Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_963 Généré par l'IA

Court convicts defendant of Article 220 offense, imposes suspended prison term and bans expert testimony.

Numéro de cause TAL09_963
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of an offense under Article 220 of the Penal Code and imposed a six-month suspended prison sentence. The civil claim filed by the company was accepted, resulting in a symbolic one-euro award for material and moral damages. The court applied the statutory provisions to establish guilt and order the specific penalties and civil compensation.

Regeste Legislator

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Art. 220 C.P.; Art. 222, 24, 11 C.P.; Art. 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 C. proc. pén.; The court may convict the accused of the charged offense, impose a suspended prison term, and order the payment of symbolic damages to the civil party while simultaneously applying a five-year ban on acting as an expert or witness.

Mots-clés

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Article 220 Penal Code suspended prison sentence civil party compensation ban on expert testimony recidivism warning symbolic damages correctional chamber déclarations crédibles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 C.P.
infraction à l’article 220 du Code pénal.
Art. 222 C.P.
Art. 24 C.P.
Art. 11 C.P.
Art. 179 C. proc. pén.
Art. 182 C. proc. pén.
Art. 184 C. proc. pén.
Art. 189 C. proc. pén.
Art. 190 C. proc. pén.
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Art. 190-1 C. proc. pén.
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Art. 194 C. proc. pén.
Art. 195 C. proc. pén.
Art. 196 C. proc. pén.
Art. 626 C. proc. pén.
Art. 627 C. proc. pén.
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Texte complet

Jugt n° 963/2024

not. 12626/21/CD

Ex.p. / s.

Art.11 C.P.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

en présence de :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).

F A I T S :

Par citation du 12 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 6 mars 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 220 du Code pénal.

À l’audience du 6 mars 2024, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., demanderesse

au civil, contre PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil. Il donna lecture des

conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le

vice-président et par Monsieur le greffier.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus amplement

les arguments à l’appui de sa constitution de partie civile.

Maître Krisztina SZOMBATHY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 12626/21/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 111/23 du 18 janvier 2023, rendue par la chambre du conseil près

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue PERSONNE1.) (ci-

après PERSONNE1.)) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux

témoignage au sens de l’article 220 du Code pénal.

Vu la citation à prévenue du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 5 janvier 2018 entre 09.00

heures et 12.00 heures, à la Cité judiciaire, au Plateau du St-Esprit, à la salle n° JP 1.20 de la

Justice de Paix à Luxembourg, devant le Tribunal de travail de et à Luxembourg, fait un faux

témoignage lors d’une enquête devant la Tribunal de travail, en déclarant avoir glissé le certificat

de maladie de son époux PERSONNE3.) en-dessous de la porte d’entrée de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., employeur de PERSONNE3.), en date du 7 mai 2016, alors qu’elle l’avait

déposé qu’entre le 16 et 17 mai 2016.

Les faits

Le 12 avril 2021, la société SOCIETE1.) S.àr.l. dépose une plainte avec constitution de partie

civile entre les mains du Juge d’instruction contre PERSONNE1.) du chef de faux témoignage.

Dans sa plainte avec constitution de partie civile, la société SOCIETE1.) S.àr.l. reproche à

PERSONNE1.) d’avoir fait un faux témoignage en faveur de son mari PERSONNE3.) dans un

litige de droit du travail opposant son mari à son employeur, la société SOCIETE1.) S.àr.l..

La société SOCIETE1.) S.àr.l. fait état du fait que PERSONNE1.) avait déclaré, sous la foi du

serment lors de son audition en date du 5 janvier 2018 par-devant le Tribunal du Travail, qu’elle

avait glissé le certificat d’incapacité de travail de son mari du 7 mai 2016 sous la porte de la

société SOCIETE1.) S.àr.l. et ce le soir-même du 7 mai 2016.

Or, la société SOCIETE1.) S.àr.l. soutient que le certificat d’incapacité de travail du 7 mai 2016

n’a été retrouvé sous la porte de la société SOCIETE1.) S.àr.l. qu’en date du 17 mai 2016 et que

la société est restée sans nouvelles de PERSONNE4.) pendant dix jours, celui-ci ne s’étant pas

présenté au travail et n’ayant pas informé son employeur de son absence, que ce soit par

téléphone ou par courriel.

