Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_971 Généré par l'IA

Defendant convicted of fraud and ordered to pay civil damages to multiple private plaintiffs.

Numéro de cause TAL16_971
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered him to pay civil damages to four private parties. While the defendant waived legal representation, the court found the civil claims regarding unpaid salaries and legal fees to be admissible and substantiated. Consequently, the defendant was held liable to pay specific monetary amounts to each plaintiff based on the court's assessment of their respective damages.

Regeste Legislator

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Articles 51, 196, 197, 491, 496, 506-1 3) et 506-3 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil claims for damages arising from criminal offenses, assessing liability and quantifying compensation for material prejudice suffered by private parties.

Mots-clés

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criminal fraud conviction civil damages liability unpaid salaries claim legal fees reimbursement procedural costs award private prosecution status material prejudice assessment escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Articles 51, 196, 197, 491, 496, 506-1 3) et 506-3 du Code pénal
infractions aux articles 51, 196, 197, 491, 496, 506-1 3) et 506-3 du Code pénal.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 26-1 du Code de procédure pénale
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité.
article 196 du Code pénal
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une
article 496 du Code pénal
L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments
article 506-3 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-3 du Code pénal, les infractions prévues à l'article 506-1 sont
article 506-4 du Code pénal
Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également
article 506-1 du Code pénal
infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de
article 74 du Code pénal
ans (article 74 du Code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel
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Texte complet

Jugt no. 971/2024

not. 10380/19/CD

1x ex.p

1x rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à CH-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

élisant domicile en l’étude de Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à

L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Sandro LUCI, en remplacement de Maître Jean MINDEN,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE3.),

demeurant à D-ADRESSE5.),

comparant en personne,

3) PERSONNE4.),

demeurant à D-ADRESSE6.),

comparant en personne,

4) PERSONNE5.),

demeurant à D-ADRESSE7.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié,

______________________________

F A I T S :

Par citation du 16 février 2024, Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 mars 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 51, 196, 197, 491, 496, 506-1 3) et 506-3 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le témoin Marc ANTONY fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Sandro LUCI, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.). Il donna lecture des conclusions écrites

qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le

greffier.

Ensuite, PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se constituèrent oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.).

La représentante du ministère public, Jennifer NOWAK, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 16 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

10380/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la police

grand-ducale.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n°890/23 rendue le 22 novembre 2023 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt numéro 79/24 du 23 janvier 2024

de chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef, principalement, d’infractions d’escroqueries et

d’infractions de tentatives d’escroqueries, subsidiairement d’infractions d’abus de confiance,

du chef d’infractions de faux et d’usage de faux, et du chef d’infraction de blanchiment.

Au pénal

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.),

comme auteur ayant lui-même effectué les infractions,

entre au moins décembre 2016 et novembre 2020, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à Luxembourg-Ville et à Esch-sur-Alzette et partiellement dans

l'arrondissement judiciaire de Diekirch et à l'étranger, notamment au Royaume-Uni (e.a. à

Cardiff et à Londres), en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et aux Pays-Bas,

(I)

Principalement

a) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre au

préjudice d'au moins 22 victimes différentes, des sommes d'argent allant de 35 à

7.805,94 € par victime, en employant des manœuvres frauduleuses suivantes :

-

constitution des sociétés suivantes, sans activité économique réelle, sinon utilisation

des dénominations sociales suivantes : notamment les sociétés de droit anglais

SOCIETE1.) Ltd. et SOCIETE2.) Ltd., la société de droit luxembourgeois SOCIETE3.)

(SOCIETE4.)) s.à r.l.-s., devenue SOCIETE5.) s.à r.l.-s., la société de droit

liechtensteinois SOCIETE6.) Ltd., la société de droit suisse SOCIETE7.) Ltd. Holding,

la société SOCIETE8.)

-

sachant que les sociétés n'avaient et n'auraient aucune activité économique réelle,

déclarations de vacances de postes au sein de ces sociétés auprès de l'ADEM, sinon

de la Bundesagentur für Arbeit (BAA)

-

sollicitation et obtention auprès de l'ADEM/de la BAA des coordonnées de

demandeurs d'emploi inscrits auprès de ces agences

-

recherches des coordonnées de potentiels candidats via les réseaux sociaux, les

portails de mise en relation des agences SOCIETE9.), sinon via l'application de la BAA

-

prise de contact, notamment par mail, avec les demandeurs d'emploi en vue de leur

proposer un poste vacant et les rencontrer en dehors des adresses des sièges des

sociétés, notamment dans des lobbies d'hôtels et dans les locaux de la bibliothèque

de I 'Université du Luxembourg

-

conclusion avec certains des candidats rencontrés d'un contrat de travail à des

conditions très avantageuses, mais fictives, incitant ainsi ces personnes à

démissionner de leur emploi précédent et réel

-

obtention de la part des candidats/salariés de la remise de fonds sous prétexte qu'il

s'agit d'avances de frais pour des démarches administratives (notamment permis de

séjour, titres de voyage) ou d'avances de frais de transport, de logement, d'avances

pour l'acquisition de livres ou obtention de la remise de fonds directement aux

créanciers des sociétés impliquées

-

obtention de la part des candidats/salariés de prestations de services (p.ex.

copie/impression de documents, voiturage)

-

absence de réponses aux sollicitations des salariés quant à leurs tâches, au paiement

de leur salaire et au remboursement des sommes avancées

-

rupture de tout contact et non remboursement des fonds remis

ceci pour faire naître dans le chef des victimes l'espérance d'un succès consistant dans le fait

de se faire embaucher avec un salaire attractif voire conséquent, avec d'éventuels autres

avantages liés tels qu’assurance maladie privée, prime d'intéressement, formation continue,

carte de membre dans un club de fitness, fonds de pension, etc.,

et plus particulièrement de s'être fait remettre les sommes suivantes au préjudice des

personnes suivantes

1) 942,42 € au préjudice de PERSONNE6.)

2) 35 € au préjudice de PERSONNE7.)

3) 48 € au préjudice de PERSONNE8.)

4) 48 € au préjudice de PERSONNE9.)

5) 500 € au préjudice de PERSONNE10.)

6) 515 € au préjudice de PERSONNE11.)

7) 250 € au préjudice de PERSONNE12.)

8) 93 € au préjudice de PERSONNE13.)

9) 93 € au préjudice de PERSONNE14.)

10) 446 € au préjudice de PERSONNE3.)

11) 115 € au préjudice de PERSONNE15.)

12) 7.805,94 € au préjudice de PERSONNE16.)

13) 50 € au préjudice de PERSONNE17.)

14) 50 € au préjudice de PERSONNE18.)

15) 324,37 € au préjudice de PERSONNE19.)

16) 65,65 € au préjudice de PERSONNE20.)

17) 338, 15 € au préjudice de PERSONNE21.)

18) 432,41 € au préjudice de PERSONNE22.)

19) 48 € au préjudice de PERSONNE23.)"

20) 269,02 € au préjudice de PERSONNE4.)

21) 48 € au préjudice de PERSONNE24.)

22) 1.337,77 € au préjudice de PERSONNE2.)

b) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire

remettre au préjudice d'au moins 8 victimes différentes, des sommes d'argent, en

employant des manœuvres frauduleuses suivantes :

-

constitution des sociétés suivantes, sans activité économique réelle, sinon utilisation

des dénominations sociales suivantes : notamment les sociétés de droit anglais

SOCIETE1.) Ltd. et SOCIETE2.) Ltd., la société de droit luxembourgeois SOCIETE3.)

(SOCIETE4.)) r.l.-s., devenue

SOCIETE5.)

s.à r.l.-s., la société de droit

liechtensteinois SOCIETE6.) Ltd., la société de droit suisse SOCIETE7.) Ltd. Holding,

la société SOCIETE8.)

-

sachant que les sociétés n'avaient et n'auraient aucune activité, déclaration de

vacances de postes au sein de ces sociétés auprès de l'ADEM, sinon de la

Bundesagentur für Arbeit (BAA)

-

sollicitation et obtention auprès de I 'ADEM/de la BAA des coordonnées de

demandeurs d'emploi inscrits auprès de ces agences

-

recherches des coordonnées de potentiels candidats via les réseaux sociaux, les

portails de mise en relation des agences SOCIETE10.), sinon via l'application de la

BAA

-

prise de contact, notamment par mail, avec les demandeurs d'emploi en vue de leur

proposer un poste vacant et les rencontrer en dehors des adresses des sièges des

sociétés, notamment dans des lobbies d'hôtels et dans les locaux de la bibliothèque

de l'Université du Luxembourg

-

dans le cadre des échanges et/ou rencontres, sollicitation en vue de la remise de fonds

sous prétexte qu'il s'agit d'avances de frais de différentes natures ou sollicitation de

prestations de services

ceci pour faire naître dans le chef des victimes l'espérance d'un succès consistant dans le fait

de se faire embaucher avec un salaire attractif voire conséquent , avec d'éventuels autres

avantages tels qu’assurance maladie privée, prime d'intéressement, formation continue, carte

de membre dans un club de fitness, fonds de pension, etc.,

et plus particulièrement d'avoir tenté de se faire remettre des sommes non autrement

déterminées au préjudice des personnes suivantes

1) PERSONNE25.)

2) PERSONNE26.)

3) PERSONNE27.)

4) PERSONNE28.)

5) PERSONNE29.)

6) PERSONNE30.)

7) PERSONNE31.)

8) PERSONNE32.)

la résolution de commettre ces escroqueries ayant été manifestée par des actes extérieurs

qui forment un commencement d'exécution de ces infractions, actes consistant notamment

en des sollicitations de ces personnes et en des échanges/rencontres avec elles, actes qui

n'ont cependant pas abouti et qui n'ont donc manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir que les personnes sollicitées n'ont pas été

jusqu'à débourser des sommes d'agent, reconnaissant à temps le caractère frauduleux des

agissements ;

Subsidiairement :

d'avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice d'au moins 22 victimes

différentes des sommes d'argent, lesquelles avaient été remises à la condition de les

rendre et plus particulièrement d'avoir détourné les sommes suivantes au préjudice

des personnes suivantes :

1) 942,42 € au préjudice de PERSONNE6.)

