Defendant convicted of fraud and ordered to pay civil damages to multiple private plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered him to pay civil damages to four private parties. While the defendant waived legal representation, the court found the civil claims regarding unpaid salaries and legal fees to be admissible and substantiated. Consequently, the defendant was held liable to pay specific monetary amounts to each plaintiff based on the court's assessment of their respective damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 196, 197, 491, 496, 506-1 3) et 506-3 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil claims for damages arising from criminal offenses, assessing liability and quantifying compensation for material prejudice suffered by private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 971/2024
not. 10380/19/CD
1x ex.p
1x rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à CH-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
élisant domicile en l’étude de Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à
L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Sandro LUCI, en remplacement de Maître Jean MINDEN,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE3.),
demeurant à D-ADRESSE5.),
comparant en personne,
3) PERSONNE4.),
demeurant à D-ADRESSE6.),
comparant en personne,
4) PERSONNE5.),
demeurant à D-ADRESSE7.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié,
______________________________
F A I T S :
Par citation du 16 février 2024, Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 51, 196, 197, 491, 496, 506-1 3) et 506-3 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le témoin Marc ANTONY fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Sandro LUCI, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.). Il donna lecture des conclusions écrites
qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le
greffier.
Ensuite, PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se constituèrent oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.).
La représentante du ministère public, Jennifer NOWAK, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 16 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
10380/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la police
grand-ducale.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°890/23 rendue le 22 novembre 2023 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt numéro 79/24 du 23 janvier 2024
de chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef, principalement, d’infractions d’escroqueries et
d’infractions de tentatives d’escroqueries, subsidiairement d’infractions d’abus de confiance,
du chef d’infractions de faux et d’usage de faux, et du chef d’infraction de blanchiment.
Au pénal
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur ayant lui-même effectué les infractions,
entre au moins décembre 2016 et novembre 2020, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à Luxembourg-Ville et à Esch-sur-Alzette et partiellement dans
l'arrondissement judiciaire de Diekirch et à l'étranger, notamment au Royaume-Uni (e.a. à
Cardiff et à Londres), en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et aux Pays-Bas,
(I)
Principalement
a) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre au
préjudice d'au moins 22 victimes différentes, des sommes d'argent allant de 35 à
7.805,94 € par victime, en employant des manœuvres frauduleuses suivantes :
-
constitution des sociétés suivantes, sans activité économique réelle, sinon utilisation
des dénominations sociales suivantes : notamment les sociétés de droit anglais
SOCIETE1.) Ltd. et SOCIETE2.) Ltd., la société de droit luxembourgeois SOCIETE3.)
(SOCIETE4.)) s.à r.l.-s., devenue SOCIETE5.) s.à r.l.-s., la société de droit
liechtensteinois SOCIETE6.) Ltd., la société de droit suisse SOCIETE7.) Ltd. Holding,
la société SOCIETE8.)
-
sachant que les sociétés n'avaient et n'auraient aucune activité économique réelle,
déclarations de vacances de postes au sein de ces sociétés auprès de l'ADEM, sinon
de la Bundesagentur für Arbeit (BAA)
-
sollicitation et obtention auprès de l'ADEM/de la BAA des coordonnées de
demandeurs d'emploi inscrits auprès de ces agences
-
recherches des coordonnées de potentiels candidats via les réseaux sociaux, les
portails de mise en relation des agences SOCIETE9.), sinon via l'application de la BAA
-
prise de contact, notamment par mail, avec les demandeurs d'emploi en vue de leur
proposer un poste vacant et les rencontrer en dehors des adresses des sièges des
sociétés, notamment dans des lobbies d'hôtels et dans les locaux de la bibliothèque
de I 'Université du Luxembourg
-
conclusion avec certains des candidats rencontrés d'un contrat de travail à des
conditions très avantageuses, mais fictives, incitant ainsi ces personnes à
démissionner de leur emploi précédent et réel
-
obtention de la part des candidats/salariés de la remise de fonds sous prétexte qu'il
s'agit d'avances de frais pour des démarches administratives (notamment permis de
séjour, titres de voyage) ou d'avances de frais de transport, de logement, d'avances
pour l'acquisition de livres ou obtention de la remise de fonds directement aux
créanciers des sociétés impliquées
-
obtention de la part des candidats/salariés de prestations de services (p.ex.
copie/impression de documents, voiturage)
-
absence de réponses aux sollicitations des salariés quant à leurs tâches, au paiement
de leur salaire et au remboursement des sommes avancées
-
rupture de tout contact et non remboursement des fonds remis
ceci pour faire naître dans le chef des victimes l'espérance d'un succès consistant dans le fait
de se faire embaucher avec un salaire attractif voire conséquent, avec d'éventuels autres
avantages liés tels qu’assurance maladie privée, prime d'intéressement, formation continue,
carte de membre dans un club de fitness, fonds de pension, etc.,
et plus particulièrement de s'être fait remettre les sommes suivantes au préjudice des
personnes suivantes
1) 942,42 € au préjudice de PERSONNE6.)
2) 35 € au préjudice de PERSONNE7.)
3) 48 € au préjudice de PERSONNE8.)
4) 48 € au préjudice de PERSONNE9.)
5) 500 € au préjudice de PERSONNE10.)
6) 515 € au préjudice de PERSONNE11.)
7) 250 € au préjudice de PERSONNE12.)
8) 93 € au préjudice de PERSONNE13.)
9) 93 € au préjudice de PERSONNE14.)
10) 446 € au préjudice de PERSONNE3.)
11) 115 € au préjudice de PERSONNE15.)
12) 7.805,94 € au préjudice de PERSONNE16.)
13) 50 € au préjudice de PERSONNE17.)
14) 50 € au préjudice de PERSONNE18.)
15) 324,37 € au préjudice de PERSONNE19.)
16) 65,65 € au préjudice de PERSONNE20.)
17) 338, 15 € au préjudice de PERSONNE21.)
18) 432,41 € au préjudice de PERSONNE22.)
19) 48 € au préjudice de PERSONNE23.)"
20) 269,02 € au préjudice de PERSONNE4.)
21) 48 € au préjudice de PERSONNE24.)
22) 1.337,77 € au préjudice de PERSONNE2.)
b) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire
remettre au préjudice d'au moins 8 victimes différentes, des sommes d'argent, en
employant des manœuvres frauduleuses suivantes :
-
constitution des sociétés suivantes, sans activité économique réelle, sinon utilisation
des dénominations sociales suivantes : notamment les sociétés de droit anglais
SOCIETE1.) Ltd. et SOCIETE2.) Ltd., la société de droit luxembourgeois SOCIETE3.)
(SOCIETE4.)) r.l.-s., devenue
SOCIETE5.)
s.à r.l.-s., la société de droit
liechtensteinois SOCIETE6.) Ltd., la société de droit suisse SOCIETE7.) Ltd. Holding,
la société SOCIETE8.)
-
sachant que les sociétés n'avaient et n'auraient aucune activité, déclaration de
vacances de postes au sein de ces sociétés auprès de l'ADEM, sinon de la
Bundesagentur für Arbeit (BAA)
-
sollicitation et obtention auprès de I 'ADEM/de la BAA des coordonnées de
demandeurs d'emploi inscrits auprès de ces agences
-
recherches des coordonnées de potentiels candidats via les réseaux sociaux, les
portails de mise en relation des agences SOCIETE10.), sinon via l'application de la
BAA
-
prise de contact, notamment par mail, avec les demandeurs d'emploi en vue de leur
proposer un poste vacant et les rencontrer en dehors des adresses des sièges des
sociétés, notamment dans des lobbies d'hôtels et dans les locaux de la bibliothèque
de l'Université du Luxembourg
-
dans le cadre des échanges et/ou rencontres, sollicitation en vue de la remise de fonds
sous prétexte qu'il s'agit d'avances de frais de différentes natures ou sollicitation de
prestations de services
ceci pour faire naître dans le chef des victimes l'espérance d'un succès consistant dans le fait
de se faire embaucher avec un salaire attractif voire conséquent , avec d'éventuels autres
avantages tels qu’assurance maladie privée, prime d'intéressement, formation continue, carte
de membre dans un club de fitness, fonds de pension, etc.,
et plus particulièrement d'avoir tenté de se faire remettre des sommes non autrement
déterminées au préjudice des personnes suivantes
1) PERSONNE25.)
2) PERSONNE26.)
3) PERSONNE27.)
4) PERSONNE28.)
5) PERSONNE29.)
6) PERSONNE30.)
7) PERSONNE31.)
8) PERSONNE32.)
la résolution de commettre ces escroqueries ayant été manifestée par des actes extérieurs
qui forment un commencement d'exécution de ces infractions, actes consistant notamment
en des sollicitations de ces personnes et en des échanges/rencontres avec elles, actes qui
n'ont cependant pas abouti et qui n'ont donc manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir que les personnes sollicitées n'ont pas été
jusqu'à débourser des sommes d'agent, reconnaissant à temps le caractère frauduleux des
agissements ;
Subsidiairement :
d'avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice d'au moins 22 victimes
différentes des sommes d'argent, lesquelles avaient été remises à la condition de les
rendre et plus particulièrement d'avoir détourné les sommes suivantes au préjudice
des personnes suivantes :
1) 942,42 € au préjudice de PERSONNE6.)
2) 35 € au préjudice de PERSONNE7.)
3) 48 € au préjudice de PERSONNE8.)
4) 48 € au préjudice de PERSONNE9.)
5) 500 € au préjudice de PERSONNE10.)
6) 515 € au préjudice de PERSONNE11.)
7) 250 € au préjudice de PERSONNE12.)
8) 93 € au préjudice de PERSONNE13.)
9) 93 € au préjudice de PERSONNE14.)
10) 446 € au préjudice de PERSONNE3.)
