Court acquits witness on false testimony due to unproven inconsistencies and lack of intent to mislead.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of false testimony in a civil matter, citing significant inconsistencies in witness statements and doubts regarding the defendant's actual meeting with the victim. The defense successfully argued that the defendant's presence near the workplace did not confirm he was performing work tasks at the time. Consequently, the court found the falsity of the statements and the requisite intent to mislead the labor court were not established beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: For an acquittal on false testimony, the prosecution must prove both the falsity of the statements and the specific intent to mislead the judicial authority, which fails if inconsistencies exist or if the alleged meeting is unverified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 961/2024
Not. : 37575/22/CD
Acquitt.
Audience publique du 25 avril 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à
F-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS:
Par citation du 9 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
faux témoignage en matière civile.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), assistés par l’interprète assermenté à
l’audience Giovanna FLAVIANI, furent entendus, chacun séparément, en leur
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.
Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Céline BOTTAZZO développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande
civile.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur de
l’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation à prévenu du 9 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif et la plainte constituée par la partie civile.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 462/23 rendue en date du 2 juin 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
du chef de l’infraction de faux témoignage.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Au pénal
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir le 8
février 2022, vers 9.30 heures Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité judiciaire, au
Tribunal de paix, commis un faux témoignage en matière civile, notamment d’avoir
affirmé lors de l’enquête diligentée par un juge de paix à Luxembourg, dans une affaire
en matière de droit du travail opposant PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.) SARL,
que PERSONNE2.) n’aurait plus été présent sur le chantier sis à ADRESSE5.), à partir
du 15 janvier 2020, alors qu’il résulte des déclarations des témoins PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) effectuées le 12 mai 2022 lors de l’enquête réalisée par le juge de paix
que PERSONNE2.) était présent sur le chantier précité après la date du 15 janvier 2020.
Quant aux faits
En date du 13 janvier 2020, la société SOCIETE1.) SARL licencie un de ses employés,
à savoir PERSONNE2.), avec préavis débutant à partir du 15 janvier 2020.
Cependant, en date du 21 janvier 2020, ce dernier est licencié avec effet immédiat au
motif qu’il ne se serait plus présenté à son travail à compter de la mi-journée du 14
janvier 2020.
PERSONNE2.) assigne par la suite la société SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du
travail pour voir son licenciement avec effet immédiat requalifié en licenciement abusif.
Le prévenu PERSONNE1.) est entendu dans le cadre d’une enquête ordonnée par le juge
du travail dans le litige opposant la société SOCIETE1.) SARL à PERSONNE2.). Il
déclare sous la foi du serment que le 15 janvier 2020, PERSONNE5.) l’a informé par
téléphone que Monsieur PERSONNE2.) n’était pas présent sur le chantier sis à
ADRESSE6.).
Lui-même se serait rendu audit chantier sans y trouver Monsieur PERSONNE2.) qu’il
n’aurait également pas pu contacter sur son téléphone personnel.
Le 16 janvier il aurait fait le même constat. Il précise se rendre en général sur le chantier
à partir de 6 heures du matin. Il déclare être étonné que PERSONNE4.) a affirmé lors de
son audition avoir rencontré Monsieur PERSONNE2.) sur le chantier en date du 20
janvier 2020 vers 07.00 heures.
Il fait encore valoir qu’il existe un registre qui doit être signé par les employés et qu’au
mois d’hiver les ouvriers ne débutent le travail que vers 08.00 heures. Il ajoute que
l’appartement dans lequel PERSONNE2.) vivait à l’époque, et qui était accolé au
chantier, avait les volets fermés. Dans le garage qui était aménagé en bureau, il n’a
également trouvé personne.
Les déclarations du prévenu sont contredites par le témoin PERSONNE6.) entendue
dans le cadre de la contre-enquête qui affirme avoir vu PERSONNE2.) presque tous les
jours entre le 13 et 17 janvier et que ce dernier a encore réservé des billets d’avions pour
se rendre à ADRESSE7.) le soir du 17 janvier.
