Court convicted defendant of attempted theft and insult, imposing 12 months prison and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted theft and insult, sentencing him to 12 months in prison and a fine of 1,000 euros. The court found that the defendant attempted to enter a vehicle and subsequently engaged in severe verbal abuse against police officers. The court rejected the defense's arguments and applied the principle of real concurrence of offenses, noting that no suspended sentence was possible due to the defendant's prior judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 463 du Code pénal; Article 276 du Code pénal; Article 60 du Code pénal: The court established that when multiple offenses are committed, the most severe penalty applies, and a suspended sentence is excluded for defendants with specific prior judicial records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 985 /2024
not. 25493/23/CD
1x exp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem
- p r é v e n u -
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.),
alias PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,
2. infraction à l'article 276 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.) et lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.),
assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, assermentée à l’audience, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Attaché de Justice , résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), développa plus
amplement les moyens de défense d’PERSONNE1.),
alias
PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.).
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.) eut la parole
en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 21 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 25493/23/CD.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 21 mars 2024.
1. Les faits
Les faits de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que
de l’instruction menée à l’audience publique du 21 mars 2024 peuvent être résumés comme
suit :
Le 10 juin 2023, vers 14.35 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE3.), un homme, vétu
d’un short blanc et d’un T-shirt noir à bandes jaune-fluo, ayant été observé en train d’essayer
d’ouvrir la porte d’une voiture et ensuite partir en direction de ADRESSE4.).
En route pour se rendre sur les lieux, la police est tombée, dans la ADRESSE5.), sur une
personne correspondant à la description donnée, de sorte qu’elle a été contrôlée. En lui adressant
la parole, les agents de police ont constaté son état d’ébriété. Elle était d’apparence mal soignée,
avec les yeux rouges et acqueux, titubait légèrement et sentait l’alcool. Elle s’est identifiée en
leur présentant un document de libération du centre de rétention sur lequel le nom de
PERSONNE1.) alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.) étaient renseignés. Sur question, elle a indiqué aux agents de police s’appeler
PERSONNE1.).
Lors du contrôle, le témoin PERSONNE3.) s’est approché et a indiqué avoir vu le prévenu dans
son entrée en train de se rendre dans le jardin de son voisin où il est tombé nez à nez avec ledit
voisin qui l’a interpellé. A cet instant, le prévenu a simplement indiqué chercher la rue.
Entretemps, une deuxième patrouille s’est rendue auprès de l’appelante PERSONNE4.) qui a,
lorsqu’elle se trouvait au salon, observé le prévenu en train d’essayer d’ouvrir la porte côté
passager de la voiture de marque Mercedes AMG appartenant à son père, PERSONNE5.),
laquelle se trouvait garée dans l’entrée. Le prévenu aurait également manipulé le rétroviseur
latéral côté passager. Elle a continué d’observer le prévenu qui a tenté d’ouvrir d’autres voitures
jusqu’à ce qu’elle lui crie dessus. Le prévenu est alors revenu et une dispute verbale a eu lieu
entre lui et le père de PERSONNE4.) qui s’était joint à eux entretemps. Le prévenu a ensuite
quitté les lieux.
Les images de la caméra de vidéosurveillance de la famille SOFRA ont été saisies. Sur lesdites
images, la police a clairement pu constater que le prévenu s’est approché de ladite voiture, a
tenté d’ouvrir la porte côté passager, a tiré sur le rétroviseur latéral côté passager et a ensuite
quitté les lieux en direction de ADRESSE4.).
Le prévenu a été menotté et soumis à une fouille corporelle. Pendant ce temps, il s’est montré
peu coopératif et a immédiatement commencé à faire des remarques inutiles. En chemin pour
se rendre au commissariat de police, le prévenu est devenu extrêment insultant en proférant des
insultes et des injures.
Au commissariat de police, lorsque l’agent de police PERSONNE2.) lui a fait part de ses droits,
le prévenu est devenu de plus en plus insupportable et n’arrêtait pas d’insulter et d’injurier
agents présents, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.),
de sorte qu’il a été placé dans une cellule de contrôle.
Ne cessant d’hurler dans ladite cellule, les agents de police lui ont été demandé de se calmer. Il
a cependant répondu en insultant et injuriant les agents de police de plus belle et a commencé
à se frapper la tête contre la grille de la cellule. Les agents de police ont dû se rendre dans ladite
cellule pour tenter de le calmer. PERSONNE1.), préqualifié, s’était, de par les coups, blessé au
nez et saignait très légèrement. En rentrant dans la cellule, le prévenu a tenté de cracher sur les
agents de police mais ceux-ci ont réagi rapidement et lui ont donné une claque qui l’a
déstabilisée, de sorte qu’ils ont pu l’immobiliser au sol pour le calmer.