11) 115 € au préjudice de PERSONNE15.)
12) 7.805,94 € au préjudice de PERSONNE16.)
13) 50 € au préjudice de PERSONNE17.)
14) 50 € au préjudice de PERSONNE18.)
15) 324,37 € au préjudice de PERSONNE19.)
16) 65,65 € au préjudice de PERSONNE20.)
17) 338, 15 € au préjudice de PERSONNE21.)
18) 432,41 € au préjudice de PERSONNE22.)
19) 48 € au préjudice de PERSONNE23.)"
20) 269,02 € au préjudice de PERSONNE4.)
21) 48 € au préjudice de PERSONNE24.)
22) 1.337,77 € au préjudice de PERSONNE2.)
(II)
en l'espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d'avoir commis des
faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, par fabrication de
toutes pièces de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en établissant
des contrats de travail à durée indéterminée au nom de différentes entités sans
activité économique réelle en tant qu'employeur, partant des documents sans aucune
réalité économique constituant des faux dits « intellectuels », la conclusion de ces
contrats ayant en fait constitué une manœuvre frauduleuse dans le but de mettre les
soi-disant cocontractants (salariés) en confiance pour pouvoir obtenir de leur part des
remises de fonds,
et plus particulièrement d'avoir conclu des contrats de travail avec les personnes suivantes :
1) PERSONNE20.) - employeur SOCIETE2.) Ltd.
2) PERSONNE21.) - employeur SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) S.à r.l.-s. SOCIETE11.)
3) PERSONNE22.) - employeur SOCIETE11.)
4) PERSONNE23.) - employeur SOCIETE11.)
5) PERSONNE4.) - employeur SOCIETE11.)
6) PERSONNE24.) - employeur SOCIETE11.)
7) PERSONNE2.) - employeur SOCIETE5.)
8) PERSONNE19.) - employeur SOCIETE11.)
sans préjudice quant à d'éventuelles autres personnes ;
et d'avoir fait usage de ces faux contrats de travail en déclarant les personnes ayant contracté
auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale comme salariés notamment de la société
SOCIETE11.),
(III)
étant auteur des infractions primaires (consommées) libellées sub (I) principalement
a), sub (I) subsidiairement et sub (II), d'avoir acquis ou détenu le produit direct ou
indirect desdites infractions, soit des sommes d'argent d'un montant total d'au moins
13.726,57 €, sinon les biens ou services payés avec ces sommes, tout en sachant, au
moment où il recevait et détenait ces sommes d'argent et/ou biens et où il profitait des
services, qu'ils provenaient desdites infractions, puis d'avoir utilisé ces sommes
d'argent, biens et services à des fins personnelles.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif et des débats à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le début de l’affaire
-
La plainte de l’Inspection du Travail et des Mines
Le 30 mars 2017, l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après l’ « ITM ») a déposé une
plainte entre les mains du procureur général d’Etat contre PERSONNE1.). Il ressort de ladite
plainte que le 3 mars 2017, PERSONNE20.) s’était manifestée auprès de l’ITM étant donné
qu’elle n’avait pas obtenu la fiche de salaire pour le mois de février ni le paiement du salaire
pour ce même mois de la part de son employeur SOCIETE2.) LTD. En effet, le 18 janvier
2017, PERSONNE1.), agissant en sa qualité de directeur-général de la prédite société, avait
conclu un contrat à durée indéterminée avec PERSONNE20.), qui occupait la fonction
d’assistante de direction pour la période allant du 1er février 2017 au 3 mars 2017.
Le 15 mars 2017, un contrôle a été effectué auprès de la société SOCIETE2.) LTD sise à 8-
ADRESSE8.) à L-ADRESSE9.) par les membres de l’inspectorat du travail. Lors du contrôle,
la société SOCIETE2.) LTD était introuvable à l’adresse précitée. Les deux autres adresses
figurant au dossier de l’ITM, à savoir 26-ADRESSE10.), L-ADRESSE11.) et ADRESSE12.),
L-ADRESSE13.), se sont également avérées inexistantes.
L’ITM a également constaté que ni la société SOCIETE2.) LTD ni PERSONNE1.) possédaient
une autorisation d’établissement au Luxembourg.
Selon les pièces communiquées à l’ITM par PERSONNE20.), PERSONNE1.) serait une
personne connue par les autorités étrangères pour fraude et escroquerie et aurait déjà été
condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans en France.
-
La dénonciation de l’ADEM
L’Agence pour le Développement de l’Emploi (ci-après l’« ADEM ») a procédé à une
dénonciation à la section anti-blanchiment du service de la police judiciaire au sujet
d’PERSONNE1.) qui aurait déclaré des postes vacants pour un emploi dans la société
SOCIETE2.) LTD et qui aurait engagé ou tenté d’engager des personnes. À la suite du
comportement suspect de cette personne et des réclamations de demandeurs d’emploi,
l’ADEM a fait des recherches sur internet sur ladite personne. La recherche a révélé
qu’PERSONNE1.) semblait être impliquée dans une escroquerie commise en France au
préjudice de demandeurs d’emploi français. Ainsi, l’ADEM soupçonnait qu’PERSONNE1.)
serait en train de monter un système similaire au Luxembourg pour s’enrichir au détriment de
demandeurs d’emploi luxembourgeois.
Le 7 février 2017, l’enquêteur de la section anti-blanchiment du service de la police judiciaire
a participé à une entrevue avec des fonctionnaires de l’ADEM qui lui ont fourni des précisions
au sujet du déroulement des faits et qui ont remis plusieurs documents, notamment des
documents relatifs à la société SOCIETE2.) LTD et des courriels échangés entre
PERSONNE1.) et divers demandeurs d’emploi.
Les premières recherches et vérifications effectuées ont permis de révéler que la société
SOCIETE2.) LTD est indiquée comme société à responsabilité limitée de droit étranger avec
adresse à L-ADRESSE14.). La location de bureaux à cette adresse est exploitée par la société
SOCIETE12.) SA (numéro RCS B128566). Les enquêteurs n’ont cependant pas pu trouver
un signe extérieur au sujet de la présence de la société SOCIETE2.) LTD au siège indiqué. Il
s’est également avéré que la société n’était pas inscrite au RCS luxembourgeois.
Le 17 février 2017, PERSONNE20.) a contacté l’enquêteur de la police judiciaire par courriel
pour fournir des informations supplémentaires au sujet d’PERSONNE1.). Lors de son audition
le 9 août 2017, PERSONNE20.) a indiqué qu’elle avait, en tant qu’employée de la société
SOCIETE2.) LTD et sur demande d’PERSONNE1.), contacté des demandeurs d’emploi et
pris des rendez-vous avec ces personnes dans l’hôtel ADRESSE15.) à Luxembourg où
PERSONNE1.) aurait essayé de les engager. Elle n’aurait jamais vu de bureaux loués ou de
bureaux appartenant à la société SOCIETE2.) LTD. Elle a encore indiqué qu’elle n’a jamais
reçu de salaire et qu’elle a même avancé des frais à son employeur.
La continuation de l’affaire et les éléments de l’enquête
-
Plaintes des victimes
Au courant de l’année 2019, plusieurs demandeurs d’emploi ont porté plainte contre
PERSONNE1.) pour escroquerie. Il ressort des plaintes que les demandeurs d’emploi ont été
contactés par PERSONNE1.) par courriel ou via les réseaux sociaux (Linkedin) ou par le biais
d’une agence d’emploi (ADEM, Bundesagentur für Arbeit) pour des postes vacants auprès de
la société SOCIETE1.) SARL respectivement auprès de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.))
SARL-S.
Il ressort encore de l’audition policière d’PERSONNE28.), que ce dernier a été contacté par
téléphone par la société SOCIETE13.) pour un poste d’« executive assistent ». Par la suite, il
a reçu un courriel de la société SOCIETE8.) qui agissait comme intermédiaire et proposait un
poste auprès de la société SOCIETE1.). Il convient de noter que dans le bloc de signature du
courriel figure le nom de la société SOCIETE13.).
Une fois que les candidats ont manifesté leur intérêt, PERSONNE1.), qui se présentait comme
étant le CEO des sociétés précitées, leur a proposé un entretien d’embauche. Les entretiens
d’embauche ont eu lieu dans l’hôtel ADRESSE15.), dans l’hôtel ADRESSE16.) ou au Learning
Center de l’Université de Luxembourg à Belval.
Etant donné que plusieurs demandeurs d’emploi sont devenus méfiants quant aux offres
d’emplois hautement rémunérés proposées par PERSONNE1.), ils ont effectué des
recherches sur la personne d’PERSONNE1.). Il s’est avéré que ce dernier fait l’objet de
plusieurs publications dans la presse française selon lesquelles il était impliqué dans une série
d’escroqueries / d’arnaques à l’emploi en France. Il était également impliqué dans le cadre de
cas similaires en Suisse.
Après ces recherches, la plupart des candidats ont décidé de ne pas se rendre à l’entretien.
Il ressort encore des plaintes des candidats qui s’étaient présentés aux entretiens, qu’une fois
le contrat de travail signé, PERSONNE1.) demandait de l’argent aux candidats pour couvrir
des frais professionnels en promettant de les rembourser. Il a également demandé à certains
des salariés de lui imprimer ou copier des documents en utilisant leurs matériels privés.
Plus tard, il a demandé à certains des « salariés » de lui verser une somme importante, étant
donné qu’il aurait des problèmes avec la police de Düsseldorf. Comme les salariés trouvaient
ces demandes de plus en plus suspect, certains d'entre eux se sont rendus à L-
ADRESSE17.), à la prétendue adresse de la société qui avait été indiquée comme lieu de
travail pour différents salariés. Il s'est avéré que la société n'existait pas. Les salariés ont
encore déclaré qu’une fois qu’ils ont constaté qu’il s’agissait d’une arnaque, ils ont
démissionné ou ont essayé de confronter PERSONNE1.) avec leurs constatations, qui les a
alors licenciés par la suite.
