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TAL9_957 Généré par l'IA

Court acquits defendant on one charge but convicts on another, awarding civil damages and procedural fees.

Numéro de cause TAL9_957
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the infraction charged under Article 399 but convicted him of the retained offense, imposing a fine and procedural costs. In the civil suit, the court rejected the claim for sexual prejudice but awarded damages for material, moral, and other harms totaling 800 euros, plus a procedural fee of 750 euros. The decision reflects a split outcome where criminal liability was partially established while civil compensation was granted for specific non-sexual damages.

Regeste Legislator

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Articles 399, 561-7° du Code pénal; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 398 du Code pénal et articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others, and award civil damages for material and moral prejudice while rejecting claims for specific types of harm such as sexual prejudice.

Mots-clés

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criminal acquittal civil damages award procedural fees sexual prejudice rejection material moral harm demande de révision pénale interrogatoire par ministère public violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Article 399 alinéa 1 du Code pénal
la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal ne saurait être retenue en
Article 561 7° du Code pénal
en infraction à l'article 561 7° du Code pénal,
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 398 du Code pénal
incapacité de travail personnel, de sorte que seul l’article 398 du Code pénal serait à considérer
Article 1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Article 2 du Code de procédure pénale
Article 3 du Code de procédure pénale
incapacité de travail personnel, de sorte que seul l’article 398 du Code pénal serait à considérer
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Par décision du 4 mars 2024, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de
Article 182 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 957/2024

not. 42844/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Grèce)

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 20 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 30 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infraction aux articles 399 alinéa 1 et 561 7° du Code pénal.

A l’audience du 30 novembre 2023, l’affaire fut contradictoirement remise au 5 mars 2024.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Pendant l’audition du témoin en langue luxembourgeoise, le prévenu fut assisté de l’interprète

assermenté Polyxène KANNELLIADOU qui fut assisté de l’interprète assermenté Marina

MARQUES PINA.

Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifié,

prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.

Les

témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.) assistés de l’interprète assermenté Polyxène KANNELLIADOU, furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu

par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Par décision du 4 mars 2024, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de

procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 5 mars 2024.

À l’audience du 5 mars 2024, Maître Nicky STOFFEL, mandataire de PERSONNE1.), déclara

que al défense ne s’opposait pas à ce que l’affaire soit jugée en composition de trois juges.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

42844/22/CD et notamment le procès-verbal n° SPJ-Jeun/JDA-115370-1-BRTO dressé en

cause par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel.

Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 13 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé, conformément à

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 juin 2022, entre 2.30 heures et

5.40 heures, à ADRESSE4.), volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui donnant une multitude de coups sur tout le corps, et

notamment en lui donnant une série de coups sur les fesses ainsi qu'au visage, en lui donnant

des gifles, en la prenant par la gorge ainsi qu'en l'étranglant, en la prenant par les poignets ainsi

qu'en la jetant sur le lit, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, injurié par geste PERSONNE2.) préqualifiée, notamment en lui crachant

au visage à plusieurs reprises.

En fait

Le 22 juin 2022, PERSONNE2.) se présente à la Police, mue par un sentiment de malaise et

d’incompréhension à la suite d’un rapport sexuel survenu au matin du 18 juin 2022 avec un

prénommé PERSONNE1.). Confuse quant à son intention de vouloir porter plainte à l’égard

de ce dernier, les agents de police lui conseillent de s’accorder un temps de réflexion.

En date du 29 juin 2022, PERSONNE2.) est transférée auprès du Service de la Police judiciaire,

Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, et il est procédé à son audition qui

fait l’objet d’un enregistrement vidéo.

Elle relate avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) lors de la rentrée à l’Université de

Luxembourg en septembre 2021 et avoir ensemble suivi les cours en Master 2 « Droit bancaire

et financier ».

Dans la soirée du 17 juin 2022, elle aurait rejoint PERSONNE1.) et ses amis à la Fête de la

Musique en vue de fêter ensemble la fin des examens. Plus tard dans la soirée, PERSONNE1.)

l’aurait invitée à venir boire un verre chez lui, ce qu’elle aurait accepté sans arrière-pensées

dans la mesure où il s’agissait d’un camarade de classe et qu’elle s’était déjà rendue à son

domicile dans le passé.

