Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_965 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and orders payment of damages and procedural costs to victim company.

Numéro de cause TAL7_965
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of theft and ordered him to pay the victim company €3,224.82 in material damages plus €500 in procedural costs. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient to uphold the criminal conviction. Regarding the civil claim, the court ruled that the procedural fee was justified because the victim company had to hire legal counsel to assert its rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 194 al. 3 CPP; Art. 14, 15, 65, 461, 467, 506-1, 528 CP: The court may award procedural costs to a victim party when it is inequitable to leave such expenses on their account, provided they were necessary to assert their rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft by burglary material damages procedural costs victim civil party legal representation fee inequitable burden criminal conviction confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 194 al. 3 Code de procédure pénale
° frais d’avocat (article 194 aliné3 du Code de procédure pénale)
Art. 14 Code pénal
Art. 15 Code pénal
Art. 65 Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et
Art. 461 Code pénal
Art. 467 Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq
Art. 506-1 Code pénal
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
Art. 528 Code pénal
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 965/2024

not.: 39274/23/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u –

en présence de:

la société anonyme SOCIETE1.) dont le siège est sis à ADRESSE2.),

représentée

par

conseil

d’administration

actuellement

en

fonctions,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le n°NUMERO1.)

comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie

civile

constituée

oralement

contre le prévenu

PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 4 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 mars

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés ; destruction ;

blanchiment.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Mathilde BONINSEGNA, avocat, en remplacement de Maître Thibault

CHEVRIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom de la société anonyme SOCIETE1.), préqualifié, partie

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa

ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le

greffier.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 103/24 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 février 2024 renvoyant

le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de vol à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ainsi que de blanchiment.

Vu le procès-verbal numéro 43137/2023 établi en date du 31 octobre 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 31 octobre 2023 vers 05:10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au chantier sis à ADRESSE3.), sans préiudice quant aux indications de

temps et de lieux pus exactes,

1) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou

de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)

S.A. établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), notamment les objets suivants :

-

un marteau-piqueur de la marque HILTI,

-

une meuleuse avec batterie de la marque FLEX,

-

trois tournevis,

-

une veste de couleur verte de la marque BAM,

-

trois paires de gants,

-

un gant de couleur verte,

-

un couteau de poche,

-

une barre de fer avec l'inscription « Easyride »,

-

un marteau,

ainsi que :

-

une paire de lunettes de protection,

-

un statif avec un appareil de mesure ,

-

une tronconneuse thermique, modèle TS720,

-

une meuleuse d'angle de diamètre 125 de fa marque HILTI,

-

une tronconneuse de diamètre 230 de la marque HILTI,

-

un chargeur de batterie de la marque HILTI,

-

trois batteries de la marque HILTI,

-

une perceuse de marque HILTI, modèle TE6,

-

un modem,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,

notamment en forçant une grille du portail du garage et en escaladant par cette

ouverture à l'intérieur de la résidence en construction ainsi qu'en forçant plusieurs

portes à l'intérieur du bâtiment en question,

2) en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la société

SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), notamment en

détruisant le portail du garage, plusieurs portes à l'intérieur de la résidence en

construction, et de la société SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, en endommageant la

porte d'un container,

3) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient

de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire libellée sub. 1), d'avoir détenu les

biens volés visés sub. 1), dont notamment les objets énumérés dans le procès-verbal

n°43137 du 31 octobre 2023 du Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) :

-

un marteau-piqueur de la marque HILTI,

-

une meuleuse avec batterie de la marque FLEX,

-

trois tournevis,

-

une veste de couleur verte de la marque BAM,

-

trois paires de gants,

-

un gant de couleur verte,

-

un couteau de poche,

-

une barre de fer avec l'inscription « Easyride »,

-

un marteau

appartenant à la société SOCIETE1.), préqualifiée, partant le produit direct ou indirect

de l'infraction libellée sub. 1), sachant au moment où il les détenait, qu'ils provenaient

de cette même infraction. »

A l’audience publique du 21 mars 2024, le prévenu a reconnu les infractions mises à

sa charge. Il a expliqué ses agissements par sa consommation de stupéfiants à

l’époque et sa situation financière difficile.