Les faits ont été dénoncés par les demandeurs d’emploi à l’ADEM.
Le service de la police judiciaire, section criminalité générale, a ensuite été chargé de
l’enquête.
Les enquêteurs ont dans une première phase contacté l’ADEM qui leur a confirmé qu’elle
avait transféré les coordonnées de 108 demandeurs d’emploi à PERSONNE1.). À la suite de
forts soupçons de fraude, l'ADEM avait contacté tous les demandeurs d'emploi par courriel en
leur indiquant de ne pas entrer en relation avec PERSONNE1.). L’ADEM a ainsi bloqué l’accès
de ce dernier à la plateforme JobBoard.
L’enquête effectuée a encore permis de révéler les éléments suivants :
-
Quant aux victimes
L’enquête
menée et plus particulièrement
l’exploitation
des comptes bancaires
d’PERSONNE1.) ont permis aux enquêteurs d’identifier une partie des victimes, qui ont été
contactées et interrogées quant aux faits.
La prise de contact avec les victimes a permis de constater qu’il s’agissait soit des employés,
qui avaient quitté leur emploi pour travailler pour PERSONNE1.), soit des demandeurs
d'emploi, dont certains étaient des parents célibataires. Certains demandeurs d'emploi se
trouvaient également dans une situation précaire et dépendaient donc de leur emploi. La
plupart des victimes étaient des résidents étrangers.
Il s'est également avéré que la majorité des employés n'étaient pas dûment déclarés auprès
du Centre Commun de la Sécurité Sociale et n'avaient pas d'assurance maladie.
L’enquête a encore confirmé que des sommes ont été transférées par des demandeurs
d’emploi
sur les comptes bancaires de
PERSONNE1.)
pour des prétendus frais
professionnels. Il ressort des déclarations des victimes que les frais déboursés par elles n’ont
jamais été remboursés par PERSONNE1.).
L’exploitation des documents saisis concernant les comptes bancaires d’PERSONNE1.) et
les déclarations des victimes ont également permis d’établir que les frais non remboursés
s’élèvent à la somme totale de 13.854,73 €.
Les enquêteurs n’ont pas exclu que le nombre de cas ou de victimes non déclarés soit plus
élevé et que le préjudice réel subi serait partant également plus important.
-
Quant à la SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S (devenue SOCIETE5.) SARL-S en
date du 20 février 2020)
La société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S a été constituée en date du 1er février 2019 et
été inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.).
PERSONNE1.) y figure comme gérant de la société.
En date du 2 mai 2019, les enquêteurs de la police judiciaire ont pris contact avec la société
SOCIETE14.) qui gère la location des bureaux à L-ADRESSE18.). Après recherches et
vérifications, la société SOCIETE14.) a informé les enquêteurs qu’en date du 25 janvier 2019,
un contrat de bail a été conclu avec la société SOCIETE1.) SARL pour la location des bureaux
10 et 1M du Business Center. Cependant, étant donné qu’ PERSONNE1.) n’a jamais versé
la garantie locative, ni le moindre loyer, il a été procédé à la résiliation du bail sur base de la
clause suspensive inscrite au contrat. La société SOCIETE14.) a encore précisé qu’aucun
contrat de domiciliation n’a été conclu avec la SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S ou
SOCIETE5.) étant donné que la société SOCIETE14.) ne possède pas les qualifications
requises pour procéder à la domiciliation de sociétés.
Par ailleurs, en date du 11 juillet 2019, des employés du Centre Commun de la Sécurité
Sociale (ci-après le « CCSS ») se sont rendus à L-ADRESSE19.) afin d’effectuer un contrôle.
Il a été constaté qu’il existait une boîte aux lettres au nom de la société SOCIETE1.)
(SOCIETE4.)) SARL-S mais qu’aucune sonnette n’y figurait. En date du 30 juillet 2019, un
deuxième contrôle a été effectué au siège de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S,
lors duquel il s’est avéré qu’il n’y avait plus de boîtes aux lettres au nom de la société. Le
CCSS a encore été informé par des salariés de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-
S qu’ils n’ont jamais travaillé pour la société et qu’ils n’ont jamais obtenu de salaire. Le poste
de travail s’est révélé être fantaisiste. Au vu de ces constats, la décision d’annuler toutes les
affiliations des salariés de la société a été prise par le CCSS.
Les mêmes constats ont été faits par l’Administration des douanes et accises lors d’un
contrôle effectué au siège de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S en date du 15
juillet 2019. Lors dudit contrôle, l’Administration des douanes et accises a seulement pu
constater l’existence d’une boîte aux lettres portant le nom de la société, mais qu’il n’y avait
aucune sonnette mentionnant le nom de la société ou du gérant PERSONNE1.). Ni
PERSONNE1.), ni la société n’étaient connus par la gérance de l’immeuble. Il s’est encore
avéré qu’PERSONNE1.) avait établi un contrat de bail avec l’un des propriétaires de
l’immeuble mais que celui-ci ne fût jamais signé et qu’aucun loyer n’a jamais été versé.
L’enquête a encore révélé que l’autorisation d’établissement pour la société SOCIETE1.)
(SOCIETE4.)) SARL-S, délivrée en date du 26 mars 2019 par le Ministère de l’Economie, a
été annulée en date du 13 mai 2019 suite à une décision du Ministère des Classes moyennes
étant donné que l’honorabilité professionnelle du dirigeant social, PERSONNE1.), était
compromise suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse du 26 octobre
2015 (traité plus en détail ci-après).
Le 29 octobre 2020, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après la
« CSSF ») a fait une dénonciation auprès du procureur d’Etat concernant la société
SOCIETE5.) SARL-S. La CSSF a été contactée par l’autorité de surveillance allemande BAFin
au sujet du site internet de la société SOCIETE5.) SARL-S, établie à L-ADRESSE19.), qui
offre des services d’investissement et indique avoir des succursales à Francfort et au
Liechtenstein.
Après vérifications, la CSSF a constaté qu’une telle entité lui était inconnue et ne disposait
pas d’une autorisation lui permettant d’exercer une activité professionnelle du secteur
financier au ou à partir du Luxembourg. Elle ne figurait pas non plus sur la liste officielle des
professionnels du secteur financier tenue auprès de la CSSF.
Etant donné qu’une société dénommée SOCIETE5.) SARL-S était néanmoins inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés (numéro RCS B232988), la CSSF a contacté ladite
société afin d’obtenir des explications circonstanciées. Le courrier a cependant été retourné
par la Poste avec la mention « parti sans laisser d’adresse ».
Il résulte de ces constatations qu’aucune activité économique réelle n’a pu être mise en
évidence.
-
Quant aux antécédents judiciaires d’PERSONNE1.)
France
Il ressort des recherches effectuées qu’PERSONNE1.) a été condamné en 2012 pour
escroquerie. Il est également connu pour des faits de violences ayant entrainé une incapacité
de travail n’excédant pas 8 jours et de vol simple.
Les enquêteurs ont encore constaté que, suivant jugement du Tribunal de Grande Instance
de Mulhouse du 26 octobre 2015, PERSONNE1.) a été condamné à un emprisonnement
délictuel de deux ans, assorti d’un sursis partiel d’un an. Le jugement a eu lieu à la suite de
faits d’escroquerie du 23 novembre 2011 au 6 novembre 2012 et du 1er septembre 2014 au 3
novembre 2014 en France et en Suisse. Il ressort du jugement qu’il a été reproché à
PERSONNE1.) d’avoir employé des manœuvres frauduleuses, en l’espèce l’organisation
d’entretiens d’embauche fictifs à travers de sociétés existantes légalement, mais n’ayant
aucune activité économique réelle, la signature de contrats de travails et la remise
d’attestations d’embauche concernant de faux emplois, et en faisant usage de faux noms,
dans l’intention de tromper ou tenter de tromper des personnes. D’après ce jugement,
PERSONNE1.) a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle
commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise
ou une société commerciale.
Les autorités françaises ont encore fourni des informations recueillies par les autorités
suisses. En effet, PERSONNE1.) a proposé des emplois fictifs à Genève pour sa prétendue
société SOCIETE15.) LIMITED, offrant des salaires alléchants. Il a profité de ce montage pour
voler des données personnelles aux candidats et pour leur soutirer des avances de frais,
généralement pour de petits montants. Dans le cadre de cette fraude, PERSONNE1.) utilisait
également le nom de PERSONNE33.) et PERSONNE34.).
Allemagne
En Allemagne, PERSONNE1.) est recherché pour vérification d’adresse et pour arrestation.
Par ailleurs, il existe dix-huit inscriptions pour escroquerie. Le 19 mai 2022, le Tribunal de
Francfort/Main a émis un mandat d’arrêt national à l’encontre d’PERSONNE1.).
Suisse
D’après les informations des autorités suisses, la société SOCIETE5.) a été mentionnée dans
un rapport du 17 mars 2020 de la police du canton de ZUG. De plus, PERSONNE1.) a été
soumis, le 27 juillet 2016 et le 23 juillet 2019, à une mesure relevant de l’identité judiciaire
pour suspicion de fraude.
Grande-Bretagne
Selon les informations reçues par les autorités anglaises, PERSONNE1.) a été condamné en
1999 pour fraude et en 2009 pour vol. Actuellement, PERSONNE1.) fait l’objet de trois
mesures de recherche.
-
Quant au parcours scolaire et professionnel d’PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est connu en France en tant que gérant de la société SOCIETE5.) SARL-S
qui a été fondée en novembre 1995 et dont le siège se trouve à F-ADRESSE20.).
Selon les informations obtenues par les autorités de Liechtenstein, la société SOCIETE5.)
