Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_984 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, ordering civil compensation to two private parties.

Numéro de cause TAL13_984
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, imposing a suspended prison sentence and a fine. Two private parties, an individual and an insurance company, successfully constituted themselves as civil parties to claim damages. The court found the defendant liable for material losses and procedural costs, ordering specific monetary payments to both claimants.

Regeste Legislator

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Articles 461, 464, 467, 506-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil liability for material damages suffered by private parties who have constituted themselves as civil parties.

Mots-clés

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theft and fraud suspended prison sentence civil party constitution material damage compensation procedural costs allocation indemnisation et assistance des passagers assurance voyage assurance-vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 464, 467 du Code pénal
Article 506-1 du Code pénal
à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les détenaient, qu’ils provenaient
Articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les détenaient, qu’ils provenaient
article 65 du Code pénal
aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine
article 467 du Code pénal
Le vol domestique commis à l’aide de fausse clé est puni en vertu de l’article 467 du Code
article 74 du Code pénal
article 77 du Code pénal
de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être
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Texte complet

Jugt n° 984/2024

not. 3015/22/CD

1x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de

l’étude de Me Lamyâa NAICH, mandat repris par Maître Timur TAN, avocat,

demeurant à Luxembourg

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, les deux, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

2) la société anonyme d’assurance SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

comparant par Monsieur PERSONNE3.) suivant procuration écrite,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée.

____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 27 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

12 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

1. principalement : infraction aux articles 461, 464 et 467 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

2. infraction à l’article 506-1.3) Code pénal.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 22 mars 2024.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, les deux avocats

à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE2.), préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna

lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal, qui furent

signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent

jugement.

Monsieur PERSONNE3.), se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.), préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ;

il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal, qui furent

signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent

jugement.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, Attaché de justice,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Timur TAN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de

défense du prévenu.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance numéro 785/23 rendue le 4 octobre 2023 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef

d’infraction aux articles 461, 464, 467 et 506-1.3) du Code pénal.

Vu la citation du 27 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 3015/22/CD et

notamment le procès-verbal n°38/2022 du 20 janvier 2022 de la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Walfer (C2R).

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du Laboratoire National de Santé – Service d’identification génétique-

Département de médecine légale du 4 juillet 2022.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 22 mars 2024.

Les faits :

Le 20 janvier 2022, vers 8.50 heures, la police du commissariat Walferdange a été dépêchée à

ADRESSE5.) dans le cadre d’un vol lors duquel une personne aurait soustrait de l’argent et des

bijoux d’une valeur de 12.000 euros d’un coffre-fort au préjudice de PERSONNE2.), âgée de

81 ans.

L’enquête a permis d’établir que le 17 janvier 2022, vers 10.45 heures, la victime avait été

conduite par PERSONNE1.), employé de la société SOCIETE2.), à une consultation médicale

à ADRESSE6.) qui a durée 2 heures. Il est retourné la récupérer 30 minutes après la fin du

rendez-vous pour la ramener à la maison.

PERSONNE2.) avait indiqué avoir laissé ses clés de maison sur le tableau de bord de la voiture.

A la maison, elle a aperçu un sac à provision ne lui appartenant pas sur le lit de la chambre dans

laquelle se trouve le coffre-fort. Le même soir, elle a, dans le salon sous un fauteuil, repéré un

porte-clé, lequel se trouve depuis de nombreuses années dans une armoire dans l’entrée, ainsi

qu’une clé de sécurité lui inconnue. Quelques jours après, en voulant se rendre à un enterrement,

elle a voulu sortir de l’argent du coffre-fort et, à cet instant, elle a constaté que le contenu du

coffre-fort avait disparu.

La femme de ménage de la société SOCIETE2.) lui a également demandé si elle n’avait pas

trouvé une clé de sécurité appartenant au prévenu. PERSONNE2.) a précisé que le prévenu ne

s’est encore jamais rendu dans sa maison, venant toujours la chercher devant la porte d’entrée.

La clé de sécurité a été saisie par la police.

La police a contacté le responsable de la société SOCIETE2.) qui a confirmé que le prévenu

avait déclaré la perte de ladite clé et qu’il était déjà soupçonné d’avoir commis des vols par le

passé auprès d’autres clients de la société SOCIETE2.).

Une perquisition domiciliaire auprès du prévenu a permis la découverte de bijoux appartenant

à PERSONNE2.), de plusieurs montres, dont une montre de la marque « Breitling » et des reçus

d’un magasin « Geld 4 Gold » ainsi que du téléphone portable du prévenu, objets qui ont été

saisis.

