Court dismisses defendant's appeal on unpaid invoices due to lack of proof for alleged non-performance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order for four unpaid invoices totaling €5,339.76, ruling that the plaintiff's evidence was sufficient. The defendant merely criticized the work and rates without providing proof of non-performance or errors, violating the principle that each party must prove their own facts. Consequently, the appeal was dismissed, the payment order was upheld, and the defendant was ordered to pay the claimed amount plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58, Art. 351 al. 2 n.c.p.; A party must prove the facts necessary for their claim, and an expert measure cannot substitute for a party's failure to provide evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 949/2024
Audience publique du 26 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 20 mars 2024;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Alexandre CORRE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 20 mars 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-516/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 janvier 2023, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.339,76 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 7 février
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 22 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 28 septembre 2023, puis
refixée à la demande des parties au 15 novembre 2023, au 17 janvier 2024 et enfin
au 20 mars 2024.
A l’audience publique du 20 mars 2024, Maître Yamina NOURA, comparant pour la
société SOCIETE1.), fut entendue en ses explications et conclusions. Maître
Alexandra CORRE, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-516/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 janvier 2023, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, la somme de 5.339,76
euros du chef de quatre factures restées impayées, à savoir:
1) la facture n°20220179 du 25 janvier 2022 portant sur le montant de 2.648,88
euros,
2) la facture n°20220547 du 14 juillet 2022 portant sur le montant de 2.217,16 euros,
3) la facture n°20220880 du 10 octobre 2022 portant sur le montant de 124,31 euros,
et,
4) la facture n°20220990 du 14 décembre 2022 portant sur le montant de 549,41
euros.
Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 7 février
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
La société SOCIETE1.) sàrl sollicite le paiement des quatre factures reprises ci-
dessus ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 2.000,- euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
En premier lieu PERSONNE2.) invoque la nullité de l’ordonnance conditionnelle de
paiement et à titre subsidiaire il demande de voir débouter la société SOCIETE1.) sàrl
de sa demande.
PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
Quant au moyen tiré de la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement du fait
de la prétendue violation du principe de la loyauté renforcée :
Le tribunal rappelle que la défenderesse invoque la nullité de l’ordonnance
conditionnelle de paiement litigieuse pour violation de l’obligation de loyauté. Il
reproche à la société SOCIETE1.) sàrl de ne pas avoir informé le juge de paix dans
sa requête de l’existence des contestations formulées.
L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en
délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe, par
une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire
et qui sera consignée au registre spécial.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
les causes et le montant de la créance,
la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de
l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines mentions
sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre « tous documents
de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-
fondé » de nullité.
Or, en vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits
et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent
être déclaré nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n°
CAL-2021-01095).
Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. En
effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une formalité
qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de procédure peut
être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée par la loi.
En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de
l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par
l’article 131 du nouveau code de procédure civile n’est cependant pas une formalité
substantielle
(cf
Tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
jugement
n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9
février 2022, n° CAL-2021-01095 du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022- 03390
du rôle ; TAL 26 avril 2021, n° TAL -2021-00096).
Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par
PERSONNE2.) n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement
n’est pas à annuler sur cette base.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
Quant au fond :
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on
ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les
conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et
exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve
des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter
la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention
paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence
(Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).
Il est contant en cause que les parties étaient liées par un contrat plus précisément
une lettre de mission signée entre parties le 16 septembre 2019. En annexe à la lettre
de mission figurent les conditions générales signées.
PERSONNE2.) refuse en bloc le paiement des montants réclamés soutenant d’une
part que les prestations n’auraient pas été facturées au prix convenu et de l’autre
qu’elles n’auraient pas été exécutées selon les règles de l’art ou qu’elles n’auraient
pas été effectuées du tout.
La société SOCIETE1.) sàrl expose avoir effectué des travaux de comptabilité pour
PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) sàrl insiste sur le fait qu’elle a exécuté toutes ses obligations
selon les règles de l’art et que les postes facturés correspondent aux travaux fournis.
Les factures auraient été établies de bonne foi et en tenant compte des tarifs
applicables, et appliqués auparavant, et en fonction du temps passé sur le dossier.
Il y a lieu de constater que la réalité des prestations résulte d’une part, des pièces
versées en cause, notamment des factures détaillées, et d’autre part des déclarations
de PERSONNE2.) qui conçoit que la société SOCIETE1.) sàrl a bien effectué des
prestations.
Pour ce qui est des prix mis en compte, il y a lieu de se référer à la lettre de mission
signée entre parties le 16 septembre 2019.
Un budget annuel prévisionnel des honoraires pour la mission comptable et fiscale
s’élevant à 100,- euros hors taxes par mois et pour le premier exercice y a été prévu.
Ce montant est ajusté à la fin de la période en fonction du budget et de la durée
effective des prestations, calculée au taux horaire du personnel intervenant.
Outre les prestations énumérées dans la lettre de mission, les prestations
supplémentaires sont facturées en fonction du temps passé et des qualifications du
collaborateur qui intervient. Le taux horaire de l’intervenant pouvant varier entre 75,-
et 150,- euros.
Il y a ainsi lieu de souligner qu’aucun prix fixe n’a été convenu entre parties et que les
parties avaient convenu que les prestations soient facturées en fonction du temps
passé.
Les développements de PERSONNE2.) comme quoi un quelconque taux horaire fixé
n’aurait pas été respecté tombe ainsi à faux.
PERSONNE2.) invoque également que les prestations n’auraient pas été exécutés
selon les règles de l’art raison pour laquelle il n’aurait procédé au moindre paiement.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute
pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution
différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut
refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même
d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas
elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est
valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre
son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000,
n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a
régi la situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais
elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit
civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
PERSONNE2.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception
d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son
encontre.
Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société
SOCIETE1.) sàrl en paiement est à déclarer fondée en son principe.
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) se limite tant à critiquer le travail
accompli par la société demanderesse que les tarifs appliqués, sans en rapporter la
preuve. Il se limite à faire des affirmations, sans aucune preuve à l’appui de celles-ci.
PERSONNE2.) offre de prouver des éventuelles fautes commises par la société
SOCIETE1.) sàrl.
Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction comme celui
d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel « en aucun cas une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l’administration de la preuve ». Ceci est le corollaire de l’article 58 d’après lequel « il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention ». Ainsi une expertise doit compléter ou remplacer une
preuve mais elle ne peut comme en l’espèce se substituer à l’absence de preuve
fournie par PERSONNE2.).
A tire superfétatoire il y a lieu de noter que PERSONNE2.) ne formule pas de
demande reconventionnelle de sorte que l’offre de preuve n’est pas pertinente.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que
la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 5.339,76 euros, avec les intérêts légaux du 27 janvier 2023, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°
42, page 166).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE2.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
rejette le moyen de nullité invoqué par PERSONNE2.),
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant
de 5.339,76 euros, avec les intérêts légaux du 27 janvier 2023, jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant en déboute les parties,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.