Court acquits defendant on one charge but convicts on another, awarding civil damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the infraction charged under Article 399 but convicted him of the retained offense, imposing a fine and procedural costs. In the civil suit, the court rejected the claim for sexual prejudice but awarded damages for material, moral, and other harms totaling 800 euros, plus a procedural fee of 750 euros. The decision reflects a split outcome where criminal liability was partially established while civil compensation was granted for specific non-sexual damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399, 561-7° du Code pénal; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 398 du Code pénal et articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others, and award civil damages for material and moral prejudice while rejecting claims for specific types of harm such as sexual prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 957/2024
not. 42844/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Grèce)
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 20 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 30 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infraction aux articles 399 alinéa 1 et 561 7° du Code pénal.
A l’audience du 30 novembre 2023, l’affaire fut contradictoirement remise au 5 mars 2024.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Pendant l’audition du témoin en langue luxembourgeoise, le prévenu fut assisté de l’interprète
assermenté Polyxène KANNELLIADOU qui fut assisté de l’interprète assermenté Marina
MARQUES PINA.
Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifié,
prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.
Les
témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.) assistés de l’interprète assermenté Polyxène KANNELLIADOU, furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par décision du 4 mars 2024, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de
procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 5 mars 2024.
À l’audience du 5 mars 2024, Maître Nicky STOFFEL, mandataire de PERSONNE1.), déclara
que al défense ne s’opposait pas à ce que l’affaire soit jugée en composition de trois juges.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
42844/22/CD et notamment le procès-verbal n° SPJ-Jeun/JDA-115370-1-BRTO dressé en
cause par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 13 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé, conformément à
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 juin 2022, entre 2.30 heures et
5.40 heures, à ADRESSE4.), volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui donnant une multitude de coups sur tout le corps, et
notamment en lui donnant une série de coups sur les fesses ainsi qu'au visage, en lui donnant
des gifles, en la prenant par la gorge ainsi qu'en l'étranglant, en la prenant par les poignets ainsi
qu'en la jetant sur le lit, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, injurié par geste PERSONNE2.) préqualifiée, notamment en lui crachant
au visage à plusieurs reprises.
En fait
Le 22 juin 2022, PERSONNE2.) se présente à la Police, mue par un sentiment de malaise et
d’incompréhension à la suite d’un rapport sexuel survenu au matin du 18 juin 2022 avec un
prénommé PERSONNE1.). Confuse quant à son intention de vouloir porter plainte à l’égard
de ce dernier, les agents de police lui conseillent de s’accorder un temps de réflexion.
En date du 29 juin 2022, PERSONNE2.) est transférée auprès du Service de la Police judiciaire,
Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, et il est procédé à son audition qui
fait l’objet d’un enregistrement vidéo.
Elle relate avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) lors de la rentrée à l’Université de
Luxembourg en septembre 2021 et avoir ensemble suivi les cours en Master 2 « Droit bancaire
et financier ».
Dans la soirée du 17 juin 2022, elle aurait rejoint PERSONNE1.) et ses amis à la Fête de la
Musique en vue de fêter ensemble la fin des examens. Plus tard dans la soirée, PERSONNE1.)
l’aurait invitée à venir boire un verre chez lui, ce qu’elle aurait accepté sans arrière-pensées
dans la mesure où il s’agissait d’un camarade de classe et qu’elle s’était déjà rendue à son
domicile dans le passé.
Arrivés à son appartement, ils auraient commencé à s’embrasser après que PERSONNE1.) ait
préparé un cocktail et ils auraient fini par avoir une relation intime consentie.
À un moment donné, au cours de l’acte sexuel, PERSONNE1.) se serait levé et aurait
brièvement quitté la chambre. À son retour, ils auraient poursuivi leurs ébats et PERSONNE1.)
l’aurait prise au dépourvu en adoptant un comportement agressif à son égard. Il lui aurait
notamment portée plusieurs coups avec la paume de ses mains sur ses fesses. PERSONNE2.)
précise que l’intensité des coups, initialement supportable, avait augmenté à tel point qu’elle
avait hurlé de douleur. À cet instant, PERSONNE1.) l’aurait retournée sur le dos, se serait placé
sur elle et lui aurait, sans l’en avertir et sans son consentement, craché au visage et giflée, le
tout en affirmant « you want that ! ».