2) 35 € au préjudice de PERSONNE7.)

3) 48 € au préjudice de PERSONNE8.)

4) 48 € au préjudice de PERSONNE9.)

5) 500 € au préjudice de PERSONNE10.)

6) 515 € au préjudice de PERSONNE11.)

7) 250 € au préjudice de PERSONNE12.)

8) 93 € au préjudice de PERSONNE13.)

9) 93 € au préjudice de PERSONNE14.)

10) 446 € au préjudice de PERSONNE3.)

11) 115 € au préjudice de PERSONNE15.)

12) 7.805,94 € au préjudice de PERSONNE16.)

13) 50 € au préjudice de PERSONNE17.)

14) 50 € au préjudice de PERSONNE18.)

15) 324,37 € au préjudice de PERSONNE19.)

16) 65,65 € au préjudice de PERSONNE20.)

17) 338, 15 € au préjudice de PERSONNE21.)

18) 432,41 € au préjudice de PERSONNE22.)

19) 48 € au préjudice de PERSONNE23.)"

20) 269,02 € au préjudice de PERSONNE4.)

21) 48 € au préjudice de PERSONNE24.)

22) 1.337,77 € au préjudice de PERSONNE2.)

(II)

en l'espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d'avoir commis des

faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, par fabrication de

toutes pièces de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en établissant

des contrats de travail à durée indéterminée au nom de différentes entités sans

activité économique réelle en tant qu'employeur, partant des documents sans aucune

réalité économique constituant des faux dits « intellectuels », la conclusion de ces

contrats ayant en fait constitué une manœuvre frauduleuse dans le but de mettre les

soi-disant cocontractants (salariés) en confiance pour pouvoir obtenir de leur part des

remises de fonds,

et plus particulièrement d'avoir conclu des contrats de travail avec les personnes suivantes :

1) PERSONNE20.) - employeur SOCIETE2.) Ltd.

2) PERSONNE21.) - employeur SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) S.à r.l.-s. SOCIETE11.)

3) PERSONNE22.) - employeur SOCIETE11.)

4) PERSONNE23.) - employeur SOCIETE11.)

5) PERSONNE4.) - employeur SOCIETE11.)

6) PERSONNE24.) - employeur SOCIETE11.)

7) PERSONNE2.) - employeur SOCIETE5.)

8) PERSONNE19.) - employeur SOCIETE11.)

sans préjudice quant à d'éventuelles autres personnes ;

et d'avoir fait usage de ces faux contrats de travail en déclarant les personnes ayant contracté

auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale comme salariés notamment de la société

SOCIETE11.),

(III)

étant auteur des infractions primaires (consommées) libellées sub (I) principalement

a), sub (I) subsidiairement et sub (II), d'avoir acquis ou détenu le produit direct ou

indirect desdites infractions, soit des sommes d'argent d'un montant total d'au moins

13.726,57 €, sinon les biens ou services payés avec ces sommes, tout en sachant, au

moment où il recevait et détenait ces sommes d'argent et/ou biens et où il profitait des

services, qu'ils provenaient desdites infractions, puis d'avoir utilisé ces sommes

d'argent, biens et services à des fins personnelles.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif et des débats à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le début de l’affaire

-

La plainte de l’Inspection du Travail et des Mines

Le 30 mars 2017, l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après l’ « ITM ») a déposé une

plainte entre les mains du procureur général d’Etat contre PERSONNE1.). Il ressort de ladite

plainte que le 3 mars 2017, PERSONNE20.) s’était manifestée auprès de l’ITM étant donné

qu’elle n’avait pas obtenu la fiche de salaire pour le mois de février ni le paiement du salaire

pour ce même mois de la part de son employeur SOCIETE2.) LTD. En effet, le 18 janvier

2017, PERSONNE1.), agissant en sa qualité de directeur-général de la prédite société, avait

conclu un contrat à durée indéterminée avec PERSONNE20.), qui occupait la fonction

d’assistante de direction pour la période allant du 1er février 2017 au 3 mars 2017.

Le 15 mars 2017, un contrôle a été effectué auprès de la société SOCIETE2.) LTD sise à 8-

ADRESSE8.) à L-ADRESSE9.) par les membres de l’inspectorat du travail. Lors du contrôle,

la société SOCIETE2.) LTD était introuvable à l’adresse précitée. Les deux autres adresses

figurant au dossier de l’ITM, à savoir 26-ADRESSE10.), L-ADRESSE11.) et ADRESSE12.),

L-ADRESSE13.), se sont également avérées inexistantes.

L’ITM a également constaté que ni la société SOCIETE2.) LTD ni PERSONNE1.) possédaient

une autorisation d’établissement au Luxembourg.

Selon les pièces communiquées à l’ITM par PERSONNE20.), PERSONNE1.) serait une

personne connue par les autorités étrangères pour fraude et escroquerie et aurait déjà été

condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans en France.

-

La dénonciation de l’ADEM

L’Agence pour le Développement de l’Emploi (ci-après l’« ADEM ») a procédé à une

dénonciation à la section anti-blanchiment du service de la police judiciaire au sujet

d’PERSONNE1.) qui aurait déclaré des postes vacants pour un emploi dans la société

SOCIETE2.) LTD et qui aurait engagé ou tenté d’engager des personnes. À la suite du

comportement suspect de cette personne et des réclamations de demandeurs d’emploi,

l’ADEM a fait des recherches sur internet sur ladite personne. La recherche a révélé

qu’PERSONNE1.) semblait être impliquée dans une escroquerie commise en France au

préjudice de demandeurs d’emploi français. Ainsi, l’ADEM soupçonnait qu’PERSONNE1.)

serait en train de monter un système similaire au Luxembourg pour s’enrichir au détriment de

demandeurs d’emploi luxembourgeois.

Le 7 février 2017, l’enquêteur de la section anti-blanchiment du service de la police judiciaire

a participé à une entrevue avec des fonctionnaires de l’ADEM qui lui ont fourni des précisions

au sujet du déroulement des faits et qui ont remis plusieurs documents, notamment des

documents relatifs à la société SOCIETE2.) LTD et des courriels échangés entre

PERSONNE1.) et divers demandeurs d’emploi.

Les premières recherches et vérifications effectuées ont permis de révéler que la société

SOCIETE2.) LTD est indiquée comme société à responsabilité limitée de droit étranger avec

adresse à L-ADRESSE14.). La location de bureaux à cette adresse est exploitée par la société

SOCIETE12.) SA (numéro RCS B128566). Les enquêteurs n’ont cependant pas pu trouver

un signe extérieur au sujet de la présence de la société SOCIETE2.) LTD au siège indiqué. Il

s’est également avéré que la société n’était pas inscrite au RCS luxembourgeois.

Le 17 février 2017, PERSONNE20.) a contacté l’enquêteur de la police judiciaire par courriel

pour fournir des informations supplémentaires au sujet d’PERSONNE1.). Lors de son audition

le 9 août 2017, PERSONNE20.) a indiqué qu’elle avait, en tant qu’employée de la société

SOCIETE2.) LTD et sur demande d’PERSONNE1.), contacté des demandeurs d’emploi et

pris des rendez-vous avec ces personnes dans l’hôtel ADRESSE15.) à Luxembourg où

PERSONNE1.) aurait essayé de les engager. Elle n’aurait jamais vu de bureaux loués ou de

bureaux appartenant à la société SOCIETE2.) LTD. Elle a encore indiqué qu’elle n’a jamais

reçu de salaire et qu’elle a même avancé des frais à son employeur.

La continuation de l’affaire et les éléments de l’enquête

-

Plaintes des victimes

Au courant de l’année 2019, plusieurs demandeurs d’emploi ont porté plainte contre

PERSONNE1.) pour escroquerie. Il ressort des plaintes que les demandeurs d’emploi ont été

contactés par PERSONNE1.) par courriel ou via les réseaux sociaux (Linkedin) ou par le biais

d’une agence d’emploi (ADEM, Bundesagentur für Arbeit) pour des postes vacants auprès de

la société SOCIETE1.) SARL respectivement auprès de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.))

SARL-S.

Il ressort encore de l’audition policière d’PERSONNE28.), que ce dernier a été contacté par

téléphone par la société SOCIETE13.) pour un poste d’« executive assistent ». Par la suite, il

a reçu un courriel de la société SOCIETE8.) qui agissait comme intermédiaire et proposait un

poste auprès de la société SOCIETE1.). Il convient de noter que dans le bloc de signature du

courriel figure le nom de la société SOCIETE13.).

Une fois que les candidats ont manifesté leur intérêt, PERSONNE1.), qui se présentait comme

étant le CEO des sociétés précitées, leur a proposé un entretien d’embauche. Les entretiens

d’embauche ont eu lieu dans l’hôtel ADRESSE15.), dans l’hôtel ADRESSE16.) ou au Learning

Center de l’Université de Luxembourg à Belval.

Etant donné que plusieurs demandeurs d’emploi sont devenus méfiants quant aux offres

d’emplois hautement rémunérés proposées par PERSONNE1.), ils ont effectué des

recherches sur la personne d’PERSONNE1.). Il s’est avéré que ce dernier fait l’objet de

plusieurs publications dans la presse française selon lesquelles il était impliqué dans une série

d’escroqueries / d’arnaques à l’emploi en France. Il était également impliqué dans le cadre de

cas similaires en Suisse.

Après ces recherches, la plupart des candidats ont décidé de ne pas se rendre à l’entretien.

Il ressort encore des plaintes des candidats qui s’étaient présentés aux entretiens, qu’une fois

le contrat de travail signé, PERSONNE1.) demandait de l’argent aux candidats pour couvrir

des frais professionnels en promettant de les rembourser. Il a également demandé à certains

des salariés de lui imprimer ou copier des documents en utilisant leurs matériels privés.