Arrivés à son appartement, ils auraient commencé à s’embrasser après que PERSONNE1.) ait

préparé un cocktail et ils auraient fini par avoir une relation intime consentie.

À un moment donné, au cours de l’acte sexuel, PERSONNE1.) se serait levé et aurait

brièvement quitté la chambre. À son retour, ils auraient poursuivi leurs ébats et PERSONNE1.)

l’aurait prise au dépourvu en adoptant un comportement agressif à son égard. Il lui aurait

notamment portée plusieurs coups avec la paume de ses mains sur ses fesses. PERSONNE2.)

précise que l’intensité des coups, initialement supportable, avait augmenté à tel point qu’elle

avait hurlé de douleur. À cet instant, PERSONNE1.) l’aurait retournée sur le dos, se serait placé

sur elle et lui aurait, sans l’en avertir et sans son consentement, craché au visage et giflée, le

tout en affirmant « you want that ! ».

Apeurée, elle aurait essayé de le repousser. Toutefois, son comportement n’aurait fait que

provoquer davantage PERSONNE1.), qui aurait fini par perdre ses moyens. Il lui aurait

notamment agrippée les poignets pour pouvoir la repousser sur le dos, l’aurait étranglée et lui

aurait portée à plusieurs reprises des coups sur le visage. Terrifiée par le comportement de

PERSONNE1.) et par peur de perdre connaissance, elle lui aurait enjoint de ne cracher que sur

son visage. PERSONNE1.) se serait exécuté jusqu’à ne plus avoir de salive. Il se serait par la

suite retiré et elle aurait profité de l’occasion pour pouvoir se relever et remettre son slip. À cet

instant, elle aurait d’emblée ressenti des douleurs sur l’ensemble de son corps et plus

particulièrement au niveau de sa joue. Au retour de PERSONNE1.) dans la chambre, elle se

serait formellement opposée à poursuivre leurs ébats et elle se serait rendue dans la salle de

bain où elle aurait constaté l’état tumescent de son visage. Offusquée par ce qu’elle venait de

constater, elle aurait hurlé sur PERSONNE1.). Confronté avec le résultat de ses actes,

PERSONNE1.) aurait fini par reprendre ses esprits et aurait été sidéré en constatant l’état de

son visage. Ce dernier lui aurait encore proposé de rester, ce à quoi elle lui aurait répliqué « ech

sinn net gekesch » lui faisant ainsi comprendre qu’elle ne resterait pas une minute de plus en

sa compagnie. Choquée par ce qu’elle venait de subir, elle aurait quitté les lieux en pleur à bord

d’un taxi que PERSONNE1.) aurait tenu à appeler.

Arrivée à son domicile vers 6.00 heures, elle aurait immédiatement pris en photo l’état de son

visage et se serait couchée par la suite. À son réveille, elle aurait cherché à joindre sa mère qui

se trouvait à ce moment en déplacement à l’étranger. PERSONNE2.) précise que

PERSONNE1.) avait à ce moment déjà essayé de la joindre par SMS en s’enquérant de son

état. En réponse, elle lui aurait simplement envoyé une photo de son visage avec la remarque

« look at this », « I have a blue eye », « My face is blue ». PERSONNE1.) se serait par la suite

excusé et lui aurait fait savoir qu’au besoin, il se trouverait à ses côtés et qu’il serait prêt à

l’aider dans ses démarches.

PERSONNE2.) explique avoir bloqué par la suite PERSONNE1.) sur la plateforme

« WhatsApp » jusqu’au 23 juin 2022, jour où elle se serait entretenue avec celui-ci en vue

d’obtenir de sa part des excuses et de connaître son ressenti par rapport au comportement qu’il

avait adopté à son égard le soir des faits litigieux. N’étant pas convaincue par les paroles de

PERSONNE1.), elle lui aurait demandé le lendemain qu’il reconnaisse par écrit le tort qu’il lui

aurait causé de par son comportement et qu’il rédige des excuses en ce sens. Contre toute

attente, PERSONNE1.) lui aurait enjoint de consulter un psychiatre au vu de ses problèmes

tant familiaux que d’alcool et lui aurait rappelé qu’elle l’aurait incité tant à lui cracher au visage

qu’à l’étrangler et qu’il s’y ajoute qu’au cours de l’acte sexuel elle lui aurait lancé qu’elle était

son esclave. Ledit message serait resté lettre morte et ils ne se seraient plus adressé la parole

depuis lors.

