Court convicts defendant of theft and orders payment of damages and procedural costs to victim company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of theft and ordered him to pay the victim company €3,224.82 in material damages plus €500 in procedural costs. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient to uphold the criminal conviction. Regarding the civil claim, the court ruled that the procedural fee was justified because the victim company had to hire legal counsel to assert its rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 194 al. 3 CPP; Art. 14, 15, 65, 461, 467, 506-1, 528 CP: The court may award procedural costs to a victim party when it is inequitable to leave such expenses on their account, provided they were necessary to assert their rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 965/2024
not.: 39274/23/CD
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u –
en présence de:
la société anonyme SOCIETE1.) dont le siège est sis à ADRESSE2.),
représentée
par
conseil
d’administration
actuellement
en
fonctions,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le n°NUMERO1.)
comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie
civile
constituée
oralement
contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 4 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 mars
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés ; destruction ;
blanchiment.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Mathilde BONINSEGNA, avocat, en remplacement de Maître Thibault
CHEVRIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile pour et au nom de la société anonyme SOCIETE1.), préqualifié, partie
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le
greffier.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 103/24 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 février 2024 renvoyant
le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de vol à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ainsi que de blanchiment.
Vu le procès-verbal numéro 43137/2023 établi en date du 31 octobre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 31 octobre 2023 vers 05:10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au chantier sis à ADRESSE3.), sans préiudice quant aux indications de
temps et de lieux pus exactes,
1) En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou
de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)
S.A. établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), notamment les objets suivants :
-
un marteau-piqueur de la marque HILTI,
-
une meuleuse avec batterie de la marque FLEX,
-
trois tournevis,
-
une veste de couleur verte de la marque BAM,
-
trois paires de gants,
-
un gant de couleur verte,
-
un couteau de poche,
-
une barre de fer avec l'inscription « Easyride »,
-
un marteau,
ainsi que :
-
une paire de lunettes de protection,
-
un statif avec un appareil de mesure ,
-
une tronconneuse thermique, modèle TS720,
-
une meuleuse d'angle de diamètre 125 de fa marque HILTI,
-
une tronconneuse de diamètre 230 de la marque HILTI,
-
un chargeur de batterie de la marque HILTI,
-
trois batteries de la marque HILTI,
-
une perceuse de marque HILTI, modèle TE6,
-
un modem,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,
notamment en forçant une grille du portail du garage et en escaladant par cette
ouverture à l'intérieur de la résidence en construction ainsi qu'en forçant plusieurs
portes à l'intérieur du bâtiment en question,
2) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la société
SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), notamment en
détruisant le portail du garage, plusieurs portes à l'intérieur de la résidence en
construction, et de la société SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, en endommageant la
porte d'un container,
3) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient
de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire libellée sub. 1), d'avoir détenu les
biens volés visés sub. 1), dont notamment les objets énumérés dans le procès-verbal
n°43137 du 31 octobre 2023 du Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) :
-
un marteau-piqueur de la marque HILTI,
-
une meuleuse avec batterie de la marque FLEX,
-
trois tournevis,
-
une veste de couleur verte de la marque BAM,
-
trois paires de gants,
-
un gant de couleur verte,
-
un couteau de poche,
-
une barre de fer avec l'inscription « Easyride »,
-
un marteau
appartenant à la société SOCIETE1.), préqualifiée, partant le produit direct ou indirect
de l'infraction libellée sub. 1), sachant au moment où il les détenait, qu'ils provenaient
de cette même infraction. »
A l’audience publique du 21 mars 2024, le prévenu a reconnu les infractions mises à
sa charge. Il a expliqué ses agissements par sa consommation de stupéfiants à
l’époque et sa situation financière difficile.