SARL-S GMBH, Luxembourg déclarée à ADRESSE21.), figure en tant que succursale dans
leur registre de commerce.
Lors de son audition policière en date du 24 avril 2023, PERSONNE1.) a indiqué être titulaire
d’un Master en économie de l’Université de Harvard à Boston aux Etats-Unis. À la suite d’une
prise de contact avec ladite université, il s’est avéré qu’une vérification du diplôme ne pourrait
être remise que contre paiement. Il convient d’ajouter qu’il ressort d’un échange de courriel
entre PERSONNE3.), victime, et la Harvard Business School, qu’PERSONNE1.) ne figure pas
dans la base de données de l’université. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a déclaré
que le diplôme attestant ses études se trouverait dans sa cellule et qu’il le verserait au Tribunal
en cours de délibéré. Or, un tel document n’est jamais parvenu au Tribunal.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a encore indiqué avoir travaillé pendant 21 ans pour la
société SOCIETE16.) tant à New York qu’à Londres. Cette déclaration n’a pas pu été
confirmée.
Finalement, PERSONNE1.) a encore indiqué être le fils d’un ancien ambassadeur du consulat
de la côte d’ivoire à ADRESSE1.). Or, les recherches effectuées n’ont pas pu confirmer ces
déclarations.
Au moment de son arrestation, PERSONNE1.) travaillait comme serveur dans l’ENSEIGNE1.)
à ADRESSE22.).
-
Le modus operandi
Les éléments de l’enquête ont permis de dégager le mode opératoire suivant :
PERSONNE1.) constituait des sociétés, sans activité économique réelle, qu’il utilisait auprès
des agences pour l’emploi afin d’obtenir les coordonnées de demandeurs d’emploi. Il
contactait les demandeurs d’emploi par courriel afin de fixer un entretien d’embauche en leur
donnant l’impression qu’il serait réellement intéressé à les engager. Etant donné que les
sociétés ne disposaient pas de bureaux, les entretiens d’embauche ont eu lieu dans des hôtels
ou dans le Learning Center de l’Université de Luxembourg à Belval.
Lors de ces entretiens, PERSONNE1.) a pu se profiler davantage, ainsi que la société en
question, de sorte que la plupart des victimes, enthousiasmées et attirées par les emplois
hautement rémunérés, y ont vu une occasion unique de s’y faire embaucher. Pour que
l’embauche ait l’air parfaite, PERSONNE1.) faisait ensuite signer aux victimes un contrat de
travail fantaisiste.
Une fois la personne engagée, PERSONNE1.) demandait de l’argent aux victimes pour l’achat
de livres afin qu’elles se familiarisent avec la matière à traiter. Aucun salaire n’a été versé par
PERSONNE1.) et les frais avancés par les victimes n’ont pas été remboursés. Dès que la
victime réclamait son salaire ou posait des questions gênantes, PERSONNE1.) devenait
désagréable et l’accusait de trahir sa parole, de ne pas être transparente ou de ne pas
respecter le contrat de travail. Dans la foulée, PERSONNE1.) licenciait la personne et rompait
le contact.
Les déclarations d’PERSONNE1.)
Le prévenu a contesté les faits lui reprochés tant devant la police en date du 24 avril 2023,
que devant le juge d’instruction en date du 25 avril 2023.
Quant à la société SOCIETE17.) avec siège à Londres, PERSONNE1.) a indiqué qu’il en était
le directeur et qu’il a ouvert un bureau de représentation au Luxembourg. La société n’avait
pas d’activité commerciale et n’était partant pas inscrite au Registre de commerce et des
sociétés. Elle aurait seulement fait des études de marché, des stratégies de marketing et la
communication pour la maison-mère. La société aurait été domiciliée auprès de SOCIETE18.)
au ADRESSE23.) au Kirchberg.
Au sujet de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S, devenue SOCIETE5.) SARL-S,
PERSONNE1.) a déclaré que le siège de la société se trouvait à ADRESSE24.) auprès de la
société SOCIETE14.) et qu’elle s’est par la suite installée au SOCIETE19.) à ADRESSE25.).
Concernant les prétendus bureaux se trouvant à Mertert, il a indiqué que la société n’a jamais
eu une présence à Mertert.
Il a encore déclaré que la société n’avait pas d’activité réelle étant donné qu’elle n’était plus
en possession d’une autorisation d’établissement suite à la décision d’annulation du Ministère
des Classes moyennes le 13 mai 2019. PERSONNE1.) a indiqué qu’il aurait néanmoins
commencé avec la procédure de recrutement en espérant que le ministère reviendrait sur sa
décision. Au moment des entretiens d’embauche, la société n’avait pas d’activité.
PERSONNE1.) a fait valoir qu’il ne serait pas défendu de prendre en location des bureaux et
de recruter du personnel pour l’avenir en attendant la délivrance d’une autorisation
d’établissement.
Confronté avec les éléments de l’enquête, PERSONNE1.) a véhément contesté avoir commis
des escroqueries. Il a fait valoir qu’il s’agirait des affaires relevant de la compétence des
Tribunaux de travail et que les victimes, qu’il intitule de « malhonnêtes », aurait fait de fausses
déclarations voire de fausses plaintes. Il a estimé qu’étant donné que les sociétés existaient,
il n’y aurait pas eu de fraude.
Interrogé quant à l’absence de bureaux, il a déclaré que l’idée de disposer de bureaux serait
dépassée étant donné qu’aujourd’hui, les personnes privilégieraient le télétravail.
Au sujet des entretiens d’embauche qui se sont tenus dans des hôtels ou dans le Learning
Center de l’Université de Luxembourg à Belval, PERSONNE1.) a déclaré qu’il souhaitait faire
les entretiens dans un environnement neutre afin de ne pas intimider les candidats.
Il a encore contesté avoir reçu les coordonnées de 49 demandeurs d’emploi par l’ADEM entre
le 14 décembre 2016 et le 27 décembre 2017. Il a précisé que l’ADEM a eu connaissance
d’un article surinternet selon lequel il serait impliqué dans des cas de fraudes en France. Par
la suite, il a dû passer par des cabinets de recrutement.
Confronté avec les tentatives d’escroqueries lui reprochées, PERSONNE1.) a estimé qu’il n’y
aurait pas eu d’infraction étant donné qu’aucun contrat de travail avait été signé avec ces gens
et qu’il n’avait pas demandé d’argent aux candidats. Il a encore fait valoir qu’il n’y aurait rien
d’illégal dans le fait de publier une annonce de recrutement.
Il n’a pas contesté d’avoir reçu les sommes versées par les salariés à titre de frais
professionnels. Il a cependant indiqué que ces frais auraient été remboursés en intégralité. Il
a précisé que seul PERSONNE2.) a encore une créance à l’égard de la société.
Quant à sa situation personnelle, PERSONNE1.) a déclaré avoir obtenu un Master en
économie à l’Université de Harvard en 1993. Il aurait travaillé pendant 21 ans pour
SOCIETE20.) à New York et à Londres.
Il a également précisé que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse du 26
octobre 2015 aurait été cassé par la Cour de cassation de ADRESSE1.) en 2018. Il encore
indiqué être le fils d’un ancien ambassadeur du consulat de la côte d’ivoire à ADRESSE1.).
Les déclarations à l’audience
A l’audience publique du 14 mars 2024, le témoin Marc ANTONY a, sous la foi du serment,
résumé les éléments de l’enquête effectuée par le service de police judiciaire en question. Il
a indiqué que jusqu’au jour de l’audience, il n’a pas eu la confirmation de l’Université de
Havard et de la société SOCIETE16.) relatives aux déclarations faites par le prévenu.
Sur question du Tribunal, il a déclaré que les personnes avec lesquelles il s'était entretenu
n'ont pas été remboursées. Il a également confirmé que les victimes étaient des demandeurs
d’emploi, dont certains étaient des parents célibataires, mais également des employés qui
avaient quitté leur emploi stable pour travailler pour PERSONNE1.).
Finalement, il a confirmé qu’aucune des sociétés d’PERSONNE1.) avait une activité
économique réelle.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses contestations quant aux faits lui
reprochés en faisant valoir qu’il s’agirait d’une affaire de droit de travail. Sur la question du
Tribunal de savoir pourquoi il a demandé aux victimes d’avancer des frais professionnels,
souvent pas très élevés, alors même qu’il était, d’après ses dires, un homme d’affaires fortuné,
il a déclaré qu’il s’agirait d’une politique d’entreprise qui impliquerait que les salariés se
feraient rembourser à la fin de chaque mois.
A cette même audience, le prévenu a remis au Tribunal plusieurs pièces censées prouver
que :
-
les sociétés existaient et avaient une activité économique réelle,
-
il n’a pas d’antécédents judiciaires,
-
il a remboursé les victimes,
-
les déclarations des victimes sont fausses et que de fausses plaintes ont été
déposées,
-
l’enquêteur aurait un problème d’intégrité.
A la fin de l’audience, PERSONNE1.) a cependant finalement avoué de ne pas avoir
remboursé les frais professionnels avancés par les victimes.
En droit
Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p.
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et
de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi
Le réquisitoire du ministère public situe les infractions reprochées dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au Royaume-Uni,
en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et aux Pays-Bas.
En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et
impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen
d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en
droit luxembourgeois, T. I., n° 362).
La compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à
l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent, est prorogée lorsque cette
infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement
compétent et dont il est saisi.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La
jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française considère que cette
énumération n’est pas limitative et admet, partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi
non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement
toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., op.cit., n° 1173, page 621),
respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien
tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent
souhaitables leur jugement simultané (G. DEMANET, De l’incidence du concours, de la
connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C., 1991,
pages 77 et suivantes voir page 80).