Plus tard, il a demandé à certains des « salariés » de lui verser une somme importante, étant

donné qu’il aurait des problèmes avec la police de Düsseldorf. Comme les salariés trouvaient

ces demandes de plus en plus suspect, certains d'entre eux se sont rendus à L-

ADRESSE17.), à la prétendue adresse de la société qui avait été indiquée comme lieu de

travail pour différents salariés. Il s'est avéré que la société n'existait pas. Les salariés ont

encore déclaré qu’une fois qu’ils ont constaté qu’il s’agissait d’une arnaque, ils ont

démissionné ou ont essayé de confronter PERSONNE1.) avec leurs constatations, qui les a

alors licenciés par la suite.

Les faits ont été dénoncés par les demandeurs d’emploi à l’ADEM.

Le service de la police judiciaire, section criminalité générale, a ensuite été chargé de

l’enquête.

Les enquêteurs ont dans une première phase contacté l’ADEM qui leur a confirmé qu’elle

avait transféré les coordonnées de 108 demandeurs d’emploi à PERSONNE1.). À la suite de

forts soupçons de fraude, l'ADEM avait contacté tous les demandeurs d'emploi par courriel en

leur indiquant de ne pas entrer en relation avec PERSONNE1.). L’ADEM a ainsi bloqué l’accès

de ce dernier à la plateforme JobBoard.

L’enquête effectuée a encore permis de révéler les éléments suivants :

-

Quant aux victimes

L’enquête

menée et plus particulièrement

l’exploitation

des comptes bancaires

d’PERSONNE1.) ont permis aux enquêteurs d’identifier une partie des victimes, qui ont été

contactées et interrogées quant aux faits.

La prise de contact avec les victimes a permis de constater qu’il s’agissait soit des employés,

qui avaient quitté leur emploi pour travailler pour PERSONNE1.), soit des demandeurs

d'emploi, dont certains étaient des parents célibataires. Certains demandeurs d'emploi se

trouvaient également dans une situation précaire et dépendaient donc de leur emploi. La

plupart des victimes étaient des résidents étrangers.

Il s'est également avéré que la majorité des employés n'étaient pas dûment déclarés auprès

du Centre Commun de la Sécurité Sociale et n'avaient pas d'assurance maladie.

L’enquête a encore confirmé que des sommes ont été transférées par des demandeurs

d’emploi

sur les comptes bancaires de

PERSONNE1.)

pour des prétendus frais

professionnels. Il ressort des déclarations des victimes que les frais déboursés par elles n’ont

jamais été remboursés par PERSONNE1.).

L’exploitation des documents saisis concernant les comptes bancaires d’PERSONNE1.) et

les déclarations des victimes ont également permis d’établir que les frais non remboursés

s’élèvent à la somme totale de 13.854,73 €.

Les enquêteurs n’ont pas exclu que le nombre de cas ou de victimes non déclarés soit plus

élevé et que le préjudice réel subi serait partant également plus important.

-

Quant à la SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S (devenue SOCIETE5.) SARL-S en

date du 20 février 2020)

La société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S a été constituée en date du 1er février 2019 et

été inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.).

PERSONNE1.) y figure comme gérant de la société.

En date du 2 mai 2019, les enquêteurs de la police judiciaire ont pris contact avec la société

SOCIETE14.) qui gère la location des bureaux à L-ADRESSE18.). Après recherches et

vérifications, la société SOCIETE14.) a informé les enquêteurs qu’en date du 25 janvier 2019,

un contrat de bail a été conclu avec la société SOCIETE1.) SARL pour la location des bureaux

10 et 1M du Business Center. Cependant, étant donné qu’ PERSONNE1.) n’a jamais versé

la garantie locative, ni le moindre loyer, il a été procédé à la résiliation du bail sur base de la

clause suspensive inscrite au contrat. La société SOCIETE14.) a encore précisé qu’aucun

contrat de domiciliation n’a été conclu avec la SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S ou

SOCIETE5.) étant donné que la société SOCIETE14.) ne possède pas les qualifications

requises pour procéder à la domiciliation de sociétés.

Par ailleurs, en date du 11 juillet 2019, des employés du Centre Commun de la Sécurité

Sociale (ci-après le « CCSS ») se sont rendus à L-ADRESSE19.) afin d’effectuer un contrôle.

Il a été constaté qu’il existait une boîte aux lettres au nom de la société SOCIETE1.)

(SOCIETE4.)) SARL-S mais qu’aucune sonnette n’y figurait. En date du 30 juillet 2019, un

deuxième contrôle a été effectué au siège de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S,

lors duquel il s’est avéré qu’il n’y avait plus de boîtes aux lettres au nom de la société. Le

CCSS a encore été informé par des salariés de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-

S qu’ils n’ont jamais travaillé pour la société et qu’ils n’ont jamais obtenu de salaire. Le poste

de travail s’est révélé être fantaisiste. Au vu de ces constats, la décision d’annuler toutes les

affiliations des salariés de la société a été prise par le CCSS.

Les mêmes constats ont été faits par l’Administration des douanes et accises lors d’un

contrôle effectué au siège de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S en date du 15

juillet 2019. Lors dudit contrôle, l’Administration des douanes et accises a seulement pu

constater l’existence d’une boîte aux lettres portant le nom de la société, mais qu’il n’y avait

aucune sonnette mentionnant le nom de la société ou du gérant PERSONNE1.). Ni

PERSONNE1.), ni la société n’étaient connus par la gérance de l’immeuble. Il s’est encore

avéré qu’PERSONNE1.) avait établi un contrat de bail avec l’un des propriétaires de

l’immeuble mais que celui-ci ne fût jamais signé et qu’aucun loyer n’a jamais été versé.

L’enquête a encore révélé que l’autorisation d’établissement pour la société SOCIETE1.)

(SOCIETE4.)) SARL-S, délivrée en date du 26 mars 2019 par le Ministère de l’Economie, a

été annulée en date du 13 mai 2019 suite à une décision du Ministère des Classes moyennes

étant donné que l’honorabilité professionnelle du dirigeant social, PERSONNE1.), était

compromise suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse du 26 octobre

2015 (traité plus en détail ci-après).

Le 29 octobre 2020, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après la

« CSSF ») a fait une dénonciation auprès du procureur d’Etat concernant la société

SOCIETE5.) SARL-S. La CSSF a été contactée par l’autorité de surveillance allemande BAFin

au sujet du site internet de la société SOCIETE5.) SARL-S, établie à L-ADRESSE19.), qui

offre des services d’investissement et indique avoir des succursales à Francfort et au

Liechtenstein.

Après vérifications, la CSSF a constaté qu’une telle entité lui était inconnue et ne disposait

pas d’une autorisation lui permettant d’exercer une activité professionnelle du secteur

financier au ou à partir du Luxembourg. Elle ne figurait pas non plus sur la liste officielle des

professionnels du secteur financier tenue auprès de la CSSF.

Etant donné qu’une société dénommée SOCIETE5.) SARL-S était néanmoins inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés (numéro RCS B232988), la CSSF a contacté ladite

société afin d’obtenir des explications circonstanciées. Le courrier a cependant été retourné

par la Poste avec la mention « parti sans laisser d’adresse ».

Il résulte de ces constatations qu’aucune activité économique réelle n’a pu être mise en

évidence.

-

Quant aux antécédents judiciaires d’PERSONNE1.)

France

Il ressort des recherches effectuées qu’PERSONNE1.) a été condamné en 2012 pour

escroquerie. Il est également connu pour des faits de violences ayant entrainé une incapacité

de travail n’excédant pas 8 jours et de vol simple.

Les enquêteurs ont encore constaté que, suivant jugement du Tribunal de Grande Instance

de Mulhouse du 26 octobre 2015, PERSONNE1.) a été condamné à un emprisonnement

délictuel de deux ans, assorti d’un sursis partiel d’un an. Le jugement a eu lieu à la suite de

faits d’escroquerie du 23 novembre 2011 au 6 novembre 2012 et du 1er septembre 2014 au 3

novembre 2014 en France et en Suisse. Il ressort du jugement qu’il a été reproché à

PERSONNE1.) d’avoir employé des manœuvres frauduleuses, en l’espèce l’organisation

d’entretiens d’embauche fictifs à travers de sociétés existantes légalement, mais n’ayant

aucune activité économique réelle, la signature de contrats de travails et la remise

d’attestations d’embauche concernant de faux emplois, et en faisant usage de faux noms,

dans l’intention de tromper ou tenter de tromper des personnes. D’après ce jugement,

PERSONNE1.) a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle

commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise

ou une société commerciale.

Les autorités françaises ont encore fourni des informations recueillies par les autorités

suisses. En effet, PERSONNE1.) a proposé des emplois fictifs à Genève pour sa prétendue

société SOCIETE15.) LIMITED, offrant des salaires alléchants. Il a profité de ce montage pour

voler des données personnelles aux candidats et pour leur soutirer des avances de frais,

généralement pour de petits montants. Dans le cadre de cette fraude, PERSONNE1.) utilisait

également le nom de PERSONNE33.) et PERSONNE34.).

Allemagne

En Allemagne, PERSONNE1.) est recherché pour vérification d’adresse et pour arrestation.

Par ailleurs, il existe dix-huit inscriptions pour escroquerie. Le 19 mai 2022, le Tribunal de

Francfort/Main a émis un mandat d’arrêt national à l’encontre d’PERSONNE1.).

Suisse

D’après les informations des autorités suisses, la société SOCIETE5.) a été mentionnée dans

un rapport du 17 mars 2020 de la police du canton de ZUG. De plus, PERSONNE1.) a été

soumis, le 27 juillet 2016 et le 23 juillet 2019, à une mesure relevant de l’identité judiciaire

pour suspicion de fraude.

Grande-Bretagne

Selon les informations reçues par les autorités anglaises, PERSONNE1.) a été condamné en

1999 pour fraude et en 2009 pour vol. Actuellement, PERSONNE1.) fait l’objet de trois

mesures de recherche.

