Court grants simple suspension of sentence for five years due to defendant's agreement and lack of recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of unproven charges but found the remaining offenses established. The defendant expressed remorse, had no prior record, and agreed to a suspended sentence. Consequently, the court pronounced a simple suspension of the sentence for five years, warning of revocation upon new offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60, 66, 409, 528, 545, 567 du Code pénal; simple suspension of sentence is granted when the defendant agrees, offenses do not exceed two years imprisonment, and the defendant is not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 966/2024
notice no. 29002/23/CD
1 x susp. pron.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 mars
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
Infraction à l’article 409 du code pénal ; infraction à l’article 545 du code pénal,
infraction à l’article 528 du code pénal, infraction à l’article 561 du code pénal
et à l’article 329 du code pénal.
A l’audience publique du 27 mai 2020, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus,
chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 février 2024 (not. 29002/23/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 23 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Entendu les déclarations des témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) à l’audience publique du 21 mars 2024.
Vu le procès-verbal numéro 42350/2022 établi en date du 26 août 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le procès-verbal numéro 42294/2023 établi en date du 8 août 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir,
comme auteur, coauteur ou complice;
1) le 26 août 2022 vers 06.50 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups
entraînant des blessures au niveau du torse, de l'épaule, du bras et de la main droite,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
subsidiairement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups
entraînant des blessures au niveau du torse, de l'épaule, du bras et de la main droite,
b)
principalement,
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir, en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient
faites,
en l'espèce, d'avoir, en partie, détruit la porte d'entrée de la maison située à
ADRESSE2.),
subsidiairement,
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé la porte d'entrée de la maison située
à ADRESSE2.),
2) le 3 septembre 2022 vers 14.00 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups
au visage au niveau de la lèvre et en le mordant dans la main gauche,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
subsidiairement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups
au visage au niveau de la lèvre et en le mordant dans la main gauche,
b)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime
ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son père
PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), notamment en le poussant en arrière,
puis en lui donnant des coups de pied au niveau de sa main et de son torse,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel ;
subsidiairement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime
ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son père
PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), notamment en le poussant en arrière,
puis en lui donnant des coups de pied au niveau de sa main et de son torse et en le
mordant,
c)
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement détruit une porte à l'intérieur de la maison sise à
ADRESSE2.) ainsi que deux écrans d'ordinateurs,
d)
en infraction à l'article 561 du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que
celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir injurié sa mère PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.),
notamment en lui envoyant les messages suivants « t’es une sale petite pute de
comptable, une bonne a travailler pour friob et sucer l’autre con », « alcoolique », «
salope », « pute », « sale connasse »,
3) le 8 août 2023 vers 12.50 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime
ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en la mordant dans son
épaule droite et en lui donnant des coups de coude au niveau des côtes,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
subsidiairement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime
ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en la mordant dans son
épaule droite et en lui donnant des coups de coude au niveau des côtes,
b) en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups
de poing au niveau du menton et du nez,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
subsidiairement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups
de poing au niveau du menton et du nez,
c)
en infraction à l'article 329 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes
punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6
mois,
en l'espèce, d'avoir menacé d'un attentat son frère PERSONNE3.), né le DATE2.) à
ADRESSE1.), en prenant en main deux couteaux de cuisine tout en disant « Komm
nemmen eran »,
d)
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement dégondé une porte à l'intérieur de la maison sise
à 8190 Kopstal, 28, rue Schmitz pour la jeter ensuite par terre, ainsi que des écrans
d'ordinateurs, un clavier ainsi qu'une bouteille isotherme.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a connexité entre la contravention libellée sub 2 d) à charge du
prévenu et tous les autres délits libellés à son encontre.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité
ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge
d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no
51/84 VIe Chbre).
A l’audience publique du 21 mars 2024, les témoins témoins PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont confirmé sous la foi du serment que tous les
faits libellés dans la citation correspondaient à la réalité, tout en précisant chacun
qu’aucune incapacité de travail personnel n’est résultée des coups encaissés. De
même ils ont tous les trois déclaré que la situation s’était entretemps nettement
améliorée, notamment parce que le prévenu habitait désormais dans son propre
appartement.
Le prévenu a reconnu l’intégralité des infractions lui reprochées, tout en expliquant
concernant l’infraction libellée sub 3c), de ne pas avoir eu l’intention de menacer son
frère. Il a expliqué qu’à l’époque des faits, il se trouvait dans une phase difficile et
qu’il avait des difficultés à gérer ses émotions. Sa consommation de cannabis et
l’influence de son ex-copine auraient également contribué à son comportement. En
tous les cas il n’aurait jamais eu l’intention de causer du mal personne et il s’est
excusé auprès des membres de sa famille pour les faits commis.
Concernant l’infraction de menaces par gestes libellée sub 3 c), le Tribunal se doit de
constater qu’il ressort des déclarations de PERSONNE3.) auprès de la police et à
l’audience, qu’il se ne se trouvait pas dans la maison lorsque son frère a pris les
couteaux en main et qu’il ne l’a pas entendu dire les mots « komm nemmen eran ».
PERSONNE4.) a également confirmé cette version des faits, en expliquant que
PERSONNE1.) ne s’était saisi que d’un court moment des couteaux avant de les jeter
sur la table après avoir prononcé les mots « komm nemmen eran ».