PERSONNE2.) tient encore à ajouter que le fait qu’elle était consentante à avoir des rapports

sexuels avec PERSONNE1.) ne donnait pas le droit à ce dernier, sans son consentement, de lui

porter des coups, de lui cracher au visage et de l’étrangler. Finalement, elle remet aux

enquêteurs un certificat médical établi par le Dr PERSONNE8.) du 21 juin 2022 constatant les

lésions présentes sur son corps et énonçant les symptômes dont elle s’est plainte.

Auditionné le 29 juin 2022, PERSONNE1.) relate, jusqu’à l’arrivée dans son appartement, un

déroulement de soirée similaire à celui présenté par PERSONNE2.). Il déclare être arrivé à son

appartement vers 2.35 heures au matin du 18 juin 2022. Après avoir refermé derrière eux la

porté d’entrée, ils se seraient dirigés dans sa chambre et auraient débuté les préliminaires. Au

moment de l’acte de pénétration, il se serait relevé pour aller chercher un préservatif dans la

chambre de son colocataire, absent à ce moment-là. À peine passé la porte de sa chambre,

PERSONNE2.) l’aurait suivi et repoussé sur le canapé. Elle se serait assise sur lui et il aurait

commencé à la pénétrer sans préservatif. Ils seraient ensuite retournés dans sa chambre où elle

l’aurait de nouveau repoussé sur le lit et lui aurait fait savoir « I want it rough ».

Les ébats auraient duré environ 1.15 heure au cours de laquelle PERSONNE2.) aurait

progressivement sollicité l’emploi de violences à son égard. Plus précisément, elle aurait

commencé à le gifler et lui aurait enjoint de faire de même. Ensuite, elle lui aurait ordonné de

la gifler et de lui cracher dessus en employant les termes « slap me », « spank me » et « spit

me on the face ». Au cours de la position de levrette, elle aurait tenu ses poignets derrière son

dos et lui aurait indiqué « I’m your slave ». Pendant leur ébats de forte intensité, elle aurait

réclamé « harder, harder ». Il se serait exécuté sans qu’elle lui ait à un quelconque moment

enjoint de s’arrêter. Lorsqu’ils se seraient retrouvés en position de missionnaire, elle lui aurait

imposé de lui cracher au visage par les termes « spit me, spit me, spit ». N’ayant plus de salive,

il se serait relevé pour aller chercher un verre d’eau dans la cuisine. À son retour, elle se serait

plainte de douleurs à la joue et ils se seraient rendus ensemble dans la salle de bain où ils

auraient constaté, après avoir allumé, l’état enflé de son visage. Il se serait immédiatement

rendu dans la cuisine et y aurait récupéré un sachet de petits pois surgelés pour le placer sur le

visage de PERSONNE2.).

Par la suite, ils se seraient assis sur le canapé du salon et PERSONNE2.) serait entrée en état

de choc après s’être posée la question de savoir comment elle allait raconter à sa mère ce qui

venait de se produire. Elle se serait ensuite entretenue au téléphone avec une amie, en langue

luxembourgeoise, pendant environ 40 minutes. Pendant ledit appel téléphonique, ils seraient

restés ensemble dans le salon et elle lui aurait indiqué « you don’t know my mother, there will

be a mess ». Ils seraient finalement descendus en bas de sa résidence et auraient attendu

ensemble le taxi avec lequel PERSONNE2.) est partie.

PERSONNE1.) tient à souligner qu’aucune porte de son appartement n’était fermée à clé et

que les fenêtres de celui-ci étaient ouvertes, de sorte que si PERSONNE2.) s’était à un

quelconque moment sentie en danger elle aurait pu crier, appeler au secours, voir quitter les

lieux.

Il aurait cherché à la soutenir au mieux, mais PERSONNE2.) l’aurait bloqué jusqu’au 23 juin

2022, date à laquelle ils se seraient longuement entretenus par téléphone pour la première fois

après les faits litigieux. Au cours de cette discussion, elle lui aurait demandé de rédiger une

lettre dans laquelle il reconnaitrait sa responsabilité et lui implorerait son pardon. Le lendemain,

il lui aurait adressé un SMS dans lequel il lui aurait entre autres écrit de ne rien avoir à se

reprocher dans la mesure où il n’avait fait qu’accéder à ses demandes. Resté lettre morte, ils ne

se seraient plus adressés la parole depuis lors.