Le prévenu a ensuite été transporté à l’hôpital HÔPITAL1.) à ADRESSE2.) où il a été examiné
par un médecin. Pendant son examen, il a continué d’injurier et d’insulter les agents de police
présents sur les lieux. Les injures sont plus amplement reprises dans la citation à prévenu.
De retour au commissariat de police, le prévenu a été placé dans une cellule de dégrisement.
Entendu le 17 janvier 2024 par la police, le prévenu a nié toute tentative de vol dans des voitures
ou d’avoir insulté des agents de police.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.), premier commissaire (OPJ) a réitéré, sous la foi du
serment, les constatations et investigations actés dans le procès-verbal dressé en cause. Il a
reconfirmé qu’ils avaient été victime d’insultes gratuites par le prévenu lorsque ce dernier se
trouvait dans le commissariat de police et qu’il n’a, à aucun moment, fait état d’une maladie ou
de soif lorsqu’il a été arrêté.
Le prévenu a réitéré s’appeler PERSONNE1.) et s’est excusé pour les faits en précisant avoir
arrêté les drogues. Il a cependant contesté toute intention de vol dans son chef alors que, comme
il faisait chaud le jour en question et qu’il ne se sentait pas bien, il aurait simplement cherché
de l’eau pour boire, raison pour laquelle il aurait tenté d’ouvrir la porte de la voiture pour
vérifier à l’intérieur.
Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement quant au vol, cette infraction n’étant pas
établie en l’espèce, alors que le Ministère Public n’a pas démontré quels objets le prévenu aurait
voulu soustraire et qu’aucune intention de vol ne peut être déduite de son comportement. Quant
aux outrages proférés, le mandataire du prévenu a donné à considérer qu’ils l’auraient été à un
moment où le prévenu se trouvait sous influence et que son comportement était l’effet du
sevrage qu’il était en train de subir à cet instant.
2. En droit
Le Parquet reproche à PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 10 juin 2023 entre 14.35 heures et 14.41 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au commissariat de police de Differdange, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustarire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE2.) des objets indéterminés, se trouvant au sein du véhicule de marque Mercedes AMG,
immatriculé NUMERO1.) (L),
partant d'une chose appartenant à autrui,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette
infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté du ou des auteurs.
2) en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de
l'autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public,
en l'espèce, d'avoir outragé PERSONNE2.), Premier Commissaire, PERSONNE6.), Inspecteur
adjoint, GUTENKAUF Philiipe, Inspecteur, BERTEMES Jeff, Inspecteur adjoint, agents de la
police auprès du Commissariat Differdange, par les expressions suivantes:
- Eh bâtard,
- Allo clochard,
- Fils de mafia,
- vous êtes la mafia,
- Zebbe,
- Fils de pute,
- Ferme ta gueule,
- Tu es un raciste
- Vous êtes des nazis,
- Eh pipi,
- T'es un bâtard toi,
- Je lui nique sa mère,
- Eh pédé,
- T'es un gros fatigué toi
- Eh raciste
- T'as vu comme vous êtes raciste,
- Eh fils de pute,
- Vous êtes des bâtards,
- Police de merde,
- Tu m'écoutes, vous êtes une police de merde,
- Nique ta mère,
- T'es un chien,
- T'es une pute,
- Suce ma bite,
- Toi t'es un grand vendeur de drogues,
- Raciste de merde,
- Nique ta mère la pute, tous,
- T'es une police de merde, et lui aussi,
- Vous êtes des merdes,
- Police de merde,
- T'es un bâtard tu suces des bites,
- Nique ta grand-mère la pute, bâtard,
- Je vais vous niquer,
- Je vais niquer vos familles. »
Quant à la tentative de vol
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Selon l’article 51 du même code, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre
un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte tant des déclarations de PERSONNE4.) et du
prévenu, que des images de la caméra de vidéosurveillance, que PERSONNE1.) a tenté d’ouvrir
la porte de la voiture de marque Mercedes AMG appartenant à PERSONNE5.). Selon ses
propres dires, si la porte s’était ouverte, il serait rentré dans la voiture pour chercher,
respectivement prendre quelque chose à boire. Même s’il conteste toute intention de vol dans
son chef, le Tribunal se doit de rappeler que l’appropriation d’une bouteille d’eau qui est
réalisée à l’insu de son propriétaire, est constitutive d’une soustraction frauduleuse d’un objet.
De par ses déclarations, le prévenu a lui-même avoué qu’il avait l’intention de voler et ce n’est
que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir que la voiture était vérouillée,
qu’il n’a pas pu mener à bien son action.
En tout état de cause, le Tribunal n’accorde aucun crédit au déclarations du prévenu selon
lesquelles il aurait voulu entrer dans la voiture dans l’espoir d’y trouver de l’eau, ayant eu soif.
