Luxembourg labor court dismisses case and reserves judgment on retaliation claim under Article L.246-4 of Labor Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's request for a preliminary ruling on the admissibility of his retaliation claim. The court noted the procedural mismatch between the employee's chosen legal basis (Article L.246-4) and the specific procedure for dismissal claims (Article L.415-10). Furthermore, the court reserved judgment pending the parties' conclusions on jurisdiction and the connection to pending proceedings in Germany.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.246-4 du Code du travail; Article L.415-10 du Code du travail: A claim for prohibited retaliation must be brought under the specific procedure for dismissal claims; the court may reserve judgment when jurisdiction or procedural compatibility is contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1405/2024
(rôle L-TRAV-722/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 6 A V R I L 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), employé technique, demeurant à D-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Krieg Avocat Conseil, société à responsabilité
limitée, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.), RCS n° NUMERO1.), qui est constituée
et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
défenderesse, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Philippe HECK, assesseur – employeur ;
- Alain RONK, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du
vendredi, 15 décembre 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par Maître François TURK et l’affaire fut alors contradictoirement fixée
au vendredi, 05 janvier 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 05 janvier 2024, l’affaire fut contradictoirement
fixée au vendredi, 08 mars 2024.
A l’audience publique du vendredi, 08 mars 2024, l’affaire fut contradictoirement
refixée au vendredi, 22 mars 2024.
A l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Frédéric KRIEG, le représentant du mandataire
de la partie requérante, et Maître Nora HERRMANN, en remplacement de Maître
François TURK, le mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en
leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent
jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la
société SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de dire que
la mise à pied lui notifiée le 20 octobre 2023 est un acte de représailles prohibé
au sens de l’article L.246-4 du Code du travail, de dire en conséquence que la
mise à pied est nulle de plein droit, de condamner la société SOCIETE1.) à le
réintégrer dans ses fonctions avec effet immédiat, et de condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer tous les salaires échus depuis le 20 octobre 2023 jusqu’à
la date de la décision à intervenir.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamnation aux
frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement.
2. Appréciation
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été au service de la
société SOCIETE1.) et avoir été élu délégué du personnel.
Il fait valoir que le 20 octobre 2023, la société SOCIETE1.) aurait prononcé sa
mise à pied qu’il conteste tant en son principe qu’en son quantum.
PERSONNE1.) soutient que depuis l’arrivée de PERSONNE2.), gérant actuel de
la société SOCIETE1.), et son élection en tant que délégué du personnel il serait
victime de faits d’harcèlement moral.
Les faits d’harcèlement moral auraient ainsi été dénoncés par courrier du 28 août
2023.
Il estime que la mise à pied prononcée à son encontre constituerait la seule
réaction de la société SOCIETE1.) suite à ses protestations quant au
harcèlement moral qu’il aurait subi sur son lieu de travail et ce après que la
société SOCIETE1.) aurait vainement tenté d’obtenir au cours des dernières
semaines une déclaration d’inaptitude du travail par la médecine du travail.
Il soutient que la mise à pied serait manifestement un acte de représailles prohibé
au sens de l’article L.246-4 du Code du travail.
Il conclut à voir dire la mise à pied nulle de plein droit et à voir condamner la
société SOCIETE1.) à le réintégrer dans ses fonctions avec effet immédiat.
PERSONNE1.) fait valoir que le tribunal du travail serait compétent pour
connaître de sa demande alors que l’article L.246-4 du Code du travail ne
prévoirait de procédure spéciale qu’en cas de licenciement.
La société SOCIETE1.) n’a pas pris position quant à la compétence du tribunal
du travail pour connaître de la demande de PERSONNE1.).
A l’audience des plaidoiries, la Présidente du tribunal du travail a demandé à
PERSONNE1.) de confirmer que sa demande est basée sur l’article L.246-4 du
Code du travail.
PERSONNE1.) a confirmé la base légale de sa demande en informant le tribunal
que la procédure de résiliation du contrat de travail introduite par la société
SOCIETE1.) était pendante devant les juridictions allemandes.
Aux termes de l’article L.246-4 du Code du travail :
« (1) le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations
ou refus opposés à un comportement de harcèlement moral de la part de
l’employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de
personnes extérieures en relation avec l’employeur.
(2) De même, un salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné
des faits relatifs au harcèlement moral.
(3) Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1er et 2, et
notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein
droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les
quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au
président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues
ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son
maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de
l’article L.124-12, paragraphe 4. (…)
En cas d’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de
travail telle que prévue par l’article L.124-11 et lorsque la juridiction saisie
constate qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, elle
condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts non
seulement compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement mais
également, le cas échéant, de celui subi du fait du harcèlement moral dont il a
été victime à l’occasion des relations de travail. »
Eu égard à la disposition légale précitée, il y a, avant tout autre progrès en cause,
lieu d’inviter les parties à conclure quant à la compétence du tribunal du travail
pour connaître de la demande de PERSONNE1.), l’article L.246-4 du Code du
travail ne prévoyant sur cette base légale pour les salariés qu’une procédure
spécifique à introduire devant le Président du tribunal du travail.
Il y a encore lieu d’inviter les parties à conclure quant à la recevabilité et au bien-
fondé de la demande en ce qu’elle est basée sur l’article L.246-4 du Code du
travail et non sur l’article L.415-10 du Code du travail, la procédure en résiliation
du contrat de travail prévue pour les délégués du personnel dans le cadre d’une
mise à pied ayant été introduite par l’employeur devant les juridictions
allemandes.
Quant à la procédure pendante en Allemagne, il y a en outre lieu de constater
que les parties ne versent pas de pièces relatives à la procédure en Allemagne.
Or, aux termes de l’article 30 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, lorsque des demandes connexes sont
pendantes devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie
en second lieu peut surseoir à statuer.
Il y a dès lors lieu d’inviter les parties à conclure quant à la connexité de la
présente procédure avec celle pendante devant les juridictions allemandes.
En attendant les prises de positions des parties, il y a lieu de réserver le surplus.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
avant tout autre progrès en cause,
invite les parties à conclure quant à la compétence du tribunal du travail pour
connaître de la demande de PERSONNE1.),
invite
les parties à conclure quant à la recevabilité et au bien-fondé de la
demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle est basée sur l’article L.246-4 du Code
du travail et non sur l’article L.415-10 du Code du travail,
invite les parties à conclure quant à la connexité de la présente procédure avec
celle pendante devant les juridictions allemandes,
refixe
l’affaire à l’audience publique du vendredi, 17 mai 2024 à 09.00
heures, salle J.P.0.15, pour la continuation des débats,
réserve les demandes de PERSONNE1.) et le surplus.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.