Court rejects debtor's objection to payment order due to lack of proof contesting the invoice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order for 7,020 euros, ruling that the debtor failed to prove they contested the invoice. While the defendant claimed no contract existed, they provided no evidence of a timely protest against the bill. Consequently, the court upheld the presumption of acceptance and the existence of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a debtor fails to prove a timely protest against an invoice, the acceptance of the bill is presumed, establishing a rebuttable presumption of the underlying debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 950 / 2024
Audience publique du 26 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 20 mars 2024;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.)
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société
SOCIETE2.) sàrl, à l’audience publique du 20 mars 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2036/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14 mars 2023, la société SOCIETE2.) a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 7.020,- euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par courrier du 20 mars 2023 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 22 mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 11 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 8 juin 2023, puis refixée
à la demande des parties au 20 septembre 2023, 9 novembre 2023, 17 janvier 2024
et enfin au 20 mars 2024.
A l’audience publique du 20 mars 2024, Maître Martine LAUER, comparant pour la
société SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2036/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14 mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant
de 7.020,- euros du chef de la facture n° 2021 14 13/12 du 15 décembre 2021, restée
impayée.
Par courrier du 20 mars 2023 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 22 mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA – qui demande paiement d’une
commission pour mise en relation – se prévaut de la facture n° 2021 14 13/12 du 14
décembre 2021, adressée à la société SOCIETE2.) sàrl. Cette facture n’ayant pas été
contestée de sorte qu’elle est présumée acceptée.
La société SOCIETE1.) SA verse en cause une facture n°2021 14 13 / 12 du 14
décembre 2021, un mail du 22 mars 2022, une mise en demeure du 9 juin 2022
renvoyant à la facture litigieuse ainsi qu’une attestation testimoniale.
La société SOCIETE1.) SA souligne ne pas avoir reçu de pièces de la part de la
société SOCIETE2.) sàrl. Elle déclare s’opposer à la communication de pièces en
cours de délibéré.
La contredisante déclare que la facture réclamée n’est pas due. Elle déclare avoir été
en relations d’affaires non pas avec la société SOCIETE1.) SA mais avec la société
SOCIETE3.), cette dernière aurait reçu sa commission.
La société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas avoir reçu la facture litigieuse mais elle
déclare l’avoir contestée. Aucun contrat n’aurait été signé avec la société SOCIETE1.)
SA.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) SA invoque la
théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du
registre).
Le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se
déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en
indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne nie pas à l’audience des plaidoiries avoir
reçu la facture litigieuse à une date rapprochée de son émission.
En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de
marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier,
et qui est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée
(Principes de Droit Commercial, Tome III, 2ème édition, n°59, page 64).
En l’espèce, la facture émise par la société SOCIETE1.) SA répondent aux exigences
de forme énoncées ci-avant.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22
mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit
que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les
tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait
normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance
courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues
ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl se borne à affirmer qu’aucun contrat n’aurait
existé entre parties. Elle affirme en outre avoir contesté la facture litigieuse mais ne
verse en cause la moindre preuve.
Ainsi, la société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas la preuve d’avoir protesté contre la
facture litigieuse.
Il y a lieu de conclure qu’aucune contestation n’est intervenue dans le bref délai de
sorte que la facture n°2021 14 13 / 12 du 14 décembre 2021 est présumée acceptée.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le
contrat en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)
sàrl de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société
SOCIETE1.) SA à son égard.
Or, dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne prouve ou n’offre de prouver
ses déclarations et ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption
de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse, ses
contestations ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que
la demande de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 7.020,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 16 mars 2023, jusqu’à solde.
Lors de l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA n’a plus maintenu sa
demande tenant à l’allocation d’une indemnité de procédure de sorte qu’il n’y a plus
lieu d’analyser le bien-fondé de cette demande présentée initialement.
La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) SA,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de 7.020,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 16 mars 2023, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.