-

Quant au parcours scolaire et professionnel d’PERSONNE1.)

PERSONNE1.) est connu en France en tant que gérant de la société SOCIETE5.) SARL-S

qui a été fondée en novembre 1995 et dont le siège se trouve à F-ADRESSE20.).

Selon les informations obtenues par les autorités de Liechtenstein, la société SOCIETE5.)

SARL-S GMBH, Luxembourg déclarée à ADRESSE21.), figure en tant que succursale dans

leur registre de commerce.

Lors de son audition policière en date du 24 avril 2023, PERSONNE1.) a indiqué être titulaire

d’un Master en économie de l’Université de Harvard à Boston aux Etats-Unis. À la suite d’une

prise de contact avec ladite université, il s’est avéré qu’une vérification du diplôme ne pourrait

être remise que contre paiement. Il convient d’ajouter qu’il ressort d’un échange de courriel

entre PERSONNE3.), victime, et la Harvard Business School, qu’PERSONNE1.) ne figure pas

dans la base de données de l’université. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a déclaré

que le diplôme attestant ses études se trouverait dans sa cellule et qu’il le verserait au Tribunal

en cours de délibéré. Or, un tel document n’est jamais parvenu au Tribunal.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a encore indiqué avoir travaillé pendant 21 ans pour la

société SOCIETE16.) tant à New York qu’à Londres. Cette déclaration n’a pas pu été

confirmée.

Finalement, PERSONNE1.) a encore indiqué être le fils d’un ancien ambassadeur du consulat

de la côte d’ivoire à ADRESSE1.). Or, les recherches effectuées n’ont pas pu confirmer ces

déclarations.

Au moment de son arrestation, PERSONNE1.) travaillait comme serveur dans l’ENSEIGNE1.)

à ADRESSE22.).

-

Le modus operandi

Les éléments de l’enquête ont permis de dégager le mode opératoire suivant :

PERSONNE1.) constituait des sociétés, sans activité économique réelle, qu’il utilisait auprès

des agences pour l’emploi afin d’obtenir les coordonnées de demandeurs d’emploi. Il

contactait les demandeurs d’emploi par courriel afin de fixer un entretien d’embauche en leur

donnant l’impression qu’il serait réellement intéressé à les engager. Etant donné que les

sociétés ne disposaient pas de bureaux, les entretiens d’embauche ont eu lieu dans des hôtels

ou dans le Learning Center de l’Université de Luxembourg à Belval.

Lors de ces entretiens, PERSONNE1.) a pu se profiler davantage, ainsi que la société en

question, de sorte que la plupart des victimes, enthousiasmées et attirées par les emplois

hautement rémunérés, y ont vu une occasion unique de s’y faire embaucher. Pour que

l’embauche ait l’air parfaite, PERSONNE1.) faisait ensuite signer aux victimes un contrat de

travail fantaisiste.

Une fois la personne engagée, PERSONNE1.) demandait de l’argent aux victimes pour l’achat

de livres afin qu’elles se familiarisent avec la matière à traiter. Aucun salaire n’a été versé par

PERSONNE1.) et les frais avancés par les victimes n’ont pas été remboursés. Dès que la

victime réclamait son salaire ou posait des questions gênantes, PERSONNE1.) devenait

désagréable et l’accusait de trahir sa parole, de ne pas être transparente ou de ne pas

respecter le contrat de travail. Dans la foulée, PERSONNE1.) licenciait la personne et rompait

le contact.

Les déclarations d’PERSONNE1.)

Le prévenu a contesté les faits lui reprochés tant devant la police en date du 24 avril 2023,

que devant le juge d’instruction en date du 25 avril 2023.

Quant à la société SOCIETE17.) avec siège à Londres, PERSONNE1.) a indiqué qu’il en était

le directeur et qu’il a ouvert un bureau de représentation au Luxembourg. La société n’avait

pas d’activité commerciale et n’était partant pas inscrite au Registre de commerce et des

sociétés. Elle aurait seulement fait des études de marché, des stratégies de marketing et la

communication pour la maison-mère. La société aurait été domiciliée auprès de SOCIETE18.)

au ADRESSE23.) au Kirchberg.

Au sujet de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S, devenue SOCIETE5.) SARL-S,

PERSONNE1.) a déclaré que le siège de la société se trouvait à ADRESSE24.) auprès de la

société SOCIETE14.) et qu’elle s’est par la suite installée au SOCIETE19.) à ADRESSE25.).

Concernant les prétendus bureaux se trouvant à Mertert, il a indiqué que la société n’a jamais

eu une présence à Mertert.

Il a encore déclaré que la société n’avait pas d’activité réelle étant donné qu’elle n’était plus

en possession d’une autorisation d’établissement suite à la décision d’annulation du Ministère

des Classes moyennes le 13 mai 2019. PERSONNE1.) a indiqué qu’il aurait néanmoins

commencé avec la procédure de recrutement en espérant que le ministère reviendrait sur sa

décision. Au moment des entretiens d’embauche, la société n’avait pas d’activité.

PERSONNE1.) a fait valoir qu’il ne serait pas défendu de prendre en location des bureaux et

de recruter du personnel pour l’avenir en attendant la délivrance d’une autorisation

d’établissement.

Confronté avec les éléments de l’enquête, PERSONNE1.) a véhément contesté avoir commis

des escroqueries. Il a fait valoir qu’il s’agirait des affaires relevant de la compétence des

Tribunaux de travail et que les victimes, qu’il intitule de « malhonnêtes », aurait fait de fausses

déclarations voire de fausses plaintes. Il a estimé qu’étant donné que les sociétés existaient,

il n’y aurait pas eu de fraude.

Interrogé quant à l’absence de bureaux, il a déclaré que l’idée de disposer de bureaux serait

dépassée étant donné qu’aujourd’hui, les personnes privilégieraient le télétravail.

Au sujet des entretiens d’embauche qui se sont tenus dans des hôtels ou dans le Learning

Center de l’Université de Luxembourg à Belval, PERSONNE1.) a déclaré qu’il souhaitait faire

les entretiens dans un environnement neutre afin de ne pas intimider les candidats.

Il a encore contesté avoir reçu les coordonnées de 49 demandeurs d’emploi par l’ADEM entre

le 14 décembre 2016 et le 27 décembre 2017. Il a précisé que l’ADEM a eu connaissance

d’un article surinternet selon lequel il serait impliqué dans des cas de fraudes en France. Par

la suite, il a dû passer par des cabinets de recrutement.

Confronté avec les tentatives d’escroqueries lui reprochées, PERSONNE1.) a estimé qu’il n’y

aurait pas eu d’infraction étant donné qu’aucun contrat de travail avait été signé avec ces gens

et qu’il n’avait pas demandé d’argent aux candidats. Il a encore fait valoir qu’il n’y aurait rien

d’illégal dans le fait de publier une annonce de recrutement.

Il n’a pas contesté d’avoir reçu les sommes versées par les salariés à titre de frais

professionnels. Il a cependant indiqué que ces frais auraient été remboursés en intégralité. Il

a précisé que seul PERSONNE2.) a encore une créance à l’égard de la société.

Quant à sa situation personnelle, PERSONNE1.) a déclaré avoir obtenu un Master en

économie à l’Université de Harvard en 1993. Il aurait travaillé pendant 21 ans pour

SOCIETE20.) à New York et à Londres.

Il a également précisé que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse du 26

octobre 2015 aurait été cassé par la Cour de cassation de ADRESSE1.) en 2018. Il encore

indiqué être le fils d’un ancien ambassadeur du consulat de la côte d’ivoire à ADRESSE1.).

Les déclarations à l’audience

A l’audience publique du 14 mars 2024, le témoin Marc ANTONY a, sous la foi du serment,

résumé les éléments de l’enquête effectuée par le service de police judiciaire en question. Il

a indiqué que jusqu’au jour de l’audience, il n’a pas eu la confirmation de l’Université de

Havard et de la société SOCIETE16.) relatives aux déclarations faites par le prévenu.

Sur question du Tribunal, il a déclaré que les personnes avec lesquelles il s'était entretenu

n'ont pas été remboursées. Il a également confirmé que les victimes étaient des demandeurs

d’emploi, dont certains étaient des parents célibataires, mais également des employés qui

avaient quitté leur emploi stable pour travailler pour PERSONNE1.).

Finalement, il a confirmé qu’aucune des sociétés d’PERSONNE1.) avait une activité

économique réelle.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses contestations quant aux faits lui

reprochés en faisant valoir qu’il s’agirait d’une affaire de droit de travail. Sur la question du

Tribunal de savoir pourquoi il a demandé aux victimes d’avancer des frais professionnels,

souvent pas très élevés, alors même qu’il était, d’après ses dires, un homme d’affaires fortuné,

il a déclaré qu’il s’agirait d’une politique d’entreprise qui impliquerait que les salariés se

feraient rembourser à la fin de chaque mois.

A cette même audience, le prévenu a remis au Tribunal plusieurs pièces censées prouver

que :

-

les sociétés existaient et avaient une activité économique réelle,

-

il n’a pas d’antécédents judiciaires,

-

il a remboursé les victimes,

-

les déclarations des victimes sont fausses et que de fausses plaintes ont été

déposées,

-

l’enquêteur aurait un problème d’intégrité.

A la fin de l’audience, PERSONNE1.) a cependant finalement avoué de ne pas avoir

remboursé les frais professionnels avancés par les victimes.

En droit

Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve

de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p.

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et

de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi

Le réquisitoire du ministère public situe les infractions reprochées dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au Royaume-Uni,

en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et aux Pays-Bas.

En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et

impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen

d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en

droit luxembourgeois, T. I., n° 362).

La compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à

l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent, est prorogée lorsque cette

infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement

compétent et dont il est saisi.

L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La

jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française considère que cette

énumération n’est pas limitative et admet, partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi

non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement

toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,

elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., op.cit., n° 1173, page 621),

respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien

tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent

souhaitables leur jugement simultané (G. DEMANET, De l’incidence du concours, de la

connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C., 1991,

pages 77 et suivantes voir page 80).

