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TADCHACO_204 Généré par l'IA

Court lifts provisional driving ban due to lack of prior record and strong evidence of intoxication.

Numéro de cause TADCHACO_204
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the request to lift the provisional driving ban imposed on the applicant. Although the applicant admitted to driving while visibly intoxicated and refusing breath tests, the judge noted the absence of any prior judicial record. Consequently, the court decided to fully revoke the ban based on the specific circumstances and the applicant's explanations.

Regeste Legislator

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Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations; A provisional driving ban may be lifted if the driver's conduct warrants it, particularly when no prior record exists despite clear evidence of intoxication.

Mots-clés

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provisional driving ban lifting of ban intoxication evidence no prior record road traffic regulations breath test refusal judicial discretion conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations
PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

N° 204/24

Not. 6903/23/XC

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 26 avril 2024, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, siégeant en tant que juge unique

de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Joshua

GLODEN, greffier assumé, a rendu l’

qui suit:

Vu la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire déposée le 18 avril 2024

par

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.).

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 25 avril 2024, PERSONNE1.) en ses

explications et le représentant du Ministère Public, PERSONNE2.), premier substitut, en ses

conclusions.

La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par

PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le requérant demande à voir donner mainlevée totale, sinon partielle de l’interdiction de

conduire provisoire prononcée à son encontre le 14 novembre 2023 par ordonnance du juge

d’instruction.

Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 4 novembre 2023 vers 16.33

heures, un véhicule automoteur sur la voie publique à ADRESSE2.), en présentant des

signes manifestes d’ivresse sinon des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie et d’avoir refusé de se prêter à l’examen

de l’air expiré et ce en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine.

Au vu des explications fournies par le requérant à l’audience et de l’absence d’un

antécédent judiciaire dans le chef du requérant, la chambre du conseil décide de faire droit

à la demande en mainlevée totale de l'interdiction de conduire provisoire.

O R D O N N A N C E

Par ces motifs:

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un

juge unique,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

ordonne la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée contre

PERSONNE1.) par ordonnance du juge d’instruction du 14 novembre 2023,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.

SOCIETE1.), GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du

conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du

Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal

dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.