Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_985 Généré par l'IA

Court convicted defendant of attempted theft and insult, imposing 12 months prison and fine.

Numéro de cause TAL13_985
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted theft and insult, sentencing him to 12 months in prison and a fine of 1,000 euros. The court found that the defendant attempted to enter a vehicle and subsequently engaged in severe verbal abuse against police officers. The court rejected the defense's arguments and applied the principle of real concurrence of offenses, noting that no suspended sentence was possible due to the defendant's prior judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 463 du Code pénal; Article 276 du Code pénal; Article 60 du Code pénal: The court established that when multiple offenses are committed, the most severe penalty applies, and a suspended sentence is excluded for defendants with specific prior judicial records.

Mots-clés

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attempted theft conviction insult against police real concurrence of offenses suspended sentence exclusion prior judicial record contrainte par corps Luxembourg Penal Code allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal
infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,
Article 276 du Code pénal
infraction à l'article 276 du Code pénal.
Article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
article 276 du Code pénal
infraction à l'article 276 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du
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Texte complet

Jugt n° 985 /2024

not. 25493/23/CD

1x exp

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem

- p r é v e n u -

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.),

alias PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1. infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,

2. infraction à l'article 276 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.) et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.),

assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, assermentée à l’audience, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Attaché de Justice , résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), développa plus

amplement les moyens de défense d’PERSONNE1.),

alias

PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.).

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.) eut la parole

en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 21 février 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 25493/23/CD.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 21 mars 2024.

1. Les faits

Les faits de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que

de l’instruction menée à l’audience publique du 21 mars 2024 peuvent être résumés comme

suit :

Le 10 juin 2023, vers 14.35 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE3.), un homme, vétu

d’un short blanc et d’un T-shirt noir à bandes jaune-fluo, ayant été observé en train d’essayer

d’ouvrir la porte d’une voiture et ensuite partir en direction de ADRESSE4.).

En route pour se rendre sur les lieux, la police est tombée, dans la ADRESSE5.), sur une

personne correspondant à la description donnée, de sorte qu’elle a été contrôlée. En lui adressant

la parole, les agents de police ont constaté son état d’ébriété. Elle était d’apparence mal soignée,

avec les yeux rouges et acqueux, titubait légèrement et sentait l’alcool. Elle s’est identifiée en

leur présentant un document de libération du centre de rétention sur lequel le nom de

PERSONNE1.) alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.) étaient renseignés. Sur question, elle a indiqué aux agents de police s’appeler

PERSONNE1.).

Lors du contrôle, le témoin PERSONNE3.) s’est approché et a indiqué avoir vu le prévenu dans

son entrée en train de se rendre dans le jardin de son voisin où il est tombé nez à nez avec ledit

voisin qui l’a interpellé. A cet instant, le prévenu a simplement indiqué chercher la rue.

Entretemps, une deuxième patrouille s’est rendue auprès de l’appelante PERSONNE4.) qui a,

lorsqu’elle se trouvait au salon, observé le prévenu en train d’essayer d’ouvrir la porte côté

passager de la voiture de marque Mercedes AMG appartenant à son père, PERSONNE5.),

laquelle se trouvait garée dans l’entrée. Le prévenu aurait également manipulé le rétroviseur

latéral côté passager. Elle a continué d’observer le prévenu qui a tenté d’ouvrir d’autres voitures

jusqu’à ce qu’elle lui crie dessus. Le prévenu est alors revenu et une dispute verbale a eu lieu

entre lui et le père de PERSONNE4.) qui s’était joint à eux entretemps. Le prévenu a ensuite

quitté les lieux.

Les images de la caméra de vidéosurveillance de la famille SOFRA ont été saisies. Sur lesdites

images, la police a clairement pu constater que le prévenu s’est approché de ladite voiture, a

tenté d’ouvrir la porte côté passager, a tiré sur le rétroviseur latéral côté passager et a ensuite

quitté les lieux en direction de ADRESSE4.).

Le prévenu a été menotté et soumis à une fouille corporelle. Pendant ce temps, il s’est montré

peu coopératif et a immédiatement commencé à faire des remarques inutiles. En chemin pour

se rendre au commissariat de police, le prévenu est devenu extrêment insultant en proférant des

insultes et des injures.

Au commissariat de police, lorsque l’agent de police PERSONNE2.) lui a fait part de ses droits,

le prévenu est devenu de plus en plus insupportable et n’arrêtait pas d’insulter et d’injurier

agents présents, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.),

de sorte qu’il a été placé dans une cellule de contrôle.

Ne cessant d’hurler dans ladite cellule, les agents de police lui ont été demandé de se calmer. Il

a cependant répondu en insultant et injuriant les agents de police de plus belle et a commencé

à se frapper la tête contre la grille de la cellule. Les agents de police ont dû se rendre dans ladite

cellule pour tenter de le calmer. PERSONNE1.), préqualifié, s’était, de par les coups, blessé au

nez et saignait très légèrement. En rentrant dans la cellule, le prévenu a tenté de cracher sur les

agents de police mais ceux-ci ont réagi rapidement et lui ont donné une claque qui l’a

déstabilisée, de sorte qu’ils ont pu l’immobiliser au sol pour le calmer.

