Court dismisses civil claims against accused for breach of commercial law and penal code violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed all civil claims filed by multiple parties against the accused for alleged breaches of commercial law and the penal code. The accused was found guilty of violating the Commercial Companies Law and ordered to pay the civil damages claimed. The court ruled that the civil claims were inadmissible and the procedural costs were borne by the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1500-11 et 491 alinéa 1er du Code pénal; La chambre criminelle déclare irrecevables les demandes en réparation civile lorsque les faits ne constituent pas une infraction pénale ou que la procédure civile n'est pas régulièrement intentée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 36/2024
Not.: 6264/18/CD
1x ex.p (s)
Audience publique du 25 avril 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., (ci-après dénommée :
« SOCIETE1.) »),
en faillite, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par Maître Nicolas BERNARDY agissant
en sa qualité de curateur de la société suivant jugement n°
2019TALCH02/1850 prononcé par le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 6
décembre 2019,
comparant par Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Algérie),
demeurant à F-ADRESSE5.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE6.) (France),
demeurant à F-ADRESSE7.),
4) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE8.) (France),
demeurant à F-ADRESSE9.),
5) PERSONNE5.),
né le DATE5.) à ADRESSE10.) (France),
demeurant à F-ADRESSE11.),
en sa qualité de représentant de la succession de PERSONNE6.), sa
mère, née le DATE6.) à ADRESSE12.) (France),
2)-5) comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
6) PERSONNE7.),
née le DATE7.) à ADRESSE13.) (Cameroun)
demeurant à F-ADRESSE14.),
et
PERSONNE8.),
né le DATE8.) à ADRESSE15.) (France),
demeurant à F-ADRESSE14.),
comparant tous les deux par BONN & SCHMITT S.à.r.l, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1511
Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B.246634, représentée pour les besoins des présentes par Maître Cédric
BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
7) PERSONNE9.),
et
PERSONNE10.),
demeurant tous les deux à F-ADRESSE16.),
comparant en personne,
parties
civiles
constituées
contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié.
FAITS :
Par citation du 16 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences
publiques des 27 et 28 février 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales sinon infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code
pénal.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 février 2024, le vice-président
constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a
saisi la Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Les témoins Maître Nicolas BERNARDY et Marc WEIDERT furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêtés le serment prévu par la loi.
Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en
sa qualité de curateur, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Nicolas BERNARDY développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande
civile.
Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, en remplacement de Maître Michel KARP,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte des parties civiles énumérées et préqualifiés ci-dessus sub 2) à 5),
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Jacob BENSOUSSAN développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes
civiles.
BONN & SCHMITT S.à.r.l, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.246634, représentée pour
les besoins des présentes par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE7.) et
d’PERSONNE8.), préqualifiés, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Maître Giulia JAEGER, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocats à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, donna lecture des conclusions écrites
qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-
président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Giulia JAEGER développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
PERSONNE9.) et PERSONNE10.) se constituèrent oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 28 février 2024.
A l’audience publique du 28 février 2024, le représentant du Ministère Public, Pascal
COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le Ministère public et ensuite Maître Lydie LORANG répliquèrent.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2086/21 rendue en date du 17 novembre 2021 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infraction
à l’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales sinon d’infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.
Au pénal :
Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public,
il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :
« VI. PERSONNE1.), pré-qualifié,
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un
fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits
n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des
écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils
devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et
délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
VI.1 Entre le 6 décembre 2018 et le 17 décembre 2018 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment en son étude à L-ADRESSE17.),
Sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction à l’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou du crédit
de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité de co-auteur sinon complice de l’infraction commise par PERSONNE11.) en
tant qu’administrateur d’SOCIETE1.), ayant de mauvaise foi et pour favoriser une autre société dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement, soit SOCIETE2.), fait des biens de cette société
un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, par le fait de détourner le montant de 319.820,25
EUR provenant de l’acompte d’une vente d’un terrain à Lipperscheid au prix de 400.000,00 EUR, en
l’affectant aux besoins et aux créanciers de SOCIETE2.) comme suit :
par les virements suivants depuis le compte-tiers de Maître PERSONNE1.) :
En date du 07.12.2018, virement de 54.201,25€ à l’étude d’huissiers de justice TAPPELA &
NILLES concernant le règlement d’une dette de SOCIETE2.) à l’encontre du Centre Commun
de la Sécurité Sociale ;
En date du 07.12.2018, virement de 17.678,75€ à PERSONNE12.) du chef de loyers dus par
SOCIETE2.);
En date du 07.12.2018, virement de 7.440,75€ à PERSONNE13.) du chef de loyers dus par
SOCIETE2.) ;
En date du 12.12.2018, virement de 100.142,22€ à Maître Joram MOYAL dans le cadre d’un
litige opposant SOCIETE2.) à la société anonyme SOCIETE3.) S.A,
En date du 12.12.2018, virement de 1.367,20€ à Maître Joram MOYAL dans le cadre d’un litige
opposant SOCIETE2.) à la société anonyme SOCIETE3.) S.A., pour solde de tout compte,
En date du 13.12.2018, virement de 1.221,29€ à PERSONNE14.) ;
En date du 17.12.2018, virement de 1.221,29€ (2e montant) à PERSONNE14.);
En date du 17.12.2018, virement de 9.864,35€ à PERSONNE15.) à titre d’arriérés de salaires
pour les mois d’août, septembre et octobre 2018 ;
En date du 17.12.2018, virement de 10.532,08€ à « ALD » pour paiement d’une facture de
SOCIETE2.);
En date du 17.12.2018, virement de 4.533,35€ à la société de leasing SOCIETE4.) ;
En date du 17.12.2018, virement de 54.260,29€ à l’étude d’huissiers de justice TAPPELA &
NILLES du chef d’impôts impayés d’PERSONNE11.) pour l’année 2015, y compris frais
d’huissier ;
En date du 17.12.2018, virement de 52.688,68€ à l’étude d’avocats DCL » à titre de solde de
tout compte dans un litige opposant SOCIETE2.) à SOCIETE5.) » ;
En date du 17.12.2018, virement de 4.680,00€ sur le compte de Maître PERSONNE1.) pour le
règlement d’une facture no 2018 01 03/02 dont l’objet est inconnu ;
Subsidiairement en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse, soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,
deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un
usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le
montant de 319.820,25 EUR qui lui avait été confié à la condition d’en faire un usage déterminé et du
moins de le continuer vers un compte bancaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. après déduction
des frais. »
Quant à la compétence ratione materiae de la chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu
PERSONNE1.) des délits.
