Court orders lifting of garnishment due to bankruptcy but declares itself incompetent to order restitution of funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a garnishment on protected income because the debtor had been declared bankrupt, thereby invalidating the creditor's claim. While the court acknowledged the third party's liability for improperly retaining funds, it declared itself incompetent to rule on the specific request for restitution of those amounts. Consequently, the garnishment was lifted and the third party ordered to return retained funds, but the claim for monetary restitution was dismissed due to lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 444 du Code de commerce; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Upon a debtor's bankruptcy, a garnishment is voidable, but the tribunal de paix lacks material jurisdiction to order restitution of funds recovered from a third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 952/2024
E-SAS-1600/23
Audience publique du 26 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, déclarée en état de faillite suivant jugement du 6
avril 2023, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
représentée par son curateur Maître Philippe SYLVESTRE, comparant par
Maître Benjamin VOOS, avocat, en remplacement de Maître Philippe
SYLVESTRE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
31 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 46.853,67.-
euros.
Par lettre entrée au greffe le 28 février 2024 le curateur de la partie débitrice
saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 22 mars 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 9 novembre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le curateur d’PERSONNE1.) explique que par jugement du 6 avril 2023
rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg la partie débitrice
saisie, ayant exploité sous l’enseigne commerciale « SOCIETE3.) », a été
déclarée en état de faillite.
Dans la mesure où la société anonyme SOCIETE4.) SA violerait les
dispositions de l’article 444 du Code de commerce en pratiquant saisie-arrêt
au lieu de déposer une déclaration de créance, il y aurait lieu de prononcer la
nullité de la saisie-arrêt, sinon d’en ordonner la mainlevée et de condamner
la partie créancière saisissante à rembourser les montants perçus depuis la
notification de la saisie-arrêt, à savoir le montant de 933,74.- euros.
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme SOCIETE4.) SA, en revanche soutient n’avoir été
informée de la faillite que six mois après le jugement déclaratif de faillite de
sorte qu’elle aurait fait la procédure de saisie-arrêt en toute bonne foi.
Dans la mesure où la faillite suspendrait les procédures de recouvrement elle
se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande en mainlevée
de la saisie-arrêt. Elle s’oppose cependant à l’annulation de la saisie-arrêt.
La société anonyme SOCIETE4.) SA conclut encore à l’incompétence
matérielle du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale pour statuer sur la demande en remboursement des
montants d’ores et déjà perçus par le biais de la saisie-arrêt. Cette demande
ne serait fondée sur aucune base légale, et serait dès lors à rejeter.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 444 du Code de commerce
« Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein
droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui
échoir tant qu'il est en état de faillite.
Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits
au failli depuis ce jugement sont nuls de droit. »
En tant que juge du fond, il appartient au tribunal de vérifier la régularité de
la procédure de saisie-arrêt.
Il est de principe qu’une saisie-arrêt ne peut être opposée à la masse de la
faillite si le saisissant n’a pas, antérieurement à la déclaration de la faillite,
acquis un droit exclusif sur les sommes saisies, c’est-à-dire si le jugement de
validité n’est pas passé en force de chose jugée avant la déclaration de faillite
et s’il n’a pas encore été signifié au tiers-saisi au moment de la déclaration de
faillite. Si l’une des deux conditions fait défaut, la faillite du débiteur met
obstacle au transport des sommes saisies au profit du saisissant et les deniers
doivent être distribués par contribution entre le saisissant et les autres
créanciers du failli (C.S.J., 28 avril 1999, n° 21233 du rôle).
En l’espèce, il est constant en cause qu’au moment du prononcé de la faillite
d’PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE4.) SA ne disposait ni d’un
jugement de validité de la saisie-arrêt passé en force de chose jugée, ni à
fortiori d’un acte de signification d’un tel jugement au tiers-saisi.
La partie demanderesse ne saurait, partant, se prévaloir d’un droit acquis sur
les sommes détenues par la partie tierce-saisie. Du fait du dessaisissement du
failli de tous ses droits et avoirs par l’effet de la faillite, la demanderesse ne
peut plus, actuellement, réclamer la validation de la saisie-arrêt.
Il y a, par conséquent, lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée
par PERSONNE1.) en date du 6 novembre 2023.
Il y a encore lieu de rappeler que la partie débitrice saisie conclut à la
condamnation de la société anonyme SOCIETE4.) SA à lui restituer le
montant de 933,74.- euros d’ores et déjà perçus.
Il convient de noter à cet égard que l’obligation pour le tiers saisi de faire les
retenues légales comporte l’obligation corrélatives de conserver les fonds
ainsi retenus en attendant de savoir à qui ils reviennent définitivement (cf. T.
Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 276). Le tiers-saisi
engage dès lors sa responsabilité à l’égard de la partie débitrice saisie du chef
de la violation de cette obligation.
En l’espèce, il paraît que le tiers saisi n’a pas conservé les retenues mais qu’il
les a d’ores et déjà continuées au saisissant qui a ainsi perçu une somme qui
ne lui revenait pas.
Or, la demande dirigée par le débitrice saisie contre la partie créancière
saisissante tendant au remboursement de cette somme lui payée indument par
le tiers saisi ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de paix
siégeant en matière de saisie-arrêt.
Le tribunal se déclare dès lors incompétent pour statuer sur la demande
d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme SOCIETE4.) SA à lui
restituer le montant de 933,74.- euros.
Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE1.) les
sommes déboursées par elle et non comprises dans les dépens, sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile est à déclarer non fondée.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1600/23 pratiquée par
la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées
jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie ;
se d é c l a r e matériellement incompétent pour statuer sur la demande en
condamnation dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme
SOCIETE4.) SA et tendant au remboursement des retenues lui d’ores et déjà
continuées ;
d i t non fondée la demande de la partie débitrice saisie en allocation d’une
indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier Ben GAUDRON, qui ont
signé le présent jugement.