À la question de savoir ce qui avait motivé PERSONNE2.) à tenir de telles accusations à son

égard, il ne peut expliquer le comportement de celle-ci qu’au regard de sa crainte envers sa

mère à lui avouer la vérité. Ceci expliquerait d’ailleurs la raison pour laquelle PERSONNE2.)

serait devenue plus émotive après avoir réalisé que les traces sur son visage n’allaient pas

disparaître d’aussi tôt .

Finalement, confronté avec le certificat médical versé par la plaignante, il précise qu’ils

n’avaient pas réalisé, avant d’avoir allumé la lumière de la salle de bain, l’impacte de ses coups

sur le corps de PERSONNE2.), soulignant encore que s’ils avaient eu conscience de l’ampleur

desdits coups, ni elle ni lui auraient agi de la sorte.

Contacté par téléphone sans succès en date du 20 octobre 2022, PERSONNE3.), voisine de

palier de PERSONNE1.) recontacte le lendemain les agents de police et déclare s’être trouvée

dans son appartement dans la nuit du 17 au 18 juin 2022. Sur question, elle précise que

l’isolation des appartements de la résidence est de mauvaise qualité et qu’en règle général elle

est dérangée pendant la nuit par le bruit de la route. S’agissant de la soirée en cause, elle précise

s’être endormie avec la fenêtre de sa chambre entrouverte et n’avoir entendu aucun bruit sortant

de l’ordinaire.

L’enquête a encore mis en évidence que le soir des faits en cause PERSONNE2.) s’est

entretenue avec deux de ses amis à savoir PERSONNE9.) et PERSONNE10.). Contacté par les

agents de police, PERSONNE9.) déclare avoir été contacté au petit matin du 18 juin 2022 par

PERSONNE2.) qui voulait savoir s’il pouvait venir la récupérer auprès d’un jeune homme alors

qu’un incident venait de se produire. N’étant pas à même de prendre le volant au vu de sa

consommation d’alcool de la veille, il indique avoir répondu par la négative. PERSONNE10.)

déclare, quant à elle, avoir réceptionné un SMS de la part de PERSONNE2.) dans lequel elle

lui demandait si elle était joignable et qu’il y avait urgence. Elle aurait immédiatement rappelé

PERSONNE2.) via la plateforme « WhatsApp » et cette dernière lui aurait indiqué avoir eu

une relation sexuelle consentie avec un jeune homme qu’elle connaissait. Au cours de l’acte

sexuel, celui-ci aurait cependant adopté un comportement violent à son égard et lui aurait, sans

son consentement, porté plusieurs coups au visage. PERSONNE2.) lui aurait paru être confuse,

désemparée et cette dernière se serait plainte de fortes douleurs au visage. PERSONNE2.) lui

aurait encore fait part de son sentiment de peur à rester aux côtés de cette personne, mais

également de se retrouver seule à la maison. Elle lui aurait alors conseillé de se calmer, de

prendre un taxi, de rentrer se reposer et de se reparler le lendemain à tête reposée. Ainsi fait,

PERSONNE2.) était attristée et ne cessait de pleurer. PERSONNE2.) lui aurait encore montré

et décrit plus amplement les blessures visibles sur son corps tout en soulignant qu’il n’aurait

jamais été question d’emploi de violences.

À l’audience du 5 mars 2024, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations

faites lors de son audition policière du 29 juin 2022. Elle a formellement contesté tant avoir à

un quelconque moment consenti aux violences dont elle a été victime qu’avoir pris l’initiative

et incité PERSONNE1.) à lui porter des coups. Sur question, elle confirme avoir consommé

des boissons alcoolisées le soir des faits en cause, mais avoir été suffisamment lucide pour

savoir encore ce qu’elle faisait. Par ailleurs, elle admet avoir appelé une amie résidant au

ADRESSE5.) lorsque PERSONNE1.) s’était rendu à la cuisine pour récupérer un sachet de

petits pois surgelés. À la question de savoir si elle avait à un quelconque moment verbalisé son

refus à ce que PERSONNE1.) exerce des violences à son égard, elle a répondu par la négative

et a expliqué s’être trouvée dans un état de choc et avoir craint de par le gabarit de

PERSONNE1.) qu’il ne la moleste davantage.