Le prévenu a ensuite été transporté à l’hôpital HÔPITAL1.) à ADRESSE2.) où il a été examiné

par un médecin. Pendant son examen, il a continué d’injurier et d’insulter les agents de police

présents sur les lieux. Les injures sont plus amplement reprises dans la citation à prévenu.

De retour au commissariat de police, le prévenu a été placé dans une cellule de dégrisement.

Entendu le 17 janvier 2024 par la police, le prévenu a nié toute tentative de vol dans des voitures

ou d’avoir insulté des agents de police.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.), premier commissaire (OPJ) a réitéré, sous la foi du

serment, les constatations et investigations actés dans le procès-verbal dressé en cause. Il a

reconfirmé qu’ils avaient été victime d’insultes gratuites par le prévenu lorsque ce dernier se

trouvait dans le commissariat de police et qu’il n’a, à aucun moment, fait état d’une maladie ou

de soif lorsqu’il a été arrêté.

Le prévenu a réitéré s’appeler PERSONNE1.) et s’est excusé pour les faits en précisant avoir

arrêté les drogues. Il a cependant contesté toute intention de vol dans son chef alors que, comme

il faisait chaud le jour en question et qu’il ne se sentait pas bien, il aurait simplement cherché

de l’eau pour boire, raison pour laquelle il aurait tenté d’ouvrir la porte de la voiture pour

vérifier à l’intérieur.

Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement quant au vol, cette infraction n’étant pas

établie en l’espèce, alors que le Ministère Public n’a pas démontré quels objets le prévenu aurait

voulu soustraire et qu’aucune intention de vol ne peut être déduite de son comportement. Quant

aux outrages proférés, le mandataire du prévenu a donné à considérer qu’ils l’auraient été à un

moment où le prévenu se trouvait sous influence et que son comportement était l’effet du

sevrage qu’il était en train de subir à cet instant.

2. En droit

Le Parquet reproche à PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 10 juin 2023 entre 14.35 heures et 14.41 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au commissariat de police de Differdange, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustarire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE2.) des objets indéterminés, se trouvant au sein du véhicule de marque Mercedes AMG,

immatriculé NUMERO1.) (L),

partant d'une chose appartenant à autrui,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette

infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté du ou des auteurs.

2) en infraction à l'article 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou

à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de

l'autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l'espèce, d'avoir outragé PERSONNE2.), Premier Commissaire, PERSONNE6.), Inspecteur

adjoint, GUTENKAUF Philiipe, Inspecteur, BERTEMES Jeff, Inspecteur adjoint, agents de la

police auprès du Commissariat Differdange, par les expressions suivantes:

- Eh bâtard,

- Allo clochard,

- Fils de mafia,

- vous êtes la mafia,

- Zebbe,

- Fils de pute,

- Ferme ta gueule,

- Tu es un raciste

- Vous êtes des nazis,

- Eh pipi,

- T'es un bâtard toi,

- Je lui nique sa mère,

- Eh pédé,

- T'es un gros fatigué toi

- Eh raciste

- T'as vu comme vous êtes raciste,

- Eh fils de pute,

- Vous êtes des bâtards,

- Police de merde,

- Tu m'écoutes, vous êtes une police de merde,

- Nique ta mère,

- T'es un chien,

- T'es une pute,

- Suce ma bite,

- Toi t'es un grand vendeur de drogues,

- Raciste de merde,

- Nique ta mère la pute, tous,

- T'es une police de merde, et lui aussi,

- Vous êtes des merdes,

- Police de merde,

- T'es un bâtard tu suces des bites,

- Nique ta grand-mère la pute, bâtard,

- Je vais vous niquer,

- Je vais niquer vos familles. »

Quant à la tentative de vol

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Selon l’article 51 du même code, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre

un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte tant des déclarations de PERSONNE4.) et du

prévenu, que des images de la caméra de vidéosurveillance, que PERSONNE1.) a tenté d’ouvrir

la porte de la voiture de marque Mercedes AMG appartenant à PERSONNE5.). Selon ses

propres dires, si la porte s’était ouverte, il serait rentré dans la voiture pour chercher,

respectivement prendre quelque chose à boire. Même s’il conteste toute intention de vol dans

son chef, le Tribunal se doit de rappeler que l’appropriation d’une bouteille d’eau qui est

réalisée à l’insu de son propriétaire, est constitutive d’une soustraction frauduleuse d’un objet.

De par ses déclarations, le prévenu a lui-même avoué qu’il avait l’intention de voler et ce n’est

que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir que la voiture était vérouillée,

qu’il n’a pas pu mener à bien son action.