A l’appui de sa plainte, la société SOCIETE1.) S.àr.l. verse une copie du certificat médical

litigieux daté du 7 mai 2016 (portant un tampon « Trier 19 Mai 2016 Eingegangen »), annexé à

une note qui se lit comme suit « Guten Tag Herr PERSONNE5.). Diese Krankschreibung von

PERSONNE3.) lag am 17/05/16 um 07.40 Uhr unter der Tür hier in Contern. », signé

« PERSONNE2.)

17/15/16 »

et portant

également

le

tampon « Trier 19 Mai 2016

Eingegangen ».

Lors de l’instruction judiciaire, la Police a entendu en date du 17 juin 2021 PERSONNE2.), qui

était en 2016 secrétaire au sein de la société SOCIETE1.) S.àr.l..

Elle confirme lors de son audition que la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’avait pas de boîte aux

lettres et qu’elle réceptionnait en personne les courriers de la société. Elle explique que les

certificats de maladie étaient en général envoyés par la poste, mais qu’il arrivait que des membres

de la famille d’un salarié viennent remettre le certificat eux-mêmes à l’employeur et qu’elle les

réceptionnait.

Lors de son audition, PERSONNE2.) se voit soumettre par le policier la note manuscrite datée

au 17 mai 2016 avec le certificat médical de PERSONNE3.) annexé.

PERSONNE2.) déclare qu’elle a trouvé ledit certificat médical le 17 mai 2016 au matin en

ouvrant la porte d’entrée de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et que le certificat se trouvait au sol.

Elle précise que la veille au soir lorsqu’elle a quitté la société, ce certificat ne s’y trouvait pas

encore et elle en déduit que le certificat de PERSONNE3.) a dû être glissé sous la porte d’entrée

de la société SOCIETE1.) S.àr.l. entre le 16 mai 2016 vers 17.00 heures et le 17 mai 2016 vers

07.40 heures.

PERSONNE2.) déclare encore qu’elle a envoyé le jour-même par téléfax le certificat médical

au siège social de la société SOCIETE1.) S.àr.l. à ADRESSE4.), d’où la note qu’elle a rédigée

et signée le 17 mai 2016.

Le 28 juin 2021, PERSONNE6.), qui était le supérieur de PERSONNE3.) au sein de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., est entendu par la Police et déclare que la société était restée sans nouvelles

de PERSONNE3.) pendant plusieurs jours. Il explique que PERSONNE3.) n’avait pas informé

la société par téléphone de son absence et il se souvient que la secrétaire PERSONNE2.) avait

trouvé le certificat d’incapacité de travail de PERSONNE3.) quelques jours après son absence.

Interrogée le 9 décembre 2021 par la Police, PERSONNE1.) maintient qu’elle avait mis le

certificat d’incapacité de travail de son mari dans une enveloppe blanche et qu’elle l’avait glissée

le soir du 7 mai 2016 sous la porte de la société SOCIETE1.) S.àr.l..

À l’audience, PERSONNE1.) a contesté l’infraction de faux témoignage lui reprochée.

En droit

Le délit réprimé par l’article 220 du Code pénal exige la réunion des éléments suivants :

- que le témoin ait déposé en justice,

- que sa déposition ait été faite sous la foi du serment,

- qu’il y ait une déposition irrévocable et définitive,

- qu’il y ait une déposition contraire à la vérité ou une réticence intentionnelle qui dénature le

sens de la déposition,

- que le témoin ait eu la volonté délibérée d’induire la justice en erreur, et

- qu’il y ait un préjudice ou la possibilité d’un préjudice.

En l’espèce, PERSONNE1.) a fait une déposition sous la foi du serment qui est irrévocable et

définitive.

Il ressort en effet des éléments du dossier que la prévenue a été entendue comme témoin, après

avoir dûment prêté serment, lors de l’enquête du 5 janvier 2018 dans le cadre d’un litige en

matière de droit du travail opposant PERSONNE3.) à la société SOCIETE1.) S.àr.l..

L’infraction de faux témoignage en matière civile, commise lors de la déposition faite sous

serment devant le juge désigné pour tenir l’enquête, est consommée par la clôture du procès-

verbal de l’enquête au cours de laquelle la fausse déposition a été faite (Cass. belge, 29.12.1987,

Pas. 1988, I, 521).

En l’espèce, le procès-verbal d’enquête a été clôturé en date du 5 janvier 2018.

