Court convicts defendant of Article 399 offense and orders civil compensation for damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of violating Article 399 of the Penal Code and ordered him to pay a fine and legal costs. In the civil section, the court found the victim's claim for €3,000 in damages and €750 in procedural fees justified. The judgment was rendered based on the evidence presented and the statutory provisions governing criminal liability and victim compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 du Code pénal; Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale: The court may convict the defendant of the charged offense and order the defendant to pay the victim compensation for proven damages and an equitable procedural fee if the victim bears excessive costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 979/2024
not. 2442/20/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 30 janvier 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 19 mars 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal ; subsidiairement, infraction à
l’article 398 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert Dr PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les
serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE2.), PERSONNE5.), et PERSONNE6.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, les
deux demeurant à ADRESSE4.), se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna
lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
le vice-président et par le greffier.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Alexandre BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE4.), en remplacement
de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement
les moyens de défense d’PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 30 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 2442/20/CD à
charge du prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 30 janvier 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, dans la nuit du 15 au 16
novembre 2018, entre 23.00 heures et 01.00 heures du matin, dans le local ADRESSE5.)
situé à L-ADRESSE6.),
principalement,
d’avoir volontairement
fait des blessures ou porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), avec la circonstance que les coups ou les
blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel d’au moins une
semaine suivant notamment un certificat médical du 16 novembre 2018 du Dr PERSONNE7.)
et de l’expertise médico-légale du 28 août 2020 du Dr PERSONNE3.),
subsidiairement,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), suivant notamment un certificat médical du
16 novembre 2018 du Dr PERSONNE7.) et de l’expertise médico-légale du 28 août 2020 du
Dr PERSONNE3.).
La matérialité des faits mis à charge du prévenu PERSONNE1.) résulte à suffisance des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations de PERSONNE4.), enquêteur
auprès de l’Inspection générale de la police (ci-après « IGP »), résumées à l’audience sous
la foi du serment, celui-ci ayant procédé à l’audition des personnes présentes au local
ADRESSE5.) au moment des faits et ayant procédé à l’analyse du dossier médical de
PERSONNE2.) saisi chez le Dr PERSONNE7.) et au HÔPITAL1.), des déclarations des
témoins PERSONNE2.) et PERSONNE5.), ce dernier ayant confirmé à l’audience sous la foi
du serment avoir vu porter le prévenu deux coups de poing au visage de PERSONNE2.), des
conclusions retenues par l’expert Dr PERSONNE3.) et des aveux du prévenu à l’audience du
19 mars 2024.
En effet, après avoir entendu les déclarations sous la foi du serment des témoins et de l’expert,
PERSONNE1.) a reconnu avoir porté un coup à PERSONNE2.), tout en indiquant qu’il ne
pouvait plus se souvenir si ce coup avait été porté avec sa main ou son poing et qu’il ne
pouvait pas non plus se souvenir des circonstances exactes dans lesquelles ce coup avait été
porté étant donné qu’il avait consommé une grande quantité de boissons alcooliques après
avoir reçu de mauvaises nouvelles d’ordre privé. Il a indiqué qu’il s’agissait d’un écart
exceptionnel (« Et war en Ausrutscher ») et a fini par s’excuser pour son comportement fautif.
Au vu des éléments du dossier répressif et des dépositions des témoins entendus par
l’enquêteur de l’IGP et entendus à l’audience sous la foi du serment, ensemble les aveux du
prévenu à l’audience, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.)
a porté des coups à
PERSONNE2.). Au vu du témoignage constant de PERSONNE5.), qui, contrairement au
prévenu, a pu se souvenir exactement du déroulement de la soirée, la serveuse du local
PERSONNE8.) entendue par l’enquêteur de l’IGP en date du 20 mars 2019 ayant par ailleurs
fait état d’une consommation de boissons alcooliques par le prévenu et par la victime mais
non pas par le témoin PERSONNE5.), le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) a porté deux coups
de poing au visage de PERSONNE2.).
A l’audience du Tribunal, le mandataire du prévenu, sans contester la matérialité des faits, a
néanmoins mis en doute le lien de causalité entre les coups portés par le prévenu à
PERSONNE2.) et les blessures subis par ce dernier.
