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CAChAP_55 Généré par l'IA

Court allows reinstatement of suspended driving ban due to second conviction's suspension.

Numéro de cause CAChAP_55
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and allowed the applicant to benefit from a suspended driving ban. The applicant argued that losing his license would cause severe professional harm to his shift work at a detention center, while the prosecution noted his lack of criminal record and the lesser gravity of the second offense. The court ruled that the applicant was not unworthy of this measure of favor, citing the suspended sentence in the second conviction as the basis for reinstating the suspension in the first.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694 al. 5; Code de la route, art. 11bis: When a second conviction imposes a driving ban with a full suspension, the court may reinstate the suspension for a prior driving ban if the applicant is not unworthy of this measure of favor.

Mots-clés

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suspended driving ban second conviction measure of favor professional necessity unworthy of favor Code de procédure pénale reinstatement of suspension révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 694 al. 5
d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,
Code de procédure pénale, art. 696(1)
Code de procédure pénale, art. 698(3)
modification du code de procédure pénale a introduit un alinéa 2 à l’article 698
Code de la route, art. 11bis
km/h, contravention laquelle, dans le cadre de la récidive de l’article 11bis du

Jurisprudence citée

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Cour constitutionnelle, 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n°55/24 chap

du 26 avril 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six avril deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 26 mars 2024 par la déléguée du Procureur Général

d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit le 24 avril 2024 par envoi électronique adressé au greffe

de la Chambre de l’application des peines près la Cour supérieure de justice

par Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, les

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par envoi électronique adressé au greffe de la Chambre

de l’application des peines le 24 avril 2024 au nom et pour compte de

PERSONNE1.) contre une décision prise par la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 26 mars 2024, aux termes de laquelle le

requérant est informé qu’il est déchu du sursis de 8 mois lui accordé sur une

peine d’interdiction de conduire initialement assortie du sursis à son exécution

du chef de dépassement de la vitesse sur une autoroute prononcée par un

jugement n°122 du tribunal de police de Luxembourg du 1er mars 2021 et que

cette interdiction de conduire ferme commencera le 23 avril 2024 et prendra fin

le 18 décembre 2024.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une

interdiction de conduire de 9 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par

jugement n°201 du tribunal correctionnel de Luxembourg du 22 janvier 2024

du chef de délit de grande vitesse ayant circulé à 79 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et, après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de

l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour voir assortir « la

nouvelle condamnation du sursis intégral », considère que la demande

principale est fondée au vu des explications et pièces versées, le requérant

n’étant pas indigne de cette mesure de clémence.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose

« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ». La loi du 29 juillet 2023 portant

modification du code de procédure pénale a introduit un alinéa 2 à l’article 698

(1) permettant d’introduire le recours également par courrier électronique

adressé au greffe.

Il résulte des pièces du dossier que PERSONNE1.) s’est vu notifier la prédite

décision le 23 avril 2024 de sorte que le recours introduit le 24 avril 2024,

partant endéans le délai légal de 8 jours ouvrables, est recevable.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 8 mois est exécutée suite à une

condamnation prononcée par un jugement n°201 du 22 janvier 2024 du tribunal

correctionnel de Luxembourg à une nouvelle interdiction de conduire de 9 mois

assortie du sursis intégral.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 22 janvier 2024 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5

du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet

article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des

développements afférents du requérant et du Ministère public, au vu de l’arrêt

n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant

que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier PERSONNE1.), pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

PERSONNE1.) expose plus amplement que le retrait total de son permis de

conduire va engendrer des conséquences professionnelles lourdes pour lui

alors qu’il exerce la fonction d’agent de rétention au Centre de rétention où il

est amené à effectuer un travail posté par équipes successives à des horaires

variables suivant un plan de service au préalable communiqué. Il serait

également amené à travailler les weekends ainsi que les jours fériés et pourrait

aussi être amené à se rendre en voiture au Centre hospitalier de garde en cas

d’incidents entre retenus. Le recours à des transports publics ne constituerait

ainsi aucune alternative valable. À l’appui de son recours PERSONNE1.) verse

une déclaration de travail du Centre de rétention reprenant son horaire, ainsi

qu’un plan de travail.

Eu égard aux pièces et explications fournies par PERSONNE1.), la Chambre

de l’application des peines rejoint le Ministère public qu’un besoin caractérisé

de son permis de conduire est documenté. PERSONNE1.) n’est, en outre, pas

indigne d’une mesure de faveur eu égard à l’ancienneté de sa première

condamnation et eu égard à une deuxième condamnation intervenue pour un

fait de moindre gravité, à savoir un dépassement de vitesse commis le 20 avril

2022 vers 22.30 heures à Luxembourg, boulevard General George S. Patton,

la vitesse constatée étant de 79 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50

km/h, contravention laquelle, dans le cadre de la récidive de l’article 11bis du

code de la route, est finalement à qualifier de délit.

En l’absence d’autres inscriptions au casier judiciaire, PERSONNE1.) n’est pas

indigne de pouvoir bénéficier des dispositions prévues par l’article 694,

paragraphe 5 précité, à savoir de voir assortir son interdiction de conduire de

8 mois du même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir le sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

Le Président de la chambre d’application des peines, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 8 mois prononcée

par un jugement n°122 du tribunal de police de Luxembourg du 1er mars

2021

du même aménagement que celui retenu par

le tribunal

correctionnel de Luxembourg dans son jugement n°201 du 22 janvier

2024, à savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.