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TAL09_962 Généré par l'IA

Luxembourg court joins two theft cases, convicts one defendant with suspended sentence and fines, acquits the other.

Numéro de cause TAL09_962
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate theft proceedings against two defendants for a single judgment in the interest of judicial administration. While Personne1 was convicted of theft and ordered to pay a fine with a suspended prison sentence, Personne2 was acquitted due to insufficient evidence. The court also ordered the confiscation of a seized vehicle used in the alleged crime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 461 et 463 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal cases for a single judgment to ensure efficient administration of justice, while applying substantive laws to determine guilt and impose penalties or acquittals based on proven facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of cases theft conviction suspended sentence confiscation of property acquittal due to lack of evidence judicial administration fine and costs célation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 461 et 463 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 461 et 463 du Code pénal,
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte, qui pourra être
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Texte complet

Jugt n° 962/2024

not. 32762/21/CD

not. 36770/23/CD

ex.p./s. 1x

confisc. 1x

(jonct.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),

demeurant à F-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Kosovo),

demeurant à D-ADRESSE3.),

- p r é v e n u s -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 2 novembre 2023 (not.32762/21/CD et not. 36770/23/CD), Monsieur le

Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

not. 32762/21/CD : PERSONNE1.) : vol ;

not. 36770/23/CD : PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : vol.

À l’audience du 12 décembre 2023, les deux affaires furent contradictoirement remises à

l’audience du 4 mars 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté Johan

Willem Henri NIJENHUIS, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet

sous les notices 32762/21/CD et 36770/23/CD, les résuma et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Albert JACO, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les

moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

numéros 32762/21/CD et 36770/23/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par

la Police Grand-Ducale.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 32762/21/CD et 36770/23/CD et

de statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice 32762/21/CD

Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal n° 469/2021 dressé le 23 août 2021 par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).

Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

À l’audience du 4 mars 2024, la représentante du Ministère Public a relevé que les faits

litigieux, à les supposer établis, se sont produits entre le 22 août 2021 et le 4 septembre 2021

et non pas entre le 30 août 2021 et le 4 septembre 2021, tel que libellé erronément dans la

citation à prévenu du 2 novembre 2023. Elle a partant demandé à PERSONNE1.) s’il était

d’accord à comparaître volontairement du chef du vol survenu en date du 22 août 2021.

PERSONNE1.) a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ce

fait. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en cause

par cette comparution volontaire.

Le Ministère Public reproche ainsi à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 août 2021 et le 4

septembre 2021, à ADRESSE4.), dans la zone industrielle SOCIETE1.), dans la cour-arrière

de la société SOCIETE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de ladite société des

extincteurs d’une valeur totale de 11.098,62 euros, partant des objets ne lui appartenant pas.

Les faits

Le 23 août 2021, la Police a été appelée à intervenir à ADRESSE4.), dans la zone industrielle

SOCIETE1.), en raison d’un vol qui venait de s’y produire au préjudice de la société

SOCIETE2.).

Il ressort des informations que la société SOCIETE2.) a transmises aux forces de l’ordre dans

le cadre de l’enquête policière qu’entre le 16 et le 21 août 2021, environ 200 extincteurs qu’elle

avait stockés dans des conteneurs métalliques situés dans l’arrière-cour de son site lui ont été

dérobés. Afin de lutter contre de nouveaux vols, la société SOCIETE2.) a installé une caméra

de vidéosurveillance couvrant ses locaux. En date du 22 août 2021, ladite caméra de

vidéosurveillance a enregistré un individu qui, après avoir accédé à l’arrière-cour au volant de

son véhicule de marque Opel, a chargé un grand nombre d’extincteurs dans le coffre, avant de

quitter les lieux.

Le conducteur du véhicule en question a par la suite été identifié en la personne de

PERSONNE1.).

Interrogé par la Police le 21 août 2023, PERSONNE1.) a reconnu avoir pris environ 20

extincteurs en date du 22 août 2021, contestant toutefois toute intention méchante dans son

chef. Avant qu’il ne s’approprie les extincteurs en question, il aurait en effet demandé à un

employé de l’entreprise SOCIETE2.) s’il pouvait les prendre, question à laquelle ce dernier

aurait répondu par l’affirmative.