En l’espèce, il échet de constater qu’il résulte d’un certificat médical établi par le Dr
PERSONNE7.) le 16 novembre 2018 qu’à l’examen médical, PERSONNE2.) a présenté les
blessures suivantes : « contusion frontopariétale gauche, hématome frontal gauche de 2 cm
de diamètre environ, commotion cérébrale », de sorte qu’une incapacité de travail personnel
du 16 novembre 2018 au 23 novembre 2018 a été retenue.
Il résulte encore de l’expertise médico-légale du 28 août 2020 réalisée par l’expert Dr
PERSONNE3.) que les blessures constatées par le Dr PERSONNE7.) sur PERSONNE2.)
sont la suite de violences exercées sur ce dernier (« Die bei Herrn PERSONNE9.) von Seiten
des Arztes Dr. PERSONNE10.) festgestellten und dokumentierten Verletzungen (…) sind
Folge einer stumpfen Gewalteinwirkung.») et que ces blessures sont compatibles avec les
coups portés par le prévenu. L’expert a dès lors conclu à un lien de causalité entre la
commotion cérébrale constatée chez la victime et les coups portés à celle-ci par le prévenu,
mais non à un lien de causalité entre ces coups et les vertiges apparus chez la victime par
après et ayant duré quelques mois, ceci n’étant par ailleurs pas reproché par le ministère
public au prévenu. A l’audience du Tribunal, l’expert a formellement maintenu ses conclusions
quant à un lien de causalité entre les blessures constatées sur PERSONNE2.) dans la journée
suivant les faits (ceux-ci s’étant produits dans la nuit du 15 au 16 novembre 2018) et les coups
portés par le prévenu, les symptômes présentés par PERSONNE2.) ayant été compatibles
avec un traumatisme cranio-cérébral du premier degré et n’ayant pas été déclenchés par les
maux de tête type « Cluster » dont souffrait la victime. Il a encore précisé que la durée de
l’incapacité de travail personnel retenue en l’espèce, à savoir une semaine, est adéquate et
compréhensible étant donné qu’en général, les personnes souffrant d’un traumatisme cranio-
cérébral du premier degré présentent des douleurs pendant tout au plus trois semaines.
Le Tribunal retient dès lors qu’il existe un lien de causalité entre les coups portés par le prévenu
et les blessures subies par la victime, et que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel d’une semaine dans le chef de
PERSONNE2.), de sorte
qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du Code pénal,
libellée à titre principal à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu
par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, ensemble ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que
ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), avec la circonstance que les coups et les
blessures ont causé une incapacité de travail personnel d’une semaine suivant
notamment un certificat médical du 16 novembre 2018 du Dr PERSONNE7.) et de
l’expertise médico-légale du 28 août 2020 du Dr PERSONNE3.). »
La peine
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans
et d’une amende de 500 € à 2.000 €.
A l’audience du Tribunal, le représentant du ministère public a fait valoir un dépassement du
délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation
de la peine à requérir à l’égard du prévenu. De ce fait, ensemble l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu, l’absence d’autres incidents après les faits et la prise de
conscience du prévenu quant à la gravité de ses actes, une peine d’amende a été requise, en
application de l’article 20 du Code pénal.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
(…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai de plus de cinq ans s’est écoulé entre les faits
15 au 16 novembre 2018 et l’audience publique du 19 mars 2024 au cours de laquelle le fond
de l’affaire a été débattu.
En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par
ailleurs pas imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la gratuité des coups portés par le prévenu,
tout en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux et de sa prise de conscience
quant à la gravité de ses actes, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 2.000
€, en application de l’article 20 du Code pénal.
Au civil
A l’audience du 19 mars 2024, Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE2.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le demandeur au civil
entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge
d’PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience, le
Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage subi par PERSONNE2.) à la somme totale
de 3.000 €, tous préjudices confondus.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.000
€, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 15 novembre 2018, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné que PERSONNE2.) a engagé des frais en chargeant un avocat pour obtenir
indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser
les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure de 750 € et de condamner partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) ledit montant.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en
ses conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au
civil,
Au pénal
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de deux mille (2.000) € ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 980,61 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours.
Au civil
d o n n e a c t e
au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d i t la demande recevable en la forme ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice subi fondée et justifiée pour le montant de
trois mille (3.000) €, tous préjudices confondus, et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille
(3.000) €, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 novembre 2018, jour des faits, jusqu’à
solde ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée et
justifiée pour le montant de sept cent cinquante (750) € et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent
cinquante (750) € à titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal et des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.