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JPE_949 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's appeal on unpaid invoices due to lack of proof for alleged non-performance.

Numéro de cause JPE_949
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order for four unpaid invoices totaling €5,339.76, ruling that the plaintiff's evidence was sufficient. The defendant merely criticized the work and rates without providing proof of non-performance or errors, violating the principle that each party must prove their own facts. Consequently, the appeal was dismissed, the payment order was upheld, and the defendant was ordered to pay the claimed amount plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Art. 58, Art. 351 al. 2 n.c.p.; A party must prove the facts necessary for their claim, and an expert measure cannot substitute for a party's failure to provide evidence.

Mots-clés

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conditional payment order appeal against payment order burden of proof non-performance defense court costs allocation legal interest civil procedure code condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 58 n.c.p.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
Art. 351 al. 2 n.c.p.
d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Art. 240 n.c.p.
de procédure de 2.000,- euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
article 1134-2 du code civil
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire N°: 949/2024

Audience publique du 26 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 20 mars 2024;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Alexandre CORRE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 20 mars 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-516/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 janvier 2023, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.339,76 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 7 février

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la

voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience

publique du 22 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 28 septembre 2023, puis

refixée à la demande des parties au 15 novembre 2023, au 17 janvier 2024 et enfin

au 20 mars 2024.

A l’audience publique du 20 mars 2024, Maître Yamina NOURA, comparant pour la

société SOCIETE1.), fut entendue en ses explications et conclusions. Maître

Alexandra CORRE, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-516/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 janvier 2023, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, la somme de 5.339,76

euros du chef de quatre factures restées impayées, à savoir:

1) la facture n°20220179 du 25 janvier 2022 portant sur le montant de 2.648,88

euros,

2) la facture n°20220547 du 14 juillet 2022 portant sur le montant de 2.217,16 euros,

3) la facture n°20220880 du 10 octobre 2022 portant sur le montant de 124,31 euros,

et,

4) la facture n°20220990 du 14 décembre 2022 portant sur le montant de 549,41

euros.

Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 7 février

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

La société SOCIETE1.) sàrl sollicite le paiement des quatre factures reprises ci-

dessus ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 2.000,- euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

En premier lieu PERSONNE2.) invoque la nullité de l’ordonnance conditionnelle de

paiement et à titre subsidiaire il demande de voir débouter la société SOCIETE1.) sàrl

de sa demande.

PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

Quant au moyen tiré de la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement du fait

de la prétendue violation du principe de la loyauté renforcée :

Le tribunal rappelle que la défenderesse invoque la nullité de l’ordonnance

conditionnelle de paiement litigieuse pour violation de l’obligation de loyauté. Il

reproche à la société SOCIETE1.) sàrl de ne pas avoir informé le juge de paix dans

sa requête de l’existence des contestations formulées.

L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en

délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe, par

une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire

et qui sera consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

les causes et le montant de la créance,

la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de

l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines mentions

sous peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre « tous documents

de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-

fondé » de nullité.

Or, en vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits

et acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent

être déclaré nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n°

CAL-2021-01095).

Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. En

effet, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une formalité

qui a été établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de procédure peut

être déclaré nul sans que la nullité soit formellement prononcée par la loi.

En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de

l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par

l’article 131 du nouveau code de procédure civile n’est cependant pas une formalité

substantielle

(cf

Tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

jugement

n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022, n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9

février 2022, n° CAL-2021-01095 du rôle ; TAL 11 octobre 2022, n° TAL-2022- 03390

du rôle ; TAL 26 avril 2021, n° TAL -2021-00096).

Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par

PERSONNE2.) n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement

n’est pas à annuler sur cette base.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

Quant au fond :

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on

ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les

conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et

exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve

des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter

la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention

paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence

(Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).

Il est contant en cause que les parties étaient liées par un contrat plus précisément

une lettre de mission signée entre parties le 16 septembre 2019. En annexe à la lettre

de mission figurent les conditions générales signées.

PERSONNE2.) refuse en bloc le paiement des montants réclamés soutenant d’une

part que les prestations n’auraient pas été facturées au prix convenu et de l’autre

qu’elles n’auraient pas été exécutées selon les règles de l’art ou qu’elles n’auraient

pas été effectuées du tout.

La société SOCIETE1.) sàrl expose avoir effectué des travaux de comptabilité pour

PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) sàrl insiste sur le fait qu’elle a exécuté toutes ses obligations

selon les règles de l’art et que les postes facturés correspondent aux travaux fournis.

Les factures auraient été établies de bonne foi et en tenant compte des tarifs

applicables, et appliqués auparavant, et en fonction du temps passé sur le dossier.

Il y a lieu de constater que la réalité des prestations résulte d’une part, des pièces

versées en cause, notamment des factures détaillées, et d’autre part des déclarations

de PERSONNE2.) qui conçoit que la société SOCIETE1.) sàrl a bien effectué des

prestations.

Pour ce qui est des prix mis en compte, il y a lieu de se référer à la lettre de mission

signée entre parties le 16 septembre 2019.

Un budget annuel prévisionnel des honoraires pour la mission comptable et fiscale

s’élevant à 100,- euros hors taxes par mois et pour le premier exercice y a été prévu.

Ce montant est ajusté à la fin de la période en fonction du budget et de la durée

effective des prestations, calculée au taux horaire du personnel intervenant.

Outre les prestations énumérées dans la lettre de mission, les prestations

supplémentaires sont facturées en fonction du temps passé et des qualifications du

collaborateur qui intervient. Le taux horaire de l’intervenant pouvant varier entre 75,-

et 150,- euros.

Il y a ainsi lieu de souligner qu’aucun prix fixe n’a été convenu entre parties et que les

parties avaient convenu que les prestations soient facturées en fonction du temps

passé.

Les développements de PERSONNE2.) comme quoi un quelconque taux horaire fixé

n’aurait pas été respecté tombe ainsi à faux.

PERSONNE2.) invoque également que les prestations n’auraient pas été exécutés

selon les règles de l’art raison pour laquelle il n’aurait procédé au moindre paiement.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution

de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute

pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution

différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut

refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même

d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas

elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est

valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier

victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre

son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000,

n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a

régi la situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais

elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit

civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.

Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,

Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

PERSONNE2.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception

d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son

encontre.

Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société

SOCIETE1.) sàrl en paiement est à déclarer fondée en son principe.

Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) se limite tant à critiquer le travail

accompli par la société demanderesse que les tarifs appliqués, sans en rapporter la

preuve. Il se limite à faire des affirmations, sans aucune preuve à l’appui de celles-ci.

PERSONNE2.) offre de prouver des éventuelles fautes commises par la société

SOCIETE1.) sàrl.

Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction comme celui

d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel « en aucun cas une mesure

d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans

l’administration de la preuve ». Ceci est le corollaire de l’article 58 d’après lequel « il

incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au

succès de sa prétention ». Ainsi une expertise doit compléter ou remplacer une

preuve mais elle ne peut comme en l’espèce se substituer à l’absence de preuve

fournie par PERSONNE2.).

A tire superfétatoire il y a lieu de noter que PERSONNE2.) ne formule pas de

demande reconventionnelle de sorte que l’offre de preuve n’est pas pertinente.

Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que

la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant

réclamé de 5.339,76 euros, avec les intérêts légaux du 27 janvier 2023, jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°

42, page 166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,

lesdites demandes sont à déclarer non fondées.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

rejette le moyen de nullité invoqué par PERSONNE2.),

déclare le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société

SOCIETE1.) sàrl,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant

de 5.339,76 euros, avec les intérêts légaux du 27 janvier 2023, jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant en déboute les parties,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.