Les infractions libellées par le Ministère Public sont établies tant en fait qu’en droit

par les éléments du dossier répressif et par les aveux du prévenu, de sorte qu’elles

sont à retenir à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est convaincu

par les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 31 octobre 2023 vers 05:10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au chantier sis à ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) S.A. établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), les objets

suivants :

-

un marteau-piqueur de la marque HILTI,

-

une meuleuse avec batterie de la marque FLEX,

-

trois tournevis,

-

une veste de couleur verte de la marque BAM,

-

trois paires de gants,

-

un gant de couleur verte,

-

un couteau de poche,

-

une barre de fer avec l'inscription « Easyride »,

-

un marteau,

ainsi que :

-

une paire de lunettes de protection,

-

un statif avec un appareil de mesure ,

-

une tronçonneuse thermique, modèle TS720,

-

une meuleuse d'angle de diamètre 125 de fa marque HILTI,

-

une tronçonneuse de diamètre 230 de la marque HILTI,

-

un chargeur de batterie de la marque HILTI,

-

trois batteries de la marque HILTI,

-

une perceuse de marque HILTI, modèle TE6,

-

un modem,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,

en forçant une grille du portail du garage et en escaladant par cette ouverture

à l'intérieur de la résidence en construction ainsi qu'en forçant plusieurs portes

à l'intérieur du bâtiment en question,

2) en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la

société SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), en

détruisant le portail du garage, plusieurs portes à l'intérieur de la résidence en

construction, et de la société SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, en endommageant

la porte d'un container,

3)

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le

produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au

moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1),

en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire libellée sub. 1), d'avoir détenu

les biens volés visés sub. 1), à savoir les objets énumérés dans le procès-

verbal n° 43137 du 31 octobre 2023 du Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) :

-

un marteau-piqueur de la marque HILTI,

-

une meuleuse avec batterie de la marque FLEX,

-

trois tournevis,

-

une veste de couleur verte de la marque BAM,

-

trois paires de gants,

-

un gant de couleur verte,

-

un couteau de poche,

-

une barre de fer avec l'inscription « Easyride »,

-

un marteau

appartenant à la société SOCIETE1.), préqualifiée, partant le produit direct de

l'infraction libellée sub. 1), sachant au moment où il les détenait, qu'ils

provenaient de cette même infraction. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq

à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal,

une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’article 506-1 du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire des choses

mobilières d’autrui est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une

amende de 251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge et de ses antécédents

judiciaires spécifiques, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est

légalement exclue.

Eu égard à la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

de peine d’amende à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

AU CIVIL :

A l’audience du 21 mars 2024, Maître Mathilde BONINSEGNA, avocat, en

remplacement de Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour s’est constituée partie

civile pour et au nom de la société anonyme SOCIETE1.) contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame les montants suivants :

-

Batterie Hilti 22V 5,2 Ah

217,18 €

-

Batterie Hilti 22V 5,2 Ah

217,18 €

-

Chargeur de batterie Hilti 22V C4/36-90

99,31 €

-

Meuleuse d’angle 125 sur accu 6-16mm 2,5J TE6-A-2

514,14 €

-

Perforateur SDS + sur accu 6-16 mm 2,5 J TE6-A-2

929,28 €

-

Découpeuse thermique béton 350mm 1.512,00 €

-

Kit niveau Leica NA720 et trépied alu 541.93 €

° frais d’avocat (article 194 aliné3 du Code de procédure pénale)

1.000 €

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La défense ne conteste pas le principe de la réparation des objets listés ci-dessus

mais seulement les montants réclamés, alors que la demanderesse, qui sollicite le

paiement de la valeur neuve des objets, n’aurait pas appliqué de cote de vétusté.

Le Tribunal constate effectivement que la demanderesse au civil ne prouve pas que

le matériel volé était flambant neuf et elle ne verse que les factures des objets neufs

achetés en remplacement du matériel volé, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer une cote

de vétusté de 20% sur le dommage total de 4.031,02 réclamé, de sorte que la

demande est à déclarée fondée pour le montant de 4.031,02 - 806,20 = 3.224,82

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 3.224,82 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

des faits, à savoir le 31 octobre 2023, jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame encore une indemnité de procédure

de 1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6

octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) S.A. a dû recourir aux services d’un

avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) S.A. le montant

de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le prévenu

et

son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 176,02 euros ;

AU CIVIL :

d o n n e acte

à la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) de

sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le

montant de trois mille deux cent vingt-quatre virgule quatre-vingt-deux

(3.224,82) euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

la somme de trois mille deux cent vingt-quatre virgule quatre-vingt-deux

(3.224,82) euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2023, jusqu’à solde,

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents

(500) euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la la société anonyme

SOCIETE1.) la somme de cinq cents (500) euros, du chef de l’indemnité de

procédure ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 65, 461, 467, 506-1 et 528 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine WODELET,

substitut

principal

du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.