Legislator Jurisprudence & Législation
TAL)_958 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and attempted theft, imposing suspended prison sentence and fine.

Numéro de cause TAL)_958
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and attempted theft based on police reports and genetic expert reports linking him to the stolen tools. The prosecution requested a sentence under the aggravated rule for multiple offenses, while the defense argued for leniency. The court found the evidence sufficient, applied the rule to impose the maximum penalty for the primary charge, but granted a full suspension of the prison term due to the defendant's prior record.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467, 52 point e) du Code pénal; When multiple offenses are committed, the court must apply the aggravated rule to pronounce the strongest penalty, which may be elevated to double the maximum but cannot exceed the sum of the individual penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction attempted theft aggravated rule suspended sentence multiple offenses genetic evidence Luxembourg Penal Code analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 60 of the Penal Code
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
Article 463 of the Penal Code
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
Articles 467 and 52 point e) of the Penal Code
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
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Texte complet

Jugt n° 958/2024

not. 14808/22/CD

Ex.p 1x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Georgie),

alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Georgie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 27 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), ci-après

PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol ; tentative de vol à l’aide d’effraction.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Mariam SOKHADZE, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14808/22/CD et

notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00356301 du 14 octobre 2022 et le rapport de

mise en correspondance numéro P00356302 du 24 février 2023, établis par PERSONNE3.) au

Laboratoire National de Santé.

Vu la citation du 27 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 20 décembre 2021 vers

23.55 heures et le 9 janvier 2022 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) notamment divers matériels de construction,

un appareil à souder, un jeu de tournevis, un support magnétique de marque Proxxon ainsi

divers outils, dont des tenailles, une pince rouge, un marteau, une clé à molette et une caisse de

marque Proxxon.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) des objets non autrement déterminées, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en

arrachant la poignée de la porte et en essayant de forcer la porte de l’appartement, tentative qui

a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

délit et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur.

Les faits

Il résulte du dossier répressif que le 9 janvier 2022 vers 14.45 heures, les agents de police du

Commissariat Luxembourg C3R ont été informés d’un vol et d’une tentative de vol à l’aide

d’effraction commis dans un immeuble d’habitation sis à L-ADRESSE4.) au préjudice des

époux PERSONNE6.).

L’enquête menée en cause par la Police judiciaire a révélé que l’auteur des faits litigieux s’est

introduit dans ledit immeuble d’habitation de façon indéterminé, avant d’accéder au dernier

étage de celui-ci, se composant d’une pièce commune non fermée à clé, tenant lieu de débarras,

et de l’appartement occupé par les époux PERSONNE6.).

D’après les époux PERSONNE6.), le malfaiteur a subtilisé plusieurs outils leur appartenant se

situant dans le débarras et a par la suite tenté de forcer la porte d’entrée de leur appartement,

notamment à l’aide des outils qu’il s’était appropriés.

Son projet de forcer la porte ayant échoué, l’auteur a quitté l’immeuble sans se faire repérer,

emportant avec lui une partie des outils qu’il avait soustrait dans le débarras.

Suivant rapport d’expertise génétique de l’expert PERSONNE3.) du 14 octobre 2022,

l’exploitation de la trace ADN n° 4 prélevée sur une clé à molette ayant vraisemblablement

servi à tenter de forcer la porte d’entrée de l’appartement occupé par les époux PERSONNE6.)

et que l’auteur avait laissée sur les lieux de l’infraction a permis de mettre en évidence le profil

génétique masculin X1 d’un individu non identifié.

Suivant rapport de mise en correspondance du 24 février 2023, le porteur du profil X1 a été

identifié en la personne de PERSONNE1.).

Interrogé au Centre pénitentiaire Uerschterhaff, où il était détenu pour autre cause,

PERSONNE1.) a contesté avoir soustrait de quelconques outils au préjudice des époux

PERSONNE6.) ainsi que d’avoir tenté de cambrioler leur appartement. Il a d’ailleurs été d’avis

ne pas avoir séjourné au Luxembourg au moment des faits lui reprochés. Sur question, il a

déclaré ne pas savoir comment son profil ADN a pu être isolé sur la clé à molette ayant été

trouvée devant la porte d’entrée dudit appartement, faisant valoir qu’il avait éventuellement

manipulé la clé en question dans un magasin avant que le propriétaire de l’appartement ou le

cambrioleur en fasse l’acquisition.

À l’audience du 26 mars 2024, a maintenu ses contestations, concédant néanmoins que si son

ADN avait été trouvé sur la clé à molette en cause, il s’était certainement trouvé à l’intérieur de

l’immeuble, ajoutant encore qu’au moment des faits litigieux, il avait l’habitude de passer ses

nuits dans des immeubles d’habitation.

Il a finalement tenu à préciser qu’à cette époque-là, il était logé à trois adresses différentes au

Grand-Duché et qu’actuellement, il disposait d’une adresse en France.

