Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_966 Généré par l'IA

Court grants simple suspension of sentence for five years due to defendant's agreement and lack of recidivism.

Numéro de cause TAL7_966
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of unproven charges but found the remaining offenses established. The defendant expressed remorse, had no prior record, and agreed to a suspended sentence. Consequently, the court pronounced a simple suspension of the sentence for five years, warning of revocation upon new offenses.

Regeste Legislator

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Articles 60, 66, 409, 528, 545, 567 du Code pénal; simple suspension of sentence is granted when the defendant agrees, offenses do not exceed two years imprisonment, and the defendant is not unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple suspension of sentence agreement with prosecution no prior record recidivism warning Code pénal Luxembourg probation period five years acquittal of unproven charges infractions contre la famille

Dispositions légales citées

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Article 60 du Code pénal
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 409 du Code pénal
Infraction à l’article 409 du code pénal ; infraction à l’article 545 du code pénal,
Article 528 du Code pénal
infraction à l’article 528 du code pénal, infraction à l’article 561 du code pénal
Article 545 du Code pénal
Infraction à l’article 409 du code pénal ; infraction à l’article 545 du code pénal,
Article 567 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
à l'article 155 du code de procédure pénale.
Article 26-1 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
à l'article 155 du code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 966/2024

notice no. 29002/23/CD

1 x susp. pron.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 mars

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

Infraction à l’article 409 du code pénal ; infraction à l’article 545 du code pénal,

infraction à l’article 528 du code pénal, infraction à l’article 561 du code pénal

et à l’article 329 du code pénal.

A l’audience publique du 27 mai 2020, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus,

chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu

à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 février 2024 (not. 29002/23/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 23 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code

de la sécurité sociale.

Entendu les déclarations des témoins

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) à l’audience publique du 21 mars 2024.

Vu le procès-verbal numéro 42350/2022 établi en date du 26 août 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le procès-verbal numéro 42294/2023 établi en date du 8 août 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir,

comme auteur, coauteur ou complice;

1) le 26 août 2022 vers 06.50 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups

entraînant des blessures au niveau du torse, de l'épaule, du bras et de la main droite,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

subsidiairement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups

entraînant des blessures au niveau du torse, de l'épaule, du bras et de la main droite,

b)

principalement,

en infraction à l'article 545 du Code pénal,

d'avoir, en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient

faites,

en l'espèce, d'avoir, en partie, détruit la porte d'entrée de la maison située à

ADRESSE2.),

subsidiairement,

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé la porte d'entrée de la maison située

à ADRESSE2.),

2) le 3 septembre 2022 vers 14.00 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups

au visage au niveau de la lèvre et en le mordant dans la main gauche,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

subsidiairement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups

au visage au niveau de la lèvre et en le mordant dans la main gauche,

b)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime

ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son père

PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), notamment en le poussant en arrière,

puis en lui donnant des coups de pied au niveau de sa main et de son torse,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel ;

subsidiairement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime

ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son père

PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), notamment en le poussant en arrière,

puis en lui donnant des coups de pied au niveau de sa main et de son torse et en le

mordant,

c)

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement détruit une porte à l'intérieur de la maison sise à

ADRESSE2.) ainsi que deux écrans d'ordinateurs,

d)

en infraction à l'article 561 du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que

celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir injurié sa mère PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.),

notamment en lui envoyant les messages suivants « t’es une sale petite pute de

comptable, une bonne a travailler pour friob et sucer l’autre con », « alcoolique », «

salope », « pute », « sale connasse »,

3) le 8 août 2023 vers 12.50 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime

ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère

PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en la mordant dans son

épaule droite et en lui donnant des coups de coude au niveau des côtes,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

subsidiairement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime

ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère

PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en la mordant dans son

épaule droite et en lui donnant des coups de coude au niveau des côtes,

b) en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups

de poing au niveau du menton et du nez,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

subsidiairement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups

de poing au niveau du menton et du nez,

c)

en infraction à l'article 329 du Code pénal,

d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes

punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6

mois,

en l'espèce, d'avoir menacé d'un attentat son frère PERSONNE3.), né le DATE2.) à

ADRESSE1.), en prenant en main deux couteaux de cuisine tout en disant « Komm

nemmen eran »,

d)

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement dégondé une porte à l'intérieur de la maison sise

à 8190 Kopstal, 28, rue Schmitz pour la jeter ensuite par terre, ainsi que des écrans

d'ordinateurs, un clavier ainsi qu'une bouteille isotherme.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a connexité entre la contravention libellée sub 2 d) à charge du

prévenu et tous les autres délits libellés à son encontre.

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge

d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no

51/84 VIe Chbre).

A l’audience publique du 21 mars 2024, les témoins témoins PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont confirmé sous la foi du serment que tous les

faits libellés dans la citation correspondaient à la réalité, tout en précisant chacun

qu’aucune incapacité de travail personnel n’est résultée des coups encaissés. De

même ils ont tous les trois déclaré que la situation s’était entretemps nettement

améliorée, notamment parce que le prévenu habitait désormais dans son propre

appartement.

Le prévenu a reconnu l’intégralité des infractions lui reprochées, tout en expliquant

concernant l’infraction libellée sub 3c), de ne pas avoir eu l’intention de menacer son

frère. Il a expliqué qu’à l’époque des faits, il se trouvait dans une phase difficile et

qu’il avait des difficultés à gérer ses émotions. Sa consommation de cannabis et

l’influence de son ex-copine auraient également contribué à son comportement. En

tous les cas il n’aurait jamais eu l’intention de causer du mal personne et il s’est

excusé auprès des membres de sa famille pour les faits commis.

Concernant l’infraction de menaces par gestes libellée sub 3 c), le Tribunal se doit de

constater qu’il ressort des déclarations de PERSONNE3.) auprès de la police et à

l’audience, qu’il se ne se trouvait pas dans la maison lorsque son frère a pris les

couteaux en main et qu’il ne l’a pas entendu dire les mots « komm nemmen eran ».

PERSONNE4.) a également confirmé cette version des faits, en expliquant que

PERSONNE1.) ne s’était saisi que d’un court moment des couteaux avant de les jeter

sur la table après avoir prononcé les mots « komm nemmen eran ».

Le Tribunal est d’avis que ces faits ne sont pas suffisants pour constituer des

menaces par gestes telles que prévues à l’article 329 du Code pénal, de sorte qu’il y

a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.

Pour le surplus, toutes les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies

tant en droit qu’en fait par les éléments du dossier répressif, par les déclarations des

témoins à l’audience et les aveux complets du prévenu à l’audience, de sorte qu’elles

sont à retenir à son encontre. Conformément aux déclarations des témoins, il y a lieu

de retenir, concernant les infractions de coups et blessures, les infractions telles que

libellées à titre subsidiaire, càd. sans incapacité de travail personnel, de sorte qu’il y

a lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées à titre principal à son encontre.

Au des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu

PERSONNE1.) des infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice;

1)

le 26 août 2022 vers 06.50 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups

entraînant des blessures au niveau du torse, de l'épaule, du bras et de la main droite,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

2) le 3 septembre 2022 vers 14.00 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups

au visage au niveau de la lèvre et en le mordant dans la main gauche,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

b)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime

ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son père

PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), notamment en le poussant en arrière,

puis en lui donnant des coups de pied au niveau de sa main et de son torse,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel ;

3) le 8 août 2023 vers 12.50 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime

ou naturel ou à l'un de ses parents adoptifs,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère

PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en la mordant dans son

épaule droite et en lui donnant des coups de coude au niveau des côtes,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

b) en infraction à l'article 409 du Code pénal,

principalement,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son frère

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups

de poing au niveau du menton et du nez,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

c)

en infraction à l'article 329 du Code pénal,

d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes

punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6

mois,

en l'espèce, d'avoir menacé d'un attentat son frère PERSONNE3.), né le DATE2.) à

ADRESSE1.), en prenant en main deux couteaux de cuisine tout en disant « Komm

nemmen eran ». »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à

l’audience publique du 21 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif,

les dépositions des témoins et ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1)

le 26 août 2022 vers 06.50 heures à ADRESSE2.),

a)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

frère PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), en lui donnant des coups

entraînant des blessures au niveau du torse, de l'épaule, du bras et de la main

droite,

b)

en infraction à l'article 545 du Code pénal,

d'avoir, en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu'elles

soient faites,

en l'espèce, d'avoir, en partie, détruit la porte d'entrée de la maison située à

ADRESSE2.),

2)

le 3 septembre 2022 vers 14.00 heures à ADRESSE2.),

a)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

frère PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), en lui donnant des coups au

visage au niveau de la lèvre et en le mordant dans la main gauche,

b)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant

légitime,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

père PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), en le poussant en arrière,

puis en lui donnant des coups de pied au niveau de sa main et de son torse et

en le mordant,

c)

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement détruit une porte à l'intérieur de la maison

sise à ADRESSE2.) ainsi que deux écrans d'ordinateurs,

d)

en infraction à l'article 561 du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures

autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir injurié sa mère

PERSONNE4.), née le

DATE4.)

à

ADRESSE4.), en lui envoyant les messages suivants « t’es une sale petite pute

de comptable, une bonne a travailler pour friob et sucer I’autre con », «

alcoolique », « salope », « pute », « sale connasse »,

3)

le 8 août 2023 vers 12.50 heures à ADRESSE2.),

a)

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant

légitime,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa

mère PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), en la mordant dans son

épaule droite et en lui donnant des coups de coude au niveau des côtes,

b) en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère ou sœur,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

frère PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), en lui donnant des coups de

poing au niveau du menton et du nez,

d)

en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement dégondé une porte à l'intérieur de la maison

sise à ADRESSE2.) pour la jeter ensuite par terre, ainsi que des écrans

d'ordinateurs, un clavier ainsi qu'une bouteille isotherme. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au

double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 409 alinéa 1er du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six

mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura

volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime ou un

frère.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire des choses

mobilières d’autrui est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une

amende de 251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Suivant les dispositions de l’article 561.7° du Code pénal, les injures verbales sont

sanctionnées par une peine d’amende de 25 euros à 250 euros.

La destruction de clôtures est punie en vertu de l’article 545 du Code pénal d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 409 alinéa 1er

du code pénal.

Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du prononcé

de la condamnation peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne

paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement

correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant

le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation

irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine

plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Il est constant en cause que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il a

exprimé ses regrets à l’audience et que ses parents et son frère ont déclaré qu’il a

amélioré son comportement.

Le Tribunal retient dès lors que le prévenu PERSONNE1.) n’est pas indigne d’une

certaine clémence. Les infractions retenues à charge PERSONNE1.) ne comportent

pas non plus une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.

De plus PERSONNE1.) a lors des débats à l’audience du 21 mars 2024 marqué son

accord avec une éventuelle suspension du prononcé.

Le Tribunal décide dès lors de prononcer la suspension simple du prononcé pour

la durée de cinq ans.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu

et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au

prévenu PERSONNE1.);

c o n s t a t e

que les infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) sont

établies;

c o n s t a t e

que le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord avec une

suspension du prononcé ;

o r d o n n e

la suspension simple du prononcé de la condamnation du prévenu

PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans à compter de la date du présent

jugement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve de cinq (5) ans et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées

et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de cinq (5)

ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 34,62 euros.

Par application des articles 60, 66, 409, 528, 545 et 567 du Code pénal, et des articles

1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et

624-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine WODELET,

substitut

principal

du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.