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité
pour juger, ensemble les différentes infractions commises par la même personne ou par
plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon
large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’Appel, 18.02.2003, n° 48/03V, C.A.
12.07, 2005, n° 22/05 ch. Crim.).
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour
connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme
indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet
étranger et dont elles sont également saisies (J-CL. Procédure pénale, v° connexité et
indivisibilité, n° 56, arrêt n° 189/03V du 24 juin 2003).
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il existe un lien de connexité et d’indivisibilité entre les
faits réputés commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et ceux réputés commis
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, au
Liechtenstein et aux Pays-Bas.
En effet, les faits reprochés au prévenu pour avoir été commis dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et aux Pays-Bas,
ont été commis dans une même période de temps, étaient déterminés par le même mobile et
ont procédé de la même cause que les faits commis dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, de sorte qu’il existe un rapport logique entre eux. Il y a dès lors prorogation de
la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de l’intégralité
des faits libellés par le ministère public.
II. Quant aux infractions
1. Quant aux faux et usages de faux
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis des faux intellectuels en établissant des
contrats de travail à durée indéterminée au nom de différentes entités sans activité
économique en tant qu’employeur, les contrats ne reflétant pas une réalité économique, et
d’avoir fait usage de ces faux contrats de travail en déclarant les personnes ayant contracté
auprès du CCSS comme salariés.
Les infractions de faux et d’usage de faux requièrent la réunion de cinq éléments constitutifs
1) une écriture prévue par la loi pénale,
2) une altération de la vérité,
3) une intention frauduleuse,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5) un usage de l’acte de falsification susceptible de causer un préjudice.
Ad 1) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une
altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers
(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures,
publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles
puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer
des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques
en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
En l’espèce, un contrat de travail a pour objet de documenter un accord entre l’employeur et
le salarié, donnant naissance à une relation de travail. Comme tout contrat, ce document
portant la signature de deux cocontractants, a une certaine foi au regard des tiers. Son objet
est précisément celui de prouver, en cas de litige ou face à l’administration, l’existence de la
relation de travail.
Il s’agit par conséquent d’un écrit privé protégé par la loi.
Ad 2) L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte. Elle
doit porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater : en effet si
l’altération de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition
falsifiée n’existe pas et aucun préjudice ne peut en résulter.
Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel
se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le
procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations
mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).
En l’espèce, tel que relaté ci-dessus, il ressort du dossier répressif et notamment des
déclarations des « salariés » qu’ils n’ont jamais réellement travaillé pour PERSONNE1.). Il s’y
ajoute que l’enquête menée, dont les multiples contrôles effectués, a révélé que la société
SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S, devenue SOCIETE5.) SARL-S, n’avait aucune activité
économique réelle et que les postes pour lesquels les candidats ont été recrutés n’existaient
pas. Ce constat s’impose également pour ce qui est de la société SOCIETE2.) LTD.
Le Tribunal n’entend pas accorder de crédit aux explications du prévenu selon lesquelles il
aurait commencé le processus de recrutement en attendant qu’une nouvelle autorisation
d’établissement soit émise par Ministère de l’Economie, aucun élément du dossier répressif
ou des débats à l’audience ne permettant de conclure à la vraisemblance d’une telle
délivrance. Il était notamment conscient qu’au moment de la tenue des entretiens
d’embauche, les sociétés concernées n’avaient aucune activité et que les contrats de travail
ne reflétaient partant pas la réalité.
Les pièces versées par le prévenu, à savoir un online office agreement de SOCIETE18.), non
signé, les statuts de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S ainsi que divers extraits
du RCS relatifs à la société, n’emportent pas non plus la conviction du Tribunal étant donné
qu’ils ne permettent pas de conclure à une activité économique réelle de cette société.
Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée à l’audience, le Tribunal
retient partant que la relation de travail entre la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S,
devenue SOCIETE5.) SARL-S, ainsi que la société SOCIETE2.) LTD et les différents
employés n’avait aucune réalité économique et était purement fictive.
Les contrat de travail litigieux ne correspondent dès lors à aucune réalité économique, alors
qu’ils allèguent une relation de travail inexistante, de sorte qu’il y a altération de la vérité.
Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se
procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il
suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures
(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, T.III n°240, p.230-231).
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le
caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine,
l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même
une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
En matière de faux intellectuel, la volonté de falsifier et la conscience d’altérer la vérité ne
pourront pas être déduites de l’acte lui-même. Il s’agira en effet d’établir que le prévenu avait
conscience de la fausseté de ses déclarations (Répertoire pénal Dalloz, Faux, p.14).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des contrats de travail
litigieux, alors qu’il savait pertinemment qu’ils ne correspondaient à aucune réalité
économique.
L’élément moral est dès lors caractérisé à suffisance.
Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est
susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser
un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est
respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible
si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux.,
22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce, en remettant des contrats de travail fictifs au CCSS aux fins de l’affiliation des
« employés », le prévenu l’a induit en erreur, de sorte qu’il y a eu possibilité de préjudice.
Par ailleurs, les cocontractants ont subi un préjudice par le fait qu’ils ont quitté leur emploi,
réel et stable, pour aller travailler pour le prévenu, respectivement qu’en tant que demandeurs
d’emploi, ils ont contracté avec le prévenu au lieu de contracter avec un employeur existant
réellement et leur versant un salaire. Le préjudice subi par les cocontractants consiste encore
en les frais professionnels avancés à leur « employeur » suite à la conclusion des contrats
litigieux. Il est constant que ces frais n’ont jamais été remboursés par le prévenu.
La condition tirée d'un préjudice voire d’une possibilité de préjudice se trouve dès lors
également remplie en l’espèce.
Ad 5) Au vu des éléments du dossier répressif, il est également établi que le prévenu a fait
usage de ces faux, en le remettant au CCSS au vu de l’affiliation des employés.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux étant réunis en l’espèce,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux libellées
sub (II).
2. Quant aux escroqueries et tentatives d’escroquerie
L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments
constitutifs suivants :
-
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
-
une remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
-
l’intention frauduleuse.
Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance
d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son
profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en
quelque sorte, visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une
machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont
des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge;
elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire
pratique de droit belge, v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations policières des
victimes et de l’enquête menée par le service de la police judiciaire, section criminalité
générale, il est établi que le prévenu a constitué des sociétés, sans activité économique
réelle, pour ensuite contacter des demandeurs d’emploi après avoir obtenu leurs
coordonnées des agences pour l’emploi (ADEM/Bundesagenbtur für Arbeit) auprès
desquelles il avait déclaré des postes vacants. Il ressort encore des plaintes déposées par
les victimes qu’PERSONNE1.) les a contactées via les réseaux sociaux ou par courriel afin
de leur proposer un poste vacant et de les rencontrer en dehors des adresses des sièges
des sociétés, notamment dans des lobbies d’hôtels et dans les locaux du Learning Center de
l’Université.
Il est également constant que lors de ces entretiens d’embauche, PERSONNE1.), se
présentant comme un homme d’affaires sérieux et fortuné, a proposé la conclusion d’un
contrat de travail à des conditions très avantageuses, mais fictives, notamment un salaire
attractif et alléchant, ainsi que d’autres avantages comme une assurance maladie privée,
une prime d’intéressement, une formation continue, une carte membre dans un club fitness
ou le domaine thermal à ADRESSE26.).
Une fois signé le contrat de travail fantaisiste pour un poste fictif, PERSONNE1.) réclamait
de la part des salariés la remise de fonds sous prétexte qu’il s’agirait d’avances de frais
professionnels, d’avances de frais de transports, de logement ou d’avances pour l’acquisition
de livres.
A titre d’exemple, il ressort des déclarations policières de la victime PERSONNE4.) qu’elle a
déboursé des frais pour des livres, des tickets de bus, un ticket de train et les frais pour
l’entretien avec une fournisseur de services internet pour la création d’un site internet.
Ces faits sont encore corroborés par les déclarations policières des autres victimes qui vont
dans le même sens.
Les déclarations des victimes sont encore corroborées par le résultat de l’exploitation des
comptes bancaires d’PERSONNE1.) et de l’analyse financière de la CRF portant sur le
compte bancaire SOCIETE21.) numéro NUMERO2.) du prévenu.
Il convient de noter que ces constats ne sont d’ailleurs pas contestés par le prévenu. En effet,
ce dernier est en aveu d’avoir conclu des contrats à des conditions avantageuses avec les
candidats et d’avoir réclamé des avances pour des frais personnels. Il conteste néanmoins
qu’il s’agissait de contrats de travail fictifs en faisant valoir en vain que les candidats n’auraient
pas été recrutés pour des sociétés fantômes étant donné qu’elles auraient une existence
légale, des bureaux ainsi qu’une activité économique réelle dans le domaine de conseil aux
entreprises.
Le Tribunal rappelle cependant qu’il découle des éléments soumis à son appréciation et des
développements qui précèdent, que les sociétés en cause n’avaient aucune activité
économique réelle, ce dont le prévenu était parfaitement conscient.
Au vu de ce qui précède, il est établi qu’PERSONNE1.) s’est présenté comme CEO sérieux
de sociétés qui, en réalité, n’avaient aucune activité économique réelle, en promettant des
salaires alléchants ainsi que d’autres avantages afin de faire naître dans le chef des victimes
l’espérance de se faire embaucher pour un emploi hautement rémunéré, dans le seul but de
conclure des contrats de travail fictifs afin de se voir remettre des sommes plus ou moins
importantes par les candidats pour des prétendus frais professionnels, le tout en sachant que
la relation de travail n’avait aucune réalité économique.
Ces manœuvres frauduleuses étaient déterminantes pour se voir remettre, au préjudice de
22 victimes, des sommes d’argent.
Il y a partant eu manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal.
