Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_983 Généré par l'IA

Court convicts two parents of child abuse but grants full suspended sentences with fines.

Numéro de cause TAL7_983
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted Personne1 of voluntary injury to a child and Personne2 of non-assistance and voluntary injury, finding the evidence sufficient against both. While the prosecution sought full sentences, the court applied a full suspension of imprisonment for both defendants due to their status as parents and lack of prior convictions. The defendants were sentenced to nine months of suspended prison time and fined 1,500 euros each, with a warning regarding recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 401bis du Code pénal; When parents are convicted of offenses against children without prior criminal records, the court may grant a full suspension of the prison sentence while imposing fines and a recidivism warning.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary injury to child non-assistance to person in danger suspended sentence parental authority recidivism warning correctional fine full suspension infractions contre la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 401bis du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 23 février 2024 en application de l’article 453
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne
article 410-1 du Code pénal
en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt no

9 8 3 / 2024

Not. 13582/19/CD

2 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du

23 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à

l’audience publique du 20 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

PERSONNE1.): coups et blessures volontaires à un enfant au-dessous de

l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur est un

parent légitime ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, et avec la

circonstance qu’il y a eu préméditation; coups et blessures volontaires à

un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la

circonstance que l’auteur est un parent légitime ayant autorité sur l’enfant

ou ayant sa garde ;

PERSONNE2.): non assistance à personne en danger ; coups et blessures

volontaires à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur est un parent légitime ayant autorité sur

l’enfant ou ayant sa garde.

A l’audience publique du 20 mars 2024, le vice-président constata l'identité des

prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa

de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

A cette audience, PERSONNE2.) fut assistée des interprètes Julia GASHKOVA

et Martine WEITZEL.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations

orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure

pénale.

La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE8.), s’étant

excusée pour cette audience.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistée de l’interprète Julia

GASHKOVA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistée d’un interprète, eurent la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 23 février 2024 (not. 13582/19/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1253/2019 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 juin 2019,

renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef d’infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal avec

la circonstance qu’il y a eu préméditation.

Vu l’information donnée en date du 23 février 2024 en application de l’article 453

du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la

citation des prévenus à l’audience.

Vu le procès-verbal numéro 2019/74858/3/dWC établi en date du 29 mars 2019

par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ-CP-PJ-G.

Vu le rapport numéro 2019/74858/4/dWC établi en date du 28 août 2018 par la

Police Grand-Ducale, SDPJ Center-Est, Protection de la Jeunesse.

Vu l’enquête sociale concernant le mineur PERSONNE9.), né le DATE3.), établie

en date du 5 juin 2019 par le Service Central d’Assistance Sociale, Protection de

la Jeunesse.

Entendus les témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) à l’audience publique du 20 mars 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 28 mars 2019 vers

19.00 heures, à ADRESSE2.), d’avoir porté trois coups de ceinture à son fils

PERSONNE9.), né le DATE3.) à Luxembourg, partant un garçon âgé de neuf

ans au moment des faits, de façon à lui causer des blessures, dont plusieurs

ecchymoses, avec la circonstance qu’il est le père légitime de PERSONNE9.),

dont il a la garde, avec la circonstance qu’il y a eu préméditation.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), entre l’année

2016 et le 28 mars 2019, à ADRESSE2.), d’avoir à plusieurs reprises et

volontairement porté des coups de ceinture à son fils PERSONNE9.), né le

DATE3.) à Luxembourg, partant un garçon âgé de moins de quatorze ans

accomplis au moment des faits, avec la circonstance qu’il est le père légitime de

PERSONNE9.), dont il a la garde.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE2.), le 28 mars 2019 vers

19.00 heures, à ADRESSE2.), d’avoir été présente quand et d’avoir su que son

fils PERSONNE9.), dont elle a la garde, recevait des coups de ceinture de la part

de PERSONNE1.), et de ne pas avoir tenté d’en empêcher ce dernier.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE2.), entre l’année 2016

et le 28 mars 2019, à ADRESSE2.), d’avoir à plusieurs reprises et volontairement

porté des coups de ceinture à son fils PERSONNE9.), né le DATE3.) à

Luxembourg, partant un garçon âgé de moins de quatorze ans accomplis au

moment des faits, avec la circonstance qu’elle est la mère légitime de

PERSONNE9.), dont elle a la garde.