Les infractions libellées par le Ministère Public sont établies tant en fait qu’en droit
par les éléments du dossier répressif et par les aveux du prévenu, de sorte qu’elles
sont à retenir à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est convaincu
par les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 31 octobre 2023 vers 05:10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au chantier sis à ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) S.A. établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), les objets
suivants :
-
un marteau-piqueur de la marque HILTI,
-
une meuleuse avec batterie de la marque FLEX,
-
trois tournevis,
-
une veste de couleur verte de la marque BAM,
-
trois paires de gants,
-
un gant de couleur verte,
-
un couteau de poche,
-
une barre de fer avec l'inscription « Easyride »,
-
un marteau,
ainsi que :
-
une paire de lunettes de protection,
-
un statif avec un appareil de mesure ,
-
une tronçonneuse thermique, modèle TS720,
-
une meuleuse d'angle de diamètre 125 de fa marque HILTI,
-
une tronçonneuse de diamètre 230 de la marque HILTI,
-
un chargeur de batterie de la marque HILTI,
-
trois batteries de la marque HILTI,
-
une perceuse de marque HILTI, modèle TE6,
-
un modem,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,
en forçant une grille du portail du garage et en escaladant par cette ouverture
à l'intérieur de la résidence en construction ainsi qu'en forçant plusieurs portes
à l'intérieur du bâtiment en question,
2) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la
société SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), en
détruisant le portail du garage, plusieurs portes à l'intérieur de la résidence en
construction, et de la société SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, en endommageant
la porte d'un container,
3)
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le
produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au
moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1),
en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire libellée sub. 1), d'avoir détenu
les biens volés visés sub. 1), à savoir les objets énumérés dans le procès-
verbal n° 43137 du 31 octobre 2023 du Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) :
-
un marteau-piqueur de la marque HILTI,
-
une meuleuse avec batterie de la marque FLEX,
-
trois tournevis,
-
une veste de couleur verte de la marque BAM,
-
trois paires de gants,
-
un gant de couleur verte,
-
un couteau de poche,
-
une barre de fer avec l'inscription « Easyride »,
-
un marteau
appartenant à la société SOCIETE1.), préqualifiée, partant le produit direct de
l'infraction libellée sub. 1), sachant au moment où il les détenait, qu'ils
provenaient de cette même infraction. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du code pénal de la réclusion de cinq
à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est comminée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire des choses
mobilières d’autrui est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une
amende de 251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge et de ses antécédents
judiciaires spécifiques, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est
légalement exclue.
Eu égard à la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
de peine d’amende à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
AU CIVIL :
A l’audience du 21 mars 2024, Maître Mathilde BONINSEGNA, avocat, en
remplacement de Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour s’est constituée partie
civile pour et au nom de la société anonyme SOCIETE1.) contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame les montants suivants :
-
Batterie Hilti 22V 5,2 Ah
217,18 €
-
Batterie Hilti 22V 5,2 Ah
217,18 €
-
Chargeur de batterie Hilti 22V C4/36-90
99,31 €
-
Meuleuse d’angle 125 sur accu 6-16mm 2,5J TE6-A-2
514,14 €
-
Perforateur SDS + sur accu 6-16 mm 2,5 J TE6-A-2
929,28 €
-
Découpeuse thermique béton 350mm 1.512,00 €
-
Kit niveau Leica NA720 et trépied alu 541.93 €
° frais d’avocat (article 194 aliné3 du Code de procédure pénale)
1.000 €
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La défense ne conteste pas le principe de la réparation des objets listés ci-dessus
mais seulement les montants réclamés, alors que la demanderesse, qui sollicite le
paiement de la valeur neuve des objets, n’aurait pas appliqué de cote de vétusté.
Le Tribunal constate effectivement que la demanderesse au civil ne prouve pas que
le matériel volé était flambant neuf et elle ne verse que les factures des objets neufs
achetés en remplacement du matériel volé, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer une cote
de vétusté de 20% sur le dommage total de 4.031,02 réclamé, de sorte que la
demande est à déclarée fondée pour le montant de 4.031,02 - 806,20 = 3.224,82
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 3.224,82 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
des faits, à savoir le 31 octobre 2023, jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame encore une indemnité de procédure
de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) S.A. a dû recourir aux services d’un
avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de
500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) S.A. le montant
de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le prévenu
et
son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 176,02 euros ;
AU CIVIL :
d o n n e acte
à la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) de
sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le
montant de trois mille deux cent vingt-quatre virgule quatre-vingt-deux
(3.224,82) euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
la somme de trois mille deux cent vingt-quatre virgule quatre-vingt-deux
(3.224,82) euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2023, jusqu’à solde,
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la la société anonyme
SOCIETE1.) la somme de cinq cents (500) euros, du chef de l’indemnité de
procédure ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 65, 461, 467, 506-1 et 528 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine WODELET,
substitut
principal
du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.