Il a finalement contesté s’être emparé d’autres extincteurs le 30 août ainsi que les 2 et

4 septembre 2021.

À l’audience, l’enquêteur PERSONNE3.) a déclaré que la société SOCIETE2.) lui a fait savoir

que tant le 30 août que les 2 et 4 septembre 2021 des extincteurs supplémentaires lui ont été

subtilisés. D’après la société SOCIETE2.), les extincteurs, certes vides, avaient été entreposés

dans les conteneurs situés dans l’arrière-cour dans l’attente d’être remplis à nouveau.

Si à la barre PERSONNE1.) a reconnu s’être approprié des extincteurs sur le site de l’entreprise

SOCIETE2.), il a été d’avis que ses agissements ne pouvaient être qualifiés de vol. Il a ajouté

que quelques années plus tôt, un employé de la société, dont il n’a pas été en mesure de préciser

de qui il s’agissait, l’avait autorisé à emporter les extincteurs hors d’usage. Sur question, il a

admis ne pas avoir demandé à qui que ce soit s’il avait le droit de prendre les extincteurs avant

de se les approprier le 22 août 2021. Il a encore soutenu avoir été d’avis que les extincteurs,

qu’il a qualifiés de « ferraille » (« Schrott »), étaient abandonnés alors qu’ils étaient tous

défectueux.

Maître Albert JACO a conclu à l’acquittement de son mandant au motif que deux éléments

constitutifs de l’infraction de vol feraient défaut en l’espèce. Il a plaidé d’une part que son

mandant n’avait eu aucune intention de voler et d’autre part que les extincteurs qui se trouvaient

sur le site de la société SOCIETE2.) et dont son mandant s’était emparé seraient à considérer

comme « res derelictae », donc comme des « res nullius », n’appartenant à personne.

En droit

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les extincteurs ont été enlevés et emportés par

PERSONNE1.), sans que leur propriétaire légitime n’ait donné son accord pour un tel

déplacement.

Il y a dès lors eu soustraction.

Les extincteurs constituent des choses mobilières et sont partant susceptibles de vol.

La jurisprudence admet que certaines choses, bien qu’elles n’appartiennent pas au prévenu,

n’en sont néanmoins pas susceptibles de soustraction, puisqu’elles n’appartiennent à personne.

Il s’agit des « res nullius » parmi lesquelles figurent les « res derelictae » (choses

abandonnées).

En l’espèce, les extincteurs en cause se trouvaient dans l’arrière-cour de la société

SOCIETE2.), arrière-cour qui, même si elle n’était pas fermée par une quelconque clôture,

constitue néanmoins le terrain privé de l’entreprise. Par ailleurs, tel que cela ressort des

enregistrements des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier répressif, les extincteurs

n’étaient manifestement pas abandonnés. Au contraire, ils étaient minutieusement entreposés

dans des conteneurs et étaient dès lors manifestement la propriété de la société SOCIETE2.),

qui les avait stockés à cet endroit précis.

En accédant à l’arrière-cour de la société du site de la SOCIETE2.), PERSONNE1.) ne pouvait

en aucune manière admettre que les extincteurs qui y étaient stockés dans des conteneurs

prévus à cet effet étaient à considérer comme choses abandonnées par leur propriétaire qu’il

aurait été en droit de s’approprier.

Même à admettre que certains des extincteurs étaient hors d’usage, tel que l’a déclaré

PERSONNE1.), déclaration qui est d’ailleurs restée à l’état de pure allégation, ils appartenaient

toujours à la société SOCIETE2.) et non pas à lui.

Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté

de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la

chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de

nuire au propriétaire légitime.

L’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction de vol, existe dès que celui qui soustrait

la chose appartenant à autrui agit à l’insu et contre le gré du propriétaire, avec le dessein de ne

plus restituer la chose. Il suffit que l’agent ait l’intention de faire le mal, même sans esprit de

lucre, mais uniquement pour nuire au propriétaire de la chose ou pour en tirer vengeance ; il ne

faut pas qu’il cherche, en outre, à s’enrichir aux dépens d’autrui (CSJ, 19 mai 1981, P. 25, 182).