À cette même audience, le témoin PERSONNE11.) a réitéré ses déclarations faites lors de son

entretien téléphonique avec les enquêteurs. Sur question, elle a précisé que sa chambre se situait

à côté du salon de l’appartement occupé par le prévenu et que l’isolation des appartements était

à tel point médiocre qu’elle pouvait entendre ses voisins parler. Sur question, elle a affirmé que

si une personne avait crié dans l’appartement d’à côté, elle l’aurait certainement entendue.

Les témoins, PERSONNE12.), PERSONNE5.) et PERSONNE13.) ont toutes déclaré avoir

entretenu pendant un certain temps une relation intime avec PERSONNE1.) et l’ont décrit

comme étant une personne respectueuse, équilibrée, éduquée et mure. Elles ont précisé qu’il

n’avait jamais adopté un comportement violent à leur égard et qu’il n’avait jamais exprimé un

quelconque désir à avoir une relation sexuelle violente.

Le témoin

PERSONNE7.),

ancien colocataire de

PERSONNE1.), a déclaré que

PERSONNE1.) avait pour habitude de ramener des filles à l’appartement sans que l’une d’entre

elles se soit plainte au matin ou quitte celui-ci en pleurs.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a formellement contesté les infractions libellées à sa

charge. Il a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière du 29 juin 2022 et a

tenu à souligner que les coups en cause avaient été portés sur initiative de PERSONNE2.) et à

sa demande. Il a admis avoir perdu le contrôle de ses actes sans cependant avoir cherché à nuire

à sa partenaire sexuelle. Dans son optique, il aurait simplement voulu satisfaire les désires

sexuels de celle-ci, sans être conscient de la violence employée. Sur question, il a soutenu que

PERSONNE2.) n’a jamais donné l’impression, respectivement manifesté son intention à ce

qu’il cesse toute violence à son égard. Au contraire, celle-ci aurait réitéré, voir intensifié ses

demandes au cours de l’acte sexuel. Finalement, il a donné à considérer qu’une fois leurs ébats

terminés, PERSONNE2.) n’a pas laissé percevoir qu’elle le considérait comme un agresseur.

Au contraire, cette dernière serait encore restée à ses côtés pendant environ 1.30 heure au cours

de laquelle ils auraient encore consommé le cocktail qu’il avait préparé à leur arrivée dans

l’appartement et fumé une cigarette à la fenêtre.

Le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité l’acquittement de son mandant en invoquant

principalement l’excuse. Elle a demandé au Tribunal de constaté que les faits ont eu lieu avec

le consentement, voir à la demande de PERSONNE2.) et que dans le contexte spécifique d’une

relation sexuelle sadomasochiste, à laquelle une forme déterminée de « coups » est inhérente,

il y aurait lieu de retenir en l’espèce que les actes incriminés ont été commis dans l’intention

de satisfaire les désirs de la personne qui a subi les actes sadomasochistes. Elle fait encore

valoir qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi une

incapacité de travail personnel, de sorte que seul l’article 398 du Code pénal serait à considérer

en l’espèce. Cependant, dans la mesure où son mandant ne pouvait être conscient des blessures

causées à PERSONNE2.) au vu de la pénombre qui régnait dans sa chambre au moment des

faits ni l’infraction de coups et blessures volontaires ni celle de coups et blessures involontaires

ne saurait être retenue à son égard.

En droit

Quant aux coups et blessures libellés sub 1)

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a énergiquement contesté tant avoir

porté des coups à PERSONNE2.) sans le consentement de cette dernière qu’avoir eu l’intention

de lui causer des blessures.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. PERSONNE14.), Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à

un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e

édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié

ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,

nos 25 et 26).

Le Tribunal constate que le déroulement de la soirée du 17 au 18 juin 2022 relaté par les parties

en cause est sensiblement le même et ceci jusqu’à l’arrivé de ces derniers à l’appartement de

PERSONNE1.). À partir de cet instant, les parties font des déclarations diamétralement

opposées, dont les divergences deviennent flagrantes à partir du moment où PERSONNE1.) a

quitté une première fois la chambre à coucher en vue d’aller chercher un préservatif.

