Court convicts driver of driving without license despite ban but exempts professional and family travel routes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a vehicle while subject to a 50-month judicial driving ban, imposing an 800€ fine and a 12-month ban. Although the defendant admitted guilt and expressed remorse, the tribunal recognized his need to work and maintain family ties. Consequently, the court exempted the defendant from the ban for professional travel and specific family-related journeys.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: A judicial driving ban may be partially suspended to allow for professional necessity and family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 976/2024
not. 14225/23/CC
2x i.c./tprof
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Slovénie),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 29 janvier 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 mars 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation – conduite d’un véhicule malgré une interdiction de conduire judiciaire.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 29 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 14225/23/CC.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 11 avril 2023 vers 20.15 heures sur
l’ADRESSE3.) à ADRESSE4.), à hauteur du ADRESSE5.), d’avoir conduit un véhicule sur la
voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire de 50 mois, exécutée du 23 juin
2019 au 31 juillet 2023, notifiée au prévenu le 25 septembre 2019, résultant d’un jugement
n°1715 rendu par le Tribunal correctionnel de ADRESSE4.) en date du 27 juin 2019.
Tant lors de son audition policière du 12 avril 2023 qu’à l’audience publique du 18 mars 2024,
le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a
fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif et les aveux du prévenu.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de conduite d’un véhicule
automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 50 mois résultant d’un jugement n°1715
rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 27 juin 2019.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 18 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
le 11 avril 2023 vers 20.15 heures sur l’ADRESSE3.) à ADRESSE4.), à hauteur du
ADRESSE5.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 50 mois, exécutée du 23
juin 2019 au 31 juillet 2023, notifiée au prévenu le 25 septembre 2019, résultant d’un
jugement n°1715 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 27 juin
2019. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité de
l’infraction commise, mais également les aveux du prévenu, son repentir sincère et le contexte
particulier de l’affaire.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 €, laquelle
tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 12
mois pour l’infraction retenue à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre assortie du sursis.
Compte tenu d’un antécédent judiciaire de PERSONNE1.) en matière de circulation routière,
il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer d’un sursis.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S
M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 451,63 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, et des articles 13,
14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.