L’intention frauduleuse ressort à suffisance de droit des développements ci-dessus et le
Tribunal tient partant pour établi que la machination susmentionnée, employée par le
prévenu, a été sciemment utilisée pour mettre ses cocontractants en confiance afin d’obtenir
la remise de sommes d’argent allant de 35 € à 7.805,94 € par victime.
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 496 du Code pénal étant remplis, le prévenu
est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub (I) principalement a) à son
encontre.
Quant à la tentative d’escroquerie, il convient de préciser que la tentative existe dès que
l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés
pour son accomplissement (J. S. G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, art. 51-53 p.
121).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a mis en place la
même machination telle que retenue ci-avant dans le but de se faire remettre au préjudice de
8 candidats des sommes d’argents à titre de frais professionnels.
Il s’agit dès lors d’une tentative caractérisée par des actes extérieurs, comportant un
commencement d’exécution non équivoque.
Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la
consommation du délit.
Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé
par une cause extérieure.
En l’espèce, la tentative d’escroquerie n’a pas abouti en raison du fait que les candidats
concernés sont devenus méfiants, certains d’entre eux après avoir effectué des recherches
sur internet au sujet du prévenu, ont dès lors reconnu à temps le caractère frauduleux des
agissements du prévenu et n’ont par conséquent pas déboursé des sommes d’argent.
Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire.
Les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie sont dès lors également réunis, de sorte
qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions lui reprochées sub (I)
principalement b) par le ministère public.
Contrairement à l’argument du prévenu PERSONNE1.) consistant à dire que la présente
affaire serait de nature purement civile et que les victimes n’auraient qu’à réclamer les frais
avancés devant le Tribunal du travail, il est établi par les développements qui précèdent que
les agissements du prévenu revêtent bel et bien une qualification pénale et méritent dès lors
d’être soumis à l’appréciation d’un Tribunal correctionnel.
3. Quant au blanchiment-détention
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux
qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même
Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-3 du Code pénal, les infractions prévues à l'article 506-1 sont
également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger.
Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’infraction d’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal figure dans la liste des
infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de
blanchiment.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ
d’application de cet article.
Dans la mesure où les infractions de faux et d’usage de faux sont punies suivant les articles
196 et 197 du Code pénal d’une peine de réclusion de cinq à dix ans, elles rentrent également
dans les prévisions de l’article 506-1 du même code.
Le prévenu PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur des infractions d’escroqueries et
tentatives d’escroqueries, ainsi qu’en tant qu’auteur des infractions de faux et d’usages de
faux, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du
Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que
l’auteur connaissait l’origine du produit.
En l’espèce, moyennant le mode opératoire pré-décrit, le prévenu PERSONNE1.) s’est
frauduleusement approprié et a détenu la somme totale de 13.854,73 €, produit direct des
infractions retenues sub (I) et (II) à sa charge, tout en sachant qu’il s’agissait d’argent
provenant des infractions primaires commises par lui-même, l’élément intentionnel ne faisant
partant aucun doute.
L’infraction de blanchiment-détention libellée sub (III) est dès lors également à retenir dans le
chef du prévenu, sauf à la limiter à l’acquisition et à la détention des sommes d’argent
litigieuses étant donné que le dossier tel que soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet
pas de déterminer avec certitude et exactitude l’usage qui en aurait été fait par après, et sauf
à préciser le montant tel que retenu ci-dessus, conformément aux éléments du dossier
répressif et aux rectifications apportées par la chambre du conseil quant au montant du
préjudice subi par PERSONNE35.) et par PERSONNE6.).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu
par les débats menés à l’audience, les déclarations sous la foi du serment du témoin,
ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre décembre 2016 et novembre 2020, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à Luxembourg-Ville et à Esch-sur-Alzette et partiellement
dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et à l'étranger, notamment au Royaume-
Uni (e.a. à Cardiff et à Londres), en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et aux Pays-
Bas,
(I)
a) en infraction à l'article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un
succès et pour abuser de la confiance,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait
remettre au préjudice d'au moins 22 victimes différentes, des sommes d'argent allant
de 35 € à 7.805,94 € par victime, en employant des manœuvres frauduleuses suivantes :
-
constitution des sociétés suivantes, sans activité économique réelle, sinon
utilisation des dénominations sociales suivantes : notamment les sociétés de
droit anglais
SOCIETE1.)
Ltd. et
SOCIETE2.)
Ltd., la société de droit
luxembourgeois SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) s.à r.l.-s., devenue SOCIETE5.) s.à
r.l.-s., la société de droit liechtensteinois SOCIETE6.) Ltd., la société de droit
suisse SOCIETE7.) Ltd. Holding, la société SOCIETE8.)
-
sachant que les sociétés n'avaient et n'auraient aucune activité économique
réelle, déclarations de vacances de postes au sein de ces sociétés auprès de
l'ADEM, sinon de la Bundesagentur für Arbeit (BAA)
-
sollicitation et obtention auprès de l'ADEM/de la BAA des coordonnées de
demandeurs d'emploi inscrits auprès de ces agences
-
recherches des coordonnées de potentiels candidats via les réseaux sociaux,
les portails de mise en relation des agences SOCIETE9.), sinon via l'application
de la BAA
-
prise de contact, notamment par mail, avec les demandeurs d'emploi en vue de
leur proposer un poste vacant et les rencontrer en dehors des adresses des
sièges des sociétés, notamment dans des lobbies d'hôtels et dans les locaux de
la bibliothèque de I 'Université du Luxembourg
-
conclusion avec certains des candidats rencontrés d'un contrat de travail à des
conditions très avantageuses, mais fictives, incitant ainsi ces personnes à
démissionner de leur emploi précédent et réel
-
obtention de la part des candidats/salariés de la remise de fonds sous prétexte
qu'il s'agit d'avances de frais pour des démarches administratives (notamment
permis de séjour, titres de voyage) ou d'avances de frais de transport, de
logement, d'avances pour l'acquisition de livres ou obtention de la remise de
fonds directement aux créanciers des sociétés impliquées
-
obtention de la part des candidats/salariés de prestations de services (p.ex.
copie/impression de documents, voiturage)
-
absence de réponses aux sollicitations des salariés quant à leurs tâches, au
paiement de leur salaire et au remboursement des sommes avancées
-
rupture de tout contact et non remboursement des fonds remis
ceci pour faire naître dans le chef des victimes l'espérance d'un succès consistant dans
le fait de se faire embaucher avec un salaire attractif voire conséquent, avec d'éventuels
autres avantages liés tels qu’assurance maladie privée, prime d'intéressement,
formation continue, carte de membre dans un club de fitness, fonds de pension, etc.,
et plus particulièrement de s'être fait remettre les sommes suivantes au préjudice des
personnes suivantes
1) 942,42 € au préjudice de PERSONNE6.)
2) 35 € au préjudice de PERSONNE7.)
3) 48 € au préjudice de PERSONNE8.)
4) 48 € au préjudice de PERSONNE9.)
5) 500 € au préjudice de PERSONNE10.)
6) 515 € au préjudice de PERSONNE11.)
7) 250 € au préjudice de PERSONNE12.)
8) 93 € au préjudice de PERSONNE13.)
9) 93 € au préjudice de PERSONNE14.)
10) 446 € au préjudice de PERSONNE3.)
11) 115 €au préjudice de PERSONNE15.)
12) 7.805,94 € au préjudice de PERSONNE16.)
13) 50 €au préjudice de PERSONNE17.)
14) 50 € au préjudice de PERSONNE18.)
15) 324,37 € au préjudice de PERSONNE19.)
16) 65,65 € au préjudice de PERSONNE20.)
17) 338, 15 € au préjudice de PERSONNE21.)
18) 432,41 € au préjudice de PERSONNE22.)
19) 48 € au préjudice de PERSONNE23.)"
20) 269,02 € au préjudice de PERSONNE4.)
21) 48 € au préjudice de PERSONNE24.)
22) 1.337,77 € au préjudice de PERSONNE2.) ;
b) en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire
remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître
l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté
de se faire remettre au préjudice d'au moins 8 victimes différentes, des sommes
d'argent, en employant des manœuvres frauduleuses suivantes :
-
constitution des sociétés suivantes, sans activité économique réelle, sinon
utilisation des dénominations sociales suivantes : notamment les sociétés de
droit anglais
SOCIETE1.)
Ltd. et
SOCIETE2.)
Ltd., la société de droit
luxembourgeois SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) r.l.-s., devenue SOCIETE5.) s.à r.l.-s.,
la société de droit liechtensteinois SOCIETE6.) Ltd., la société de droit suisse
SOCIETE7.) Ltd. Holding, la société SOCIETE8.)
-
sachant que les sociétés n'avaient et n'auraient aucune activité, déclaration de
vacances de postes au sein de ces sociétés auprès de l'ADEM, sinon de la
Bundesagentur für Arbeit (BAA)
-
sollicitation et obtention auprès de I 'ADEM/de la BAA des coordonnées de
demandeurs d'emploi inscrits auprès de ces agences
-
recherches des coordonnées de potentiels candidats via les réseaux sociaux,
les portails de mise en relation des agences SOCIETE10.), sinon via l'application
de la BAA
-
prise de contact, notamment par mail, avec les demandeurs d'emploi en vue de
leur proposer un poste vacant et les rencontrer en dehors des adresses des
sièges des sociétés, notamment dans des lobbies d'hôtels et dans les locaux de
la bibliothèque de l'Université du Luxembourg
-
dans le cadre des échanges et/ou rencontres, sollicitation en vue de la remise
de fonds sous prétexte qu'il s'agit d'avances de frais de différentes natures ou
sollicitation de prestations de services
ceci pour faire naître dans le chef des victimes l'espérance d'un succès consistant dans
le fait de se faire embaucher avec un salaire attractif voire conséquent , avec
d'éventuels autres avantages tels qu’assurance maladie privée, prime d'intéressement,
formation continue, carte de membre dans un club de fitness, fonds de pension, etc.,
et plus particulièrement d'avoir tenté de se faire remettre des sommes non autrement
déterminées au préjudice des personnes suivantes :
1) PERSONNE25.)