Dès ce moment-là, PERSONNE2.) a déclaré qu’à son retour dans la chambre à coucher,

PERSONNE1.) avait adopté un comportement violent à son égard et avait commencé, sans son

consentement à lui porter des coups tant sur les fesses que sur le visage, à lui cracher au visage

et à l’étrangler. Elle a précisé avoir hurlé de douleur et avoir directement quitté l’appartement

de PERSONNE1.) après qu’ils aient ensemble constaté l’état de son visage dans la salle de

bain.

PERSONNE1.) quant à lui a déclaré que lorsqu’il s’était relevé pour récupérer un préservatif

dans la chambre de son colocataire, PERSONNE2.) l’avait suivi et l’avait repoussé sur le

canapé du salon. Elle se serait assise sur lui et il l’aurait pénétrée sans préservatif. Ils seraient

par la suite retournés dans la chambre à coucher où PERSONNE2.) lui aurait enjoint de ne pas

la ménager, de la gifler et de lui cracher au visage. À la fin de leurs ébats, il aurait constaté

avec stupéfaction l’état du visage de PERSONNE2.) et se serait empressé de prendre des

glaçons afin d’atténuer les rougeurs sur le visage de celle-ci. PERSONNE2.) serait encore

restée à ses côtés pendant environ 1.30 heure au cours de laquelle elle se serait encore

entretenue au téléphone avec une amie, aurait fumé une cigarette à la fenêtre et bu le cocktail

qu’il lui avait préparé à leur arrivée dans l’appartement.

Le Tribunal met en exergue que l’instruction menée en cause a permis d’établir que

PERSONNE2.) s’est entretenue directement après les faits en cause avec une amie identifiée

en la personne de PERSONNE10.) et qu’au cours de cet entretien elle lui avait demandé

conseil, ne sachant pas que faire.

Il appert encore des déclarations des parties que ces dernières sont arrivées au domicile de

PERSONNE1.) vers 2.30 heures au matin du 18 juin 2022 et que PERSONNE2.) a pris le taxi

vers 05.40 heures.

Il résulte en outre des déclarations de PERSONNE11.), voisine de palier de PERSONNE1.),

faites tant lors de son entretien téléphonique avec les enquêteurs qu’à l’audience, qu’elle n’a

entendu aucun hurlement dans la nuit du 17 au 18 juin 2022, soulignant que si quelqu’un avait

hurlé le soir des faits en cause, elle l’aurait entendu au vu de la mauvaise isolation des

appartements de la résidence.

Contrairement à la version des faits livrée par PERSONNE2.), le Tribunal fait remarquer que

les éléments ci-dessus viennent corroborer les déclarations constantes et précises fournies par

PERSONNE1.) tout au long de la procédure.

Il résulte du dossier répressif que PERSONNE2.) a consulté un médecin en date du 21 juin

2022. Elle s’est présentée le lendemain une première fois au poste de police, sans porter plainte.

En date du 25 juin 2022 PERSONNE2.) a réceptionné un SMS de la part de PERSONNE1.)

dans lequel il lui a d’un côté fait part de son refus de signer un quelconque document par lequel

il reconnaissait être en trot et d’autre part lui a rappelé que les faits en cause étaient survenus à

sa demande et avec son consentement. Le Tribunal donne à considérer que PERSONNE2.)

s’est présentée par la suite en date du 29 juin 2022 au poste de police en vue de porter plainte

à l’encontre de PERSONNE1.).

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal est d’avis que la version des faits telle que présentée

par PERSONNE1.) n’est pas dénuée de toute crédibilité, de sorte qu’il subsiste un doute quant

à la question de savoir si PERSONNE2.) n’était pas l’instigatrice des violences lui infligées.