En effet, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE3.) que le prévenu s’est rendu dans
le jardin de son voisin et, lorsqu’il a été enjoint de le quitter, le prévenu a simplement rétorqué
qu’il cherchait la rue. Il résulte ensuite des déclarations du témoin PERSONNE4.) que le
prévenu a tenté d’ouvrir la porte de plusieurs voitures garées dans la rue et qu’après l’avoir
interpellé, une dispute verbale s’en est suivie avec son père. Or, le Tribunal se doit de constater
que, dans ces deux situations, le prévenu avait la possibilité de s’expliquer et de demander de
l’eau, ce qu’il n’a cependant pas fait. Le témoin PERSONNE2.) n’a également pas fait état
d’une telle demande de la part du prévenu suite à son arrestation. S’y ajoute qu’il aurait été
beaucoup plus facile de sonner à une porte d’un maison ou de se rendre dans un café pour
demander un verre d’eau au lieu de tenter d’ouvrir diverses portes de voitures pour vérifier à
l’intérieur si de l’eau si trouve.
Quant à l’argument de la défense selon laquelle il n’y aurait pas de tentative de vol alors que
les objets susceptibles d’être volés n’ont pas pu être déterminés, le Tribunal tient à rappeler que
la non connaissance des objets est justement une caractéristique de la tentative de vol, dès lors
que le prévenu n’a pas réussi à mener à bien son action et qu’il n’a, par des circonstances lui
extérieures, pas pu entrer en possession d’objets déterminés, lesquelles il aurait pu,
respectivement voulu voler.
Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que le prévenu a tenté de pénétrer à l’intérieur
de la voiture Mercedes appartenant à PERSONNE5.) dans l’intention de soustraire les objets
s’y trouvant.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1.
Quant à l’infraction d’outrage
Le Tribunal relève que par l’article 276 du Code pénal, le législateur a entendu protéger la
dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent
l’autorité publique ou y participent.
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité
de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
Le fait de traiter des agents de la police dans les termes repris dans la citation à prévenu est
incontestablement injurieux et porte atteinte à l’estime de PERSONNE2.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
L’infraction d’outrage à agent est par conséquent à retenir dans le chef du prévenu
PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.) dans les liens des infractions
libellées à son encontre.
Le prévenu est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats
menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 10 juin 2023 entre 14.35 heures et 14.41 heures, à ADRESSE3.) et au commissariat de
police de Differdange,
1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né
le DATE2.), des objets indéterminés, se trouvant au sein du véhicule de marque Mercedes
AMG, immatriculé NUMERO1.) (L),
partant d'une chose appartenant à autrui,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de
cette infraction, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
2) en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, dans l'exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de
l'autorité et de la force publique,
en l'espèce, d'avoir outragé PERSONNE2.), Premier Commissaire, PERSONNE6.),
Inspecteur adjoint, GUTENKAUF Philipe, Inspecteur, BERTEMES Jeff, Inspecteur
adjoint, agents de la police auprès du Commissariat Differdange, par les expressions
suivantes :
- Eh bâtard,
- Allo clochard,
- Fils de mafia,
- vous êtes la mafia,
- Zebbe,
- Fils de pute,
- Ferme ta gueule,
- Tu es un raciste
- Vous êtes des nazis,
- Eh pipi,
- T'es un bâtard toi,
- Je lui nique sa mère,
- Eh pédé,
- T'es un gros fatigué toi
- Eh raciste
- T'as vu comme vous êtes raciste,
- Eh fils de pute,
- Vous êtes des bâtards,
- Police de merde,
- Tu m'écoutes, vous êtes une police de merde,
- Nique ta mère,
- T'es un chien,
- T'es une pute,
- Suce ma bite,
- Toi t'es un grand vendeur de drogues,
- Raciste de merde,
- Nique ta mère la pute, tous,
- T'es une police de merde, et lui aussi,
- Vous êtes des merdes,
- Police de merde,
- T'es un bâtard tu suces des bites,
- Nique ta grand-mère la pute, bâtard,
- Je vais vous niquer,
- Je vais niquer vos familles. »
-
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.),
alias PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du
Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
Aux termes des articles 51, 52, 461 et 463, la tentative de vol sera punie d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’article 276 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et une
amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle comminée pour la tentative de vol.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une
amende de 1.000 euros, adaptée à ses revenus.
Au vu de ses multiples antécédents judiciaires spécifiques, toute mesure de sursis est légalement
exclue.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
le
prévenu
PERSONNE1.),
alias
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), assisté d’un interète, entendu en
ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel,
à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 117,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 66, 276, 461 et 463 du Code
pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES, Premier Juge,
et Yashar AZARMGIN, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
Premier Vice-Président, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État,
et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.