Les faits:

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction

menée à l’audience, peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal n°2019/74858/3/dWC précité que le 29 mars 2019, les

agents verbalisants ont été informés que PERSONNE5.), institutrice, avait

procédé à un signalement alors qu’un de ses élèves, PERSONNE9.), âgé de 9

ans, lui avait confié avoir été frappé la veille par son père à l’aide d’une ceinture.

Les policiers se sont alors rendus à l’école en question et ont auditionné

PERSONNE9.), qui leur a indiqué que le 28 mars 2019, il n’avait pas obéi à sa

nounou, ce qui a amené celle-ci à filmer son comportement avec son téléphone

portable. Ceci l’aurait rendu furieux à tel point qu’il aurait donné des coups avec

un papier recroquevillé sur le téléphone portable de la nounou. Le soir, celle-ci

aurait montré la vidéo en question à son père, qui l’aurait d’abord grondé et

ensuite frappé, dans sa chambre, à plusieurs reprises, avec une ceinture. Sur

question des policiers, PERSONNE9.) a déclaré que sa mère l’avait déjà frappé

dans le passé avec une ceinture.

Les policiers ont constaté une blessure au niveau du dos de PERSONNE9.),

blessure qu’ils ont prise en photo. Ensuite ils se sont rendus avec PERSONNE9.)

chez un médecin, qui a constaté un trait ecchymotique de 5 sur 1 centimètres

bordant une plaque érythémateuse de 6 sur 3 centimètres sur la cuisse gauche,

une marque érythémateuse sur le bas du dos et une ecchymose sur la fesse

droite.

Le lundi 1er avril 2019 les agents de la police judiciaire ont informé les parents,

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), des faits, et ont procédé à

l’audition enregistrée par vidéo de PERSONNE9.), assisté d’un avocat nommé

ad hoc. Lors de son audition, PERSONNE9.) a réitéré avoir été frappé le 28 mars

2019 trois fois par son père avec une ceinture. De plus il a indiqué que son père

l’avait déjà frappé avec une ceinture à l‘âge de 6 ans, mais pas si fortement que

cette fois-ci. Sa mère l’aurait également frappé à une reprise dans le passé avec

une ceinture.

Les parents de PERSONNE9.) ont été auditionnés par la police le 5 avril 2019.

PERSONNE1.) a déclaré que le jour des faits, leur nounou l’avait informé que

PERSONNE9.) n’avait de nouveau pas obéi et qu’après l’avoir filmé, il l’avait

frappée avec à plusieurs reprises avec un journal. De plus il aurait poussé sa

sœur par terre. Le prévenu a indiqué s’être fâché après avoir visualisé la vidéo

en question. Il serait rentré à la maison le soir vers 19.00 heures et aurait ordonné

à PERSONNE9.) de se rendre dans sa chambre. Il l’y aurait rejoint et l’aurait

confronté avec les faits lui reportés par la nounou, avant de le frapper à trois

reprises avec sa ceinture, pour lui monter que son comportement était

inapproprié et qu’il avait dépassé les limites. PERSONNE1.) a admis avoir frappé

PERSONNE9.) dans le passé une fois avec la main et il l’aurait plusieurs fois

menacé de le frapper avec une ceinture, sans cependant exécuter ses menaces.

Par contre il n’exclurait pas que son épouse l’avait déjà frappé avec une ceinture.

PERSONNE9.) afficherait un comportement agressif depuis des mois, ce qui

causerait beaucoup de problèmes à l’école. PERSONNE1.) a cependant reconnu

qu’il devait changer ses méthodes d’éducation et qu’il faudrait trouver d’autres

solutions, notamment par le biais d’entretiens avec des psychologues.

PERSONNE2.) a déclaré qu’elle ne se trouvait pas dans la même pièce lorsque

son mari a frappé PERSONNE9.), mais qu’elle était au courant qu’il avait

l’intention de le frapper avec une ceinture. Elle a reconnu avoir frappé déjà dans

le passé PERSONNE9.) avec une ceinture, mais pas plus que cinq fois. Elle

aurait subi la même éducation

dans son enfance

et par ces coups,

PERSONNE9.) apprendrait que son comportement était inadapté. Son père

l’aurait tout au plus frappé deux fois dans le passé avec une ceinture. Elle devrait

changer ses méthodes d’éduquer, d’autant plus qu’elle venait par la présente

affaire d’apprendre que ses agissements étaient interdits au Luxembourg.

