à sa situation

antérieure au sinistre par le fait de l’indemnisation à intervenir par la partie

défenderesse au civil.

La chambre correctionnelle constate qu’en l’espèce, la demande civile est

fondée en son principe eu regard aux dégâts occasionnés au véhicule de

PERSONNE2.) lors de l’accident de la circulation intervenu le 14

septembre 2023.

En analysant les pièces versées à l’audience par la demanderesse au civil

à l’appui de sa demande, et notamment le rapport d’expertise, la chambre

correctionnelle constate néanmoins que l’expert a fixé la valeur de marché

du véhicule appartenant à PERSONNE2.), avant la survenance de

l’accident, au montant de 4.500 euros et non pas au montant de 5.874,05

euros.

Au vu de ce rapport d’expertise, la chambre correctionnelle ne saurait

prendre en considération le montant réclamé de 5.874,05 euros pour la

perte totale du véhicule appartenant à PERSONNE2.), mais uniquement le

montant de 4.500 euros. Les frais de remorquage et de gardiennage, ainsi

que les frais relatifs à l’intervention et du transport en ambulance, se

trouvent en revanche à suffisance établis par les pièces versées à

l’audience.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la

demande civile à hauteur de 3.609 euros (4.500€ - 1.668€ + 741€ + 36€),

et partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit

montant de 3.609 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge encore à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800)

EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge sub 1) et 2) une interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une

durée totale de QUINZE (15) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

étant liquidés à la somme de 451,44 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la

d é c l a r e fondée pour le montant de TROIS MILLE SIX CENT

NEUF (3.609) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TROIS MILLE SIX CENT NEUF (3.609) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre elle.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

137 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles

155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi 26 avril 2024 au Palais de justice à Diekirch par

Magali GONNER, juge, assisté du greffier Stefania Palmisano, en

présence de Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.