À l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir revendu les extincteurs dont il s’était emparé sur

le site de la société SOCIETE3.), de sorte que son intention initiale de se les approprier ne fait

aucun doute. Il est encore constant en cause qu’à aucun moment, il n’avait l’intention de les

restituer à leur légitime propriétaire, de sorte que l’élément moral du vol est établi dans son

chef.

Le Tribunal tient encore à relever que même à supposer que la société SOCIETE2.) avait

autorisé PERSONNE1.) quelques années plus tôt à emporter des extincteurs, tel qu’il l’a

déclaré à l’audience, cela ne lui donnait pas le droit de s’emparer à nouveau des extincteurs à

des dates ultérieures, sans prendre soin de s’assurer qu’il avait toujours le droit d’agir de la

sorte.

Maître Albert JACO a plaidé que tant pour le 30 août que pour les 2 et 4 septembre 2021,

aucune preuve d’appréhension d’extincteurs ne figurait au dossier répressif. PERSONNE1.) a

précisé qu’il s’était certes rendu sur le site de l’entreprise aux dates en question, mais sans

prendre d’extincteurs, alors que ceux qui s’y trouvaient à ces moments précis ne semblaient

pas être abandonnées.

Il résulte des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance couvrant le site de la société

SOCIETE2.) qu’en date du 30 août 2021, PERSONNE1.), après avoir accédé à l’arrière-cour

le l’entreprise vers 20.19 heures, est sorti de son véhicule et a quitté le champ de vision de la

caméra de vidéosurveillance, avant de revenir vers son véhicule et de rabattre la banquette

arrière de celle-ci. Il a par la suite repris place derrière le volant et a reculé son véhicule afin

de se rapprocher d’avantages de conteneurs en bois qui ne se trouvent pas entièrement dans le

champ de vision de la caméra, mais dont on peut légitimement supposer qu’ils recelaient des

extincteurs.

Même si les extincteurs ne sont pas visibles sur les enregistrements en question, le Tribunal a

grand-peine à croire que PERSONNE1.) se soit rendu sur le site de l’entreprise, qu’il soit sorti

une première fois de son véhicule et qu’il ait rabattu la banquette arrière, avant de reculer son

véhicule, sans intention aucune de sa part de s’approprier un quelconque objet au détriment de

la société SOCIETE2.).

S’agissant du 2 septembre 2021, les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance ont

révélé que PERSONNE1.) a accédé au site de l’entreprise au volant de son véhicule vers 20.16

heures, qu’il l’a garé à proximité immédiate des conteneurs (l’arrière du véhicule n’étant de ce

fait plus couvert par le champ de vision de la caméra) et qu’il a quitté les lieux vers 20.31

heures.

Là encore, le Tribunal voit mal ce que PERSONNE1.) faisait dans l’enceinte de la société

SOCIETE2.) pendant à peu près quinze minutes, si ce n’est de charger des extincteurs dans sa

voiture.

En ce qui concerne le 4 septembre 2021, il résulte des enregistrements de la caméra de

vidéosurveillance que PERSONNE1.) a accédé au site de l’entreprise au volant de son véhicule

vers 20.28 heures, qu’il a ensuite rabattu la banquette arrière et qu’il est reparti vers 20.41

heures.

À nouveau, le Tribunal se demande ce qui a motivé PERSONNE1.) à rester environ treize

minutes sur le site de l’entreprise si ce n’est de s’emparer d’extincteurs appartenant à cette

dernière.

Eu égard au fait qu’il a rabattu les sièges arrière de son véhicule une fois qu’il avait accédé à

l’enceinte de la société SOCIETE2.) et le de temps qu’il y a passé, ensemble les constatations

de l’entreprise selon lesquelles des extincteurs ont disparu aux trois dates en cause, le Tribunal

a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a commis un vol à ces dates-là.