Apeurée, elle aurait essayé de le repousser. Toutefois, son comportement n’aurait fait que
provoquer davantage PERSONNE1.), qui aurait fini par perdre ses moyens. Il lui aurait
notamment agrippée les poignets pour pouvoir la repousser sur le dos, l’aurait étranglée et lui
aurait portée à plusieurs reprises des coups sur le visage. Terrifiée par le comportement de
PERSONNE1.) et par peur de perdre connaissance, elle lui aurait enjoint de ne cracher que sur
son visage. PERSONNE1.) se serait exécuté jusqu’à ne plus avoir de salive. Il se serait par la
suite retiré et elle aurait profité de l’occasion pour pouvoir se relever et remettre son slip. À cet
instant, elle aurait d’emblée ressenti des douleurs sur l’ensemble de son corps et plus
particulièrement au niveau de sa joue. Au retour de PERSONNE1.) dans la chambre, elle se
serait formellement opposée à poursuivre leurs ébats et elle se serait rendue dans la salle de
bain où elle aurait constaté l’état tumescent de son visage. Offusquée par ce qu’elle venait de
constater, elle aurait hurlé sur PERSONNE1.). Confronté avec le résultat de ses actes,
PERSONNE1.) aurait fini par reprendre ses esprits et aurait été sidéré en constatant l’état de
son visage. Ce dernier lui aurait encore proposé de rester, ce à quoi elle lui aurait répliqué « ech
sinn net gekesch » lui faisant ainsi comprendre qu’elle ne resterait pas une minute de plus en
sa compagnie. Choquée par ce qu’elle venait de subir, elle aurait quitté les lieux en pleur à bord
d’un taxi que PERSONNE1.) aurait tenu à appeler.
Arrivée à son domicile vers 6.00 heures, elle aurait immédiatement pris en photo l’état de son
visage et se serait couchée par la suite. À son réveille, elle aurait cherché à joindre sa mère qui
se trouvait à ce moment en déplacement à l’étranger. PERSONNE2.) précise que
PERSONNE1.) avait à ce moment déjà essayé de la joindre par SMS en s’enquérant de son
état. En réponse, elle lui aurait simplement envoyé une photo de son visage avec la remarque
« look at this », « I have a blue eye », « My face is blue ». PERSONNE1.) se serait par la suite
excusé et lui aurait fait savoir qu’au besoin, il se trouverait à ses côtés et qu’il serait prêt à
l’aider dans ses démarches.
PERSONNE2.) explique avoir bloqué par la suite PERSONNE1.) sur la plateforme
« WhatsApp » jusqu’au 23 juin 2022, jour où elle se serait entretenue avec celui-ci en vue
d’obtenir de sa part des excuses et de connaître son ressenti par rapport au comportement qu’il
avait adopté à son égard le soir des faits litigieux. N’étant pas convaincue par les paroles de
PERSONNE1.), elle lui aurait demandé le lendemain qu’il reconnaisse par écrit le tort qu’il lui
aurait causé de par son comportement et qu’il rédige des excuses en ce sens. Contre toute
attente, PERSONNE1.) lui aurait enjoint de consulter un psychiatre au vu de ses problèmes
tant familiaux que d’alcool et lui aurait rappelé qu’elle l’aurait incité tant à lui cracher au visage
qu’à l’étrangler et qu’il s’y ajoute qu’au cours de l’acte sexuel elle lui aurait lancé qu’elle était
son esclave. Ledit message serait resté lettre morte et ils ne se seraient plus adressé la parole
depuis lors.
PERSONNE2.) tient encore à ajouter que le fait qu’elle était consentante à avoir des rapports
sexuels avec PERSONNE1.) ne donnait pas le droit à ce dernier, sans son consentement, de lui
porter des coups, de lui cracher au visage et de l’étrangler. Finalement, elle remet aux
enquêteurs un certificat médical établi par le Dr PERSONNE8.) du 21 juin 2022 constatant les
lésions présentes sur son corps et énonçant les symptômes dont elle s’est plainte.