Il ressort des conclusions d’un rapport d’enquête sociale établi par les agents du

SCAS, que PERSONNE9.) n’est pas un enfant maltraité et qu’il y a absence de

nécessité de judiciariser le dossier.

A l’audience publique du 20 mars 2024, le témoin PERSONNE3.) a résumé les

éléments du dossier répressif.

Les témoins

PERSONNE4.)

(l’ex-épouse

du prévenu),

PERSONNE5.)

(l’institutrice de l’époque de PERSONNE9.)), PERSONNE6.) (coordinateur de

l’école), et PERSONNE7.) (assistante sociale), ont tous déclaré qu’au moment

des faits, PERSONNE9.) était très impulsif, qu’il avait des difficultés à gérer ses

émotions, et qu’il était un enfant particulièrement difficile à gérer, à tel point

qu’aussi bien à la maison qu’à l’école, les personnes s’occupant de lui étaient

dépassés par la situation.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir frappé son fils à l’aide d’une ceinture

le 28 mars 2019. Il serait aujourd’hui conscient qu’il avait mal agi, même si

PERSONNE9.) était un garçon très difficile à l’époque. Sa sœur qui est

psychologue aurait beaucoup travaillé avec PERSONNE9.) et entretemps la

situation se serait améliorée.

Son mandataire a fait valoir que la circonstance aggravante de la préméditation

des coups administrés le 28 mars 2019 n’était pas établie en l’espèce, de sorte

qu’elle ne serait pas à retenir dans le chef de PERSONNE1.). De même il ne

serait pas établi que dans le passé PERSONNE1.) a donné des coups dépassant

le droit de correction, de sorte qu’il serait à acquitter de l’infraction libellée sub

I.2).

PERSONNE2.) a changé ses déclarations antérieures, en contestant avoir

frappé dans le passé PERSONNE9.) avec une ceinture. Elle a précisé qu’elle lui

avait donné un coup avec la main alors qu’elle tenait une ceinture dans la main.

Elle aurait certes couru à plusieurs reprises derrière PERSONNE9.) en menaçant

de le frapper avec une ceinture qu’elle tenait entre ses mains, mais sans exécuter

ses menaces. Peut-être que PERSONNE9.) aurait confondu les menaces avec

des coups réellement administrés. PERSONNE2.) a encore indiqué qu’elle

ignorait que son mari allait donner des coups de ceinture à PERSONNE9.),

lorsqu’il s’est rendu le 28 mars 2019 dans la chambre de ce dernier.

Son mandataire a sollicité l’acquittement de toutes les infractions lui reprochées,

alors que d’une part il n’était pas établi que dans le passé PERSONNE2.) a

donné des coups à PERSONNE9.) dépassant le droit de correction et que d’autre

part, comme elle n’était pas présente dans la chambre, elle ignorait les intentions

de son mari. De plus il y aurait eu absence d’un péril grave, de sorte que

l’infraction de non-assistance d’une personne en danger ne serait pas établie.

La représentante du Ministère Public a demandé à voir retenir toutes les

infractions à l’encontre des prévenus, tout en précisant que la circonstance

aggravante de la préméditation des coups n’était effectivement pas établie en

l’espèce, de sorte qu’elle ne serait pas à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

En droit :

Quant au prévenu PERSONNE1.)

1) Quant aux faits du 28 mars 2019

Compte tenu des déclarations de PERSONNE9.) auprès de la police et des

aveux du prévenu tout au long de la procédure, il est établi que PERSONNE1.)

a frappé son fils le 28 mars 2019 à l’aide d’une ceinture. Même si à l’audience

PERSONNE1.) a fait état d’un coup de ceinture, le Tribunal est d’avis qu’il y a

lieu de retenir, conformément au libellé du Ministère Public, qu’il s’agissait de

trois coups de ceinture, alors que ceci ressort clairement des déclarations de

PERSONNE9.) auprès de la police et de celles du prévenu lui-même lors de son

audition policière.

Il ressort encore des constatations de policiers, des photos figurant au dossier

répressif et du certificat médical du 29 mars 2019 précité, que les coups de

ceinture ont causé des blessures, dont notamment plusieurs ecchymoses.