Ces infractions doivent être considérées comme connexes au crime retenu par
l’ordonnance de renvoi à l’égard d’PERSONNE11.).
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour
connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la
vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même
instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une
bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre
criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes
à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés à
PERSONNE1.), le décès d’PERSONNE11.) intervenu après le renvoi par la chambre
du conseil n’ayant pas d’incidence sur la saisine de la chambre criminelle en ce qui
concerne les autres coprévenus.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le contexte général :
PERSONNE16.) a contacté au cours de l’année 2018 la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (ci-après la « CSSF »), l’informant être intervenu en en tant que
courtier dans le placement de titres de la société SOCIETE2.) SA (ci-après
« SOCIETE2.) ») établie au ADRESSE18.), L-ADRESSE19.), et pour faire part de ses
doutes concernant la légalité des agissements de SOCIETE2.), ainsi que de son
administrateur, PERSONNE11.). PERSONNE16.) a sollicité surtout de l’aide auprès de
la CSSF dans le cadre de l’obtention de commissions qui lui seraient dues en relation
avec ses prestations de placements de titres de SOCIETE2.) auprès de ses clients, étant
donné qu’PERSONNE11.) lui aurait fait part que SOCIETE2.) serait régulée en France
par l’SOCIETE6.), et au Grand-Duché du Luxembourg par la CSSF.
Le 25 janvier 2019, la CSSF a demandé des explications détaillées à l’administrateur de
SOCIETE2.) sur l’activité d’émissions obligataires, activité n’ayant pas été déclarée
préalablement à la CSSF, afin de vérifier si celles-ci respecteraient les dispositions
légales en vigueur.
Le 21 février 2018 et le 23 février 2018, deux autres personnes (PERSONNE17.) et
PERSONNE18.)) ont à leur tour contacté la CSSF, l’informant également de leur doute
quant à la légalité des agissements de SOCIETE2.) ainsi que de son administrateur.
PERSONNE11.) a répondu par lettre du 19 février 2018 en des termes généraux et
évasifs quant aux reproches qui lui avaient été adressées.
Le 26 février 2018, le Parquet de Luxembourg a été saisi par la CSSF sur base de l’article
23, paragraphe (2) du Code de procédure pénale quant aux agissements douteux de
SOCIETE2.), respectivement de son administrateur, soupçonnant la mise en œuvre d’un
montage de type « Ponzi ».
En effet, le rendement promis aux investisseurs quant aux obligations souscrites était
anormalement élevé et l’annonce par courrier du 17 janvier 2018 de SOCIETE2.) aux
souscripteurs existants d’une acceptation automatique et tacite des nouvelles conditions
était plus que douteuse, de même que ce courrier faisait citer pêle-mêle toutes sortes de
textes législatifs nationaux et européens. Ce courrier avait visiblement comme but de
mettre les souscripteurs existants sous pression à investir davantage.
Par courrier du 18 mai 2018 adressé au Parquet, la CSSF a confirmé ses doutes quant à
la mise en place d’une escroquerie par SOCIETE2.) suite à l’analyse d’un compte
bancaire détenu par cette dernière auprès de la société anonyme SOCIETE7.) S.A., les
nombreuses opérations sur ce compte laissaient présager que l’argent recueilli dans le
cadre des nouvelles souscriptions avait incontestablement pour objet de permettre à
l’émetteur des titres souscrits d’assurer le paiement des intérêts des titres venus à
échéance.
En date du 1er juin 2018, le Ministère Public a transmis le dossier contenant les deux
dénonciations de la CSSF au département économique de la Police judiciaire pour
enquête préliminaire.
L’analyse du fonctionnement de l’émission d’obligations par SOCIETE2.) a permis aux
enquêteurs de la Police judiciaire de déceler une vaste escroquerie de type « Ponzi »,
constitutifs d’une multitude d’infractions au Code pénal, dont notamment l’escroquerie
et l’abus de biens sociaux, dont les souscripteurs risquaient de devenir victimes en cas
d’écroulement du système mis en place par PERSONNE11.).
Il ressort du deuxième rapport de Police rendu en date du 28 novembre 2018 que
SOCIETE2.), constituée le 26 octobre 2011 sous forme d’une SOPARFI, le capital
social a été souscrit par une société panaméenne, représentée par un certain
PERSONNE19.), administrateur unique de la société. Suite à la démission de celui-ci
en date du 30 juillet 2013, PERSONNE11.) a repris la société en tant qu’administrateur
unique de SOCIETE2.).