Auditionné le 29 juin 2022, PERSONNE1.) relate, jusqu’à l’arrivée dans son appartement, un
déroulement de soirée similaire à celui présenté par PERSONNE2.). Il déclare être arrivé à son
appartement vers 2.35 heures au matin du 18 juin 2022. Après avoir refermé derrière eux la
porté d’entrée, ils se seraient dirigés dans sa chambre et auraient débuté les préliminaires. Au
moment de l’acte de pénétration, il se serait relevé pour aller chercher un préservatif dans la
chambre de son colocataire, absent à ce moment-là. À peine passé la porte de sa chambre,
PERSONNE2.) l’aurait suivi et repoussé sur le canapé. Elle se serait assise sur lui et il aurait
commencé à la pénétrer sans préservatif. Ils seraient ensuite retournés dans sa chambre où elle
l’aurait de nouveau repoussé sur le lit et lui aurait fait savoir « I want it rough ».
Les ébats auraient duré environ 1.15 heure au cours de laquelle PERSONNE2.) aurait
progressivement sollicité l’emploi de violences à son égard. Plus précisément, elle aurait
commencé à le gifler et lui aurait enjoint de faire de même. Ensuite, elle lui aurait ordonné de
la gifler et de lui cracher dessus en employant les termes « slap me », « spank me » et « spit
me on the face ». Au cours de la position de levrette, elle aurait tenu ses poignets derrière son
dos et lui aurait indiqué « I’m your slave ». Pendant leur ébats de forte intensité, elle aurait
réclamé « harder, harder ». Il se serait exécuté sans qu’elle lui ait à un quelconque moment
enjoint de s’arrêter. Lorsqu’ils se seraient retrouvés en position de missionnaire, elle lui aurait
imposé de lui cracher au visage par les termes « spit me, spit me, spit ». N’ayant plus de salive,
il se serait relevé pour aller chercher un verre d’eau dans la cuisine. À son retour, elle se serait
plainte de douleurs à la joue et ils se seraient rendus ensemble dans la salle de bain où ils
auraient constaté, après avoir allumé, l’état enflé de son visage. Il se serait immédiatement
rendu dans la cuisine et y aurait récupéré un sachet de petits pois surgelés pour le placer sur le
visage de PERSONNE2.).
Par la suite, ils se seraient assis sur le canapé du salon et PERSONNE2.) serait entrée en état
de choc après s’être posée la question de savoir comment elle allait raconter à sa mère ce qui
venait de se produire. Elle se serait ensuite entretenue au téléphone avec une amie, en langue
luxembourgeoise, pendant environ 40 minutes. Pendant ledit appel téléphonique, ils seraient
restés ensemble dans le salon et elle lui aurait indiqué « you don’t know my mother, there will
be a mess ». Ils seraient finalement descendus en bas de sa résidence et auraient attendu
ensemble le taxi avec lequel PERSONNE2.) est partie.
PERSONNE1.) tient à souligner qu’aucune porte de son appartement n’était fermée à clé et
que les fenêtres de celui-ci étaient ouvertes, de sorte que si PERSONNE2.) s’était à un
quelconque moment sentie en danger elle aurait pu crier, appeler au secours, voir quitter les
lieux.
Il aurait cherché à la soutenir au mieux, mais PERSONNE2.) l’aurait bloqué jusqu’au 23 juin
2022, date à laquelle ils se seraient longuement entretenus par téléphone pour la première fois
après les faits litigieux. Au cours de cette discussion, elle lui aurait demandé de rédiger une
lettre dans laquelle il reconnaitrait sa responsabilité et lui implorerait son pardon. Le lendemain,
il lui aurait adressé un SMS dans lequel il lui aurait entre autres écrit de ne rien avoir à se
reprocher dans la mesure où il n’avait fait qu’accéder à ses demandes. Resté lettre morte, ils ne
se seraient plus adressés la parole depuis lors.
À la question de savoir ce qui avait motivé PERSONNE2.) à tenir de telles accusations à son
égard, il ne peut expliquer le comportement de celle-ci qu’au regard de sa crainte envers sa
mère à lui avouer la vérité. Ceci expliquerait d’ailleurs la raison pour laquelle PERSONNE2.)
serait devenue plus émotive après avoir réalisé que les traces sur son visage n’allaient pas
disparaître d’aussi tôt .
