Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_960 Généré par l'IA

Defendant acquitted of theft but ordered unpaid community service and civil damages awarded to victim.

Numéro de cause TAL12_960
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the theft charge but imposed a sentence of 240 hours of unpaid community service and legal costs. While the criminal liability was not established, the civil claim filed by the victim was upheld, resulting in an award of 5,060.75 euros plus procedural fees. The decision reflects a split outcome where the criminal element was dismissed, yet the civil compensation for the alleged harm was fully granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 398, 399 du Code pénal; le tribunal peut acquitter le prévenu de l'infraction pénale tout en condamnant à des travaux d'intérêt général et en accordant l'indemnisation civile.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction community service civil damages procedural costs acquittal causalité du coup du lapin atteinte corporelle due à l'accident lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 398 du Code pénal
sinon infraction à l’article 398 du Code pénal.
Article 399 du Code pénal
l’article 399 du Code pénal, telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 22 du Code de procédure pénale
L’article 22, alinéa 1er du code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le
Article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal):
Article 399 du Code de procédure pénale
l’article 399 du Code pénal, telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.
article 398 du Code pénal
sinon infraction à l’article 398 du Code pénal.
article 399 du Code pénal
l’article 399 du Code pénal, telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.
article 23 du code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal):
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 960/2024

Not. : 38958/22/CD

2x tîg

Audience publique du 25 avril 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu –

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à

Strassen,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 21 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er

décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal ;

sinon infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal ;

sinon infraction à l’article 398 du Code pénal.

L’affaire fut remise contradictoirement en date du 1er décembre 2023 afin de pouvoir

être utilement retenue à l’audience publique du 29 février 2024.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour contrôle à l’audience publique du 15 mars 2024.

A l’audience publique du 15 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en

ses explications.

Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Aline GODART développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maitre Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le représentant du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 1er mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro JDA 121306-1/2022 du 9 octobre 2022 dressé par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxemburg (C3R).

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir le 8 octobre 2022 vers 00.30

heures, dans le café "ADRESSE4.)" sis à L-ADRESSE5.),

volontairement fait des blessures et donné des coups à PERSONNE2.), née le

DATE3.) à ADRESSE1.), conjoint et personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en lui donnant des coups de poings dans le visage et

sur la tête, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

sinon d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à

PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment en lui donnant des coups de poings

dans le visage et sur la tête, avec la circonstance que les blessures faites ou les

coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

sinon d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à

PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des

coups de poings dans le visage et sur la tête.

Faits

En date du 8 octobre 2022, vers 1.08 heure, une patrouille de Police a été dépêchée au

« ADRESSE4.) » situé à ADRESSE6.), où un homme a été signalé qui venait d’agresser

physiquement une jeune femme. Sur place, les ambulanciers ont prodigué les premiers

secours à la victime de l’agression en la personne de PERSONNE2.).

Celle-ci a déclaré aux agents avoir reçu des coups de poings par son ex-petit ami en la

personne du prévenu

PERSONNE1.).

Les deux témoins

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.) ont confirmé les déclarations de la victime.

L’œil gauche de la victime était visiblement gonflé et elle a été transportée à l’hôpital.

Les blessures subies par PERSONNE2.) ressortent à suffisance des photographies

annexées au procès-verbal de Police.

Aux termes d’un certificat médical établi le 8 octobre 2022, le docteur Diane KLEIN a

constaté « un hématome peri orbitaire droit, une hémorragie sous conjonctivale droite,

une dermabrasion joue droite » ainsi qu’un choc psychologique auprès de la victime.

Un scanner du crâne de la victime a été effectué sans qu’il n’y ait été constaté de lésion

post-traumatique.

Le suivi médical a été opéré par le médecin généraliste PERSONNE5.), qui a prescrit

des examens radiologiques supplémentaires ainsi que des séances de kinésithérapie.

Les déclarations des témoins

PERSONNE2.)

Lors de son audition par la Police en date du 9 octobre 2022, PERSONNE2.) a déclaré

avoir eu une relation amoureuse avec PERSONNE1.) pendant quatre ans. Comme ils se

disputaient souvent, elle a finalement mis fin à la relation, après avoir encore passée des

vacances ensemble avec celui-ci.

Depuis lors, elle n’a plus eu de contact avec celui-ci.

Le 7 octobre 2022, elle s’est rendue au « ADRESSE4.) » à ADRESSE6.) avec des amis

à une soirée de type « Oktoberfest », quand soudainement PERSONNE1.) est apparu.

Elle est sortie avec lui du café pour discuter et PERSONNE1.) l’aurait demandé si elle

l’aurait réellement aimé au cours de leur relation. Suite à son affirmation, ce dernier

aurait commencé à rire.

Elle a précisé que PERSONNE1.) était visiblement alcoolisé à ce moment.

