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TAL16_978 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run, grants suspended driving ban due to no prior prison record.

Numéro de cause TAL16_978
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run driving and imposed a twelve-month driving ban alongside an eight hundred euro fine. Although the prosecution sought a full ban, the defendant argued for leniency based on the absence of prior prison convictions. The court granted a suspended driving ban because the defendant had no previous record of imprisonment, applying the statutory provision allowing suspension of this accessory penalty.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66; Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; When a driving ban is pronounced for a traffic offense, the court may order a full suspension of its execution if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment.

Mots-clés

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délit de fuite interdiction de conduire sursis à l'exécution amende correctionnelle contrainte par corps Code pénal Luxembourg procédure pénale motif intervenu après la fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66
Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 9, 13, 14 et 14bis
L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
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Texte complet

Jugt no 978/2024

not. 28330/21/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 29 janvier 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 mars 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – délit de fuite ; étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté

immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; étant impliqué dans un

accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans

le même accident qui en ont fait la demande.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, renonça à

l’audition du témoin PERSONNE2.).

PERSONNE1.), assisté de l’interprète

assermentée

Marina MARQUES,

renonça à

l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6

point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 29 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 28330/21/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), en date du 3 septembre 2021 vers

23.20 heures, à ADRESSE3.) d’avoir commis un délit de fuite, étant impliqué dans un

accident, de ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences et,

étant impliqué dans un accident, de ne pas avoir communiqué son identité aux autres

personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande.

En ce qui concerne les contraventions libellées sub 2) et 3), toutes les parties présentes à

l’audience du 18 mars 2024 étaient d’accord à les considérer comme libellées à titre

subsidiaire et à titre plus subsidiaire par rapport au délit de fuite libellé sub 1).

Il y a partant lieu de rectifier le libellé de la citation en ce sens que l’infraction de délit de fuite

est libellée à titre principal et que les contraventions sont à considérer comme étant libellées

à titre subsidiaire et à titre plus subsidiaire par rapport au délit de fuite.

Tant lors de son audition policière du 5 septembre 2021 qu’à l’audience publique du 18 mars

2024, le prévenu a reconnu avoir eu connaissance du fait que lors d’une manœuvre de

stationnement il avait heurté le véhicule de la marque BMW X1, immatriculé NUMERO1.) (L)

et appartenant à PERSONNE3.), et qu’il a néanmoins quitté les lieux de l’accident sans

informer personne et sans laisser ses coordonnées. Même s’il a expliqué qu’il voulait

initialement retourner sur les lieux de l’accident afin de placer un papier avec ses coordonnées

derrière le pare-brise du véhicule endommagé, il a concédé qu’il ne l’a plus fait fois une fois

rentré à la maison. Le prévenu PERSONNE1.) s’est excusé pour son comportement et a

sollicité la clémence du Tribunal.

L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des

conditions suivantes :

1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, il est établi qu’en date du

3 septembre 2021, vers 23.20 heures, en circulant à bord de son véhicule de la marque SEAT

Ibiza, immatriculé NUMERO2.) (L) à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), PERSONNE1.) a

heurté le véhicule de la marque BMW X1, immatriculé NUMERO1.) (L) et appartenant à

PERSONNE3.). Les dommages causés audit véhicule et à son propre véhicule ont été

documentés photographiquement par la police.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) a causé un accident. Il est encore acquis en cause et non

contesté par le prévenu qu’il a ensuite quitté les lieux.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi en l’espèce.

Quant à l’élément moral du délit de fuite, le Tribunal rappelle que le délit de fuite est une

infraction instantanée, consommée dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de

causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations

utiles (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A) et que l'intention de se soustraire

aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris

conscience de l'accident, a continué sa route (CSJ arrêt n°62/15, VI chambre, 23 février 2015).

En effet, lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé

un accident omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement

des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation sont celles qui concernent

tant la détermination des circonstances matérielles de l’accident et des dommages que la

vérification des documents des véhicules et l’identité des conducteurs impliqués, ainsi que

l’appréciation de l’état des conducteurs.

Ainsi, en étant conscient qu’il avait heurté un autre véhicule, ayant ainsi causé des dégâts à

celui-ci, il aurait incombé au prévenu PERSONNE1.) de faire les diligences nécessaires afin

de se faire connaître et d’assumer ainsi sa responsabilité.

Il s’ensuit que le prévenu a quitté les lieux de l’accident en connaissance de cause et afin de

se soustraire aux constatations utiles.

L’élément moral est dès lors également établi en l’espèce.

L’infraction de délit de fuite libellée sub 1) à titre principal à charge de PERSONNE1.) doit

partant être retenue dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu

par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l'audience publique du 18 mars

2024, ensemble ses aveux partiels :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 septembre 2021, vers 23.20 heures à ADRESSE3.),

sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. »

Le délit de fuite retenu à charge du prévenu est puni d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d'une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant également compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux partiels et du faible trouble à

l’ordre public, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 €,

laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire

de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge, conformément aux réquisitions du

représentant du ministère public à l’audience.

Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du

sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et qu’il ne semble pas

indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge à une

amende correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 17,22 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à huit (8) jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge

pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et des

articles 9, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du procureur

d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.