Finalement, confronté avec le certificat médical versé par la plaignante, il précise qu’ils
n’avaient pas réalisé, avant d’avoir allumé la lumière de la salle de bain, l’impacte de ses coups
sur le corps de PERSONNE2.), soulignant encore que s’ils avaient eu conscience de l’ampleur
desdits coups, ni elle ni lui auraient agi de la sorte.
Contacté par téléphone sans succès en date du 20 octobre 2022, PERSONNE3.), voisine de
palier de PERSONNE1.) recontacte le lendemain les agents de police et déclare s’être trouvée
dans son appartement dans la nuit du 17 au 18 juin 2022. Sur question, elle précise que
l’isolation des appartements de la résidence est de mauvaise qualité et qu’en règle général elle
est dérangée pendant la nuit par le bruit de la route. S’agissant de la soirée en cause, elle précise
s’être endormie avec la fenêtre de sa chambre entrouverte et n’avoir entendu aucun bruit sortant
de l’ordinaire.
L’enquête a encore mis en évidence que le soir des faits en cause PERSONNE2.) s’est
entretenue avec deux de ses amis à savoir PERSONNE9.) et PERSONNE10.). Contacté par les
agents de police, PERSONNE9.) déclare avoir été contacté au petit matin du 18 juin 2022 par
PERSONNE2.) qui voulait savoir s’il pouvait venir la récupérer auprès d’un jeune homme alors
qu’un incident venait de se produire. N’étant pas à même de prendre le volant au vu de sa
consommation d’alcool de la veille, il indique avoir répondu par la négative. PERSONNE10.)
déclare, quant à elle, avoir réceptionné un SMS de la part de PERSONNE2.) dans lequel elle
lui demandait si elle était joignable et qu’il y avait urgence. Elle aurait immédiatement rappelé
PERSONNE2.) via la plateforme « WhatsApp » et cette dernière lui aurait indiqué avoir eu
une relation sexuelle consentie avec un jeune homme qu’elle connaissait. Au cours de l’acte
sexuel, celui-ci aurait cependant adopté un comportement violent à son égard et lui aurait, sans
son consentement, porté plusieurs coups au visage. PERSONNE2.) lui aurait paru être confuse,
désemparée et cette dernière se serait plainte de fortes douleurs au visage. PERSONNE2.) lui
aurait encore fait part de son sentiment de peur à rester aux côtés de cette personne, mais
également de se retrouver seule à la maison. Elle lui aurait alors conseillé de se calmer, de
prendre un taxi, de rentrer se reposer et de se reparler le lendemain à tête reposée. Ainsi fait,
PERSONNE2.) était attristée et ne cessait de pleurer. PERSONNE2.) lui aurait encore montré
et décrit plus amplement les blessures visibles sur son corps tout en soulignant qu’il n’aurait
jamais été question d’emploi de violences.
À l’audience du 5 mars 2024, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations
faites lors de son audition policière du 29 juin 2022. Elle a formellement contesté tant avoir à
un quelconque moment consenti aux violences dont elle a été victime qu’avoir pris l’initiative
et incité PERSONNE1.) à lui porter des coups. Sur question, elle confirme avoir consommé
des boissons alcoolisées le soir des faits en cause, mais avoir été suffisamment lucide pour
savoir encore ce qu’elle faisait. Par ailleurs, elle admet avoir appelé une amie résidant au
ADRESSE5.) lorsque PERSONNE1.) s’était rendu à la cuisine pour récupérer un sachet de
petits pois surgelés. À la question de savoir si elle avait à un quelconque moment verbalisé son
refus à ce que PERSONNE1.) exerce des violences à son égard, elle a répondu par la négative
et a expliqué s’être trouvée dans un état de choc et avoir craint de par le gabarit de
PERSONNE1.) qu’il ne la moleste davantage.