Dans la suite, elle est rentrée au café pour danser avec ses amis et PERSONNE1.) a

commencé à discuter avec certains de ses amis.

Puis, en pleine discussion avec son amie PERSONNE4.), elle a reçu un coup de poing

au visage la faisant tomber par terre. Elle n’a repris conscience qu’à l’extérieur du café

où un ami s’est occupé d’elle jusqu’à l’arrivée des secours.

En reprenant conscience, elle a pu s’apercevoir que PERSONNE1.) partait en voiture.

Elle a précisé ne pas avoir remarqué qui lui aurait porté le coup de poing au visage et

que PERSONNE1.) ne l’aurait pas violenté au cours de leur relation.

PERSONNE4.)

Lors de son audition par la Police en date du 9 octobre 2022, le témoin PERSONNE4.)

a confirmé en grandes lignes le déroulement de la soirée telle que relaté par la victime

PERSONNE2.).

Au moment où ils ont dansé entre amis, PERSONNE1.) n’aurait cessé de fixer la victime

avec son regard, ce qui aurait gênée celle-ci. Peu après, PERSONNE1.) se serait

précipité vers PERSONNE2.) et lui aurait assené un coup de poing au visage, suite à

quoi celle-ci est tombée. Au sol, la victime aurait encore réussi à protéger son visage

avec ses mains vu que son agresseur aurait continué à la rouer de coups, avant

l’intervention

du

témoin

PERSONNE3.), qui a

finalement réussi à retirer

PERSONNE1.) de la victime et à le sortir du café.

PERSONNE4.) a précisé qu’au moment où PERSONNE3.) a essayé de retirer

l’agresseur de la victime, le prévenu aurait continué à porter des coups à celle-ci.

PERSONNE3.)

Lors de son audition par la Police en date du 9 octobre 2022, le témoin PERSONNE3.)

a confirmé les déclarations de la victime PERSONNE2.) et du témoin PERSONNE4.).

Il a précisé que PERSONNE1.) a attaqué de façon brutale et spontanée la victime en lui

portant un coup de poing au visage. Une fois tombée par terre, celui-ci aurait continué à

lui porter des coups de poings, avant qu’il n’ait réussi à retirer le prévenu de la victime.

Le témoin a indiqué que tous les protagonistes ont consommé de l’alcool au courant de

la soirée mais que le prévenu était visiblement le plus alcoolisé.

Les déclarations du prévenu

Le 17 octobre 2022, PERSONNE1.) s’est présenté au commissariat de Police en vue de

son audition mais où il a finalement fait usage de son droit de se taire.

Les déclarations à l’audience

A l’audience du Tribunal en date du 29 février 2024, PERSONNE1.) a déclaré s’être

rendu le 7 octobre 2022, vers 21.00 heures au café à ADRESSE6.) pour participer à une

soirée de type « Oktoberfest ». Au début, il a parlé avec le DJ et s’est commandé une

boisson.

Tout à coup, son ex-petite amie PERSONNE2.) serait entrée au local et aurait salué tout

le monde, mais en ignorant sa personne. Il aurait commandé une tournée de boissons

pour tout le monde et PERSONNE2.) aurait été la seule à ne pas l’accepter.

Puis il est sorti avec PERSONNE2.) devant la porte pour la confronter à son

comportement jugé irrespectueux, ce à quoi celle-ci lui aurait répondu qu’au vu de leur

séparation récente, elle ne souhaitait plus avoir de contact.

Il lui a alors rigolé au visage et est rentré pour danser avec ses amis et PERSONNE2.)

l’aurait suivi peu après. PERSONNE3.) lui aurait ordonné de ne pas fixer

PERSONNE2.) du regard, tout en l’interrogeant sur la raison de sa présence au café tout

en lui conseillant qu’il ferait mieux de partir.

Dans la suite, PERSONNE2.) lui aurait reproché de vouloir la dénigrer auprès de ses

amis et une dispute verbale a éclaté entre eux. Il serait alors sorti du café pour rejoindre

son véhicule pour rentrer. Elle l’aurait suivi, pris par les bras et traité de tous les noms.

Il se serait débarrassé de son emprise d’un coup sec, suite à quoi elle se serait tordu le

pied avec ses chaussures à talon aiguille et aurait chutée, tout en heurtant la poubelle. Il

ne s’est pas occupé d’elle et est immédiatement rentré chez lui par voiture.

Le lendemain, en contactant le barman du café pour venir récupérer un vêtement oublié,

celui-ci l’a informé qu’il aurait porté des coups à PERSONNE2.).

Suite à cette annonce, il aurait immédiatement appelé la Police au 113. Alors que les

agents lui auraient immédiatement ordonné d’avouer les faits, il a fait usage de son droit

de se taire.