La circonstance aggravante que le prévenu a causé les coups et blessures en

tant que le père légitime de PERSONNE9.), est à suffisance établie par les

éléments du dossier et l’instruction à l’audience.

Par contre il n’est pas établi à suffisance de droit qu’il y a eu préméditation, alors

que même s’il ressort des éléments du dossier et des déclarations à l’audience

que le prévenu avait l’intention de punir son fils en rentrant à la maison, le

Tribunal ne dispose pas assez d’éléments pour retenir qu’il avait, avant les faits,

précisément l’intention de lui infliger des coups de ceinture.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens de l’infraction lui reprochée, mais sans la circonstance aggravante

que les coups et blessures ont été commis avec préméditation.

2) Quant aux coups infligés avant le 28 mars 2019

Il est encore reproché au prévenu d’avoir entre 2016 et le 28 mars 2019 porté à

plusieurs reprises des coups de ceinture à son fils.

La défense fait valoir qu’il n’est pas établi que les coups administrés par

PERSONNE1.) ont dépassé le droit de correction.

Force est cependant de constater que les déclarations de PERSONNE9.) auprès

de la police judiciaire paraissent crédibles, que le Tribunal ne dispose d’aucun

élément pour douter de leur véracité et qu’il ressort de ces déclarations que

PERSONNE1.) l’avait frappé à l’âge de 6 ans, donc trois ans avant les faits, avec

une ceinture. De plus ces déclarations sont corroborées par les déclarations de

PERSONNE2.) auprès de la police, alors qu’elle y déclare que PERSONNE1.) a

frappé dans le passé deux fois son fils avec une ceinture.

Au vu de ces éléments, le Tribunal est convaincu et retient, qu’entre 2016 et le

28 mars 2019, le prévenu a porté à plusieurs reprises des coups de ceinture à

son fils

Ce genre de coups dépasse évidemment ce qui est communément admis comme

entrant dans le cadre normal du droit de correction que les parents peuvent

exercer sur leurs enfants, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de

l’infraction libellée à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à

l’audience, ses aveux et des déclarations des témoins à l’audience, des

infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 28 mars 2019 vers 19.00 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-

dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur de ces coups et blessures est un parent

légitime ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde,

en l’espèce, d’avoir porté trois coups de ceinture à son fils PERSONNE9.),

né le DATE3.) à Luxembourg, partant un garçon âgé de neuf ans au moment

des faits, de façon à lui causer des blessures, dont plusieurs ecchymoses,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père légitime de

PERSONNE9.), préqualifié, dont il a la garde.»

2) entre l’année 2016 et le 28 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant

au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et ces coups est un

parent légitime ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises et volontairement porté des coups

de ceinture à son fils PERSONNE9.), né le DATE3.) à Luxembourg, partant

un garçon âgé de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père légitime de

PERSONNE9.), préqualifié, dont il a la garde.»

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du

maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

L’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal sanctionne les coups portés par un

parent à son enfant légitime de moins de 14 ans d’une peine d’emprisonnement

de 3 à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende

peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à

25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en

disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de

l’emprisonnement

(obligatoire),

le

législateur

a

implicitement,

mais

nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de

prononcer

par

application

de

circonstances

atténuantes

une

peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

En l’espèce, le fait que la situation ne semble plus s’être reproduite, l’absence

d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de PERSONNE1.) ainsi que le

fait établi que

PERSONNE9.)

était

au moment des faits

un enfant

particulièrement difficile à gérer, constituent des circonstances atténuantes en

vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal.

Le Tribunal considère que les infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.)

sont

adéquatement

sanctionnées

par

une

peine

d’emprisonnement de 9 mois et une amende de 1.500 euros.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et il n’a

pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis.

Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

1) Quant à l’infraction de non-assistance d’une personne en danger

L’article 410 -1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de

ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour

autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une

personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation

de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent

son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes

les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ».

L’infraction de non-assistance à personne en danger comporte dès lors quatre

éléments constitutifs :

* l’existence d’un péril grave

* l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et

autrui

* la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit

dans une action personnelle, soit en un appel de secours

* l’abstention de fournir une aide volontaire

L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui

fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui

risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles

graves (Dalloz, verbo Omission de porter secours, Entrave aux mesures

d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en considération les

circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave

qu’il ne pût être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu’il était tel que le

secours eût été nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull.

crim., n° 25, D.1954, 224, note P.- A. Pageaud).