Même à admettre que les parties se sont adonnées à une relation sexuelle pouvant être qualifiée

de sadomasochisme (forme de vivre la sexualité caractérisée par le fait qu’avant ou pendant la

satisfaction sexuelle, l’un des partenaires fait subir sciemment et volontairement des

humiliations et des tortures corporelles à l’autre partenaire, qui y consent, voire le demande) et

que les coups litigieux ont ainsi été portés par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) à la demande

et avec le consentement de cette dernière, force est de constater qu’au regard de l’état dans

lequel se trouvait le corps et notamment le visage de PERSONNE2.) à la fin de leurs ébats, état

non contesté par PERSONNE1.), ce dernier ne pouvait ignorer que la démesure des coups par

lui administrés étaient de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de la personne qui les a

subis. En ne contrôlant pas l’intensité de ses coups, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a

outrepassé le cadre des ébats sexuels, certes violents, que PERSONNE2.) avait pu accepter,

voir dont elle était à l’initiative et partant a volontairement porté des coups et fait des blessures

à cette dernière.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient partant PERSONNE1.) dans les

liens de l’infraction de coups et blessures volontaires libellées à sa charge, sauf à préciser que

la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal ne saurait être retenue en

l’espèce alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi

une incapacité permanente de travail personnel à la suite des faits litigieux.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 18 juin2022, entre 02:30 heures et 05:40 heures, à ADRESSE6.),

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et à

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui donnant une multitude de coups sur tout le corps,

et notamment en lui donnant une série de coups sur les fesses ainsi qu'au visage, en lui

donnant des gifles, en la prenant par la gorge ainsi qu'en l'étranglant, en la prenant par

les poignets ainsi qu'en la jetant sur le lit. »

Quant à l’injure par geste libellée sub 2)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir injurié par geste PERSONNE2.) en lui

crachant au visage à plusieurs reprises.

Aux termes de l’article 561-7° du Code pénal « seront punis d’une amende de 25 à 250 euros

ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que

celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent Code ».

Le Tribunal relève d’emblée que le fait pour le prévenu de cracher au visage de PERSONNE2.)

constitue une injure par faits au sens de l’article 448 du Code pénal et non une injure par geste

tel que libellé sub 2) par le Ministère Public dans la citation à prévenu et que de surcroit les

conditions d’application de l’article 448 du Code pénal ne sont pas données en l’espèce.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

« comme auteur,

Le 18/06/2022, entre 02:30 heures et 05:40 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

2) en infraction à l'article 561 7° du Code pénal,

d'avoir injurié par geste un particulier,

en l'espèce, d'avoir injurié PERSONNE2.) pré qualifiée, notamment en lui crachant au visage

à plusieurs reprises. »

Quant à la peine

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont punis d’une

peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal retient que l’infraction retenue à charge

de PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende de 1.500 euros.

AU CIVIL

À l’audience du 5 mai 2024, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié,

contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.) .

La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant

de 26.953,84 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des infractions, sinon à partir

de la présente demande en justice et jusqu’à solde, se composant comme suit :

* préjudice moral, d’agrément, physique et sexuel

25.000,00 euros,

* préjudice matériel

1.954,84 euros.

S’agissant du préjudice sexuel allégué par PERSONNE2.), le Tribunal constate de prime à bord

qu’il n’est pas établi par un quelconque élément du dossier répressif que l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.) ait eu des répercussions sur la sexualité de celle-ci, de sorte que ce

poste de la demande civile est à déclarer non fondé.

Pour le surplus, la demande en réparation des préjudices matériel, moral, d’agrément et

physique subis est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation

est réclamée sont en relation causale directe avec la faute commise par le défendeur au civil.

À l’audience du 5 mars 2024, le mandataire du prévenu a contesté le montant réclamé par

PERSONNE2.) et a demandé à voir instaurer un partage de responsabilité compte tenu du

comportement fautif de cette dernière.

L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé s’il est établi

que la victime a eu un comportement fautif en lien causal avec le dommage.

En l’espèce, le Tribunal que PERSONNE2.) ne saurait être tenue responsable de la force avec

laquelle PERSONNE1.) a porté les coups. Le Tribunal ne saurait dès lors instaurer un partage

de responsabilité.

Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, les dommages accrus à PERSONNE2.) à la somme

de 800 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de 800

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2024, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros

conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie demanderesse au civil

entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 25,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

AU CIVIL

d o n n e acte à PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice sexuel subi par PERSONNE2.) non fondée,

partant en déboute,

pour le surplus d i t la demande en indemnisation des préjudices matériel, moral, d’agrément

et physique subis par PERSONNE2.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, pour le montant de HUIT CENTS (800) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de HUIT CENTS

(800) euros avec les intérêts aux taux légal à partir du 5 mars 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour la somme

de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal et des articles 1,

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.