Le Tribunal est d’avis que ces faits ne sont pas suffisants pour constituer des
menaces par gestes telles que prévues à l’article 329 du Code pénal, de sorte qu’il y
a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.
Pour le surplus, toutes les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies
tant en droit qu’en fait par les éléments du dossier répressif, par les déclarations des
témoins à l’audience et les aveux complets du prévenu à l’audience, de sorte qu’elles
sont à retenir à son encontre. Conformément aux déclarations des témoins, il y a lieu
de retenir, concernant les infractions de coups et blessures, les infractions telles que
libellées à titre subsidiaire, càd. sans incapacité de travail personnel, de sorte qu’il y
a lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées à titre principal à son encontre.
Au des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu
PERSONNE1.) des infractions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice;
1)
le 26 août 2022 vers 06.50 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups
entraînant des blessures au niveau du torse, de l'épaule, du bras et de la main droite,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
2) le 3 septembre 2022 vers 14.00 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups
au visage au niveau de la lèvre et en le mordant dans la main gauche,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
b)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime
ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son père
PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), notamment en le poussant en arrière,
puis en lui donnant des coups de pied au niveau de sa main et de son torse,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel ;
3) le 8 août 2023 vers 12.50 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime
ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en la mordant dans son
épaule droite et en lui donnant des coups de coude au niveau des côtes,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
b) en infraction à l'article 409 du Code pénal,
principalement,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups
de poing au niveau du menton et du nez,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
c)
en infraction à l'article 329 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes
punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6
mois,
en l'espèce, d'avoir menacé d'un attentat son frère PERSONNE3.), né le DATE2.) à
ADRESSE1.), en prenant en main deux couteaux de cuisine tout en disant « Komm
nemmen eran ». »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à
l’audience publique du 21 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif,
les dépositions des témoins et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1)
le 26 août 2022 vers 06.50 heures à ADRESSE2.),
a)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
frère PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), en lui donnant des coups
entraînant des blessures au niveau du torse, de l'épaule, du bras et de la main
droite,
b)
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir, en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu'elles
soient faites,
en l'espèce, d'avoir, en partie, détruit la porte d'entrée de la maison située à
ADRESSE2.),
2)
le 3 septembre 2022 vers 14.00 heures à ADRESSE2.),
a)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
frère PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), en lui donnant des coups au
visage au niveau de la lèvre et en le mordant dans la main gauche,
b)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant
légitime,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
père PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), en le poussant en arrière,
puis en lui donnant des coups de pied au niveau de sa main et de son torse et
en le mordant,
c)
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement détruit une porte à l'intérieur de la maison
sise à ADRESSE2.) ainsi que deux écrans d'ordinateurs,
d)
en infraction à l'article 561 du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures
autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir injurié sa mère
PERSONNE4.), née le
DATE4.)
à
ADRESSE4.), en lui envoyant les messages suivants « t’es une sale petite pute
de comptable, une bonne a travailler pour friob et sucer I’autre con », «
alcoolique », « salope », « pute », « sale connasse »,
3)
le 8 août 2023 vers 12.50 heures à ADRESSE2.),
a)
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant
légitime,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa
mère PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), en la mordant dans son
épaule droite et en lui donnant des coups de coude au niveau des côtes,
b) en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
frère PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), en lui donnant des coups de
poing au niveau du menton et du nez,
d)
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement dégondé une porte à l'intérieur de la maison
sise à ADRESSE2.) pour la jeter ensuite par terre, ainsi que des écrans
d'ordinateurs, un clavier ainsi qu'une bouteille isotherme. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 409 alinéa 1er du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six
mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura
volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime ou un
frère.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire des choses
mobilières d’autrui est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une
amende de 251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Suivant les dispositions de l’article 561.7° du Code pénal, les injures verbales sont
sanctionnées par une peine d’amende de 25 euros à 250 euros.
La destruction de clôtures est punie en vertu de l’article 545 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 409 alinéa 1er
du code pénal.
Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du prononcé
de la condamnation peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne
paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant
le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation
irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine
plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Il est constant en cause que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il a
exprimé ses regrets à l’audience et que ses parents et son frère ont déclaré qu’il a
amélioré son comportement.
Le Tribunal retient dès lors que le prévenu PERSONNE1.) n’est pas indigne d’une
certaine clémence. Les infractions retenues à charge PERSONNE1.) ne comportent
pas non plus une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus PERSONNE1.) a lors des débats à l’audience du 21 mars 2024 marqué son
accord avec une éventuelle suspension du prononcé.
Le Tribunal décide dès lors de prononcer la suspension simple du prononcé pour
la durée de cinq ans.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu
et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au
prévenu PERSONNE1.);
c o n s t a t e
que les infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) sont
établies;
c o n s t a t e
que le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord avec une
suspension du prononcé ;
o r d o n n e
la suspension simple du prononcé de la condamnation du prévenu
PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans à compter de la date du présent
jugement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve de cinq (5) ans et ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées
et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de cinq (5)
ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 34,62 euros.
Par application des articles 60, 66, 409, 528, 545 et 567 du Code pénal, et des articles
1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et
624-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine WODELET,
substitut
principal
du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.