Le témoignage est faux s’il est sciemment contraire à la vérité et du fait que la déposition a été

faite sciemment, contre la vérité, implique forcément une intention criminelle. Il faut de plus que

la déposition mensongère soit de nature à causer préjudice, préjudice qui résulte de l’influence

que la fausseté de la déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en

matière criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l’affaire où le témoin auquel le faux

témoignage est imputé est entendu. En matière pénale, la nature du préjudice est précisée : le

faux témoignage doit avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur ; il n’est par ailleurs

pas nécessaire qu’il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à la société, un

préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment).

À l’audience, PERSONNE1.) a maintenu qu’elle avait, le soir du 7 mai 2016, glissé le certificat

d’incapacité de travail de son mari daté au 7 mai 2016 sous la porte d’entrée de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. et que partant, elle n’avait pas menti lors de l’enquête du 5 janvier 2018.

Elle explique que ce n’était pas la première fois qu’elle aurait glissé ainsi un certificat de maladie

de son mari sous la porte d’entrée de la société étant donné que la société SOCIETE1.) S.àr.l.

n’avait pas de boîte aux lettres.

À la question du Tribunal de savoir comment elle pouvait alors savoir que le certificat médical

avait été trouvé et réceptionné par la société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE1.) a répondu

qu’elle avait l’habitude d’envoyer un courriel à la société pour l’informer que son mari se

trouvait en arrêt de maladie.

Confronté au fait qu’elle n’avait cependant pas envoyé de mail le 7 mai 2016, ni les jours

suivants, à la société SOCIETE1.) S.àr.l.., PERSONNE1.) a concédé qu’elle n’avait

effectivement pas fait de courriel pour le certificat du 7 mai 2016, sans cependant pouvoir donner

une quelconque explication pour cet oubli.

Le témoin PERSONNE7.), quant à elle, a été formelle pour déclarer à l’audience sous la foi du

serment qu’elle se souvenait que le certificat médical de PERSONNE3.) gisait par terre un matin

lorsqu’elle a ouvert la porte d’entrée de la société. Elle a expliqué que si elle a rédigé une note,

datée du 17 mai 2016, pour transmettre le certificat au siège social de la société à ADRESSE4.),

c’est qu’elle a trouvé le certificat le 17 mai 2016 sous la porte d’entrée. PERSONNE7.) a précisé

qu’elle communiquait les certificats d’incapacité de travail dès réception, le jour-même, au

bureau à ADRESSE4.) et qu’elle était la seule à effectuer cette tâche.

La défense verse encore les déclarations faites par PERSONNE6.) et PERSONNE8.) pour étayer

la véracité des déclarations de PERSONNE1.). Force est cependant de constater que ces

déclarations ne corroborent pas la version des faits de PERSONNE1.), à savoir qu’elle a glissé

le 7 mai 2016 une enveloppe contenant le certificat de maladie de son mari sous la porte de la

société.

PERSONNE8.) a déclaré qu’il a trouvé un matin une enveloppe qu’il a remise au secrétariat,

sans qu’il ne se rappelle de la date de cette trouvaille, ni du contenu de l’enveloppe et

PERSONNE6.) s’est souvenu que la société SOCIETE1.) S.àr.l. a retrouvé un ou deux certificats

de PERSONNE3.) qui avaient été glissés en dessous de la porte. PERSONNE9.) a par ailleurs

admis qu’il pouvait arriver que le premier qui ouvre la porte d’entrée le matin et qui trouve des

documents par terre, les range à côté, sans les remettre au secrétariat. Il confirme que les

certificats de maladie étaient envoyés à ADRESSE4.).

Ces déclarations ne permettent pas de conclure à la véracité des déclarations de PERSONNE1.)

et surtout, elles ne mettent nullement en doute les déclarations du témoin PERSONNE7.), qui a

été formelle pour dire qu’elle avait elle-même trouvé le certificat du 7 mai 2016 par terre et

qu’elle l’avait envoyé le jour-même, le 17 mai 2016, à ADRESSE4.).

Cette déclaration de PERSONNE7.) est en revanche corroborée par la note manuscrite du 17

mai 2016 et par un courriel adressé le 19 mai 2016 par PERSONNE10.), au nom de la société

SOCIETE1.)

S.àr.l.,

à

Maître

Tom

LUCIANI

l’informant

du

fait

que

« die

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom 07-15.05.2016

erhielten wir

unter der Tür

durchgeschoben in unserer Betriebsstätte Contern, die die Mitarbeiterin bei Arbeitsbeginn am

17.05.16 um 7.40 Uhr dort vorfand. ».

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier

répressif que PERSONNE1.) n’a pas glissé, en date du 7 mai 2016, le certificat d’incapacité de

travail de PERSONNE3.) daté du 7 mai 2016 sous la porte d’entrée de la société SOCIETE1.)