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité

pour juger, ensemble les différentes infractions commises par la même personne ou par

plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon

large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’Appel, 18.02.2003, n° 48/03V, C.A.

12.07, 2005, n° 22/05 ch. Crim.).

Ainsi, il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour

connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme

indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet

étranger et dont elles sont également saisies (J-CL. Procédure pénale, v° connexité et

indivisibilité, n° 56, arrêt n° 189/03V du 24 juin 2003).

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il existe un lien de connexité et d’indivisibilité entre les

faits réputés commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et ceux réputés commis

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, au

Liechtenstein et aux Pays-Bas.

En effet, les faits reprochés au prévenu pour avoir été commis dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et aux Pays-Bas,

ont été commis dans une même période de temps, étaient déterminés par le même mobile et

ont procédé de la même cause que les faits commis dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, de sorte qu’il existe un rapport logique entre eux. Il y a dès lors prorogation de

la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de l’intégralité

des faits libellés par le ministère public.

II. Quant aux infractions

1. Quant aux faux et usages de faux

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis des faux intellectuels en établissant des

contrats de travail à durée indéterminée au nom de différentes entités sans activité

économique en tant qu’employeur, les contrats ne reflétant pas une réalité économique, et

d’avoir fait usage de ces faux contrats de travail en déclarant les personnes ayant contracté

auprès du CCSS comme salariés.

Les infractions de faux et d’usage de faux requièrent la réunion de cinq éléments constitutifs

1) une écriture prévue par la loi pénale,

2) une altération de la vérité,

3) une intention frauduleuse,

4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,

5) un usage de l’acte de falsification susceptible de causer un préjudice.

Ad 1) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une

altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de

crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une

certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers

(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures,

publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles

puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer

des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques

en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

En l’espèce, un contrat de travail a pour objet de documenter un accord entre l’employeur et

le salarié, donnant naissance à une relation de travail. Comme tout contrat, ce document

portant la signature de deux cocontractants, a une certaine foi au regard des tiers. Son objet

est précisément celui de prouver, en cas de litige ou face à l’administration, l’existence de la

relation de travail.

Il s’agit par conséquent d’un écrit privé protégé par la loi.

Ad 2) L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte. Elle

doit porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater : en effet si

l’altération de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition

falsifiée n’existe pas et aucun préjudice ne peut en résulter.

Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel

se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le

procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations

mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).

En l’espèce, tel que relaté ci-dessus, il ressort du dossier répressif et notamment des

déclarations des « salariés » qu’ils n’ont jamais réellement travaillé pour PERSONNE1.). Il s’y

ajoute que l’enquête menée, dont les multiples contrôles effectués, a révélé que la société

SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S, devenue SOCIETE5.) SARL-S, n’avait aucune activité

économique réelle et que les postes pour lesquels les candidats ont été recrutés n’existaient

pas. Ce constat s’impose également pour ce qui est de la société SOCIETE2.) LTD.

Le Tribunal n’entend pas accorder de crédit aux explications du prévenu selon lesquelles il

aurait commencé le processus de recrutement en attendant qu’une nouvelle autorisation

d’établissement soit émise par Ministère de l’Economie, aucun élément du dossier répressif

ou des débats à l’audience ne permettant de conclure à la vraisemblance d’une telle

délivrance. Il était notamment conscient qu’au moment de la tenue des entretiens

d’embauche, les sociétés concernées n’avaient aucune activité et que les contrats de travail

ne reflétaient partant pas la réalité.

Les pièces versées par le prévenu, à savoir un online office agreement de SOCIETE18.), non

signé, les statuts de la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S ainsi que divers extraits

du RCS relatifs à la société, n’emportent pas non plus la conviction du Tribunal étant donné

qu’ils ne permettent pas de conclure à une activité économique réelle de cette société.

Au vu du dossier soumis à son appréciation et de l’instruction menée à l’audience, le Tribunal

retient partant que la relation de travail entre la société SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) SARL-S,

devenue SOCIETE5.) SARL-S, ainsi que la société SOCIETE2.) LTD et les différents

employés n’avait aucune réalité économique et était purement fictive.

Les contrat de travail litigieux ne correspondent dès lors à aucune réalité économique, alors

qu’ils allèguent une relation de travail inexistante, de sorte qu’il y a altération de la vérité.

Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention

frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se

procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il

suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures

(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, T.III n°240, p.230-231).

L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le

caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine,

l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même

une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).

En matière de faux intellectuel, la volonté de falsifier et la conscience d’altérer la vérité ne

pourront pas être déduites de l’acte lui-même. Il s’agira en effet d’établir que le prévenu avait

conscience de la fausseté de ses déclarations (Répertoire pénal Dalloz, Faux, p.14).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des contrats de travail

litigieux, alors qu’il savait pertinemment qu’ils ne correspondaient à aucune réalité

économique.

L’élément moral est dès lors caractérisé à suffisance.

Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est

susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser

un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est

respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible

si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux.,

22.04.1999, 31, 82).

En l’espèce, en remettant des contrats de travail fictifs au CCSS aux fins de l’affiliation des

« employés », le prévenu l’a induit en erreur, de sorte qu’il y a eu possibilité de préjudice.

Par ailleurs, les cocontractants ont subi un préjudice par le fait qu’ils ont quitté leur emploi,

réel et stable, pour aller travailler pour le prévenu, respectivement qu’en tant que demandeurs

d’emploi, ils ont contracté avec le prévenu au lieu de contracter avec un employeur existant

réellement et leur versant un salaire. Le préjudice subi par les cocontractants consiste encore

en les frais professionnels avancés à leur « employeur » suite à la conclusion des contrats

litigieux. Il est constant que ces frais n’ont jamais été remboursés par le prévenu.

La condition tirée d'un préjudice voire d’une possibilité de préjudice se trouve dès lors

également remplie en l’espèce.

Ad 5) Au vu des éléments du dossier répressif, il est également établi que le prévenu a fait

usage de ces faux, en le remettant au CCSS au vu de l’affiliation des employés.

Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux étant réunis en l’espèce,

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux libellées

sub (II).

2. Quant aux escroqueries et tentatives d’escroquerie

L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments

constitutifs suivants :

-

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

-

une remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

-

l’intention frauduleuse.

Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance

d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son

profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en

quelque sorte, visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une

machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont

des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge;

elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire

pratique de droit belge, v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations policières des

victimes et de l’enquête menée par le service de la police judiciaire, section criminalité

générale, il est établi que le prévenu a constitué des sociétés, sans activité économique

réelle, pour ensuite contacter des demandeurs d’emploi après avoir obtenu leurs

coordonnées des agences pour l’emploi (ADEM/Bundesagenbtur für Arbeit) auprès

desquelles il avait déclaré des postes vacants. Il ressort encore des plaintes déposées par

les victimes qu’PERSONNE1.) les a contactées via les réseaux sociaux ou par courriel afin

de leur proposer un poste vacant et de les rencontrer en dehors des adresses des sièges

des sociétés, notamment dans des lobbies d’hôtels et dans les locaux du Learning Center de

l’Université.

Il est également constant que lors de ces entretiens d’embauche, PERSONNE1.), se

présentant comme un homme d’affaires sérieux et fortuné, a proposé la conclusion d’un

contrat de travail à des conditions très avantageuses, mais fictives, notamment un salaire

attractif et alléchant, ainsi que d’autres avantages comme une assurance maladie privée,

une prime d’intéressement, une formation continue, une carte membre dans un club fitness

ou le domaine thermal à ADRESSE26.).

Une fois signé le contrat de travail fantaisiste pour un poste fictif, PERSONNE1.) réclamait

de la part des salariés la remise de fonds sous prétexte qu’il s’agirait d’avances de frais

professionnels, d’avances de frais de transports, de logement ou d’avances pour l’acquisition

de livres.

A titre d’exemple, il ressort des déclarations policières de la victime PERSONNE4.) qu’elle a

déboursé des frais pour des livres, des tickets de bus, un ticket de train et les frais pour

l’entretien avec une fournisseur de services internet pour la création d’un site internet.

Ces faits sont encore corroborés par les déclarations policières des autres victimes qui vont

dans le même sens.

Les déclarations des victimes sont encore corroborées par le résultat de l’exploitation des

comptes bancaires d’PERSONNE1.) et de l’analyse financière de la CRF portant sur le

compte bancaire SOCIETE21.) numéro NUMERO2.) du prévenu.

Il convient de noter que ces constats ne sont d’ailleurs pas contestés par le prévenu. En effet,

ce dernier est en aveu d’avoir conclu des contrats à des conditions avantageuses avec les

candidats et d’avoir réclamé des avances pour des frais personnels. Il conteste néanmoins

qu’il s’agissait de contrats de travail fictifs en faisant valoir en vain que les candidats n’auraient

pas été recrutés pour des sociétés fantômes étant donné qu’elles auraient une existence

légale, des bureaux ainsi qu’une activité économique réelle dans le domaine de conseil aux

entreprises.

Le Tribunal rappelle cependant qu’il découle des éléments soumis à son appréciation et des

développements qui précèdent, que les sociétés en cause n’avaient aucune activité

économique réelle, ce dont le prévenu était parfaitement conscient.

Au vu de ce qui précède, il est établi qu’PERSONNE1.) s’est présenté comme CEO sérieux

de sociétés qui, en réalité, n’avaient aucune activité économique réelle, en promettant des

salaires alléchants ainsi que d’autres avantages afin de faire naître dans le chef des victimes

l’espérance de se faire embaucher pour un emploi hautement rémunéré, dans le seul but de

conclure des contrats de travail fictifs afin de se voir remettre des sommes plus ou moins

importantes par les candidats pour des prétendus frais professionnels, le tout en sachant que

la relation de travail n’avait aucune réalité économique.