Lors de sa première audition policière du 18 mars 2022, le prévenu a déclaré, qu’après être

monté dans sa voiture, PERSONNE2.) aurait remarqué avoir oublié ses lunettes de soleil, raison

pour laquelle le prévenu se serait rendu seul dans sa maison pour les chercher et que ce serait à

cet instant qu’il aurait perdu la clé de sécurité dans le salon. Il l’aurait ensuite conduite au

HÔPITAL1.) où il l’aurait attendue jusqu’à la fin de sa consultation et l’aurait ramenée à la

maison. Sur question, il n’aurait pas remarqué la présence des clés de PERSONNE2.) sur le

tableau de bord. Confronté au résultat de la géolocalisation de son téléphone portable, il a

expliqué ne pas être resté auprès de l’hôpital mais s’être rendu, à un moment, à ADRESSE7.)

au magasin « ADRESSE8.) ».

PERSONNE1.) a recontacté la police le 29 mars 2022 et a été réentendu le 31 mars 2022. Il a

expliqué avoir été licencié par la société SOCIETE2.) pour manquements internes et a avoué

être retourné au domicile de la victime où il a, grâce aux clés trouvés sur le tableau de bord,

accédé à l’intérieur et a commencé à fouiller jusqu’à ce qu’il tombe sur le coffre-fort. Il a

également trouvé les clés du coffre-fort, de sorte qu’il l’a vidé de son contenu, à savoir de

l’argent d’un montant d’environ 1.400 euros et des bijoux. Il est ensuite retourné chercher

PERSONNE2.) au HÔPITAL1.) avec le butin sur lui. Le 20 janvier 2022, il s’est rendu au

magasin « Geld 4 Gold » afin d’échanger une partie de son butin contre de l’argent. Il a

également expliqué avoir emmené le sac à provision pour donner l’impression qu’il aurait fait

les courses pour PERSONNE2.). Il aurait oublié ledit sac ainsi que la clé de sécurité dû au

stress.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 8 juillet 2022, il a avoué avoir commis

le vol au préjudice de PERSONNE2.) lui reproché et a réitéré ses deuxièmes déclarations

policières quant au déroulement du vol. Par rapport aux autres bijoux ainsi que la montre

« Breitling » trouvée lors de la perquisition domiciliaire, il a indiqué qu’ils lui appartiendraient,

respectivement qu’il les aurait trouvées dans le mini-bus du travail et que la montre « Breitling »

lui aurait été offerte par une cliente.

A l’audience, le prévenu a été en aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées en

réitérant le déroulement des faits tel que présenté lors de sa deuxième audition policière. Il a

encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

En droit :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 17 janvier 2022, entre 10.45 et 14.10 heures, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1) principalement, en infraction aux articles 461, 464 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même

lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient

soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier,

compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu

travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé,

et avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE2.), née le

DATE2.) à Luxembourg, les objets suivants d’une valeur totale d’environ 12.000 euros :

-une enveloppe contenant la somme d’argent de 300 euros,

-un portemonnaie contenant la somme d’argent de 550 euros,

-une enveloppe contenant une somme d’argent indéterminée,

-la somme d’argent de 300 euros,

-une carte de crédit de la banque SOCIETE3.),

-une carte de crédit au nom de SOCIETE4.),

-deux paires de boucles d’oreille de marque SWAROWSKI,

-un collier de marque SWAROWSKI,

-un collier avec pendentif,

-un set de bijoux comportant un collier, une bague, un pendentif et une boucle d’oreille,

-un collier en or,

-une bague en or,

-un bracelet en or,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans l’habitation

où il a volé,

et avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, à savoir, en entrant

d’abord dans la maison de Madame PERSONNE2.), préqualifiée, avec une clef que cette

dernière a oublié dans le véhicule conduit par PERSONNE1.), préqualifié, pour ensuite ouvrir

le coffre-fort contenant les objets volés avec une clef qu’il a trouvé dans un étui à l’intérieur

d’une armoire de Madame PERSONNE2.), préqualifiée,

subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE2.),

préqualifiée, les objets suivants d’une valeur totale d’environ 12.000 euros :

-une enveloppe contenant la somme d’argent de 300 euros,

-un portemonnaie contenant la somme d’argent de 550 euros,

-une enveloppe contenant une somme d’argent indéterminée,

-la somme d’argent de 300 euros,

-une carte de crédit de la banque SOCIETE3.),

-une carte de crédit au nom de SOCIETE4.),

-deux paires de boucles d’oreille de marque SWAROWSKI,

-un collier de marque SWAROWSKI,

-un collier avec pendentif,

-un set de bijoux comportant un collier, une bague, un pendentif et une boucle d’oreille,

-un collier en or,

-une bague en or,

-un bracelet en or,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, à savoir, en entrant

d’abord dans la maison de Madame PERSONNE2.), préqualifiée, avec une clef que cette

dernière a oublié dans le véhicule conduit par PERSONNE1.), préqualifié, pour ensuite ouvrir

le coffre-fort contenant les objets volés avec une clef qu’il a trouvé dans un étui à l’intérieur

d’une armoire de Madame PERSONNE2.), préqualifiée,

2) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les objets plus amplement détaillés sub 1) du présent réquisitoire,

partant des biens visés par l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, constituant les

objets des infractions libellées sub 1) du présent réquisitoire, partant des infractions énumérées

à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les détenaient, qu’ils provenaient

de ces mêmes infractions.

