Plaintiff's lawsuit for contract nullity and damages dismissed due to voluntary withdrawal of action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff voluntarily withdrew their lawsuit against the defendant and the company, leading to the extinction of the legal action. The court formally acknowledged this withdrawal and declared the case extinguished without a substantive ruling on the claims for contract nullity or damages. Consequently, each party was ordered to bear their own litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 du Nouveau code de procédure civile; Le désistement d'action, une fois validement manifesté par le plaignant, éteint le droit d'agir et l'instance, entraînant la fin du litige sans jugement sur le fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00069
Audience publique du vendredi, vingt-six avril deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-07260 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, premier juge président,
Marlène MULLER, juge
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.);
partie demanderesse aux termes d'un exploit l'Huissier de justice Yves TAPELLA de
Luxembourg du 6 septembre 2022;
comparaissant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1. PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE2.);
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA;
comparaissant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA;
comparaissant par Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 19 mars 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Sabrina SALVADOR, Maître Ferdinand BURG et Maître Laurent HEISTEN ont
déposé leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 19 avril 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 6 septembre 2022, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) et à la société à responsabilité SOCIETE1.) à comparaître devant le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
principalement,
o
voir déclarer nul l’acte de vente du 22 août 2018 pour dol,
o
voir condamner PERSONNE2.) à restituer au demandeur le prix de vente
de la maison d’un montant de 620.000 euros avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure du 9 décembre 2021, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde,
o
voir constater que les parties assignées ont engagé leur responsabilité et
les voir condamner solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part, à lui payer le montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts
pour le dommage moral subi par le demandeur,
o
les voir condamner solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part, à lui payer le montant de 177.183,96 euros correspondant aux frais
d’acquisition, au coût des travaux de réfection réalisés pour la conservation
du bien, aux frais d’expertise et aux frais de signification du courrier du 9
décembre 2021,
o
en tout cas, voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser les travaux
réalisés pour la conservation du bien pour un montant de 121.985,49 euros,
-
subsidiairement,
o
voir déclarer nul l’acte de vente du 22 août 2018 pour vices cachés et défaut
de conformité,
o
voir réduire le prix de vente de 619.923 euros au montant de 77 euros, sinon
à tout autre montant à fixer par dires d’experts,
o
voir condamner PERSONNE2.) à lui restituer le montant de 619.923 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 2021, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde,
o
voir condamner les parties assignées solidairement sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, à lui payer le montant de 50.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour le dommage moral subi par le demandeur,
o
les voir condamner solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part, à lui payer le montant de 177.183,96 euros correspondant aux frais
d’acquisition, au coût des travaux de réfection réalisés pour la conservation
du bien, aux frais d’expertise et aux frais de signification du courrier du 9
décembre 2021,
o
en tout cas, voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser les travaux
réalisés pour la conservation du bien pour un montant de 121.985,49 euros,
o
les voir condamner solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part, à lui payer le montant de 975.000 euros au titre de perte de chance,
-
voir condamner les assignées solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour
sa part, à lui payer le montant de 6.444,24 euros pour les frais et honoraires
d’avocat engagés,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
voir condamner les assignées solidairement sinon in solidum, sinon chacune pour
sa part, à une indemnité de procédure de 5.00 euros,
-
les voir condamner aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d'avocat à avocat du 4 mars 2024, comportant un bon pour désistement
d’instance et d’action signé par PERSONNE1.), celui-ci a déclaré se désister purement
et simplement de l’instance et de l’action introduite par lui contre les parties
défenderesses par exploit d’assignation du 6 septembre 2022 et figurant au rôle sous le
numéro TAL-2022-07260. Il est encore indiqué que chacune des parties supportera ses
propres frais.
Par conclusions du 17 avril 2024, PERSONNE2.) a déclaré accepter le désistement et
renoncer réciproquement à sa demande reconventionnelle présentée dans le cadre de la
même procédure. Elle a encore demandé à voir dire que chaque partie supportera ses
propres frais.
Par conclusions du 18 avril 2024, la société à responsabilité SOCIETE1.) a également
déclaré accepter le désistement et renoncer réciproquement à sa demande
reconventionnelle présentée dans le cadre de la même procédure. Elle a encore
demandé à voir dire que chaque partie supportera ses propres frais.
Le désistement d'action, fait valablement sous la forme d'un écrit sous seing privé et
n'ayant pas à être accepté de l'adversaire parce qu'étant parfait par la seule manifestation
de volonté de son auteur, entraîne l'extinction du droit d'agir relativement aux prétentions
en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance (Cour 28 mars 1996, n°17640 du
rôle).
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement.
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de déclarer éteinte l’action
introduite par PERSONNE1.) contre la société à responsabilité SOCIETE1.) et
PERSONNE2.).
Au vu de l’accord des parties, chaque partie devra supporter ses propres frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième section, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il se désiste de l’action introduite contre la société
à responsabilité SOCIETE1.) et PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier de justice du 6
septembre 2022, inscrite sous le numéro TAL-2022-07260 du rôle,
fait droit au désistement,
décrète le désistement d’action à l’égard de la société à responsabilité SOCIETE1.) et
PERSONNE2.) aux conséquences de droit,
dit que chacune des parties devra supporter ses propres frais et dépens de l’instance.