2) PERSONNE26.)
3) PERSONNE27.)
4) PERSONNE28.)
5) PERSONNE29.)
6) PERSONNE30.)
7) PERSONNE31.)
8) PERSONNE32.),
la résolution de commettre ces escroqueries ayant été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ces infractions, actes
consistant notamment en des sollicitations de ces personnes et en des
échanges/rencontres avec elles, actes qui n'ont cependant pas abouti et qui n'ont
donc manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur, à savoir que les personnes sollicitées n'ont pas été jusqu'à débourser des
sommes d'agent, reconnaissant à temps le caractère frauduleux des agissements ;
(II)
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux en
écritures privées , par fabrication de conventions, et dans une intention frauduleuse et
à dessein de nuire, d'avoir fait usage de tels faux en écritures,
en l'espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d'avoir commis des
faux en écritures privées, par fabrication de toutes pièces de conventionsen établissant
des contrats de travail à durée indéterminée au nom de différentes entités sans activité
économique réelle en tant qu'employeur, partant des documents sans aucune réalité
économique constituant des faux dits « intellectuels », la conclusion de ces contrats
ayant en fait constitué une manœuvre frauduleuse dans le but de mettre les soi-disant
cocontractants (salariés) en confiance pour pouvoir obtenir de leur part des remises
de fonds,
et plus particulièrement d'avoir conclu des contrats de travail avec les personnes
suivantes :
1) PERSONNE20.) - employeur SOCIETE2.) Ltd.
2) PERSONNE21.) - employeur SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) S.à r.l.-s. SOCIETE11.)
3) PERSONNE35.) - employeur SOCIETE11.)
4) PERSONNE23.) - employeur SOCIETE11.)
5) PERSONNE4.) - employeur SOCIETE11.)
6) PERSONNE24.) - employeur SOCIETE11.)
7) PERSONNE2.) - employeur SOCIETE5.)
8) PERSONNE19.) - employeur SOCIETE11.)
et d'avoir fait usage de ces faux contrats de travail en déclarant les personnes ayant
contracté auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale comme salariés notamment
de la société SOCIETE11.),
(III)
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-3 du Code pénal
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31 paragraphe 2 point 1° du Code
pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-
1) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l'espèce, étant auteur des infractions primaires (consommées) libellées sub (I)
principalement a) et sub (II), d'avoir acquis et détenu le produit direct desdites
infractions, soit des sommes d'argent d'un montant total de 13.854,73 €, tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces sommes d'argent s, qu'elles
provenaient desdites infractions. »
La peine
Les infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment se trouvent en
concours idéal entre elles, étant donné qu’elles forment une suite logique et procèdent d’une
intention délictueuse unique.
Cependant, à chaque fois qu’PERSONNE1.) a commis des faux et en a fait usage, le tout dans
le cadre de manœuvres frauduleuses afin de se voir remettre ou de tenter de se voir remettre
des fonds par différentes personnes, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces
faits s’étant d’ailleurs produits à des dates différentes. Il y a dès lors concours réel entre ces
ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour l’infraction de faux et
d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq
ans (article 74 du Code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel
qu’en vigueur au moment des faits) de 251 € à 125.000 €.
Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie sont punies en vertu de l’article 496
du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à
30.000 €.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte, en raison du taux de l’amende obligatoire le plus élevé, est partant celle
prévue par les articles 196 et 197, ensemble l’article 214 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), il convient
de tenir compte de la gravité et de la multiplicité des faits, de la facilité de passage à l’acte et
de l’absence manifeste de prise de conscience dans son chef quant à la gravité de ses
agissements.
Il convient finalement de tenir compte des multiples antécédents judiciaires, en partie
spécifiques, du prévenu en France, dont renseigne l’extrait du système européen
d’information sur les casiers judiciaires « ECRIS » versé à l’audience.
Au vu de tous ces éléments, le Tribunal considère que les faits retenus à charge
d’PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés par une peine d'emprisonnement de 24
mois ainsi que par une amende de 2.500 €.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées
par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois
luxembourgeoises.
Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,
continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers
nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les
antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un
format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt
n°63/24 V. du 27 février 2024).
En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience que le prévenu, avant les faits
motivant la présente poursuite, a fait l’objet d’une
condamnation à
une
peine
d’emprisonnement ferme en France. A l’audience, le prévenu a déclaré que cette
condamnation ne serait pas définitive étant donné qu’elle serait frappée d’un pourvoi en
cassation. Or, à défaut d’une telle indication sur l’extrait précité et à défaut d’un quelconque
document afférent fourni par le prévenu, les déclarations de ce dernier restent à l’état de pure
allégation.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu en France et en application de l’article 626 du
Code pénal, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard
d’PERSONNE1.) est partant légalement exclue.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets
suivants :
-
1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 264 € - bénéficiaire DELPHINE DJIA – 1
page,
-
1 document – dans l’affaire pénale – du ministère public du canton Schwyz du 28
décembre 2021 – 2 pages,
-
1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms Kamila Kiwilszo – 16 page,
-
1 statuts juridiques – SOCIETE24.) Company – 7 pages,
-
1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 475 € - bénéficiaire PERSONNE36.) – 1
page,
-
1 contrat de travail SOCIETE25.) Gmbh – au nom de PERSONNE1.) – 15 pages,
-
1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 367 € - bénéficiaire PERSONNE37.) – 1
page,
-
1 courrier de la police Hamburg LKJAHH53 – infraction faux en écritures – 5 pages,
-
1 courrier du tribunal d’arrondissement Hamburg – Meissner ./. Kurprinz Capital –
comprenant : Versäumnis Schlussurteil + 2. Versäumnis – Teilurteil – 9 pages,
-
1 formulaire unique d’immatriculation des entreprises, 4 pages,
-
1 déclaration sur l’honneur au nom de PERSONNE1.) – 1 page,
-
1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms PERSONNE38.) – non
signé – 16 pages,
-
1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms Weronika Artichowicz –
16 pages,
-
1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms PERSONNE39.) – 15
pages,
-
1 RIB de la SOCIETE26.) – numéro de compte NUMERO3.) page,
-
1 avis de payement de l’Administration de l’enregistrement pour le montant de
2.507,05 € - 1 page,
-
1 accusé de réception concernant une demande en obtention d’une autorisation
d’établissement Réf. 10374923 – 1 page,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ/-CB-CG 2019/75465/037 du 25 avril 2023.
dressé par le service de police judiciaire, criminalité générale.
Au civil
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 14 mars 2024, Maître Sandro LUCI, en remplacement de Maître
Jean MINDEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.). Il donna
lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
le vice-président et par le greffier.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard d’PERSONNE1.).
À titre d’indemnisation du préjudice subi, PERSONNE2.) réclame la somme de 19.265,06 €,
montant qui se décompose comme suit :
-
salaires promérités mais non payés pour les prestations fournies
entre le juillet 2020 au 24 septembre 2020 :
9.751,45 €
-
indemnité de congé non pris :
795,49 €
-
indemnité compensatoire de préavis redue à la suite de la
démission intervenue pour faute grave de l'employeur :
7.000,00 €
-
préjudice moral :
300,00 €
-
facture de l'huissier de justice Patrick MULLER du 19 avril
2021 pour la sommation de payer du 30 mars 2021 :
84,40 €
-
frais pris en charge par PERSONNE2.) dans le cadre de son
activité salariale pour compte de l' employeur mais non
remboursés par celui-ci :
1.333,77 €
TOTAL
19.265,06 €
-
Quant aux salaires non payés, à l’indemnité de congé non pris, à l’indemnité
compensatoire de préavis redue et au préjudice moral
En ce qui concerne ce volet de la demande civile, il échet de constater que PERSONNE2.)
dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement n°282/2021 du 26 février 2021 du
Tribunal du Travail de Diekirch, qui couvre les montants actuellement réclamés aux mêmes
titres.
Il est admis que la partie civile, qui dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire, ne peut obtenir
un nouveau titre par le biais d'une constitution de partie civile et doit être déboutée (Trib. corr.
Audenaerde, 21 avril 1978, cité in G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, verbo
abandon de famille, p.375)
Le Tribunal retient partant que PERSONNE2.) n’est pas en droit de requérir un nouveau titre,
mais qu’il doit poursuivre le recouvrement des sommes dues par le défendeur au civil sur base
du titre prononcé en sa faveur, notamment le jugement n°282/2021 du 26 février 2021 du
Tribunal du Travail de Diekirch, constituant un titre exécutoire antérieur au présent jugement.
Ce volet de la partie civile est partant à déclarer irrecevable.
-
Quant aux frais d’huissier de justice et des frais pris en charge par PERSONNE2.)
dans le cadre de son activité salariale
À titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, le demandeur au civil réclame un montant
de (84,40 € + 1.333,77 € =) 1.418,17 €.
Ce volet de la partie civile est partant à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme
et délai de la loi.
La demande civile est fondée dans son principe, alors que le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à
charge d’PERSONNE1.). En effet, les éléments de l’enquête ainsi que les pièces versées par
le demandeur civil confirment que PERSONNE2.) a déboursé la somme de 1.333,77 € pour
le compte d’PERSONNE1.). Les frais d’huissier de justice ont été déboursés en vue de la
sommation du prévenu de payer à PERSONNE2.) des sommes qui lui sont dues.
