Luxembourg court convicts defendant of theft and attempted theft, imposing suspended prison sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and attempted theft based on police reports and genetic expert reports linking him to the stolen tools. The prosecution requested a sentence under the aggravated rule for multiple offenses, while the defense argued for leniency. The court found the evidence sufficient, applied the rule to impose the maximum penalty for the primary charge, but granted a full suspension of the prison term due to the defendant's prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467, 52 point e) du Code pénal; When multiple offenses are committed, the court must apply the aggravated rule to pronounce the strongest penalty, which may be elevated to double the maximum but cannot exceed the sum of the individual penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 958/2024
not. 14808/22/CD
Ex.p 1x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Georgie),
alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Georgie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 27 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), ci-après
PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol ; tentative de vol à l’aide d’effraction.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Mariam SOKHADZE, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14808/22/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00356301 du 14 octobre 2022 et le rapport de
mise en correspondance numéro P00356302 du 24 février 2023, établis par PERSONNE3.) au
Laboratoire National de Santé.
Vu la citation du 27 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 20 décembre 2021 vers
23.55 heures et le 9 janvier 2022 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) notamment divers matériels de construction,
un appareil à souder, un jeu de tournevis, un support magnétique de marque Proxxon ainsi
divers outils, dont des tenailles, une pince rouge, un marteau, une clé à molette et une caisse de
marque Proxxon.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) des objets non autrement déterminées, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en
arrachant la poignée de la porte et en essayant de forcer la porte de l’appartement, tentative qui
a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
délit et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur.
Les faits
Il résulte du dossier répressif que le 9 janvier 2022 vers 14.45 heures, les agents de police du
Commissariat Luxembourg C3R ont été informés d’un vol et d’une tentative de vol à l’aide
d’effraction commis dans un immeuble d’habitation sis à L-ADRESSE4.) au préjudice des
époux PERSONNE6.).
L’enquête menée en cause par la Police judiciaire a révélé que l’auteur des faits litigieux s’est
introduit dans ledit immeuble d’habitation de façon indéterminé, avant d’accéder au dernier
étage de celui-ci, se composant d’une pièce commune non fermée à clé, tenant lieu de débarras,
et de l’appartement occupé par les époux PERSONNE6.).
D’après les époux PERSONNE6.), le malfaiteur a subtilisé plusieurs outils leur appartenant se
situant dans le débarras et a par la suite tenté de forcer la porte d’entrée de leur appartement,
notamment à l’aide des outils qu’il s’était appropriés.
Son projet de forcer la porte ayant échoué, l’auteur a quitté l’immeuble sans se faire repérer,
emportant avec lui une partie des outils qu’il avait soustrait dans le débarras.
Suivant rapport d’expertise génétique de l’expert PERSONNE3.) du 14 octobre 2022,
l’exploitation de la trace ADN n° 4 prélevée sur une clé à molette ayant vraisemblablement
servi à tenter de forcer la porte d’entrée de l’appartement occupé par les époux PERSONNE6.)
et que l’auteur avait laissée sur les lieux de l’infraction a permis de mettre en évidence le profil
génétique masculin X1 d’un individu non identifié.
Suivant rapport de mise en correspondance du 24 février 2023, le porteur du profil X1 a été
identifié en la personne de PERSONNE1.).
Interrogé au Centre pénitentiaire Uerschterhaff, où il était détenu pour autre cause,
PERSONNE1.) a contesté avoir soustrait de quelconques outils au préjudice des époux
PERSONNE6.) ainsi que d’avoir tenté de cambrioler leur appartement. Il a d’ailleurs été d’avis
ne pas avoir séjourné au Luxembourg au moment des faits lui reprochés. Sur question, il a
déclaré ne pas savoir comment son profil ADN a pu être isolé sur la clé à molette ayant été
trouvée devant la porte d’entrée dudit appartement, faisant valoir qu’il avait éventuellement
manipulé la clé en question dans un magasin avant que le propriétaire de l’appartement ou le
cambrioleur en fasse l’acquisition.
À l’audience du 26 mars 2024, a maintenu ses contestations, concédant néanmoins que si son
ADN avait été trouvé sur la clé à molette en cause, il s’était certainement trouvé à l’intérieur de
l’immeuble, ajoutant encore qu’au moment des faits litigieux, il avait l’habitude de passer ses
nuits dans des immeubles d’habitation.
Il a finalement tenu à préciser qu’à cette époque-là, il était logé à trois adresses différentes au
Grand-Duché et qu’actuellement, il disposait d’une adresse en France.
Maître Philippe STROESSER, le mandataire de PERSONNE1.), a relevé que s’il n’était pas
contesté que ce dernier avait manié la clé à molette litigieuse, l’on ne saurait pas en déduire qu’il
s’était nécessairement servi de celle-ci pour tenter de forcer la porte d’entrée de l’appartement
occupé par les époux PERSONNE6.). De même, le fait que ces derniers ne se sont pas constitués
partie civile signifierait nécessairement que rien ne leur avait été soustrait.
Il a ajouté qu’il était probable que PERSONNE1.) s’était introduit dans le débarras en cause,
sans toutefois y voler un quelconque objet.
