Court convicts driver for driving under influence causing injury, granting civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary injury and driving under the influence of THC, imposing a fifteen-month driving ban. The civil claim for damages was accepted as the victim successfully established the causal link between the defendant's intoxicated driving and the resulting injuries. Consequently, the defendant was ordered to pay the victim €3,609 plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 137 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver found intoxicated with THC exceeding the legal limit who causes injury to another person is criminally liable for involuntary injury and civilly liable for the resulting damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 216/2024
Audience publique du vendredi, 26 avril 2024
(Not. 348/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six mars deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue,
défenderesse au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à D-ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 15 mars 2024,
la présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «
Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Elle fut ensuite entendue en ses conclusions au civil.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 26 avril 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
12365 dressé le 14 septembre 2023 par le commissariat de police de
Diekirch/Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 079903 du Laboratoire
National de Santé du 9 octobre 2023.
Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 (not. 348/24/XC) régulièrement
notifiée.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14/09/2023, vers 19.10 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par
l’effet des préventions suivantes,
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 3,85 ng/ml,
III. défaut de céder le passage aux usagers en mouvement en se remettant
en marche après un arrêt, stationnement ou parcage,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par le
témoin PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, et des aveux
présentés par la prévenue elle-même.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 septembre 2023, vers 19.10 heures à ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.),
2) en infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est de 3,85
ng/ml,
3) de ne pas avoir cédé le passage aux usagers en mouvement en
se remettant en marche après un arrêt,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
L’ensemble des infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende d’un montant
de 800 euros du chef des infractions retenues ci-avant.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 15 mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2).
En raison néanmoins du casier judiciaire vierge de la prévenue, le tribunal
estime que PERSONNE1.) n'est pas indigne de l'indulgence du tribunal,
de sorte qu'il y a lieu de d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à
son du sursis intégral.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) :
A l’audience du 15 mars 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée
partie civile contre PERSONNE1.) et a premièrement réclamé le montant
de 5.874,05 euros pour la perte totale de son véhicule, montant auquel
l’expert aurait prétendument fixé la valeur de marché de son véhicule avant
l’accident, dont néanmoins à déduire le montant de 1.668 euros reçu à titre
de valeur de l’épave. Deuxièmement, la demanderesse au civil réclame le
montant de 741 euros pour le remorquage et le gardiennage de son véhicule
accidenté, et dernièrement, le montant de 36 euros pour l’intervention et le
transport en ambulance du lieu de l’accident vers le HÔPITAL1.) à
ADRESSE1.). La demanderesse au civil réclame ainsi un montant total de
4.983,05 euros (5874.05€ - 1668€ + 741€ + 36€).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Le préjudice réparable doit être en relation causale directe avec la faute
pénale. Seul le dommage actuel, personnel et direct, c’est-à-dire qui est
rattaché par un lien de causalité à l’infraction, est indemnisable. La victime
ne saurait s’enrichir d’une quelconque façon par rapport à sa situation
antérieure au sinistre par le fait de l’indemnisation à intervenir par la partie
défenderesse au civil.
La chambre correctionnelle constate qu’en l’espèce, la demande civile est
fondée en son principe eu regard aux dégâts occasionnés au véhicule de
PERSONNE2.) lors de l’accident de la circulation intervenu le 14
septembre 2023.
En analysant les pièces versées à l’audience par la demanderesse au civil
à l’appui de sa demande, et notamment le rapport d’expertise, la chambre
correctionnelle constate néanmoins que l’expert a fixé la valeur de marché
du véhicule appartenant à PERSONNE2.), avant la survenance de
l’accident, au montant de 4.500 euros et non pas au montant de 5.874,05
euros.
Au vu de ce rapport d’expertise, la chambre correctionnelle ne saurait
prendre en considération le montant réclamé de 5.874,05 euros pour la
perte totale du véhicule appartenant à PERSONNE2.), mais uniquement le
montant de 4.500 euros. Les frais de remorquage et de gardiennage, ainsi
que les frais relatifs à l’intervention et du transport en ambulance, se
trouvent en revanche à suffisance établis par les pièces versées à
l’audience.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la
demande civile à hauteur de 3.609 euros (4.500€ - 1.668€ + 741€ + 36€),
et partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit
montant de 3.609 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil
PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge encore à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800)
EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge sub 1) et 2) une interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une
durée totale de QUINZE (15) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
étant liquidés à la somme de 451,44 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la
d é c l a r e fondée pour le montant de TROIS MILLE SIX CENT
NEUF (3.609) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TROIS MILLE SIX CENT NEUF (3.609) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
137 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles
155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi 26 avril 2024 au Palais de justice à Diekirch par
Magali GONNER, juge, assisté du greffier Stefania Palmisano, en
présence de Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.