Les infractions sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et

notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.) et des aveux du prévenu, le résultat de

la perquisition effectuée au domicile de PERSONNE1.), les constatations des agents de police

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, ainsi que par les débats menés

à l’audience du 22 mars 2024, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

des infractions libellées à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience publique,

ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, des infractions suivantes

:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 17 janvier 2022, entre 10.45 et 14.10 heures, à L-ADRESSE9.),

1) en infraction aux articles 461, 464 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,

et avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE2.), née

le DATE2.) à Luxembourg, les objets suivants d’une valeur totale d’environ 12.000 euros :

-

-une enveloppe contenant la somme d’argent de 300 euros,

-

-un portemonnaie contenant la somme d’argent de 550 euros,

-

-une enveloppe contenant une somme d’argent indéterminée,

-

-la somme d’argent de 300 euros,

-

-une carte de crédit de la banque SOCIETE3.),

-

-une carte de crédit au nom de SOCIETE4.),

-

-deux paires de boucles d’oreille de marque SWAROWSKI,

-

-un collier de marque SWAROWSKI,

-

-un collier avec pendentif,

-

-un set de bijoux comportant un collier, une bague, un pendentif et une boucle

d’oreille,

-

-un collier en or,

-

-une bague en or,

-

-un bracelet en or,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,

et avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, à savoir, en entrant

d’abord dans la maison de PERSONNE2.), préqualifiée, avec une clef que cette dernière a

oubliée dans le véhicule conduit par PERSONNE1.), préqualifié, pour ensuite ouvrir le

coffre-fort contenant les objets volés avec une clef qu’il a trouvée dans un étui à l’intérieur

d’une armoire de PERSONNE2.), préqualifiée,

2) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet et le produit, direct et indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les objets et les sommes d’argent plus amplement

détaillés sub 1) du présent jugement,

partant des biens visés par l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, constituant les

objets des infractions libellées sub 1) du présent jugement, partant des infractions énumérées

à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les détenait, qu’ils provenaient de

ces mêmes infractions ».

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal. Conformément

aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine

la plus forte.

Le vol domestique commis à l’aide de fausse clé est puni en vertu de l’article 467 du Code

pénal de la réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu

de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

Eu égard à la gravité et du caractère particulièrement crapuleux des infractions retenues, le

prévenu n’ayant pas hésité à exploiter la faiblesse et la vulnérabilité d’une personne dépendante

de son aide en abusant de sa confiance de par son emploi occupé, mais en tenant également

compte des aveux circonstanciés du prévenu, de son repentir à l’audience et de son casier

judiciaire vierge, le Tribunal estime que les faits retenus contre PERSONNE1.) sont à

sanctionner d’une peine d’emprisonnement de 24 mois et d’une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 22 mars 2024, Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil pour réclamer le montant total de 5.094,18 euros avec les intérêts légaux à

partir du 17 janvier 2022, jour du fait, sinon à partir du jour de la demande, ce montant

correspondant à celui non remboursé par l’assurance.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées à l’audience, la demande en

indemnisation de la partie demanderesse est à déclarer fondée pour le montant réclamé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.094,18

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 janvier 2022, jour du fait, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros

à titre d’indemnité de procédure.

2) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.)

À l’audience publique du 22 mars 2024 Monsieur PERSONNE3.), dûment mandaté suivant

procuration du 6 mars 2024, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.), préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au

civil pour réclamer le montant total de 12.237,14 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

du décaissement, sinon à partir du jour de la demande, payé à titre de dédommagement pour le

préjudice encouru par PERSONNE2.).

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées à l’audience, la demande en

indemnisation de la partie demanderesse, subrogée dans les droits de son assuré, est à déclarer

fondée pour le montant réclamé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) la somme de 12.237,14 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

décaissement, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et au civil, les mandataires des parties civiles entendus en leurs

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du

prévenu en ses conclusions,

Au Pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 3.150,54 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours.

Au civil

1. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande recevable ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant

de CINQ MILLE QUATRE-VINGT-QUATORZE VIRGULE DIX-HUIT (5.094,18)

euros ;

p a r t a n t

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de CINQ

MILLE QUATRE-VINGT-QUATORZE VIRGULE DIX-HUIT (5.094,18) euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 17 janvier 2022, jour du fait, jusqu’à solde ;

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ

CENTS (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS (500)

euros ;

2. Partie civile de la société anonyme d’assurance SOCIETE1.)

d o n n e a c t e à la société anonyme d’assurance SOCIETE1.) de sa constitution de partie

civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande recevable ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant

de DOUZE MILLE DEUX CENT TRENTE-SEPT VIRGULE QUATORZE (12.237,14)

euros ;

p a r t a n t

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurance

SOCIETE1.), le montant de DOUZE MILLE DEUX CENT TRENTE-SEPT VIRGULE

QUATORZE (12.237,14) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

décaissement, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 464, 467 et 506-1 du

Code pénal et des articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers juges, et prononcé, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut

du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.