PERSONNE11.) déclarait aux investisseurs acquérir des diamants à l’état brut à bon
marché, pour ensuite les faire tailler, ce qui lui permettrait par après de les revendre avec
une plus-value très conséquente.
Comme son modèle de commerce était si florissant, PERSONNE11.) a eu, selon ses
propres déclarations, l’idée de faire participer le plus grand nombre de personnes à son
succès commercial.
Pour soi-disant améliorer les performances et augmenter son chiffre d’affaires, il a
récolté des fonds auprès d’une clientèle aisée, leur vendant des emprunts obligataires
émis par SOCIETE2.).
En contrepartie PERSONNE11.) leur promettait de percevoir un taux d’intérêt annuel
entre 8,9 % et 9,9 % payable par trimestre sur le montant du capital investi. Ce taux
anormalement élevé rendait ainsi l’investissement proposé par
SOCIETE2.)
financièrement particulièrement attractif auprès d’investisseurs non-avertis.
L’émission par SOCIETE2.) de ces emprunts obligataires a récolté le montant total d’un
peu moins de vingt-six millions d’euros auprès d’environ 220 personnes sur une période
de cinq années.
En fait, PERSONNE11.) payait les intérêts des investisseurs, de même que les
commissions des nombreux apporteurs d’affaires de SOCIETE2.) se trouvant
essentiellement en France ainsi que la masse salariale du personnel travaillant chez
SOCIETE2.) avec les fonds récoltés par son emprunt obligataire.
Au début, les entrées de fonds via ces emprunts obligataires étaient conséquentes et les
premiers intérêts furent versés aux investisseurs pour les mettre en confiance et les
inciter à investir davantage.
Avec le lancement de son affaire, PERSONNE11.), s’est fait passer pour un homme
d’affaires avéré, disposant d’une flotte de voitures de luxe et habitant dans une maison
de maître à Luxembourg-Ville. Il disait se rendre régulièrement à Anvers en Belgique
et en Chine pour s’adonner à son commerce de diamants, et faisait état à qui voulait
l’entendre de ses nombreux projets d’investissements à l’étranger, sans réaliser ne serait-
ce qu’un seul de ces projets.
Au fil de l’enquête, il s’est avéré que PERSONNE11.) a utilisé les fonds récoltés par
SOCIETE2.) pour financer son train de vie luxueux, qui fût affiché de façon
ostentatoire :
Une maison de maître a été prise en location, des voitures de luxe furent prises en
leasing, des bijoux et des montres ont été achetés. En outre, PERSONNE11.) s’est offert
encore à lui-même ainsi qu’à sa famille, à maintes reprises, des vacances et des séjours
privés très (coûteux) à l’étranger.
L’enquête menée a encore permis de révéler que l’intégralité de ce train de vie luxueux
a été financé directement avec les fonds de SOCIETE2.). PERSONNE11.) s’est
également versé un bon salaire en tant qu’administrateur de SOCIETE2.).
Au fil de l’enquête, aucun élément n’a permis de retracer la réalité commerciale des
multiples voyages d’PERSONNE11.) à l’étranger, alors qu’aucune documentation
relative à un réel commerce de diamants, tels que des contrats, des factures et des
assurances n’ont été retrouvés lors des perquisitions menées.
Malgré les recherches approfondies, aucun stock de diamant n’a pu être décelé, de sorte
qu’il y a lieu de conclure que les diamants dont PERSONNE11.) a fait état, sont le
produit de son imagination.
Il reste encore à souligner que la plus grande majorité des biens acquis par
PERSONNE11.) et financés exclusivement par SOCIETE2.), pour pouvoir afficher un
train de vie luxueux d’homme d’affaire accompli, étaient loués.
Une multitude de personnes a ainsi été dupée par PERSONNE11.). Il s’est avéré que
celui-ci s’était effectivement adressé dans un premier temps à un cercle restreint de
personnes composé de ses propres connaissances et celles du personnel de SOCIETE2.)
pour leur vendre les emprunts obligataires. Par la suite, des apporteurs d’affaires au
service de SOCIETE2.), résidant surtout en France, ont à leur tour cherché à trouver des
investisseurs parmi leur propre clientèle, pour leur vendre les emprunts obligataires émis
par SOCIETE2.), en touchant des commissions, dont la plus grande partie n’a jamais été
honorée.
A la fin, le système frauduleux mis en place par PERSONNE11.) s’est évidemment
écroulé :
D’un côté, les nouvelles souscriptions se faisaient de plus en plus rare et de l’autre côté
les dépenses privées d’PERSONNE11.), et de son entourage, financées par
SOCIETE2.), restaient à un niveau élevé, de sorte qu’PERSONNE11.) ne pouvait plus
payer les intérêts, ni rembourser le capital des investisseurs.
Alors que PERSONNE11.), contrairement à ses affirmations et à l’objet social de
SOCIETE2.) consistant dans le commerce de diamants, n’a jamais constitué un réel
stock de diamants, et n’a donc jamais pu créer au fil de son existence des réserves
pouvant servir à rembourser les investisseurs, tous les investisseurs ont perdu leur mise.
En fin de compte, il y a lieu de retenir que l’apparence de l’homme d’affaires avisé
menant un train de vie luxueux qu’affichait PERSONNE11.) ouvertement était bâtie non
sur des affaires réelles et profitables, mais exclusivement sur une escroquerie à grande
échelle dont la collecte des fonds par l’émission d’obligations permettait pendant les
premières années de rembourser les intérêts aux investisseurs pour attirer de nouveaux
fonds. Cependant, il était dès le début acquis que l’affaire devrait s’écrouler.
SOCIETE2.) a fait faillite en mars 2019.