En considération de ce qui précède et au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les
explications fournies par la partie civile et des pièces justificatives versées à l’appui, le
Tribunal retient que le préjudice matériel se chiffre à (84,40 € + 1.333,77 € =) 1.418,17 €.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
1.418,17 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où il a été victime, de sorte que la demande en allocation
d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 €.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 1.000 €.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
À titre d’indemnisation du préjudice subi, PERSONNE3.) réclame la somme de 25.946 €,
montant qui se décompose comme suit :
1. Salaires non payés :
25.500 €
2. Frais avancés et non remboursés :
446 €
-
Quant aux salaires non payés
En ce qui concerne ce volet de la demande civile, il échet de constater que PERSONNE3.)
dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du Arbeitsgericht Frankfurt am Main du
16 août 2021, numéro du rôle 18 Ca 2636/21 et qui couvre le montant actuellement réclamé
au même titre.
Il est admis que la partie civile, qui dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire, ne peut obtenir
un nouveau titre par le biais d'une constitution de partie civile et doit être déboutée (Trib. corr.
Audenaerde, 21 avril 1978, cité in G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, verbo
abandon de famille, p.375).
Le Tribunal retient partant que PERSONNE3.) n’est pas en droit de requérir un nouveau titre,
mais qu’il doit poursuivre le recouvrement de la somme due par le défendeur au civil sur base
du titre prononcé en sa faveur, notamment le jugement du Arbeitsgericht Frankfurt am Main
du 16 août 2021, numéro du rôle 18 Ca 2636/21, constituant un titre exécutoire antérieur au
présent jugement.
Ce volet de la partie civile est partant à déclarer irrecevable.
-
Quant aux frais avancés et non remboursés
À titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, le demandeur au civil réclame encore le
montant de 446 €.
Ce volet de la partie civile est à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme et délai
de la loi.
La demande civile est fondée dans son principe, alors que le dommage dont PERSONNE3.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à
charge d’PERSONNE1.). En effet, les éléments de l’enquête confirment que PERSONNE3.)
a déboursé la somme de 446 € pour le compte d’PERSONNE1.) et que cette somme ne lui a
pas été remboursée.
En considération de ce qui précède et au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les
explications fournies par la partie civile, le Tribunal retient que le préjudice matériel subi par
PERSONNE3.) se chiffre à 446 €.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 446 €.
3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
À titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, PERSONNE4.) réclame la somme de 324,02
€, montant qui se décompose comme suit :
1. Frais avancés pour livres (28.06.2019)
48 €
2. Tickets de bus (02.07.2019)
31,98 €
3. Paiement update homepage (04.07.2019)
84,24 €
4. Ticket train aller-retour Luxembourg-Düsseldorf (31.07.2019)
109,80 €
5. Paiement en espèces (01.08.2019)
50 €
La partie civile est à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée dans son principe, alors que le dommage dont PERSONNE4.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à
charge d’PERSONNE1.). En effet, les éléments de l’enquête ainsi que les pièces justificatives
versées en cause confirment que PERSONNE4.) a déboursé la somme de 324,02 € pour le
compte d’PERSONNE1.), somme qui ne lui a pas été remboursée.
En considération de ce qui précède et au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les
explications fournies par la partie civile, le Tribunal retient que le préjudice matériel subi par
PERSONNE4.) se chiffre à 324,02 €.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 324,02 €.
4. Partie civile de
PERSONNE5.)
(PERSONNE7.)
au moment des faits)
contre
PERSONNE1.)
À l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE5.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
À titre d’indemnisation du préjudice subi, PERSONNE5.) réclame la somme de 9.185 €,
montant qui se décompose comme suit :
1. Salaires non payés
9.000 €
2. Honoraires d’avocats en relation avec l’affaire du droit de travail
150 €
3. Frais avancés et non remboursés (livres)
35 €
-
Quant aux salaires non payés
En ce qui concerne ce volet de la demande civile, il échet de constater que PERSONNE5.)
dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance rendue le 24 octobre 2019 en matière
de référé travail par le Tribunal de Travail de Luxembourg, rép. fiscal 3141/19 et qui couvre le
montant actuellement réclamé au même titre.
Il est admis que la partie civile, qui dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire, ne peut obtenir
un nouveau titre par le biais d'une constitution de partie civile et doit être déboutée (Trib. corr.
Audenaerde, 21 avril 1978, cité in G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, verbo
abandon de famille, p.375).
Le Tribunal retient partant que PERSONNE5.) n’est pas en droit de requérir un nouveau titre,
mais qu’elle doit poursuivre le recouvrement de la somme due par le défendeur au civil sur
base du titre prononcé en sa faveur, notamment l’ordonnance rendue le 24 octobre 2019 en
matière de référé travail par le Tribunal de Travail de Luxembourg, rép. fiscal 3141/19.
Ce volet de la partie civile est partant à déclarer irrecevable.
-
Quant aux frais d’avocat en relation avec le recouvrement des salaires non payés
Il échet de rappeler que la Cour d’appel a admis dans un arrêt du 10 décembre 2008 (n°515/08
X) le principe suivant lequel les frais et honoraires exposés par une personne pour présenter
sa partie civile dans un procès pénal où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, constituerait
un préjudice matériel réparable.
Ce volet de la partie civile est partant à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme
et délai de la loi.
La demande civile est fondée dans son principe, alors que le dommage dont PERSONNE5.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à
charge d’PERSONNE1.).
En considération de ce qui précède et au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les
explications fournies par la partie civile et des pièces justificatives versées à l’appui, le Tribunal
retient que le préjudice matériel se chiffre à 150 €.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 150 €.
-
Quant aux frais avancés et non remboursés
À titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, la demanderesse au civil réclame encore le
montant de 35 €.
Ce volet de la partie civile est à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme et délai
de la loi
La demande civile est fondée dans son principe, alors que le dommage dont PERSONNE5.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à
charge d’PERSONNE1.). En effet, les éléments de l’enquête confirment que PERSONNE5.)
a déboursé la somme de 35 € pour le compte d’PERSONNE1.), somme qui ne lui a pas été
remboursée.
En considération de ce qui précède et au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les
explications fournies par la partie civile, le Tribunal retient que le préjudice matériel subi par
PERSONNE5.) se chiffre à 35 €.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 35 €.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses
explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil entendus en leurs
conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
Au pénal
s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions reprochées à PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de deux mille cinq cents
(2.500) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 224,42 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq
(25) jours ;
o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :
-
1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 264 € - bénéficiaire DELPHINE DJIA – 1
page,
-
1 document – dans l’affaire pénale – du ministère public du canton Schwyz du 28
décembre 2021 – 2 pages,
-
1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms Kamila Kiwilszo – 16
page,
-
1 statuts juridiques – SOCIETE24.) Company – 7 pages,
-
1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 475 € - bénéficiaire PERSONNE36.) – 1
page,
-
1 contrat de travail SOCIETE25.) Gmbh – au nom de PERSONNE1.) – 15 pages,
-
1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 367 € - bénéficiaire PERSONNE37.) – 1
page,
-
1 courrier de la police Hamburg LKJAHH53 – infraction faux en écritures – 5 pages,
-
1 courrier du tribunal d’arrondissement Hamburg – Meissner ./. Kurprinz Capital –
comprenant : Versäumnis Schlussurteil + 2. Versäumnis – Teilurteil – 9 pages,
-
1 formulaire unique d’immatriculation des entreprises, 4 pages,
-
1 déclaration sur l’honneur au nom de PERSONNE1.) – 1 page,
-
1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms PERSONNE38.) – non
signé – 16 pages,
-
1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms Weronika Artichowicz –
16 pages,
-
1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms PERSONNE39.) – 15
pages,
-
1 RIB de la SOCIETE26.) – numéro de compte NUMERO3.) page,
-
1 avis de payement de l’Administration de l’enregistrement pour le montant de
2.507,05 € - 1 page,
-
1 accusé de réception concernant une demande en obtention d’une autorisation
d’établissement Réf. 10374923 – 1 page,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ/-CB-CG 2019/75465/037 du 25 avril 2023.
dressé par le service de police judiciaire, criminalité générale.
Au civil
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e
a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)
;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d i t la demande irrecevable en ce qui concerne les points salaires non payés, indemnité de
congé non pris, indemnité compensatoire de préavis redue et préjudice moral ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous les points frais
d’huissier de justice et frais pris en charge par PERSONNE2.) dans le cadre de son activité
salariale recevable ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous les points frais
d’huissier de justice et frais pris en charge par PERSONNE2.) dans le cadre de son activité
salariale fondée et justifiée pour le montant de mille quatre cent dix-huit virgule dix-sept
(1.418,17) € ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille quatre
cent dix-huit virgule dix-sept (1.418,17) € avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice ;
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour
le montant de mille (1.000) € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) € à
titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)
;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d i t la demande irrecevable en ce qui concerne le point salaires non payés ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous le point frais avancés
recevable ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous le point frais avancés
et non remboursés fondée et justifiée pour le montant de quatre cent quarante-six (446) € ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de quatre cent
quarante-six (446) € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)
;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d é c l a r e la demande en indemnisation du préjudice matériel recevable en la forme ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant
de trois cent vingt-quatre virgule deux (324,02) € ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de trois cent
vingt-quatre virgule deux (324,02) € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
4. Partie civile de
PERSONNE5.)
(PERSONNE7.)
au moment des faits)
contre
PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)
;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d i t la demande irrecevable en ce qui concerne le point salaires non payés ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous le point honoraires
d’avocat recevable ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous le point honoraires
d’avocat fondée et justifiée pour le montant de cent cinquante (150) € ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé subi sous le point frais
avancés et non remboursés recevable ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé subi sous le point frais
avancés fondée et justifiée pour le montant de trente-cinq (35) € ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant total de (150 +
35 =) cent quatre-vingt-cinq (185) € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 506-1
du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,
195 et196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, premier
juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier substitut
du procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.