Court convicts drunk driver of traffic offenses but grants suspended driving ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and traffic violations after he admitted guilt during police and court proceedings. While the court upheld the conviction and imposed a fine, it granted a full suspension of the driving ban due to the defendant's sincere repentance and lack of prior exclusionary convictions. The decision balances the established facts of the offense with the statutory conditions for leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a fine and driving ban for drunk driving but suspend the ban if the offender shows sincere repentance and has not previously been excluded from probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 974/2024
not. 16453/23/CC
2x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 30 janvier 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 mars 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation - ivresse (0,94 mg/l), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Robert LOOS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 30 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 16453/23/CC.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 28 avril 2023 vers 17.35
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux
d’alcool de 0,94 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Tant lors de son audition policière du 2 mai 2023 qu’à l’audience publique du 18 mars 2024,
le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère public.
Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif et ses aveux, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans son chef,
sauf à limiter le dommage libellé sub 3) aux propriétés publiques, conformément aux
constatations policières.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 18 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 avril 2023 vers 17.35 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,94 mg par litre d’air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de
ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de
conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,
le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux du
prévenu, de son repentir paraissant sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans
son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 2.000 €, laquelle tient
également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 21 mois
pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense,
s e
d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de deux mille (2.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 16,57 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de vingt et un (21) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.