Le contexte particulier de la société anonyme SOCIETE1.) SA
La société anonyme SOCIETE1.) SA, anciennement SOCIETE8.) S.A., a été constituée
en date du 14.06.2014 par la société anonyme SOCIETE9.) S.A. dont l’actionnaire était
la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) Sàrl, détenue par SOCIETE2.) avec
comme objet la prise de participations financières.
En date du 02.06.2015, l’actionnaire unique de la société anonyme SOCIETE1.) SA
(dénommé à ce moment SOCIETE11.) S.A.) a cédé ses actions à SOCIETE2.) et
PERSONNE11.) est devenu administrateur unique en date du 16.06.2015.
L’objet social consistait alors dans une activité immobilière.
La société anonyme SOCIETE1.) SA a été dissoute par jugement commercial en date
du 03.10.2019.
La société a été déclarée en état de faillite en date du 06.12.2019 sur aveu du liquidateur
judiciaire, Maître Nicolas BERNARDY.
-
L’opération immobilière de la société anonyme SOCIETE1.) SA
La société anonyme SOCIETE1.) SA fonctionnait d’une manière similaire à
SOCIETE2.), mais dans une envergure moins importante, avec un total de 865.000 euros
récoltés via des apporteurs d’affaires auprès de 24 investisseurs qui se voyaient
promettre un taux d’intérêt de 8,5%.
Il a pu être établi que la société anonyme SOCIETE1.) SA, constituée dans le contexte
du montage d’un Fonds d’Investissement, n’avait pas d’activité réelle. La société a
acquis un seul terrain à Lipperscheid au prix de 175.000 euros, financé par un crédit
hypothécaire.
Il a été établi par l’enquête de police que les fonds des souscripteurs n’ont pas été investis
dans la société anonyme SOCIETE1.) SA.
En date du 05.12.2018, la société anonyme SOCIETE1.) SA avait conclu un compromis
de vente pour 3 parcelles pour un montant de 850.000,00 euros, sous condition
résolutoire de l’obtention des toutes les autorisations de construire et du PAP, et sous
condition du paiement par la société anonyme SOCIETE12.) S.A., partie acquéreuse,
d’un montant de 400.000,00 euros à titre d’acompte. En fin de compte, l’acte notarié de
vente a été conclu en date du 10.05.2019.
La société anonyme SOCIETE1.) SA, qui n’était propriétaire que d’une parcelle (le
terrain acquis susvisé), avait conclu un compromis d’achat avec le propriétaire des deux
autres parcelles sous condition suspensive de l’obtention du PAP, au prix de 324.000,00
euros. Les droits de ce compromis ont ultérieurement été transcrits à la société anonyme
SOCIETE12.) SA.
-
Paiement d’un acompte sur le compte-tiers de l’avocat PERSONNE1.)
Il avait été convenu entre la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société anonyme
SOCIETE12.) SA que l’acompte d’un montant de 400.000,00 euros soit viré sur le
compte-tiers du prévenu, PERSONNE1.).
La raison en était que l’acquéreur refusait un paiement direct à la société anonyme
SOCIETE1.) SA et que le notaire chargé de la vente ne pouvait mettre son compte tiers
à disposition faute de dossier ouvert en son étude à ce moment-là.
En date du 19.12.2018, PERSONNE11.), en qualité d’administrateur de la société
anonyme SOCIETE1.) SA, a émis une attestation de réception de l’acompte, payé en
deux tranches entre le 06.12.2018 et le 13.12.2018 sur le compte-tiers de
PERSONNE1.).
-
La destination de l’acompte
Seul un montant de 80.175,55 euros a été viré par le prévenu sur le compte de la société
anonyme SOCIETE1.) SA ouvert dans les livres de la SOCIETE13.), en date des
10.12.2018 et 18.12.2018.
Le reste, un montant de 319.820,25 euros, a été affecté au paiement de diverses dettes
de SOCIETE2.) entre le 07.12.2018 et le 17.12.2018 par des virements effectués par le
prévenu sur instructions d’PERSONNE11.).
2. EN DROIT
L’abus de biens sociaux
Il est reproché à PERSONNE1.) en sa qualité de co-auteur sinon de complice de
l’infraction commise par PERSONNE11.) en tant qu’administrateur d’SOCIETE1.),
ayant de mauvaise foi et pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement, soit SOCIETE2.), fait des biens de cette société un usage
qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, par le fait de détourner le montant de
319.820,25 EUR provenant de l’acompte d’une vente d’un terrain à Lipperscheid au prix
de 400.000,00 EUR, en l’affectant aux besoins et aux créanciers de SOCIETE2.) comme
suit :
par les virements suivants depuis le compte-tiers de l’avocat PERSONNE1.) :
•
En date du 07.12.2018, virement de 54.201,25€ à l’étude d’huissiers de justice
TAPPELA & NILLES concernant le règlement d’une dette de SOCIETE2.) à l’encontre
du Centre Commun de la Sécurité Sociale ;
•
En date du 07.12.2018, virement de 17.678,75€ à PERSONNE12.) du chef de
loyers dus par SOCIETE2.);
•
En date du 07.12.2018, virement de 7.440,75€ à PERSONNE13.) du chef de
loyers dus par SOCIETE2.) ;
•
En date du 12.12.2018, virement de 100.142,22€ à Maître Joram MOYAL dans
le cadre d’un litige opposant SOCIETE2.) à la société anonyme SOCIETE3.) S.A,
•
En date du 12.12.2018, virement de 1.367,20€ à Maître Joram MOYAL dans le
cadre d’un litige opposant SOCIETE2.) à la société anonyme SOCIETE3.) S.A., pour
solde de tout compte,
•
En date du 13.12.2018, virement de 1.221,29€ à PERSONNE14.) ;
•
En date du 17.12.2018, virement de 1.221,29€ (2e montant) à PERSONNE14.);
•
En date du 17.12.2018, virement de 9.864,35€ à PERSONNE15.) à titre
d’arriérés de salaires pour les mois d’août, septembre et octobre 2018 ;
•
En date du 17.12.2018, virement de 10.532,08€ à « ALD » pour paiement d’une
facture de SOCIETE2.);
•
En date du 17.12.2018, virement de 4.533,35€ à la société de leasing
SOCIETE4.) ;
•
En date du 17.12.2018, virement de 54.260,29€ à l’étude d’huissiers de justice
TAPPELA & NILLES du chef d’impôts impayés d’PERSONNE11.) pour l’année 2015,
y compris frais d’huissier ;
•
En date du 17.12.2018, virement de 52.688,68€ à l’étude d’avocats DCL » à titre
de solde de tout compte dans un litige opposant SOCIETE2.) à SOCIETE5.) » ;
•
En date du 17.12.2018, virement de 4.680,00€ sur le compte de PERSONNE1.)