Le Ministère Public a chiffré la valeur totale des extincteurs que PERSONNE1.) a soustraits

au préjudice de la société SOCIETE2.) à 11.098,62 euros, tel que cela ressort d’une facture que

l’entreprise a transmise aux forces de l’ordre. Ladite facture étant datée du 24 août 2021, le

Tribunal est d’avis qu’elle porte nécessairement sur le vol d’une grande partie des extincteurs

ayant été dérobés entre le 16 et le 21 août 2021, vol qui n’est pas visé dans la citation à prévenu,

auquel se rajoute tout au plus le vol survenu le 22 août 2021.

Aucun autre élément du dossier répressif ne permettant de chiffrer avec exactitude tant le

nombre que la valeur des extincteurs subtilisés, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a

soustrait des extincteurs d’une valeur indéterminée.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir, sous réserve des développements qui précèdent, dans les

liens de l’infraction lui reprochée.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 22 août 2021 et le 4 septembre 2021, à ADRESSE4.), dans la zone industrielle

SOCIETE1.), dans la cour-arrière de la société SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses ne lui appartenant pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) des

extincteurs d’une valeur indéterminée, partant des objets ne lui appartenant pas.

Quant à la notice 36770/23/CD

Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal n° 14496/2023 du 21 août 2023 dressé

par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenus du 2 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 20 août 2023

entre 22.46 heures et 23.05 heures et le 21 août 2023 entre 00.21 heure et 00.38 heure, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), soustrait

frauduleusement au préjudice la société SOCIETE4.) S.à r.l. des cadres de fenêtres en

aluminium et environ 30 kilogrammes de déchets en aluminium (d’après les déclarations de

PERSONNE1.)), d’une valeur totale inconnue, partant des objets ne leur appartenant pas.

Les faits

Le 21 août 2023, les forces de l’ordre ont été appelées à intervenir à ADRESSE4.), dans la

zone industrielle SOCIETE1.), en raison d’un vol qui venait de s’y produire au préjudice de la

société SOCIETE4.) S.à r.l..

Arrivés sur les lieux, les policiers ont intercepté un véhicule de marque Seat qui s’apprêtait à

quitter la zone industrielle en question.

Les occupants du véhicule ont par la suite été identifiés comme étant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). Interrogés quant à la provenance de la ferraille se situant tant dans le coffre

du véhicule que sur les sièges arrière, PERSONNE1.) a déclaré l’avoir prise dans un conteneur

appartenant à l’entreprise SOCIETE4.) S.à r.l. ensemble avec son cousin PERSONNE2.),

soulignant toutefois ne pas avoir su qu’ils n’avaient pas le droit d’agir de la sorte.

Lors de son audition de police, PERSONNE1.) a reconnu avoir chargé deux cadres de fenêtres

en aluminium dans son véhicule, tout comme deux bacs remplis de ferraille d’un poids

d’environ 30 kilogrammes. Il aurait demandé à son cousin PERSONNE2.), qui était venu

passer quelques jours avec lui, de l’accompagner faire un tour dans la zone industrielle

SOCIETE1.) à ADRESSE4.) en vue de trouver de la ferraille et, le cas échéant, de la charger

dans son véhicule.

Sur question, il précise avoir eu l’intention de vendre la ferraille qu’il s’était appropriée à un

ferrailleur situé à ADRESSE6.) en France.

De son côté, PERSONNE2.) a déclaré avoir accompagné son cousin PERSONNE1.) à

ADRESSE4.), précisant toutefois ne pas avoir été au courant des projets de ce dernier. Après

que son cousin avait commencé à charger de la ferraille dans son véhicule, il lui aurait demandé

s’il avait le droit de s’emparer de celle-ci, question à laquelle son cousin aurait répondu par

l’affirmative. Rassuré, il aurait alors prêté main forte son cousin.

Il résulte des images des caméras de vidéosurveillance de la société SOCIETE4.) S.à r.l. que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé le véhicule de marque Seat à deux reprises, une

première fois le 20 août 2023 entre 22.46 heures et 23.05 heures et une seconde fois le 21 août

2023 entre 00. 21 heure et 00.38 heure.