Selon le témoin PERSONNE3.), PERSONNE2.) était présent sur le chantier jusqu’au
17 janvier et est revenu sur celui-ci en date du 19 janvier.
Il ressort du registre des présences que la ligne réservée à PERSONNE2.) était vierge
pour les jours en question, tandis que celle incombant à PERSONNE5.) était bien
remplie sur cette période.
PERSONNE5.) bien que convoqué par le Tribunal du travail ne se présente pas à
l’enquête.
Par jugement du 10 janvier 2022 n° fiscal 90/22, le licenciement de PERSONNE2.) est
requalifié en licenciement abusif par le tribunal de travail de Luxembourg.
En date du 11 novembre 2022, PERSONNE2.) dépose plainte avec constitution de partie
civile contre PERSONNE7.) pour avoir fait un faux témoignage devant le Tribunal du
travail.
Entendu en date du 15 mars 2023 par le magistrat instructeur, PERSONNE1.) déclare
avoir dit la vérité lors de son audition par devant la juridiction du travail. Il fait valoir
qu’il a lui-même rédigé le contenu de l’attestation testimoniale en raison de laquelle il a
été convoqué dans le cadre de l’enquête. A aucun moment, son frère, qui est le gérant de
la société SOCIETE1.) SARL, lui a demandé de rédiger un faux.
Il estime que les témoins ayant affirmé le contraire lors de la contrenquête sont des amis
de PERSONNE2.).
Confronté à l’attestation testimoniale d’PERSONNE8.) selon laquelle, PERSONNE2.)
se trouvait sur le chantier en question, il a indiqué que cet ouvrier ne se trouvait pas sur
le chantier à ADRESSE8.), mais à ADRESSE9.) de sorte qu’il n’a pas pu apercevoir le
plaignant.
A l’audience du15 mars 2024, le prévenu a maintenu ses déclarations. Il a fait valoir que
les salariés de la société SOCIETE1.) SARL avaient pour habitude de réserver des billets
d’avions par l’intermédiaire du secrétariat. Selon les billets d’avions achetés par
PERSONNE2.), ce dernier s’est rendu à ADRESSE7.) en date du 16 janvier 2020
jusqu’au 19 janvier 2020.
Il fait également valoir que les déclarations de PERSONNE9.) selon lesquelles cette
dernière aurait encore vu PERSONNE2.) en date du 17 janvier 2020 sur le chantier sont
contredites par lesdits billets d’avions. Elle aurait également constamment tempéré ses
déclarations pour finalement dire avoir soit vu soit parlé au téléphone à PERSONNE2.),
de sorte qu’elle ne serait pas crédible.
Il met encore en doute les déclarations de PERSONNE4.) pour avoir affirmé que
PERSONNE2.) serait encore venu travailler pendant 3 à 4 jours depuis son retour de
ADRESSE7.) au soir du 19 janvier. Or, ce dernier a lui-même déclaré dans sa requête
devant le Tribunal du travail avoir été licencié sur le champ en date du 21 janvier 2020.
Il fait encore plaider qu’PERSONNE10.) a déclaré lors de son audition devant le Juge
du travail que tout le monde devait signer l’heure d’entrée et de sortie du chantier sur le
registre afférant.
Entendu sous la foi du serment, PERSONNE10.) a déclaré que PERSONNE2.) s’était
encore trouvé sur le chantier après le 15 janvier 2020, et qu’il avait un rendez-vous en
Italie où il devait se rendre le 20 janvier 2020
Il a expliqué que ce dernier vivait à proximité du chantier et qu’à cet endroit se trouvait
le registre des présences. Il a cependant précisé que lui et PERSONNE2.) ne devaient
pas le signer, seuls les ouvriers avaient cette obligation.
Sur question, il a indiqué ne pas savoir si PERSONNE2.) travaillait sur le chantier où
s’il y était juste présent en raison du fait qu’il habitait quasi sur les lieux des travaux.
A la question de savoir pendant quels jours PERSONNE2.) s’était trouvé sur le chantier,
il a déclaré se rappeler que tel état le cas du 15 au 18 janvier 2020.