À cette même audience, le témoin PERSONNE11.) a réitéré ses déclarations faites lors de son
entretien téléphonique avec les enquêteurs. Sur question, elle a précisé que sa chambre se situait
à côté du salon de l’appartement occupé par le prévenu et que l’isolation des appartements était
à tel point médiocre qu’elle pouvait entendre ses voisins parler. Sur question, elle a affirmé que
si une personne avait crié dans l’appartement d’à côté, elle l’aurait certainement entendue.
Les témoins, PERSONNE12.), PERSONNE5.) et PERSONNE13.) ont toutes déclaré avoir
entretenu pendant un certain temps une relation intime avec PERSONNE1.) et l’ont décrit
comme étant une personne respectueuse, équilibrée, éduquée et mure. Elles ont précisé qu’il
n’avait jamais adopté un comportement violent à leur égard et qu’il n’avait jamais exprimé un
quelconque désir à avoir une relation sexuelle violente.
Le témoin
PERSONNE7.),
ancien colocataire de
PERSONNE1.), a déclaré que
PERSONNE1.) avait pour habitude de ramener des filles à l’appartement sans que l’une d’entre
elles se soit plainte au matin ou quitte celui-ci en pleurs.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a formellement contesté les infractions libellées à sa
charge. Il a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière du 29 juin 2022 et a
tenu à souligner que les coups en cause avaient été portés sur initiative de PERSONNE2.) et à
sa demande. Il a admis avoir perdu le contrôle de ses actes sans cependant avoir cherché à nuire
à sa partenaire sexuelle. Dans son optique, il aurait simplement voulu satisfaire les désires
sexuels de celle-ci, sans être conscient de la violence employée. Sur question, il a soutenu que
PERSONNE2.) n’a jamais donné l’impression, respectivement manifesté son intention à ce
qu’il cesse toute violence à son égard. Au contraire, celle-ci aurait réitéré, voir intensifié ses
demandes au cours de l’acte sexuel. Finalement, il a donné à considérer qu’une fois leurs ébats
terminés, PERSONNE2.) n’a pas laissé percevoir qu’elle le considérait comme un agresseur.
Au contraire, cette dernière serait encore restée à ses côtés pendant environ 1.30 heure au cours
de laquelle ils auraient encore consommé le cocktail qu’il avait préparé à leur arrivée dans
l’appartement et fumé une cigarette à la fenêtre.
Le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité l’acquittement de son mandant en invoquant
principalement l’excuse. Elle a demandé au Tribunal de constaté que les faits ont eu lieu avec
le consentement, voir à la demande de PERSONNE2.) et que dans le contexte spécifique d’une
relation sexuelle sadomasochiste, à laquelle une forme déterminée de « coups » est inhérente,
il y aurait lieu de retenir en l’espèce que les actes incriminés ont été commis dans l’intention
de satisfaire les désirs de la personne qui a subi les actes sadomasochistes. Elle fait encore
valoir qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi une
incapacité de travail personnel, de sorte que seul l’article 398 du Code pénal serait à considérer
en l’espèce. Cependant, dans la mesure où son mandant ne pouvait être conscient des blessures
causées à PERSONNE2.) au vu de la pénombre qui régnait dans sa chambre au moment des
faits ni l’infraction de coups et blessures volontaires ni celle de coups et blessures involontaires
ne saurait être retenue à son égard.
En droit
Quant aux coups et blessures libellés sub 1)
Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a énergiquement contesté tant avoir
porté des coups à PERSONNE2.) sans le consentement de cette dernière qu’avoir eu l’intention
de lui causer des blessures.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. PERSONNE14.), Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à
un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,
nos 25 et 26).
Le Tribunal constate que le déroulement de la soirée du 17 au 18 juin 2022 relaté par les parties
en cause est sensiblement le même et ceci jusqu’à l’arrivé de ces derniers à l’appartement de
PERSONNE1.). À partir de cet instant, les parties font des déclarations diamétralement
opposées, dont les divergences deviennent flagrantes à partir du moment où PERSONNE1.) a
quitté une première fois la chambre à coucher en vue d’aller chercher un préservatif.