Maître Philippe STROESSER a finalement conclu à l’acquittement de son mandant au motif
du manque de preuves.
En droit
Tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’audience, PERSONNE1.) a contesté avoir
commis les infractions lui reprochées.
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (M. PERSONNE7.), Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il résulte des constatations et investigations des agents de police ainsi que des
observations des époux PERSONNE6.) qu’entre le 20 décembre 2021 et le 9 janvier 2022, un
individu s’est introduit dans l’immeuble d’habitation sis à L-ADRESSE3.), et qu’il s’est
emparé de divers outils et du matériel de construction appartenant époux PERSONNE6.) et
figurant au procès-verbal numéro JDA 103947-1/2022 du 9 janvier 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg C3R et les a emportés avec lui, de sorte qu’il y a eu
soustraction frauduleuse de choses appartenant à autrui.
Le Tribunal constate en outre que PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de fournir une
explication plausible justifiant la présence de son ADN sur la clé à molette ayant
vraisemblablement servi à forcer la porte d’entrée de l’appartement occupé par les époux
PERSONNE6.), la clé en question ayant été retrouvée à proximité immédiate de ladite porte.
En effet, l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle il avait manipulé l’outil en cause à un
quelconque moment précédent les faits litigieux dans un magasin est dénuée de toute
crédibilité.
Il en va de même de ses déclarations consistant à dire qu’il avait accédé à l’immeuble
d’habitation sis à L-ADRESSE3.), dans le seul but d’y passer la nuit et que sans doute, d’autres
personnes s’étaient également introduites dans l’immeuble en question et qu’elles y avaient
subtilisé les outils en cause et endommagé la porte d’entrée de l’appartement occupé par les
époux PERSONNE6.), déclarations qui n’emportent nullement la conviction du Tribunal.
Même à supposer que PERSONNE1.) avait simplement cherché un toit pour la nuit, il n’avait
aucune raison valable de manipuler des outils de construction tels que la clé à molette sur
laquelle son ADN a été décelé, clé qui, tel que relevé ci-dessus, a été trouvée à proximité
immédiate de la porte d’appartement ayant fait l’objet d’une tentative d’effraction.
Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que c’est PERSONNE1.) qui a subtilisé les
outils listés dans la citation à prévenu au préjudice des époux PERSONNE6.) et qu’il a
endommagé voire détruit la porte d’entrée de leur appartement, sans toutefois réussir à pénétrer
dans l’appartement.
Le Tribunal ne voit finalement aucune raison pour laquelle PERSONNE1.) aurait forcé la porte
d’entrée de l’appartement en question si ce n’était pour accéder audit appartement. Dans un
même ordre d’idées, le Tribunal est d’avis que PERSONNE1.) a tenté d’accéder à
l’appartement dans le seul but d’y soustraire des objets de valeur au préjudice de ses occupants.
Le fait que les époux PERSONNE6.) ne se sont pas constitués partie civile dans le cadre du
présent dossier n’est pas de nature à faire douter le Tribunal de la véracité de leurs déclarations
selon lesquelles l’auteur du vol avait emporté une partie des objets listés dans la citation à
prévenu, l’autre partie ayant été laissée devant la porte de leur appartement.
Le faits libellés sub 1. ne sauraient constituer, du moins s’agissant des objets ayant été laissés
sur les lieux de l’infraction, un vol d’usage, alors qu’un tel vol d’usage présuppose l’intention
de l’auteur de restituer les objets dont il a fait un usage momentané, ce qui n’était pas le cas en
l’espèce, PERSONNE1.) ayant laissé une partie des outils subtilisés dans le débarras devant la
porte de l’appartement occupé par les époux PERSONNE6.) pour la seule raison qu’il n’a pas
réussi à ouvrir ladite porte.
Le vol libellé sub 1. est dès lors établi dans le chef de PERSONNE1.).
De même, il est exclu aux yeux du Tribunal que PERSONNE1.) ait volontairement abandonné
l’idée d’entrer par effraction dans l’appartement en question et d’y voler quelque chose, la seule
raison pour laquelle il a renoncé à son projet étant qu’il ne parvenait pas à forcer la porte.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de la tentative de vol à
l’aide d’effraction libellée sub 2. à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 20 décembre 2021 vers 23.55 heures et le 9 janvier 2022 vers 13.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE3.),
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), notamment divers matériels de construction, un appareil à souder, un
jeu de tournevis, un support magnétique de la marque Proxxon ainsi divers outils, dont
des tenailles, une pince rouge, un marteau, une clé à molette et une caisse Proxxon,
partant des choses appartenant à autrui,
2. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide
d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’ avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.)
et PERSONNE5.) des objets non autrement déterminées, partant des choses appartenant
à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
notamment en arrachant la poignée de la porte et en essayant de forcer la porte de
l’appartement,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En application des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol qualifié est
punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le
maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Au vu d’une part la gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.), le Tribunal décide de
le condamner à une peine d’emprisonnement de quinze mois ainsi qu’à une amende de 1.000
euros.
PERSONNE1.) n’ayant au moment des faits en cause pas encore subi de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant renoncé à avoir la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE
(1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.503,55 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 461 et 467 du Code
pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.