La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une

atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit pénal et de Criminologie,

déc. 1983. Jean du Jardin : La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p.

2962).

Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de

constater de visu les faits qui sont la cause de l’état de danger (Revue de Droit

pénal et de Criminologie: déc. 1983, op. cité, p.969).

La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la

personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc.

1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire

de la loi du 6 janvier 1961, no. 41).

En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il n’y avait pas existence d’un péril grave.

En effet même à supposer que PERSONNE2.) savait que son mari allait donner

des coups de ceinture à son fils comme elle l’a d’ailleurs admis lors de son

audition auprès de la police, quod non, toujours est-il que l’enfant n’était pas

exposé à un péril grave au sens de l’article 410 -1 du Code pénal, alors que des

coups de ceinture n’auraient et non d’ailleurs pas, eu pour conséquence une

atteinte grave à l’intégrité physique de PERSONNE9.).

Cet élément constitutif faisant défaut, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.) de

l’infraction lui reprochée.

2) Quant à l’infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal

Il est encore reproché à la prévenue d’avoir, entre l’année 2016 et le 28 mars

2019, à ADRESSE2.), à plusieurs reprises et volontairement porté des coups de

ceinture à son fils.

A l’audience publique la prévenue a contesté ces faits lui reprochés.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre

1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce le Tribunal tient à rappeler que les déclarations de PERSONNE9.)

auprès de la police sont cohérentes, constantes et partant crédibles. En effet

aussi bien lors de sa première audition que lors de celle auprès de la police

judicaire, il a déclaré avoir été frappé dans le passé par sa mère à l’aide d’une

ceinture.

Par contre les déclarations de la prévenue ne sont pas constantes et partant non

crédibles. En effet si auprès de la police elle a admis avoir frappé à cinq reprises

PERSONNE9.) avec une ceinture, elle est revenue sur ses déclarations à

l’audience.

A ceci il vient s’ajouter que son mari avait indiqué auprès de la police ne pas

exclure que son épouse avait déjà frappé PERSONNE9.) à l’aide d’une ceinture.

Tous ces éléments sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal que

PERSONNE2.) a à plusieurs reprises donné des coups de ceinture à son fils, de

sorte qu’elle est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE2.) est à

acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 28 mars 2019 vers 19.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,

de s’être, dans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, abstenu

volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée

à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne,

soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,

en l’espèce, d’avoir été présente quand et d’avoir su que son fils PERSONNE9.),

préqualifié, dont elle a la garde, recevait des coups de ceinture de la part de

PERSONNE1.), préqualifié, et de ne pas avoir tenté d’en empêcher ce dernier.»

La prévenue PERSONNE2.) est cependant convaincue, par les éléments du

dossier répressif, l’instruction menée à l’audience, et les déclarations des témoins

à l’audience, de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

entre l’année 2016 et le 28 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant

au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur de ces blessures et ces coups est un

parent légitime ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises et volontairement porté des coups

de ceinture à son fils PERSONNE9.), né le DATE3.) à Luxembourg, partant

un garçon âgé de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits,

avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, est la mère légitime

de PERSONNE9.), préqualifié, dont elle a la garde.»

L’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal sanctionne les coups portés par un

parent à son enfant légitime de moins de 14 ans d’une peine d’emprisonnement

de 3 à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende

peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à

25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en

disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de

l’emprisonnement

(obligatoire),

le

législateur

a

implicitement,

mais

nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de

prononcer

par

application

de

circonstances

atténuantes

une

peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

En l’espèce, le fait que la situation ne semble plus s’être reproduite, l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE2.) ainsi que le fait établi

que PERSONNE9.) était au moment des faits un enfant particulièrement difficile

à gérer, constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine

à prononcer doit être inférieure au minimum légal.

Le Tribunal considère que l’infraction retenue à charge de la prévenue

PERSONNE2.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement

de 9 mois et une amende de 1.500 euros.

La prévenue ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et elle

n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un

sursis. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le

prévenu

PERSONNE1.) et la prévenue PERSONNE2.), assistée d’interprètes, et leur

mandataire entendus en leurs moyens, et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 83,19 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à quinze (15) jours ;

a c q u i t t e la prévenue PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 74,49 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à quinze (15) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 401bis du Code

pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine WODELET,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.