Court dismisses appeal against criminal fine and civil damages, confirming first-instance judgment on procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeals filed by the defendant and the public prosecutor against a first-instance judgment imposing a fine and civil damages. The defendant argued for a reduction in penalties, while the insurance company sought additional procedural costs. The court confirmed the original ruling because the civil damages were adequately assessed and the procedural costs were equitably allocated to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The appellate court must confirm the first-instance judgment if the civil damages are reasonably assessed and the procedural costs are equitably distributed between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 980/2024
not. 32160/20/CD
1xappel de police
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance
d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,
______________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement numéro 358/20
rendu en date du 31 juillet 2020 à l'égard de PERSONNE1.) par le Tribunal de police de
Luxembourg, et dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur
au civil et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le mandataire de la
demanderesse au civile entendu en ses explications et le représentant du Ministère public
entendu en son réquisitoire,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une) amende de
200 € (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 33,40 € (trente-trois
euros et quarante cents),
au civil :
donne acte à la compagnie SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la compagnie SOCIETE1.) S.A. la somme de 2.954,19
euros avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir des différents décaissements
jusqu’au jour du jugement et avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2020 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) et la compagnie SOCIETE1.) S.A. de leurs demandes basées sur
l’article 162-1 du Code de procédure pénale,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code pénal ainsi que
des articles 132-1, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de procédure
pénale. »
Par acte passé le 3 septembre 2020 au greffe de la Justice de paix à Luxembourg, Maître
Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a interjeté appel au pénal et
au civil au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre le jugement numéro 358/20 rendu
en date du 31 juillet 2020.
Par déclaration du 3 septembre 2020, le ministère public releva également appel de ce
jugement.
Par citation du 29 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de comparaître à
l'audience publique du 19 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour
compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.). Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 32160/20/CD.
Vu le jugement numéro 358/20 rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date
du 31 juillet 2020.
Vu la déclaration d’appel du mandataire du prévenu contre le jugement numéro 358/20 rendu
par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 31 juillet 2020.
Vu la déclaration d’appel du représentant du ministère public contre le jugement numéro
358/20 rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 31 juillet 2020.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés conformément à l’article 203 du Code
de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Au pénal
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la
marque BMW, modèle X5, immatriculé NUMERO1.) (L) et appartenant à PERSONNE2.), né
le DATE2.), à l’aide d’une clé ou à l’aide d’un objet non déterminé, ayant causé ainsi de
profondes égratignures sur le côté conducteur dudit véhicule.
La juridiction de première instance a retenu l’infraction libellée et a condamné PERSONNE1.)
à une amende de police de 200 €.
PERSONNE1.) conteste l’infraction mise à sa charge par le ministère public, en mettant en
doute les déclarations du témoin PERSONNE2.), sur base desquelles la juridiction de
première instance a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée.
Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement dont appel.
Il ressort de l’examen du dossier répressif et de l’instruction diligentée tant en première
instance qu’en instance d’appel que le premier juge a fourni une relation correcte, exhaustive
et détaillée des faits, de sorte que le Tribunal peut s’y référer, les débats menés à l’audience
publique du 19 mars 2024 n’ayant pas apporté de nouveaux éléments.
La juridiction de première instance, en se basant sur le procès-verbal dressé en cause et sur
les déclarations du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment à l’audience, a
correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu que
le prévenu a volontairement endommagé le véhicule appartenant à PERSONNE2.).
Les contestations du prévenu ne reposent en effet sur aucun élément probant permettant
d’ébranler la fiabilité des éléments retenus par le juge de police. En effet, les prétendues
incohérences du témoignage de PERSONNE2.), qui n’ont d’ailleurs connu aucune suite
pénale étant donné que la plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage
dirigée contre lui par PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’un renvoi devant une chambre
correctionnelle, le Parquet n’ayant pas saisi la chambre du conseil par manque de charges de
culpabilité, même à les supposer établies, n’ont aucune incidence sur les constatations
essentielles faites par le témoin, notamment celles tenant au fait qu’après une discussion
verbale entre les deux parties en cause, PERSONNE2.) a entendu que le prévenu, lequel il a
clairement identifié, a endommagé sa voiture à l’aide d’un objet pointu, ces dommages
résultant en outre des photographies jointes au procès-verbal dressé par l’agent verbalisant
auprès duquel PERSONNE2.) a porté plainte immédiatement après les faits.
Le Tribunal retient dès lors par adoption des motifs retenus par le premier juge que le
témoignage fourni par PERSONNE2.) est crédible et qu’il n’est ébranlé par aucun autre
élément du dossier répressif. Le Tribunal tient encore à souligner que le témoin, qui ne connaît
pas le prévenu, n’a aucune raison d’accuser à tort ce dernier.
Il s’ensuit que le juge de police a correctement jugé les faits qui lui ont été soumis et que c’est
à bon droit qu’il a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention lui reprochée par le
ministère public.
La peine prononcée est légale et adaptée à l’infraction retenue à charge du prévenu.
Il y a partant lieu de confirmer au pénal le jugement dont appel.
Au civil
A l’audience publique du 19 mars 2024, Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître
Nicolas BANNASCH, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a réitéré sa
constitution de partie civile au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA contre le prévenu PERSONNE1.), tout en augmentant en instance d’appel le
montant réclamé de 1.011,06 €, ce montant correspondant aux frais et honoraires d’avocat
réglés par SOCIETE1.) SA .
Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de cette demande.
Dans la mesure où le prévenu a fait appel au civil, mais que la partie demanderesse au civil
n’a pas interjeté appel, la condamnation intervenue au civil à charge du défendeur au civil ne
pourra pas être aggravée (CSJ corr., 152/09 V, 24 mars 2009).
Le montant pouvant être alloué en appel à la partie civile ne saurait dès lors dépasser la
somme de 2.954,19 €, avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2020 jusqu’à solde, tel que
retenu en première instance.
Le Tribunal estime qu’au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées par le
demandeur au civil, le montant a été adéquatement évalué par le juge de première instance,
de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris au civil.
Le jugement entrepris est partant également à confirmer au civil.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA réclame encore une indemnité de procédure de
750 € sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité
de procédure que le Tribunal évalue à 250 €.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance
d’appel en matière de police, composée de son vice-président, statuant contradictoirement,
la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
r e ç o i t les appels relevés par le ministère public et par le prévenu PERSONNE1.) en la
forme ;
d i t les appels recevables ;
d é c l a r e les appels non fondés ;
c o n f i r m e le jugement numéro 358/20 rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg
en date du 31 juillet 2020 au pénal et au civil ;
d i t la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel fondée à hauteur de deux cent cinquante (250) € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure d’un montant de deux cent cinquante (250) € pour l’instance d’appel ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 48,52 €.
Par application des textes de loi cités par le premier juge en y ajoutant les articles 1, 172, 173,
174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 203, 209, 210 et 211 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.