Ces manœuvres frauduleuses étaient déterminantes pour se voir remettre, au préjudice de

22 victimes, des sommes d’argent.

Il y a partant eu manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal.

L’intention frauduleuse ressort à suffisance de droit des développements ci-dessus et le

Tribunal tient partant pour établi que la machination susmentionnée, employée par le

prévenu, a été sciemment utilisée pour mettre ses cocontractants en confiance afin d’obtenir

la remise de sommes d’argent allant de 35 € à 7.805,94 € par victime.

Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 496 du Code pénal étant remplis, le prévenu

est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub (I) principalement a) à son

encontre.

Quant à la tentative d’escroquerie, il convient de préciser que la tentative existe dès que

l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés

pour son accomplissement (J. S. G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, art. 51-53 p.

121).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a mis en place la

même machination telle que retenue ci-avant dans le but de se faire remettre au préjudice de

8 candidats des sommes d’argents à titre de frais professionnels.

Il s’agit dès lors d’une tentative caractérisée par des actes extérieurs, comportant un

commencement d’exécution non équivoque.

Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la

consommation du délit.

Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé

par une cause extérieure.

En l’espèce, la tentative d’escroquerie n’a pas abouti en raison du fait que les candidats

concernés sont devenus méfiants, certains d’entre eux après avoir effectué des recherches

sur internet au sujet du prévenu, ont dès lors reconnu à temps le caractère frauduleux des

agissements du prévenu et n’ont par conséquent pas déboursé des sommes d’argent.

Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire.

Les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie sont dès lors également réunis, de sorte

qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions lui reprochées sub (I)

principalement b) par le ministère public.

Contrairement à l’argument du prévenu PERSONNE1.) consistant à dire que la présente

affaire serait de nature purement civile et que les victimes n’auraient qu’à réclamer les frais

avancés devant le Tribunal du travail, il est établi par les développements qui précèdent que

les agissements du prévenu revêtent bel et bien une qualification pénale et méritent dès lors

d’être soumis à l’appréciation d’un Tribunal correctionnel.

3. Quant au blanchiment-détention

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux

qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même

Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l’article 506-3 du Code pénal, les infractions prévues à l'article 506-1 sont

également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger.

Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également

punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

L’infraction d’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal figure dans la liste des

infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de

blanchiment.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une

peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ

d’application de cet article.

Dans la mesure où les infractions de faux et d’usage de faux sont punies suivant les articles

196 et 197 du Code pénal d’une peine de réclusion de cinq à dix ans, elles rentrent également

dans les prévisions de l’article 506-1 du même code.

Le prévenu PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur des infractions d’escroqueries et

tentatives d’escroqueries, ainsi qu’en tant qu’auteur des infractions de faux et d’usages de

faux, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du

Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou

utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction

prévue à l’article 506-1 1).

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que

l’auteur connaissait l’origine du produit.

En l’espèce, moyennant le mode opératoire pré-décrit, le prévenu PERSONNE1.) s’est

frauduleusement approprié et a détenu la somme totale de 13.854,73 €, produit direct des

infractions retenues sub (I) et (II) à sa charge, tout en sachant qu’il s’agissait d’argent

provenant des infractions primaires commises par lui-même, l’élément intentionnel ne faisant

partant aucun doute.

L’infraction de blanchiment-détention libellée sub (III) est dès lors également à retenir dans le

chef du prévenu, sauf à la limiter à l’acquisition et à la détention des sommes d’argent

litigieuses étant donné que le dossier tel que soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet

pas de déterminer avec certitude et exactitude l’usage qui en aurait été fait par après, et sauf

à préciser le montant tel que retenu ci-dessus, conformément aux éléments du dossier

répressif et aux rectifications apportées par la chambre du conseil quant au montant du

préjudice subi par PERSONNE35.) et par PERSONNE6.).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu

par les débats menés à l’audience, les déclarations sous la foi du serment du témoin,

ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre décembre 2016 et novembre 2020, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à Luxembourg-Ville et à Esch-sur-Alzette et partiellement

dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et à l'étranger, notamment au Royaume-

Uni (e.a. à Cardiff et à Londres), en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et aux Pays-

Bas,

(I)

a) en infraction à l'article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre des

fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un

succès et pour abuser de la confiance,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait

remettre au préjudice d'au moins 22 victimes différentes, des sommes d'argent allant

de 35 € à 7.805,94 € par victime, en employant des manœuvres frauduleuses suivantes :

-

constitution des sociétés suivantes, sans activité économique réelle, sinon

utilisation des dénominations sociales suivantes : notamment les sociétés de

droit anglais

SOCIETE1.)

Ltd. et

SOCIETE2.)

Ltd., la société de droit

luxembourgeois SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) s.à r.l.-s., devenue SOCIETE5.) s.à

r.l.-s., la société de droit liechtensteinois SOCIETE6.) Ltd., la société de droit

suisse SOCIETE7.) Ltd. Holding, la société SOCIETE8.)

-

sachant que les sociétés n'avaient et n'auraient aucune activité économique

réelle, déclarations de vacances de postes au sein de ces sociétés auprès de

l'ADEM, sinon de la Bundesagentur für Arbeit (BAA)

-

sollicitation et obtention auprès de l'ADEM/de la BAA des coordonnées de

demandeurs d'emploi inscrits auprès de ces agences

-

recherches des coordonnées de potentiels candidats via les réseaux sociaux,

les portails de mise en relation des agences SOCIETE9.), sinon via l'application

de la BAA

-

prise de contact, notamment par mail, avec les demandeurs d'emploi en vue de

leur proposer un poste vacant et les rencontrer en dehors des adresses des

sièges des sociétés, notamment dans des lobbies d'hôtels et dans les locaux de

la bibliothèque de I 'Université du Luxembourg

-

conclusion avec certains des candidats rencontrés d'un contrat de travail à des

conditions très avantageuses, mais fictives, incitant ainsi ces personnes à

démissionner de leur emploi précédent et réel

-

obtention de la part des candidats/salariés de la remise de fonds sous prétexte

qu'il s'agit d'avances de frais pour des démarches administratives (notamment

permis de séjour, titres de voyage) ou d'avances de frais de transport, de

logement, d'avances pour l'acquisition de livres ou obtention de la remise de

fonds directement aux créanciers des sociétés impliquées

-

obtention de la part des candidats/salariés de prestations de services (p.ex.

copie/impression de documents, voiturage)

-

absence de réponses aux sollicitations des salariés quant à leurs tâches, au

paiement de leur salaire et au remboursement des sommes avancées

-

rupture de tout contact et non remboursement des fonds remis

ceci pour faire naître dans le chef des victimes l'espérance d'un succès consistant dans

le fait de se faire embaucher avec un salaire attractif voire conséquent, avec d'éventuels

autres avantages liés tels qu’assurance maladie privée, prime d'intéressement,

formation continue, carte de membre dans un club de fitness, fonds de pension, etc.,

et plus particulièrement de s'être fait remettre les sommes suivantes au préjudice des

personnes suivantes

1) 942,42 € au préjudice de PERSONNE6.)

2) 35 € au préjudice de PERSONNE7.)

3) 48 € au préjudice de PERSONNE8.)

4) 48 € au préjudice de PERSONNE9.)

5) 500 € au préjudice de PERSONNE10.)

6) 515 € au préjudice de PERSONNE11.)

7) 250 € au préjudice de PERSONNE12.)

8) 93 € au préjudice de PERSONNE13.)

9) 93 € au préjudice de PERSONNE14.)

10) 446 € au préjudice de PERSONNE3.)

11) 115 €au préjudice de PERSONNE15.)

12) 7.805,94 € au préjudice de PERSONNE16.)

13) 50 €au préjudice de PERSONNE17.)

14) 50 € au préjudice de PERSONNE18.)

15) 324,37 € au préjudice de PERSONNE19.)

16) 65,65 € au préjudice de PERSONNE20.)

17) 338, 15 € au préjudice de PERSONNE21.)

18) 432,41 € au préjudice de PERSONNE22.)

19) 48 € au préjudice de PERSONNE23.)"

20) 269,02 € au préjudice de PERSONNE4.)

21) 48 € au préjudice de PERSONNE24.)

22) 1.337,77 € au préjudice de PERSONNE2.) ;

b) en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire

remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître

l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté

de se faire remettre au préjudice d'au moins 8 victimes différentes, des sommes

d'argent, en employant des manœuvres frauduleuses suivantes :

-

constitution des sociétés suivantes, sans activité économique réelle, sinon

utilisation des dénominations sociales suivantes : notamment les sociétés de

droit anglais

SOCIETE1.)

Ltd. et

SOCIETE2.)

Ltd., la société de droit

luxembourgeois SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) r.l.-s., devenue SOCIETE5.) s.à r.l.-s.,

la société de droit liechtensteinois SOCIETE6.) Ltd., la société de droit suisse

SOCIETE7.) Ltd. Holding, la société SOCIETE8.)

-

sachant que les sociétés n'avaient et n'auraient aucune activité, déclaration de

vacances de postes au sein de ces sociétés auprès de l'ADEM, sinon de la

Bundesagentur für Arbeit (BAA)

-

sollicitation et obtention auprès de I 'ADEM/de la BAA des coordonnées de

demandeurs d'emploi inscrits auprès de ces agences

-

recherches des coordonnées de potentiels candidats via les réseaux sociaux,

les portails de mise en relation des agences SOCIETE10.), sinon via l'application

de la BAA

-

prise de contact, notamment par mail, avec les demandeurs d'emploi en vue de

leur proposer un poste vacant et les rencontrer en dehors des adresses des

sièges des sociétés, notamment dans des lobbies d'hôtels et dans les locaux de

la bibliothèque de l'Université du Luxembourg

-

dans le cadre des échanges et/ou rencontres, sollicitation en vue de la remise

de fonds sous prétexte qu'il s'agit d'avances de frais de différentes natures ou

sollicitation de prestations de services

ceci pour faire naître dans le chef des victimes l'espérance d'un succès consistant dans

le fait de se faire embaucher avec un salaire attractif voire conséquent , avec

d'éventuels autres avantages tels qu’assurance maladie privée, prime d'intéressement,

formation continue, carte de membre dans un club de fitness, fonds de pension, etc.,

et plus particulièrement d'avoir tenté de se faire remettre des sommes non autrement

déterminées au préjudice des personnes suivantes :

1) PERSONNE25.)