A l’audience publique du Tribunal du 29 février 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous

la foi du serment ses déclarations policières du 9 octobre 2022. Elle a précisé ne jamais

avoir cohabité avec le prévenu au cours de leur relation.

Elle a confirmé que suite à son agression par le prévenu, une veine a éclaté dans son œil

et qu’elle a eu un œil au beurre noir pendant une semaine. Elle a également eu des bleus

au niveau du dos et que les tendons de son pied ont été déchirés lors de sa chute au sol.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont confirmé à leur tour sous la foi du

serment leurs déclarations policières du 9 octobre 2022.

Le prévenu qui avait contesté les faits lui reprochés est finalement passé aux aveux au

cours de l’audience publique du 15 mars 2024.

Appréciation

Quant à l’infraction libellée à titre principal

Alors qu’il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a jamais cohabité ensemble avec

la victime PERSONNE2.), l’infraction libellée à titre principal n’est pas établie ni en

fait, ni en droit, de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu.

Quant à l’infraction libellée à titre subsidiaire

PERSONNE1.) est en aveu d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups

à PERSONNE2.).

Au vu de ses aveux, des déclarations constantes et précises de PERSONNE2.) devant la

Police et confirmées sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal, qui sont

corroborés par les déclarations sous la foi du serment des témoins PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) ainsi que par le certificat médical versé en cause, il y a lieu de retenir

que PERSONNE1.) a porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.).

La défense a plaidé que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel

telle que libellée par le Ministère Public ne serait pas établie, faute de certificat médical

en ce sens.

Il a été jugé que le Tribunal peut déduire la circonstance aggravante d’incapacité de

travail de la gravité des blessures, même en l’absence d’un certificat médical (CA 1er

mars 2011, numéro 114/11 V).

En effet, par incapacité de travail, on entend parler de l'impossibilité de se livrer à un

travail corporel (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, page 383). Il n'y a

partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et

blessures volontaires, s'adonne à un travail rémunéré, mais d'analyser si la gravité des

blessures la met ou non dans l'impossibilité de se livrer à un travail corporel.

Si, en général, le médecin qui certifie les blessures, indique également la durée probable

de l'incapacité de travail du patient, l'omission de libeller celle-ci, n'équivaut cependant

nullement à l'inexistence d'une telle incapacité, mais peut résulter soit d'un oubli soit

d'une réflexion du médecin relatif à un non-exercice d'un travail par le patient pour

quelque raison que ce soit (p. ex. patient au chômage, étudiant, etc.).

Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le

Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l'indication dans le certificat

médical, mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher

une personne de s'adonner à une activité corporelle.

En l'espèce, le Tribunal estime qu'au vu de la gravité des blessures subies par

PERSONNE2.), qui sont clairement établies par les photos versées en cause ainsi que

par le certificat médical établi par le docteur PERSONNE6.), celles-ci étaient de nature

à la mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel, de sorte qu'il y a lieu

de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction prévue à

l’article 399 du Code pénal, telle que libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sous la foi du serment à l’audience

ensemble ses aveux, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 octobre 2022 vers 00.30 heures, dans le café "ADRESSE4.)" sis à L-

ADRESSE5.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à

PERSONNE2.), notamment en lui donnant des coups de poings dans le visage et sur

la tête,

avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel ».

La peine

Aux termes de l’article 399 du code pénal, les coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’article 22, alinéa 1er du code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le

délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut

prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une

collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré

et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à

charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois

d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la

prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine

d’emprisonnement et à une amende.

A l’audience du 15 mars 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir

un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir

condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d’intérêt général

pour une durée de 240 heures non rémunérées.

Au civil :

A l’audience publique du 15 mars 2024, Maître Aline GODART, avocat à la Cour,

demeurant à Strassen, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage

dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 60,75

euros ainsi qu’à titre de son dommage moral subi le montant de 20.000 euros.

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée, à titre du dommage matériel subi pour le montant

réclamé et pour le dommage moral subi, toutes causes confondues, ex aequo et bono, à

hauteur de 5.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.060,75

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 8 octobre 2022,

jusqu’à solde.

La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des frais

par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le

Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du

code de procédure pénale à payer à la partie demanderesse PERSONNE2.) le montant

de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le mandataire de la demanderesse au civil entendu

en ses conclusions, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 105,52 euros ;

avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal):

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans. » ;

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée, pour le montant total de

cinq mille soixante virgule soixante-quinze (5.060,75) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille soixante

virgule soixante-quinze (5.060,75) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour

des faits, à savoir le 8 octobre 2022, jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure

fondée et justifiée à hauteur de mille (1.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros

à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 22, 23 et 399 du Code pénal, ainsi que des articles 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg par le vice-président, assisté de Anne THIRY,

greffier, en présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.