pour le règlement d’une facture no 2018 01 03/02 dont l’objet est inconnu.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites auprès du
juge d’instruction en date du 13 janvier 2020 en ce qu’il n’était pas anormal pour
l’avocat de suivre les instructions d’PERSONNE11.) qui était le bénéficiaire
économique de la société anonyme SOCIETE1.) SA et qu’il a ainsi pu payer
valablement les factures pour le compte de SOCIETE2.) pour éviter la faillite de celle-
ci.
Le prévenu a encore précisé que l’unique raison de la vente du terrain appartenant à la
société anonyme SOCIETE1.) SA était l’apurement du Passif de SOCIETE2.).
Il conclut par conséquent à son acquittement au motif que tant l’élément matériel que
l’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux font défaut.
Appréciation
L’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales vise les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi,
auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à
l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants :
- qualité de dirigeant
- usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social
- usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle on est intéressé directement ou indirectement
- mauvaise foi
PERSONNE11.) était l’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA et avait
par conséquent la qualité de dirigeant de droit.
En ce qui concerne la notion d’usage, elle est peu déterminée. Elle s’entend de toute
utilisation des objets sur lesquels ces délits doivent porter. Il en résulte qu’il n’existe pas
véritablement d’acte incapable de le constituer sur le fondement d’une irrémédiable
contradiction. L’usage est en outre une notion qui se suffit à elle-même, en ce sens
qu’elle n’implique aucune appropriation de la chose utilisée. C’est pourquoi le délit
d’abus de biens sociaux existe indépendamment de toute appropriation (Cass. Crim. 8
mars 1967, D. 1967.586, note A. Dalsace, Rev. Sc. Crim. 1967, p.771, note P. Bouzat).
En l’occurrence, PERSONNE11.) a procédé aux paiements de différents frais et il y a
donc un acte d’usage des biens appartenant à la société anonyme SOCIETE1.) SA.
L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société,
c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire
à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire
lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le
caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui
en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt
social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors
suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de
l’intention délictueuse de l’auteur (V.B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971,
Rev. Sociétés 1971. 600).
Ainsi un acte de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société, lorsque celle-ci doit
assumer des charges personnelles du dirigeant qui ne lui incombent pas, même si elles
ont un rapport avec l’exercice de son activité professionnelle par le dirigeant.
En l’espèce, le caractère contraire à l’intérêt social de la société anonyme SOCIETE1.)
SA, en ce qui concerne le paiement tant de dettes exclusives de la société SOCIETE2.)
ainsi que de frais personnelles, ressort sans ambiguïté de sa finalité personnelle en partie,
laquelle suffit à établir l’intention de d’PERSONNE11.) d’utiliser le patrimoine social
comme s’il s’agissait de sa chose propre.
En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes
incriminés ont été commis. Elle se déduira généralement des circonstances ayant entouré
l’opération incriminée (cf. Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971 II 16813 ; Cass.Crim. 6
octobre 1980, D 1981, IR, 144).
En l’espèce, il ne fait pas de doute que PERSONNE11.) a agi de mauvaise foi et en
connaissance de cause, alors qu’il prenait, à son gré, l’argent l’a où il le trouvait. Les
paiements dépendaient simplement des liquidités des sociétés.
En donnant instruction, moyennant rémunération, à son avocat PERSONNE1.) de
mettre à sa disposition son compte-tiers pour recevoir l’acompte d’un terrain appartenant
à la société anonyme SOCIETE1.) SA et d’effectuer des virements au seul profit
d’PERSONNE11.) voire à sa société SOCIETE2.), ce dernier a commis l’infraction
d’abus de biens sociaux.
-
Quant à PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est poursuivi pour avoir participé à une infraction en application du droit
commun et en qualité de mandataire ayant exécuté un ordre d’PERSONNE11.).
Il avait été convenu que l’acompte d’un montant de 400.000 euros soit viré sur le
compte-tiers de l’avocat PERSONNE1.).
La raison en était que l’acquéreur du terrain refusait un paiement direct à la société
anonyme SOCIETE1.) SA et que le notaire à charger de la vente ne pouvait mettre son
compte tiers à disposition faute de dossier ouvert en son étude.