Dès ce moment-là, PERSONNE2.) a déclaré qu’à son retour dans la chambre à coucher,
PERSONNE1.) avait adopté un comportement violent à son égard et avait commencé, sans son
consentement à lui porter des coups tant sur les fesses que sur le visage, à lui cracher au visage
et à l’étrangler. Elle a précisé avoir hurlé de douleur et avoir directement quitté l’appartement
de PERSONNE1.) après qu’ils aient ensemble constaté l’état de son visage dans la salle de
bain.
PERSONNE1.) quant à lui a déclaré que lorsqu’il s’était relevé pour récupérer un préservatif
dans la chambre de son colocataire, PERSONNE2.) l’avait suivi et l’avait repoussé sur le
canapé du salon. Elle se serait assise sur lui et il l’aurait pénétrée sans préservatif. Ils seraient
par la suite retournés dans la chambre à coucher où PERSONNE2.) lui aurait enjoint de ne pas
la ménager, de la gifler et de lui cracher au visage. À la fin de leurs ébats, il aurait constaté
avec stupéfaction l’état du visage de PERSONNE2.) et se serait empressé de prendre des
glaçons afin d’atténuer les rougeurs sur le visage de celle-ci. PERSONNE2.) serait encore
restée à ses côtés pendant environ 1.30 heure au cours de laquelle elle se serait encore
entretenue au téléphone avec une amie, aurait fumé une cigarette à la fenêtre et bu le cocktail
qu’il lui avait préparé à leur arrivée dans l’appartement.
Le Tribunal met en exergue que l’instruction menée en cause a permis d’établir que
PERSONNE2.) s’est entretenue directement après les faits en cause avec une amie identifiée
en la personne de PERSONNE10.) et qu’au cours de cet entretien elle lui avait demandé
conseil, ne sachant pas que faire.
Il appert encore des déclarations des parties que ces dernières sont arrivées au domicile de
PERSONNE1.) vers 2.30 heures au matin du 18 juin 2022 et que PERSONNE2.) a pris le taxi
vers 05.40 heures.
Il résulte en outre des déclarations de PERSONNE11.), voisine de palier de PERSONNE1.),
faites tant lors de son entretien téléphonique avec les enquêteurs qu’à l’audience, qu’elle n’a
entendu aucun hurlement dans la nuit du 17 au 18 juin 2022, soulignant que si quelqu’un avait
hurlé le soir des faits en cause, elle l’aurait entendu au vu de la mauvaise isolation des
appartements de la résidence.
Contrairement à la version des faits livrée par PERSONNE2.), le Tribunal fait remarquer que
les éléments ci-dessus viennent corroborer les déclarations constantes et précises fournies par
PERSONNE1.) tout au long de la procédure.
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE2.) a consulté un médecin en date du 21 juin
2022. Elle s’est présentée le lendemain une première fois au poste de police, sans porter plainte.
En date du 25 juin 2022 PERSONNE2.) a réceptionné un SMS de la part de PERSONNE1.)
dans lequel il lui a d’un côté fait part de son refus de signer un quelconque document par lequel
il reconnaissait être en trot et d’autre part lui a rappelé que les faits en cause étaient survenus à
sa demande et avec son consentement. Le Tribunal donne à considérer que PERSONNE2.)
s’est présentée par la suite en date du 29 juin 2022 au poste de police en vue de porter plainte
à l’encontre de PERSONNE1.).
Au vu de tous ces éléments, le Tribunal est d’avis que la version des faits telle que présentée
par PERSONNE1.) n’est pas dénuée de toute crédibilité, de sorte qu’il subsiste un doute quant
à la question de savoir si PERSONNE2.) n’était pas l’instigatrice des violences lui infligées.