Maître Albert JACO a conclu à l’acquittement de ses mandants, alors que d’une part la ferraille

en cause était à considérer comme « res derelictae » et que d’autre part, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) n’avaient pas été mus par une intention frauduleuse, étant d’avis qu’ils étaient

en droit de s’approprier la ferraille en cause.

En droit

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs et retient qu’en l’espèce, la ferraille qui

se trouvait dans un conteneur situé sur le terrain privé de la société SOCIETE4.) S.à r.l. n’est

pas à considérer comme chose abandonnée.

En effet, il n’appartenait pas à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui se sont rendus sur un

terrain privé, certes situé en bordure de la voie publique, de charger la ferraille dans le véhicule

de PERSONNE1.), en présumant un quelconque accord du propriétaire de celle-ci.

Le fait que l’un des responsables de la société SOCIETE4.) S.à r.l. ait a posteriori fait savoir à

la Police qu’aucun préjudice n’avait été causé à l’entreprise par le vol et que la ferraille

soustraite était à considérer comme déchet est sans la moindre pertinence alors qu’au moment

des faits litigieux, les prévenus ne pouvaient présager que telle allait être la réaction du

propriétaire de la ferraille. Lors de la commission du vol, les prévenus ne pouvaient

légitimement penser que la société SOCIETE4.) S.à r.l. envisageait de se défaire (gratuitement)

de la ferraille, alors que le choix de se défaire de celle-ci oui ou non appartenait à la société.

Le fait que PERSONNE1.) envisageait de vendre la ferraille soustraite à un ferrailleur prouve

d’ailleurs qu’elle avait une certaine valeur à ses yeux.

Le Tribunal retient encore que le vol a eu lieu à la seule initiative de PERSONNE1.), qui avait,

de ses propres aveux, incité son cousin à l’accompagner. L’on ne saurait dès lors reprocher à

PERSONNE2.) d’avoir eu une intention malveillante, ne serait-ce que parce qu’il ne comptait

tirer aucun profit du vol en question.

Il s’ensuit qu’il est à acquitter du vol lui reproché :

« PERSONNE2.)

comme auteur, sinon comme coauteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 20 août 2023 entre 22.46 heures et 23.05 heures et le 21 août 2023 entre 00.21 heure et

00.38 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice la société SOCIETE4.) S.à r.l. des

cadres de fenêtres en aluminium et environ 30 kilogrammes de déchets en aluminium (d’après

les déclarations de PERSONNE1.)), d’une valeur totale inconnue, partant des objets ne leur

appartenant pas. »

Tous les éléments constitutifs du vol étant réunis dans son chef, y compris l’intention

frauduleuse, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 20 août 2023 entre 22.46 heures et 23.05 heures et le 21 août 2023 entre 00.21 heure et

00.38 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses ne lui appartenant pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice la société SOCIETE4.) S.à r.l.

des cadres de fenêtres en aluminium et environ 30 kilogrammes de déchets en aluminium

(d’après les déclarations de PERSONNE1.)), d’une valeur totale indéterminée, partant

des objets ne lui appartenant pas. »

La peine

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les notices numéros 32762/21/CD et

36770/23/CD se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte, qui pourra être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge et de l’antécédent spécifique renseigné

dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de neuf mois ainsi qu’à une amende de 800 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscation

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue

à charge de PERSONNE1.) sous la notice 36770/23/CD, le véhicule de marque Seat, portant

les plaques d’immatriculation GM-NUMERO1.) (F), avec deux clés de voiture et la carte grise,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 14497/2023 du 21 août 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en

leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire et le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

o r do n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros

32762/21/CD et 36770/23/CD,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de HUIT CENT (800) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 334,94 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

Confiscation

o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque Seat, portant les plaques d’immatriculation

GM-NUMERO1.) (F), avec deux clés de voiture et la carte grise, saisis suivant procès-verbal

de saisie n° 14497/2023 du 21 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,

Commissariat Esch (C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 461 et 463 du Code pénal,

des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.