Également entendu sous la foi du serment, PERSONNE4.) a déclaré ne plus se rappeler
des faits, mais avoir dit la vérité lors de son audition par le Juge du Tribunal du travail.
Appréciation
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté tant lors de l’instruction qu’à l’audience
l’infraction lui reprochée.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel
de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le Tribunal constate que l’ensemble des témoins entendu dans le cadre de la procédure
devant la juridiction du travail ont déclaré que PERSONNE2.) était effectivement venu
travailler après le 15 janvier 2020.
Cependant, il y a également lieu de relever certaines incohérences dans leurs
déclarations.
Ainsi, PERSONNE9.) a affirmé dans un premier temps que PERSONNE2.) s’était
trouvé sur le chantier en date du 17 janvier 2020, fait qui est contredit par les billets
d’avions émis au nom de ce dernier. Elle s’est ensuite ravisée pour dire qu’elle l’avait
soit vu soit contacté par téléphone presque tous les jours.
PERSONNE10.) a déclaré à l’audience du 15 mars 2024 que bien qu’il ait vu
PERSONNE2.) sur le chantier après le 15 janvier 2020, il n’était pas en mesure de dire
si ce dernier accomplissait une tâche dans le cadre de son emploi ou s’il passait
simplement par-là. Il a également affirmé que PERSONNE2.) avait été sur le chantier
du 15 au 18 janvier 2020.
Or, il ressort du billet d’avion à destination de ADRESSE7.) pour le 16 janvier que le
vol était prévu à 17.45 heures et que les bagages devaient être remis au plus tard à 17.05
heures, de sorte que PERSONNE2.) ne pouvait plus se trouver sur le chantier au courant
de l’après-midi du 16 janvier 2022.
S’y ajoute que PERSONNE4.) a affirmé que PERSONNE2.) est encore venu travailler
pendant 3 à 4 jours pour le compte de la société SOCIETE1.) SARL, ce qui est contredit
dans la requête déposée par ce dernier devant le Tribunal de travail.
Le Tribunal constate dès lors que les témoins qui ont été entendus plus de deux ans après
le licenciement de PERSONNE2.) par le Tribunal du travail se sont tous mêlés les
pinceaux quant aux dates pendant lesquelles ce dernier aurait été présent sur le chantier.
En outre, PERSONNE2.) vivait à proximité du chantier de sorte que sa présence aux
abords de son domicile a pu être confondue avec sa présence sur son lieu de travail.
PERSONNE5.) qui a selon les déclarations du prévenu informé ce dernier que
PERSONNE2.) n’était plus venu travailler n’a pas été entendu dans le cadre de
l’instruction.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que la présence
continue de PERSONNE2.) sur le chantier en question entre le 15 et le 16 janvier n’est
pas établie à l’abri de tout doute au vu des incohérences dans les déclarations des témoins
à charge et du fait que ce dernier qui vivait à proximité pouvait apparaître de façon
ponctuelle sans pour autant exécuter de tâche de travail. Il n’est dès lors pas impossible
que le prévenu ne l’ait pas rencontré.
En outre, l’élément pertinent des déclarations du prévenu devant le tribunal du Travail à
savoir que PERSONNE2.) n’a plus travaillé, est pour partie corroboré par les
déclarations d’PERSONNE10.) qui a déclaré qu’il a certes rencontré PERSONNE2.) à
un moment donné, mais sans qu’il ne puisse dire s’il accomplissait une tâche en relation
avec son travail ou s’il n’était que passage en raison de la proximité de son domicile
avec son lieu de travail.
La fausseté des déclarations de PERSONNE1.) et surtout son intention d’induire la
juridiction de travail en erreur ne sont au vu des développements qui ont précédés pas
établies à suffisance de droit.
Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.)
A l’audience du 15 mars 2024, Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
contre PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette demande, eu égard à la
décision d’acquittement à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le mandataire de la demanderesse au civil entendu
en ses conclusions, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;
statuant au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE11.)
PERSONNE12.) ;
se déclare incompétent pour en connaître ;
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.) ;
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg par le vice-président, assisté de Anne THIRY,
greffier, en présence de Mandy MARA, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.