Court convicts driver for repeat DUI offense, imposes fine, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.55 mg/L after a prior conviction within the two-year recidivism period. The court rejected the defense's argument regarding the expiration of the previous penalty and upheld the prosecution's charges based on the police report and defendant's confession. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 22-month driving ban with professional exceptions, and the confiscation of the vehicle involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 12, 13, 14 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver convicted of driving under the influence of alcohol within two years of a prior conviction is liable for recidivism, warranting a heavier penalty including a driving ban and potential vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 210/2024
Audience publique du vendredi, 26 avril 2024
(Not. 7989/23/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-six avril deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 janvier
2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
vendredi 15 mars 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 15 mars
2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 avril 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 41124 du 26 décembre 2023, ainsi que le
rapport numéro 597-17 du 5 janvier 2024, dressés par le commissariat de
police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 11 janvier 2024 (not. 7989/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/12/2023, vers 22:13 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice
d’indication de temps et de lieu plus précises,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une contravention où d’un délit en
matière de conduite sous influence d’alccool ou en état d’ivresse sera
devenue irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de
0,97 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné
suivant ordonnance pénal du 17 février 2023. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment
des explications et aveux complets présentés par le prévenu.
Il convient cependant de biffer la référence à une condamnation
antérieure du prévenu endéans le délai de deux ans, alors que le 26
décembre 2023, PERSONNE1.) a de toute façon conduite un véhicule en
présentant un taux d’alcool délictuel, dépassant le seuil de 0,55 mg par
litre d’air expiré.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 26 décembre 2023, vers 22.13 heures, à ADRESSE2.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré,
en l’espèce avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,97 mg par
litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g
d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air
expiré, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool
présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 22 mois du chef
de l’infraction retenue à sa charge.
Cependant pour ne pas compromettre la situation professionnelle de
PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de
l’interdiction de conduire pour la durée de dix-huit (18) mois 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au
point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue
irrévocable. »
PERSONNE1.) a déjà été condamné par ordonnance pénale numéro
20/23 du 17 février 2023 du tribunal correctionnel de Diekirch pour
conduite en état d’ivresse. Le prévenu se trouve dès lors en état de
récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant
et conduit par lui au moment des faits litigieux du 26 décembre 2023 est
obligatoire.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de
la marque
SKODA, modèle
Fabia, immatriculé
NUMERO1.),
appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à
sa charge.
Le tribunal décide de fixer le montant de l’amende subsidiaire en cas de
non-exécution de la décision de confiscation du véhicule SKODA,
modèle Fabia, immatriculé NUMERO1.), à la somme de 5.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 892,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-DEUX (22) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de DIX-
HUIT (18) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule automobile de la marque
SKODA, modèle Fabia, immatriculé NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE1.),
f i x e
l’amende subsidiaire au montant de CINQ MILLE (5.000)
EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende subsidiaire à CINQUANTE (50) JOURS.
Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 avril
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Philippe BRAUSCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.