2) PERSONNE26.)

3) PERSONNE27.)

4) PERSONNE28.)

5) PERSONNE29.)

6) PERSONNE30.)

7) PERSONNE31.)

8) PERSONNE32.),

la résolution de commettre ces escroqueries ayant été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ces infractions, actes

consistant notamment en des sollicitations de ces personnes et en des

échanges/rencontres avec elles, actes qui n'ont cependant pas abouti et qui n'ont

donc manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l'auteur, à savoir que les personnes sollicitées n'ont pas été jusqu'à débourser des

sommes d'agent, reconnaissant à temps le caractère frauduleux des agissements ;

(II)

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis des faux en

écritures privées , par fabrication de conventions, et dans une intention frauduleuse et

à dessein de nuire, d'avoir fait usage de tels faux en écritures,

en l'espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d'avoir commis des

faux en écritures privées, par fabrication de toutes pièces de conventionsen établissant

des contrats de travail à durée indéterminée au nom de différentes entités sans activité

économique réelle en tant qu'employeur, partant des documents sans aucune réalité

économique constituant des faux dits « intellectuels », la conclusion de ces contrats

ayant en fait constitué une manœuvre frauduleuse dans le but de mettre les soi-disant

cocontractants (salariés) en confiance pour pouvoir obtenir de leur part des remises

de fonds,

et plus particulièrement d'avoir conclu des contrats de travail avec les personnes

suivantes :

1) PERSONNE20.) - employeur SOCIETE2.) Ltd.

2) PERSONNE21.) - employeur SOCIETE1.) (SOCIETE4.)) S.à r.l.-s. SOCIETE11.)

3) PERSONNE35.) - employeur SOCIETE11.)

4) PERSONNE23.) - employeur SOCIETE11.)

5) PERSONNE4.) - employeur SOCIETE11.)

6) PERSONNE24.) - employeur SOCIETE11.)

7) PERSONNE2.) - employeur SOCIETE5.)

8) PERSONNE19.) - employeur SOCIETE11.)

et d'avoir fait usage de ces faux contrats de travail en déclarant les personnes ayant

contracté auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale comme salariés notamment

de la société SOCIETE11.),

(III)

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-3 du Code pénal

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31 paragraphe 2 point 1° du Code

pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-

1) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou

de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l'espèce, étant auteur des infractions primaires (consommées) libellées sub (I)

principalement a) et sub (II), d'avoir acquis et détenu le produit direct desdites

infractions, soit des sommes d'argent d'un montant total de 13.854,73 €, tout en

sachant, au moment où il recevait et détenait ces sommes d'argent s, qu'elles

provenaient desdites infractions. »

La peine

Les infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment se trouvent en

concours idéal entre elles, étant donné qu’elles forment une suite logique et procèdent d’une

intention délictueuse unique.

Cependant, à chaque fois qu’PERSONNE1.) a commis des faux et en a fait usage, le tout dans

le cadre de manœuvres frauduleuses afin de se voir remettre ou de tenter de se voir remettre

des fonds par différentes personnes, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces

faits s’étant d’ailleurs produits à des dates différentes. Il y a dès lors concours réel entre ces

ensembles infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour l’infraction de faux et

d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq

ans (article 74 du Code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal (tel

qu’en vigueur au moment des faits) de 251 € à 125.000 €.

Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie sont punies en vertu de l’article 496

du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à

30.000 €.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte, en raison du taux de l’amende obligatoire le plus élevé, est partant celle

prévue par les articles 196 et 197, ensemble l’article 214 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), il convient

de tenir compte de la gravité et de la multiplicité des faits, de la facilité de passage à l’acte et

de l’absence manifeste de prise de conscience dans son chef quant à la gravité de ses

agissements.

Il convient finalement de tenir compte des multiples antécédents judiciaires, en partie

spécifiques, du prévenu en France, dont renseigne l’extrait du système européen

d’information sur les casiers judiciaires « ECRIS » versé à l’audience.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal considère que les faits retenus à charge

d’PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés par une peine d'emprisonnement de 24

mois ainsi que par une amende de 2.500 €.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées

par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises.

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,

continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers

nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les

antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un

format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt

n°63/24 V. du 27 février 2024).

En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience que le prévenu, avant les faits

motivant la présente poursuite, a fait l’objet d’une

condamnation à

une

peine

d’emprisonnement ferme en France. A l’audience, le prévenu a déclaré que cette

condamnation ne serait pas définitive étant donné qu’elle serait frappée d’un pourvoi en

cassation. Or, à défaut d’une telle indication sur l’extrait précité et à défaut d’un quelconque

document afférent fourni par le prévenu, les déclarations de ce dernier restent à l’état de pure

allégation.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu en France et en application de l’article 626 du

Code pénal, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard

d’PERSONNE1.) est partant légalement exclue.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets

suivants :

-

1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 264 € - bénéficiaire DELPHINE DJIA – 1

page,

-

1 document – dans l’affaire pénale – du ministère public du canton Schwyz du 28

décembre 2021 – 2 pages,

-

1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms Kamila Kiwilszo – 16 page,

-

1 statuts juridiques – SOCIETE24.) Company – 7 pages,

-

1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 475 € - bénéficiaire PERSONNE36.) – 1

page,

-

1 contrat de travail SOCIETE25.) Gmbh – au nom de PERSONNE1.) – 15 pages,

-

1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 367 € - bénéficiaire PERSONNE37.) – 1

page,

-

1 courrier de la police Hamburg LKJAHH53 – infraction faux en écritures – 5 pages,

-

1 courrier du tribunal d’arrondissement Hamburg – Meissner ./. Kurprinz Capital –

comprenant : Versäumnis Schlussurteil + 2. Versäumnis – Teilurteil – 9 pages,

-

1 formulaire unique d’immatriculation des entreprises, 4 pages,

-

1 déclaration sur l’honneur au nom de PERSONNE1.) – 1 page,

-

1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms PERSONNE38.) – non

signé – 16 pages,

-

1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms Weronika Artichowicz –

16 pages,

-

1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms PERSONNE39.) – 15

pages,

-

1 RIB de la SOCIETE26.) – numéro de compte NUMERO3.) page,

-

1 avis de payement de l’Administration de l’enregistrement pour le montant de

2.507,05 € - 1 page,

-

1 accusé de réception concernant une demande en obtention d’une autorisation

d’établissement Réf. 10374923 – 1 page,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ/-CB-CG 2019/75465/037 du 25 avril 2023.

dressé par le service de police judiciaire, criminalité générale.

Au civil

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 14 mars 2024, Maître Sandro LUCI, en remplacement de Maître

Jean MINDEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.). Il donna

lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par

le vice-président et par le greffier.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard d’PERSONNE1.).

À titre d’indemnisation du préjudice subi, PERSONNE2.) réclame la somme de 19.265,06 €,

montant qui se décompose comme suit :

-

salaires promérités mais non payés pour les prestations fournies

entre le juillet 2020 au 24 septembre 2020 :

9.751,45 €

-

indemnité de congé non pris :

795,49 €

-

indemnité compensatoire de préavis redue à la suite de la

démission intervenue pour faute grave de l'employeur :

7.000,00 €

-

préjudice moral :

300,00 €

-

facture de l'huissier de justice Patrick MULLER du 19 avril

2021 pour la sommation de payer du 30 mars 2021 :

84,40 €

-

frais pris en charge par PERSONNE2.) dans le cadre de son

activité salariale pour compte de l' employeur mais non

remboursés par celui-ci :

1.333,77 €

TOTAL

19.265,06 €

-

Quant aux salaires non payés, à l’indemnité de congé non pris, à l’indemnité

compensatoire de préavis redue et au préjudice moral

En ce qui concerne ce volet de la demande civile, il échet de constater que PERSONNE2.)

dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement n°282/2021 du 26 février 2021 du

Tribunal du Travail de Diekirch, qui couvre les montants actuellement réclamés aux mêmes

titres.

Il est admis que la partie civile, qui dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire, ne peut obtenir

un nouveau titre par le biais d'une constitution de partie civile et doit être déboutée (Trib. corr.

Audenaerde, 21 avril 1978, cité in G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, verbo

abandon de famille, p.375)

Le Tribunal retient partant que PERSONNE2.) n’est pas en droit de requérir un nouveau titre,

mais qu’il doit poursuivre le recouvrement des sommes dues par le défendeur au civil sur base

du titre prononcé en sa faveur, notamment le jugement n°282/2021 du 26 février 2021 du

Tribunal du Travail de Diekirch, constituant un titre exécutoire antérieur au présent jugement.

Ce volet de la partie civile est partant à déclarer irrecevable.

-

Quant aux frais d’huissier de justice et des frais pris en charge par PERSONNE2.)

dans le cadre de son activité salariale

À titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, le demandeur au civil réclame un montant

de (84,40 € + 1.333,77 € =) 1.418,17 €.

Ce volet de la partie civile est partant à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme

et délai de la loi.

La demande civile est fondée dans son principe, alors que le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à

charge d’PERSONNE1.). En effet, les éléments de l’enquête ainsi que les pièces versées par

le demandeur civil confirment que PERSONNE2.) a déboursé la somme de 1.333,77 € pour

le compte d’PERSONNE1.). Les frais d’huissier de justice ont été déboursés en vue de la

sommation du prévenu de payer à PERSONNE2.) des sommes qui lui sont dues.