Il a été retenu ci-dessus que l’acompte reçu sur le compte-tiers de l’avocat et les
différents paiements effectués par PERSONNE1.) était contraire à l’intérêt de la société
SOCIETE1.) SA et par conséquent constitutifs d’abus de biens sociaux dans le chef
d’d’PERSONNE11.), alors que cette vente de terrain est intervenue uniquement dans le
seul intérêt de ce dernier et contraire à l’intérêt social de la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
Il y a donc lieu de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de l’infraction d’abus
de biens sociaux alors qu’il n’avait pas à faire transiter sur son compte-tiers et
moyennant rémunération, l’acompte sur la vente de terrain appartenant à la société
anonyme SOCIETE1.) SA pour régler des dettes d’une société SOCIETE2.) ainsi que
des frais personnels du dirigeant.
PERSONNE1.) a ainsi apporté une aide au sens de l’article 67 du Code pénal, alors qu’il
a, en connaissance de cause, aidé et assisté PERSONNE11.) dans la commission des
infractions d’abus de biens sociaux.
Comme PERSONNE1.) est à retenir en tant que complice des infractions d’abus de
biens sociaux, le Tribunal n’a plus à analyser la qualification subsidiaire d’abus de
confiance, les 2 infractions étant incompatibles.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins, le
prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme complice des infractions commises par PERSONNE11.),
VI.1 Entre le 6 décembre 2018 et le 17 décembre 2018 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment en son étude à L-ADRESSE17.),
en infraction à l’article 1500-11 (ancien article 171-1) de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que complice d’un dirigeant de droit d’une société,
fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles et pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé
directement,
en l’espèce, en sa qualité de complice de l’infraction commise par PERSONNE11.)
en tant qu’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant de mauvaise
foi et pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement, soit
SOCIETE2.), fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux intérêts
de celle-ci, par le fait de détourner le montant de 319.820,25 EUR provenant de
l’acompte d’une vente d’un terrain à Lipperscheid au prix de 400.000,00 EUR, en
l’affectant aux besoins et aux créanciers de SOCIETE2.) comme suit :
par les virements suivants depuis le compte-tiers de Maître PERSONNE1.) :
En date du 07.12.2018, virement de 54.201,25€ à l’étude d’huissiers de justice
TAPPELA & NILLES concernant le règlement d’une dette de SOCIETE2.) à
l’encontre du Centre Commun de la Sécurité Sociale ;
En date du 07.12.2018, virement de 17.678,75€ à PERSONNE12.) du chef de
loyers dus par SOCIETE2.);
En date du 07.12.2018, virement de 7.440,75€ à PERSONNE13.) du chef de
loyers dus par SOCIETE2.) ;
En date du 12.12.2018, virement de 100.142,22€ à Maître Joram MOYAL dans
le cadre d’un litige opposant SOCIETE2.) à la société anonyme SOCIETE3.)
S.A,
En date du 12.12.2018, virement de 1.367,20€ à Maître Joram MOYAL dans le
cadre d’un litige opposant SOCIETE2.) à la société anonyme SOCIETE3.)
S.A., pour solde de tout compte,
En date du 13.12.2018, virement de 1.221,29€ à PERSONNE14.) ;
En date du 17.12.2018, virement de 1.221,29€ (2e montant) à PERSONNE14.);
En date du 17.12.2018, virement de 9.864,35€ à PERSONNE15.) à titre
d’arriérés de salaires pour les mois d’août, septembre et octobre 2018 ;
En date du 17.12.2018, virement de 10.532,08€ à « ALD » pour paiement d’une
facture de SOCIETE2.);
En date du 17.12.2018, virement de 4.533,35€ à la société de leasing
SOCIETE4.) ;
En date du 17.12.2018, virement de 54.260,29€ à l’étude d’huissiers de justice
TAPPELA & NILLES du chef d’impôts impayés d’PERSONNE11.) pour
l’année 2015, y compris frais d’huissier ;
En date du 17.12.2018, virement de 52.688,68€ à l’étude d’avocats DCL » à
titre de solde de tout compte dans un litige opposant SOCIETE2.) à
SOCIETE5.) » ;
En date du 17.12.2018, virement de 4.680,00€ sur le compte de Maître
PERSONNE1.) pour le règlement d’une facture no 2018 01 03/02 dont l’objet
est inconnu. »
La peine
Les faits retenus à charge du prévenu procèdent de la même intention délictuelle unique
et sont par conséquent en concours idéal : il y a partant lieu à application de l’article 65
du code pénal.
En revanche, à chaque fois que le prévenu a décidé de se servir des deniers de la société
pour effectuer un virement, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire : il y a
partant également lieu à application de l’article 60 du code pénal.
Il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Au vœu de l’article 69 du code pénal, la peine prononcée contre les complices d’un délit
n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliqués s’ils étaient auteurs de ce
délit.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la Chambre criminelle condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de
5.000 euros.
Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, il n’est pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle. Il y a partant lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil
De prime abord, il y a lieu de voir quelles sont les victimes des agissements
répréhensibles du prévenu.
Les articles 1 et 3 du Code de procédure pénale permettent à la victime d’agir devant les
tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.
En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale la victime peut procéder
devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et
individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les
conditions déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales. Le préjudice subi
doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de
cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu,
défendeur de l’action civile, et les conséquences dommageables. De plus, l’intérêt à agir
doit être légitime et légal. (R. THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit
luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.).
La cause de l’action civile portée devant le juge répressif est toujours la responsabilité
délictuelle du prévenu et son objet est toujours l’obtention de dommages-intérêts pour
réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est en effet interdit au juge répressif
de statuer sur toute demande d’indemnisation qui serait basée sur un principe autre que
celui des articles 1382 et 1383 du Code civil (Roger THIRY op. cit. n°114).
Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir pour but
que la réparation du préjudice causé par l’infraction. La demande de la partie civile ne
peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle (R. VAN ROYE Manuel
de la Partie civile n°18).
Est direct le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le
dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence
directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991 B. 1991, n°22 et Cass.
Crim. 17 juin 1988 B. 1988, n°253).
On est en effet recevable à intenter l’action civile en son nom personnel lorsqu’on est
personnellement atteint par le dommage résultant de cette infraction (R. VAN ROYE
Manuel de la Partie civile n°17).
Plusieurs personnes peuvent en même temps se trouver lésées par une seule et même
infraction. Les actions qui en résultent, fondées sur un même fait, liées à l’action
publique sont absolument indépendantes entre elles ; elles peuvent s’exercer
simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de l’autre. Peu importe
que le montant des dommages –intérêts soit réparti entre ces personnes d’une manière
inégale, proportionnelle au degré du préjudice souffert ; il suffit que tous les dommages
résultent du délit.
L’action civile est naturellement exercée par la victime de l’infraction, mais elle n’est
recevable que dans la mesure où cette victime fait état d’un préjudice certain et direct
(Cass. crim, 6 mai 1969: Bull.crim, nr 150) (citée par (Jurisclasseur Pénal : verbo. abus
de confiance n° 127).
En l’espèce, les différentes parties civiles constituées à l’audience sont pour la majeure
partie les investisseurs qui sont les victimes des agissements d’PERSONNE11.), et plus
précisément des escroqueries à grande échelle commises par ce dernier.
À l’exception de Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, pris en sa qualité de
curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA (n°1), aucune des parties civiles n’a
invoqué l’infraction commise par le prévenu PERSONNE1.).
Les faits susceptibles d’ouvrir un droit à réparation au profit des différents investisseurs,
parties civiles constituées, sont ceux reprochés par le Parquet à PERSONNE11.) qui est
cependant décédé en date du 8 janvier 2023.
Il y a par conséquent lieu de déclarer les parties civiles des investisseurs dans le montage
PONZI d’PERSONNE11.) irrecevables (n°2 à 7).
1) Partie civile de Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, pris en sa
qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA
A l’audience publique du 27 février 2024, Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur, se constitua partie
civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) SA, préqualifiée,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice du chef des
agissements du prévenu PERSONNE1.) et elle lui réclame un montant de 319.820,25
euros à titre du dommage matériel subi avec les intérêts à compter du jour de l’infraction
jusqu’à solde, qui se compose comme suit :
En date du 07.12.2018, virement de 54.201,25€ à l’étude d’huissiers de justice
TAPPELA & NILLES concernant le règlement d’une dette de SOCIETe2.) à
l’encontre du Centre Commun de la Sécurité Sociale ;
En date du 07.12.2018, virement de 17.678,75€ à PERSONNE12.) du chef de
loyers dus par SOCIETE2.);
En date du 07.12.2018, virement de 7.440,75€ à PERSONNE13.) du chef de
loyers dus par SOCIETE2.) ;
En date du 12.12.2018, virement de 100.142,22€ à Maître Joram MOYAL dans
le cadre d’un litige opposant SOCIETE2.) à la société anonyme SOCIETE3.)
S.A,
En date du 12.12.2018, virement de 1.367,20€ à Maître Joram MOYAL dans le
cadre d’un litige opposant SOCIETE2.) à la société anonyme SOCIETE3.) S.A.,
pour solde de tout compte,
En date du 13.12.2018, virement de 1.221,29€ à PERSONNE14.) ;
En date du 17.12.2018, virement de 1.221,29€ (2e montant) à PERSONNE14.);
En date du 17.12.2018, virement de 9.864,35€ à PERSONNE15.) à titre
d’arriérés de salaires pour les mois d’août, septembre et octobre 2018 ;
En date du 17.12.2018, virement de 10.532,08€ à « ALD » pour paiement d’une
facture de SOCIETE2.);
En date du 17.12.2018, virement de 4.533,35€ à la société de leasing
SOCIETE4.) ;
En date du 17.12.2018, virement de 54.260,29€ à l’étude d’huissiers de justice
TAPPELA& NILLES du chef d’impôts impayés d’PERSONNE11.) pour l’année
2015, y compris frais d’huissier ;
En date du 17.12.2018, virement de 52.688,68€ à l’étude d’avocats DCL » à titre
de solde de tout compte dans un litige opposant SOCIETE2.) à SOCIETE5.) » ;
En date du 17.12.2018, virement de 4.680,00€ sur le compte de Maître
PERSONNE1.) pour le règlement d’une facture no 2018 01 03/02 dont l’objet est
inconnu.
Au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la partie
demanderesse au civil est une conséquence directe de l’infraction retenue à l’encontre
du prévenu, de sorte que la demande est à déclarer recevable et fondée pour la somme
réclamée de 319.820,25 euros.
La Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Nicolas
BERNARDY, avocat à la Cour, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 319.820,25 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du jour des décaissements jusqu’à solde.
Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, pris en sa qualité de curateur de la
société anonyme SOCIETE1.) SA réclame encore une indemnité de procédure de 2.000
euros.
Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure est à déclarer fondée, ex aequo et bono, pour la somme de 1.000 euros.
2) Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 27 février 2024, Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, en
remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice du chef des
agissements du prévenu et elle lui réclame un montant de 20.000 euros du chef du
préjudice matériel subi avec les intérêts contractuels sur le dommage matériel, sinon
subsidiairement avec les intérêts légaux sur le dommage matériel, à partir du jour du
décaissement, sinon à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la partie
demanderesse au civil n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction retenue à
l’encontre du prévenu, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure est cependant à déclarer non fondée.
3) Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience publique du 27 février 2024, Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, en
remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.),
préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice du chef des
agissements du prévenu et elle lui réclame un montant de 40.000 euros du chef du
préjudice matériel subi avec les intérêts contractuels sur le dommage matériel, sinon
subsidiairement avec les intérêts légaux sur le dommage matériel, à partir du jour du
décaissement, sinon à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la partie
demanderesse au civil n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction retenue à
l’encontre du prévenu, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure est cependant à déclarer non fondée.
4) Partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience publique du 27 février 2024, Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, en
remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE4.),
préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice du chef des
agissements du prévenu et elle lui réclame un montant de 40.000 euros du chef du
préjudice matériel subi avec les intérêts contractuels sur le dommage matériel, sinon
subsidiairement avec les intérêts légaux sur le dommage matériel, à partir du jour du
décaissement, sinon à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la partie
demanderesse au civil n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction retenue à
l’encontre du prévenu, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
PERSONNE4.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure est cependant à déclarer non fondée.
5) Partie civile de PERSONNE5.)
A l’audience publique du 27 février 2024, Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, en
remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE5.), préqualifié, pris en sa qualité de représentant de la succession de sa
mère décédée, PERSONNE6.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice du chef des
agissements du prévenu et elle lui réclame un montant de 20.000 euros du chef du
préjudice matériel subi avec les intérêts contractuels sur le dommage matériel, sinon
subsidiairement avec les intérêts légaux sur le dommage matériel, à partir du jour du
décaissement, sinon à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la partie
demanderesse au civil n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction retenue à
l’encontre du prévenu, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
PERSONNE5.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure est cependant à déclarer non fondée.
6) Partie civile de PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.)
A l’audience publique du 27 février 2024, BONN & SCHMITT S.à.r.l, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148,
avenue de la Faïencerie, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B.246634, représentée pour les besoins des présentes par Maître Cédric
BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.), préqualifiés, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de leur en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice du chef des
agissements du prévenu et elle lui réclame un montant global de 82.633,32 euros du chef
du dommage matériel subi et 5.000 euros chacun du chef du préjudice moral subi.
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) demandent encore, en réparation du préjudice lié aux
frais et honoraires d’avocat la somme de 10.847,18 euros, avec les intérêts à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la partie
demanderesse au civil n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction retenue à
l’encontre du prévenu, de sorte que les demandes sont à déclarer irrecevables.
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) réclament encore une indemnité de procédure de
1.500 euros.
Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure est cependant à déclarer non fondée.
7) Partie civile d’PERSONNE9.) et de PERSONNE10.)
A l’audience publique du 27 février 2024, PERSONNE9.) et PERSONNE10.) se
constituèrent oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de leur en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil expose qu’elle a subi un préjudice du chef des
agissements du prévenu et elle lui réclame, du chef du dommage matériel subi, le
remboursement de son investissement, à savoir la somme de 30.000 euros.
Au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la partie
demanderesse au civil n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction retenue à
l’encontre du prévenu, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, les mandataires des parties civiles et les parties
civiles entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.438,83 euros (dont 1.347,58 euros
pour frais de notification de l’ordonnance de renvoi) ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Au civil
1) Partie civile de Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, pris en sa qualité
de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA
donne acte à Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, pris en sa qualité de
curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.);
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, pris en sa
qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée et justifiée à titre de
dommage matériel pour le montant réclamé de trois cent dix-neuf mille huit cent vingt
virgule vingt-cinq (319.820,25) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour,
pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de trois
cent dix-neuf mille huit cent vingt virgule vingt-cinq (319.820,25) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, pris en sa qualité de
curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour,
pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de mille
(1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
2) Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare irrecevable ;
laisse les frais à charge de la partie demanderesse au civil, PERSONNE2.);
Indemnité de procédure
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure ;
3) Partie civile de PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare irrecevable ;
laisse les frais à charge de la partie demanderesse au civil, PERSONNE3.);
Indemnité de procédure
déclare non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure ;
4) Partie civile de PERSONNE4.)
donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare irrecevable ;
laisse les frais à charge de la partie demanderesse au civil, PERSONNE4.);
Indemnité de procédure
déclare non fondée la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de
procédure ;
5) Partie civile de PERSONNE5.)
donne acte à PERSONNE5.), pris en sa qualité de représentant de la succession de sa
mère PERSONNE6.), de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare irrecevable ;
laisse les frais à charge de la partie demanderesse au civil, PERSONNE5.) ;
Indemnité de procédure
déclare non fondée la demande de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de
procédure ;
6) Partie civile de PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.)
donne acte à PERSONNE7.) et PERSONNE8.) de leur constitution de partie civile
contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare irrecevable ;
laisse les frais à charge de la partie demanderesse au civil, PERSONNE7.) et
PERSONNE8.);
Indemnité de procédure
déclare non fondée la demande de PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.) en obtention
d’une indemnité de procédure.
7) Partie civile d’PERSONNE9.) et de PERSONNE10.)
donne acte à PERSONNE9.) et PERSONNE10.) de leur constitution de partie civile
contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare irrecevable ;
laisse les frais à charge de la partie demanderesse au civil, PERSONNE9.) et
PERSONNE10.).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 69 du code pénal, des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale, des articles 1500-2 et 1500-11 la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,
premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA,
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.