S.àr.l. et qu’elle a partant menti lors de l’enquête du 5 janvier 2018.

En ce qui concerne l’intention d’induire la justice en erreur, la loi ne requiert pas l’existence

d’un dol spécial : le témoin, agissant consciemment et volontairement, est nécessairement animé

d’une intention frauduleuse, à savoir celle de tromper la justice (Novelles, Dt. Pénal, tome II,

n° 2765).

PERSONNE1.) savait pertinemment qu’elle n’avait pas glissé le certificat de maladie de son

mari en date du 7 mai 2016 en-dessous de la porte de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et pourtant

c’est ce qu’elle a déclaré sous la foi du serment par-devant le Tribunal du travail, faisant ainsi

croire au juge que la société SOCIETE1.) S.àr.l. avait reçu le certificat d’incapacité de travail de

PERSONNE3.) en date du 7 mai 2016 et que partant, il n’avait pas été absent de manière

inexcusée de son poste de travail.

Quant au préjudice ou la possibilité d’un préjudice, le Tribunal retient qu’en l’espèce, le

préjudice réside dans le fait que le témoignage de PERSONNE1.) a visiblement influencé la

conviction du Tribunal du travail de sorte à peser sur la décision des juges et que la fausse

déposition de la prévenue a entraîné indirectement un préjudice pour la société SOCIETE1.)

S.àr.l., en ce sens qu’en première instance, le licenciement de PERSONNE3.) a été déclaré abusif

et que la société SOCIETE1.) S.àr.l. a été condamnée à lui payer notamment la somme de

4.792,64 euros avec les intérêts au taux légal.

Le Tribunal retient qu’en l’espèce, les éléments constitutifs du faux témoignage sont prouvées

à charge de PERSONNE1.) et qu’il y a partant lieu de la retenir dans les liens de l’infraction

lui reprochée.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 5 janvier 2018 entre 09.00 heures et 12.00 heures, à la Cité judiciaire, au Plateau du St

Esprit, à la salle n° JP 1.20 de la Justice de Paix à Luxembourg, devant le Tribunal de

Travail de et à Luxembourg,

en infraction à l’article 220 du Code pénal,

d’avoir fait un faux témoignage en matière civile,

en l’espèce, d’avoir fait un faux témoignage lors d’une enquête devant la Tribunal de

travail, en déclarant avoir glissé le certificat de maladie de son époux PERSONNE3.) en-

dessous de la porte d’entrée de la société SOCIETE1.), employeur de PERSONNE3.), en

date du 7 mai 2016, alors qu’elle l’avait déposé qu’entre le 16 et 17 mai 2016. »

La peine

L’infraction retenue dans le chef de la prévenue est punie conformément à l’article 220 du

Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à trois ans.

La gravité de l’infraction commise, donc le fait d’induire la justice en erreur est indubitable.

Les juges sont amenés à recourir, dans le cadre de faits qui leur sont dévolus à entendre des

témoins. Une déposition faite sous la foi du serment constitue souvent un indice supplémentaire

non négligeable pour emporter l’intime conviction des juges et prononcer ainsi une

condamnation.

Au vu de ces considérations, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de six mois.

Etant donné que la prévenue n’a pas d’antécédents judiciaires, le Tribunal décide d’assortir

l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.

Finalement, le Tribunal prononce sur base des articles 11, 24 et 222 du Code pénal,

l’interdiction pour une durée de cinq ans d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur

dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.

Au civil

Partie civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. contre PERSONNE1.)

À l’audience du 6 mars 2024, Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à

Dudelange, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l., contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame à titre de son dommage matériel et moral subi à la

suite des agissements de la prévenue PERSONNE1.) le montant d’un euro.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,

le dommage dont la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,

la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral est à déclarer fondée pour le

montant sollicité d’un euro symbolique.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. un euro.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil entendue

en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu

en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la

mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense et la prévenue ayant eu la

parole en dernière,

Au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 56,92 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) sur base des articles 222, 24 et 11 du Code pénal,

l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans d’être expert, témoin instrumentaire ou

certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples

renseignements.

Au civil

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. de sa constitution

de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du dommage matériel et moral fondée et justifiée pour

le montant d’UN (1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.

à r. l. le montant d’UN (1) euro, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2023,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

Par application des articles 11, 14, 15, 24, 220 et 222 du Code pénal et des articles 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,

en présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.