En considération de ce qui précède et au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les

explications fournies par la partie civile et des pièces justificatives versées à l’appui, le

Tribunal retient que le préjudice matériel se chiffre à (84,40 € + 1.333,77 € =) 1.418,17 €.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

1.418,17 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 €.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où il a été victime, de sorte que la demande en allocation

d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 €.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 1.000 €.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

À titre d’indemnisation du préjudice subi, PERSONNE3.) réclame la somme de 25.946 €,

montant qui se décompose comme suit :

1. Salaires non payés :

25.500 €

2. Frais avancés et non remboursés :

446 €

-

Quant aux salaires non payés

En ce qui concerne ce volet de la demande civile, il échet de constater que PERSONNE3.)

dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du Arbeitsgericht Frankfurt am Main du

16 août 2021, numéro du rôle 18 Ca 2636/21 et qui couvre le montant actuellement réclamé

au même titre.

Il est admis que la partie civile, qui dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire, ne peut obtenir

un nouveau titre par le biais d'une constitution de partie civile et doit être déboutée (Trib. corr.

Audenaerde, 21 avril 1978, cité in G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, verbo

abandon de famille, p.375).

Le Tribunal retient partant que PERSONNE3.) n’est pas en droit de requérir un nouveau titre,

mais qu’il doit poursuivre le recouvrement de la somme due par le défendeur au civil sur base

du titre prononcé en sa faveur, notamment le jugement du Arbeitsgericht Frankfurt am Main

du 16 août 2021, numéro du rôle 18 Ca 2636/21, constituant un titre exécutoire antérieur au

présent jugement.

Ce volet de la partie civile est partant à déclarer irrecevable.

-

Quant aux frais avancés et non remboursés

À titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, le demandeur au civil réclame encore le

montant de 446 €.

Ce volet de la partie civile est à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme et délai

de la loi.

La demande civile est fondée dans son principe, alors que le dommage dont PERSONNE3.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à

charge d’PERSONNE1.). En effet, les éléments de l’enquête confirment que PERSONNE3.)

a déboursé la somme de 446 € pour le compte d’PERSONNE1.) et que cette somme ne lui a

pas été remboursée.

En considération de ce qui précède et au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les

explications fournies par la partie civile, le Tribunal retient que le préjudice matériel subi par

PERSONNE3.) se chiffre à 446 €.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 446 €.

3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

À titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, PERSONNE4.) réclame la somme de 324,02

€, montant qui se décompose comme suit :

1. Frais avancés pour livres (28.06.2019)

48 €

2. Tickets de bus (02.07.2019)

31,98 €

3. Paiement update homepage (04.07.2019)

84,24 €

4. Ticket train aller-retour Luxembourg-Düsseldorf (31.07.2019)

109,80 €

5. Paiement en espèces (01.08.2019)

50 €

La partie civile est à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée dans son principe, alors que le dommage dont PERSONNE4.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à

charge d’PERSONNE1.). En effet, les éléments de l’enquête ainsi que les pièces justificatives

versées en cause confirment que PERSONNE4.) a déboursé la somme de 324,02 € pour le

compte d’PERSONNE1.), somme qui ne lui a pas été remboursée.

En considération de ce qui précède et au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les

explications fournies par la partie civile, le Tribunal retient que le préjudice matériel subi par

PERSONNE4.) se chiffre à 324,02 €.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 324,02 €.

4. Partie civile de

PERSONNE5.)

(PERSONNE7.)

au moment des faits)

contre

PERSONNE1.)

À l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE5.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

À titre d’indemnisation du préjudice subi, PERSONNE5.) réclame la somme de 9.185 €,

montant qui se décompose comme suit :

1. Salaires non payés

9.000 €

2. Honoraires d’avocats en relation avec l’affaire du droit de travail

150 €

3. Frais avancés et non remboursés (livres)

35 €

-

Quant aux salaires non payés

En ce qui concerne ce volet de la demande civile, il échet de constater que PERSONNE5.)

dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance rendue le 24 octobre 2019 en matière

de référé travail par le Tribunal de Travail de Luxembourg, rép. fiscal 3141/19 et qui couvre le

montant actuellement réclamé au même titre.

Il est admis que la partie civile, qui dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire, ne peut obtenir

un nouveau titre par le biais d'une constitution de partie civile et doit être déboutée (Trib. corr.

Audenaerde, 21 avril 1978, cité in G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, verbo

abandon de famille, p.375).

Le Tribunal retient partant que PERSONNE5.) n’est pas en droit de requérir un nouveau titre,

mais qu’elle doit poursuivre le recouvrement de la somme due par le défendeur au civil sur

base du titre prononcé en sa faveur, notamment l’ordonnance rendue le 24 octobre 2019 en

matière de référé travail par le Tribunal de Travail de Luxembourg, rép. fiscal 3141/19.

Ce volet de la partie civile est partant à déclarer irrecevable.

-

Quant aux frais d’avocat en relation avec le recouvrement des salaires non payés

Il échet de rappeler que la Cour d’appel a admis dans un arrêt du 10 décembre 2008 (n°515/08

X) le principe suivant lequel les frais et honoraires exposés par une personne pour présenter

sa partie civile dans un procès pénal où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, constituerait

un préjudice matériel réparable.

Ce volet de la partie civile est partant à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme

et délai de la loi.

La demande civile est fondée dans son principe, alors que le dommage dont PERSONNE5.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à

charge d’PERSONNE1.).

En considération de ce qui précède et au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les

explications fournies par la partie civile et des pièces justificatives versées à l’appui, le Tribunal

retient que le préjudice matériel se chiffre à 150 €.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 150 €.

-

Quant aux frais avancés et non remboursés

À titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, la demanderesse au civil réclame encore le

montant de 35 €.

Ce volet de la partie civile est à déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme et délai

de la loi

La demande civile est fondée dans son principe, alors que le dommage dont PERSONNE5.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à

charge d’PERSONNE1.). En effet, les éléments de l’enquête confirment que PERSONNE5.)

a déboursé la somme de 35 € pour le compte d’PERSONNE1.), somme qui ne lui a pas été

remboursée.

En considération de ce qui précède et au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les

explications fournies par la partie civile, le Tribunal retient que le préjudice matériel subi par

PERSONNE5.) se chiffre à 35 €.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 35 €.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses

explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil entendus en leurs

conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

Au pénal

s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions reprochées à PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de deux mille cinq cents

(2.500) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 224,42 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq

(25) jours ;

o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :

-

1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 264 € - bénéficiaire DELPHINE DJIA – 1

page,

-

1 document – dans l’affaire pénale – du ministère public du canton Schwyz du 28

décembre 2021 – 2 pages,

-

1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms Kamila Kiwilszo – 16

page,

-

1 statuts juridiques – SOCIETE24.) Company – 7 pages,

-

1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 475 € - bénéficiaire PERSONNE36.) – 1

page,

-

1 contrat de travail SOCIETE25.) Gmbh – au nom de PERSONNE1.) – 15 pages,

-

1 relevé SOCIETE22.) pour la somme de 367 € - bénéficiaire PERSONNE37.) – 1

page,

-

1 courrier de la police Hamburg LKJAHH53 – infraction faux en écritures – 5 pages,

-

1 courrier du tribunal d’arrondissement Hamburg – Meissner ./. Kurprinz Capital –

comprenant : Versäumnis Schlussurteil + 2. Versäumnis – Teilurteil – 9 pages,

-

1 formulaire unique d’immatriculation des entreprises, 4 pages,

-

1 déclaration sur l’honneur au nom de PERSONNE1.) – 1 page,

-

1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms PERSONNE38.) – non

signé – 16 pages,

-

1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms Weronika Artichowicz –

16 pages,

-

1 permanent employment contract – SOCIETE23.) BV – Ms PERSONNE39.) – 15

pages,

-

1 RIB de la SOCIETE26.) – numéro de compte NUMERO3.) page,

-

1 avis de payement de l’Administration de l’enregistrement pour le montant de

2.507,05 € - 1 page,

-

1 accusé de réception concernant une demande en obtention d’une autorisation

d’établissement Réf. 10374923 – 1 page,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ/-CB-CG 2019/75465/037 du 25 avril 2023.

dressé par le service de police judiciaire, criminalité générale.

Au civil

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e

a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)

;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

d i t la demande irrecevable en ce qui concerne les points salaires non payés, indemnité de

congé non pris, indemnité compensatoire de préavis redue et préjudice moral ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous les points frais

d’huissier de justice et frais pris en charge par PERSONNE2.) dans le cadre de son activité

salariale recevable ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous les points frais

d’huissier de justice et frais pris en charge par PERSONNE2.) dans le cadre de son activité

salariale fondée et justifiée pour le montant de mille quatre cent dix-huit virgule dix-sept

(1.418,17) € ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille quatre

cent dix-huit virgule dix-sept (1.418,17) € avec les intérêts au taux légal à partir de la

demande en justice ;

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour

le montant de mille (1.000) € ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) € à

titre d’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)

;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

d i t la demande irrecevable en ce qui concerne le point salaires non payés ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous le point frais avancés

recevable ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous le point frais avancés

et non remboursés fondée et justifiée pour le montant de quatre cent quarante-six (446) € ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de quatre cent

quarante-six (446) € ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)

;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

d é c l a r e la demande en indemnisation du préjudice matériel recevable en la forme ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant

de trois cent vingt-quatre virgule deux (324,02) € ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de trois cent

vingt-quatre virgule deux (324,02) € ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

4. Partie civile de

PERSONNE5.)

(PERSONNE7.)

au moment des faits)

contre

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)

;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

d i t la demande irrecevable en ce qui concerne le point salaires non payés ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous le point honoraires

d’avocat recevable ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sous le point honoraires

d’avocat fondée et justifiée pour le montant de cent cinquante (150) € ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé subi sous le point frais

avancés et non remboursés recevable ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé subi sous le point frais

avancés fondée et justifiée pour le montant de trente-cinq (35) € ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant total de (150 +

35 =) cent quatre-vingt-cinq (185) € ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 506-1

du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,

195 et196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, premier

juge, et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier substitut

du procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.