En tout état de cause, le Tribunal n’accorde aucun crédit au déclarations du prévenu selon

lesquelles il aurait voulu entrer dans la voiture dans l’espoir d’y trouver de l’eau, ayant eu soif.

En effet, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE3.) que le prévenu s’est rendu dans

le jardin de son voisin et, lorsqu’il a été enjoint de le quitter, le prévenu a simplement rétorqué

qu’il cherchait la rue. Il résulte ensuite des déclarations du témoin PERSONNE4.) que le

prévenu a tenté d’ouvrir la porte de plusieurs voitures garées dans la rue et qu’après l’avoir

interpellé, une dispute verbale s’en est suivie avec son père. Or, le Tribunal se doit de constater

que, dans ces deux situations, le prévenu avait la possibilité de s’expliquer et de demander de

l’eau, ce qu’il n’a cependant pas fait. Le témoin PERSONNE2.) n’a également pas fait état

d’une telle demande de la part du prévenu suite à son arrestation. S’y ajoute qu’il aurait été

beaucoup plus facile de sonner à une porte d’un maison ou de se rendre dans un café pour

demander un verre d’eau au lieu de tenter d’ouvrir diverses portes de voitures pour vérifier à

l’intérieur si de l’eau si trouve.

Quant à l’argument de la défense selon laquelle il n’y aurait pas de tentative de vol alors que

les objets susceptibles d’être volés n’ont pas pu être déterminés, le Tribunal tient à rappeler que

la non connaissance des objets est justement une caractéristique de la tentative de vol, dès lors

que le prévenu n’a pas réussi à mener à bien son action et qu’il n’a, par des circonstances lui

extérieures, pas pu entrer en possession d’objets déterminés, lesquelles il aurait pu,

respectivement voulu voler.

Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que le prévenu a tenté de pénétrer à l’intérieur

de la voiture Mercedes appartenant à PERSONNE5.) dans l’intention de soustraire les objets

s’y trouvant.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1.

Quant à l’infraction d’outrage

Le Tribunal relève que par l’article 276 du Code pénal, le législateur a entendu protéger la

dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent

l’autorité publique ou y participent.

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité

de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

Le fait de traiter des agents de la police dans les termes repris dans la citation à prévenu est

incontestablement injurieux et porte atteinte à l’estime de PERSONNE2.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

L’infraction d’outrage à agent est par conséquent à retenir dans le chef du prévenu

PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.) dans les liens des infractions

libellées à son encontre.

Le prévenu est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats

menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 10 juin 2023 entre 14.35 heures et 14.41 heures, à ADRESSE3.) et au commissariat de

police de Differdange,

1) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né

le DATE2.), des objets indéterminés, se trouvant au sein du véhicule de marque Mercedes

AMG, immatriculé NUMERO1.) (L),

partant d'une chose appartenant à autrui,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de

cette infraction, et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

2) en infraction à l'article 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles, dans l'exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de

l'autorité et de la force publique,

en l'espèce, d'avoir outragé PERSONNE2.), Premier Commissaire, PERSONNE6.),

Inspecteur adjoint, GUTENKAUF Philipe, Inspecteur, BERTEMES Jeff, Inspecteur

adjoint, agents de la police auprès du Commissariat Differdange, par les expressions

suivantes :

- Eh bâtard,

- Allo clochard,

- Fils de mafia,

- vous êtes la mafia,

- Zebbe,

- Fils de pute,

- Ferme ta gueule,

- Tu es un raciste

- Vous êtes des nazis,

- Eh pipi,

- T'es un bâtard toi,

- Je lui nique sa mère,

- Eh pédé,

- T'es un gros fatigué toi

- Eh raciste

- T'as vu comme vous êtes raciste,

- Eh fils de pute,

- Vous êtes des bâtards,

- Police de merde,

- Tu m'écoutes, vous êtes une police de merde,

- Nique ta mère,

- T'es un chien,

- T'es une pute,

- Suce ma bite,

- Toi t'es un grand vendeur de drogues,

- Raciste de merde,

- Nique ta mère la pute, tous,

- T'es une police de merde, et lui aussi,

- Vous êtes des merdes,

- Police de merde,

- T'es un bâtard tu suces des bites,

- Nique ta grand-mère la pute, bâtard,

- Je vais vous niquer,

- Je vais niquer vos familles. »

-

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.),

alias PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du

Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour

les différents délits.

Aux termes des articles 51, 52, 461 et 463, la tentative de vol sera punie d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’article 276 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et une

amende de 251 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle comminée pour la tentative de vol.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une

amende de 1.000 euros, adaptée à ses revenus.

Au vu de ses multiples antécédents judiciaires spécifiques, toute mesure de sursis est légalement

exclue.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

le

prévenu

PERSONNE1.),

alias

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), assisté d’un interète, entendu en

ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), alias

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel,

à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 117,92 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 66, 276, 461 et 463 du Code

pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de

procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES, Premier Juge,

et Yashar AZARMGIN, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le

Premier Vice-Président, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État,

et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.