Même à admettre que les parties se sont adonnées à une relation sexuelle pouvant être qualifiée
de sadomasochisme (forme de vivre la sexualité caractérisée par le fait qu’avant ou pendant la
satisfaction sexuelle, l’un des partenaires fait subir sciemment et volontairement des
humiliations et des tortures corporelles à l’autre partenaire, qui y consent, voire le demande) et
que les coups litigieux ont ainsi été portés par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) à la demande
et avec le consentement de cette dernière, force est de constater qu’au regard de l’état dans
lequel se trouvait le corps et notamment le visage de PERSONNE2.) à la fin de leurs ébats, état
non contesté par PERSONNE1.), ce dernier ne pouvait ignorer que la démesure des coups par
lui administrés étaient de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de la personne qui les a
subis. En ne contrôlant pas l’intensité de ses coups, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a
outrepassé le cadre des ébats sexuels, certes violents, que PERSONNE2.) avait pu accepter,
voir dont elle était à l’initiative et partant a volontairement porté des coups et fait des blessures
à cette dernière.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient partant PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction de coups et blessures volontaires libellées à sa charge, sauf à préciser que
la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal ne saurait être retenue en
l’espèce alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi
une incapacité permanente de travail personnel à la suite des faits litigieux.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 18 juin2022, entre 02:30 heures et 05:40 heures, à ADRESSE6.),
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et à
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui donnant une multitude de coups sur tout le corps,
et notamment en lui donnant une série de coups sur les fesses ainsi qu'au visage, en lui
donnant des gifles, en la prenant par la gorge ainsi qu'en l'étranglant, en la prenant par
les poignets ainsi qu'en la jetant sur le lit. »
Quant à l’injure par geste libellée sub 2)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir injurié par geste PERSONNE2.) en lui
crachant au visage à plusieurs reprises.
Aux termes de l’article 561-7° du Code pénal « seront punis d’une amende de 25 à 250 euros
ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que
celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent Code ».
Le Tribunal relève d’emblée que le fait pour le prévenu de cracher au visage de PERSONNE2.)
constitue une injure par faits au sens de l’article 448 du Code pénal et non une injure par geste
tel que libellé sub 2) par le Ministère Public dans la citation à prévenu et que de surcroit les
conditions d’application de l’article 448 du Code pénal ne sont pas données en l’espèce.
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :
« comme auteur,
Le 18/06/2022, entre 02:30 heures et 05:40 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
2) en infraction à l'article 561 7° du Code pénal,
d'avoir injurié par geste un particulier,
en l'espèce, d'avoir injurié PERSONNE2.) pré qualifiée, notamment en lui crachant au visage
à plusieurs reprises. »
Quant à la peine
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont punis d’une
peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal retient que l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende de 1.500 euros.
AU CIVIL
À l’audience du 5 mai 2024, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié,
contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.) .
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant
de 26.953,84 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des infractions, sinon à partir
de la présente demande en justice et jusqu’à solde, se composant comme suit :
* préjudice moral, d’agrément, physique et sexuel
25.000,00 euros,
* préjudice matériel
1.954,84 euros.
S’agissant du préjudice sexuel allégué par PERSONNE2.), le Tribunal constate de prime à bord
qu’il n’est pas établi par un quelconque élément du dossier répressif que l’infraction retenue à
charge de PERSONNE1.) ait eu des répercussions sur la sexualité de celle-ci, de sorte que ce
poste de la demande civile est à déclarer non fondé.
Pour le surplus, la demande en réparation des préjudices matériel, moral, d’agrément et
physique subis est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation
est réclamée sont en relation causale directe avec la faute commise par le défendeur au civil.
À l’audience du 5 mars 2024, le mandataire du prévenu a contesté le montant réclamé par
PERSONNE2.) et a demandé à voir instaurer un partage de responsabilité compte tenu du
comportement fautif de cette dernière.
L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé s’il est établi
que la victime a eu un comportement fautif en lien causal avec le dommage.
En l’espèce, le Tribunal que PERSONNE2.) ne saurait être tenue responsable de la force avec
laquelle PERSONNE1.) a porté les coups. Le Tribunal ne saurait dès lors instaurer un partage
de responsabilité.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, toutes causes confondues, les dommages accrus à PERSONNE2.) à la somme
de 800 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de 800
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2024, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros
conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie demanderesse au civil
entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 25,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice sexuel subi par PERSONNE2.) non fondée,
partant en déboute,
pour le surplus d i t la demande en indemnisation des préjudices matériel, moral, d’agrément
et physique subis par PERSONNE2.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de HUIT CENTS (800) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de HUIT CENTS
(800) euros avec les intérêts aux taux légal à partir du 5 mars 2024, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour la somme
de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal et des articles 1,
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.