Maître Philippe STROESSER, le mandataire de PERSONNE1.), a relevé que s’il n’était pas

contesté que ce dernier avait manié la clé à molette litigieuse, l’on ne saurait pas en déduire qu’il

s’était nécessairement servi de celle-ci pour tenter de forcer la porte d’entrée de l’appartement

occupé par les époux PERSONNE6.). De même, le fait que ces derniers ne se sont pas constitués

partie civile signifierait nécessairement que rien ne leur avait été soustrait.

Il a ajouté qu’il était probable que PERSONNE1.) s’était introduit dans le débarras en cause,

sans toutefois y voler un quelconque objet.

Maître Philippe STROESSER a finalement conclu à l’acquittement de son mandant au motif

du manque de preuves.

En droit

Tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’audience, PERSONNE1.) a contesté avoir

commis les infractions lui reprochées.

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (M. PERSONNE7.), Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il résulte des constatations et investigations des agents de police ainsi que des

observations des époux PERSONNE6.) qu’entre le 20 décembre 2021 et le 9 janvier 2022, un

individu s’est introduit dans l’immeuble d’habitation sis à L-ADRESSE3.), et qu’il s’est

emparé de divers outils et du matériel de construction appartenant époux PERSONNE6.) et

figurant au procès-verbal numéro JDA 103947-1/2022 du 9 janvier 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg C3R et les a emportés avec lui, de sorte qu’il y a eu

soustraction frauduleuse de choses appartenant à autrui.

Le Tribunal constate en outre que PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de fournir une

explication plausible justifiant la présence de son ADN sur la clé à molette ayant

vraisemblablement servi à forcer la porte d’entrée de l’appartement occupé par les époux

PERSONNE6.), la clé en question ayant été retrouvée à proximité immédiate de ladite porte.

En effet, l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle il avait manipulé l’outil en cause à un

quelconque moment précédent les faits litigieux dans un magasin est dénuée de toute

crédibilité.

Il en va de même de ses déclarations consistant à dire qu’il avait accédé à l’immeuble

d’habitation sis à L-ADRESSE3.), dans le seul but d’y passer la nuit et que sans doute, d’autres

personnes s’étaient également introduites dans l’immeuble en question et qu’elles y avaient

subtilisé les outils en cause et endommagé la porte d’entrée de l’appartement occupé par les

époux PERSONNE6.), déclarations qui n’emportent nullement la conviction du Tribunal.

Même à supposer que PERSONNE1.) avait simplement cherché un toit pour la nuit, il n’avait

aucune raison valable de manipuler des outils de construction tels que la clé à molette sur

laquelle son ADN a été décelé, clé qui, tel que relevé ci-dessus, a été trouvée à proximité

immédiate de la porte d’appartement ayant fait l’objet d’une tentative d’effraction.

Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que c’est PERSONNE1.) qui a subtilisé les

outils listés dans la citation à prévenu au préjudice des époux PERSONNE6.) et qu’il a

endommagé voire détruit la porte d’entrée de leur appartement, sans toutefois réussir à pénétrer

dans l’appartement.

Le Tribunal ne voit finalement aucune raison pour laquelle PERSONNE1.) aurait forcé la porte

d’entrée de l’appartement en question si ce n’était pour accéder audit appartement. Dans un

même ordre d’idées, le Tribunal est d’avis que PERSONNE1.) a tenté d’accéder à

l’appartement dans le seul but d’y soustraire des objets de valeur au préjudice de ses occupants.

Le fait que les époux PERSONNE6.) ne se sont pas constitués partie civile dans le cadre du

présent dossier n’est pas de nature à faire douter le Tribunal de la véracité de leurs déclarations

selon lesquelles l’auteur du vol avait emporté une partie des objets listés dans la citation à

prévenu, l’autre partie ayant été laissée devant la porte de leur appartement.

Le faits libellés sub 1. ne sauraient constituer, du moins s’agissant des objets ayant été laissés

sur les lieux de l’infraction, un vol d’usage, alors qu’un tel vol d’usage présuppose l’intention

de l’auteur de restituer les objets dont il a fait un usage momentané, ce qui n’était pas le cas en

l’espèce, PERSONNE1.) ayant laissé une partie des outils subtilisés dans le débarras devant la

porte de l’appartement occupé par les époux PERSONNE6.) pour la seule raison qu’il n’a pas

réussi à ouvrir ladite porte.

Le vol libellé sub 1. est dès lors établi dans le chef de PERSONNE1.).

De même, il est exclu aux yeux du Tribunal que PERSONNE1.) ait volontairement abandonné

l’idée d’entrer par effraction dans l’appartement en question et d’y voler quelque chose, la seule

raison pour laquelle il a renoncé à son projet étant qu’il ne parvenait pas à forcer la porte.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de la tentative de vol à

l’aide d’effraction libellée sub 2. à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 20 décembre 2021 vers 23.55 heures et le 9 janvier 2022 vers 13.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE3.),

1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), notamment divers matériels de construction, un appareil à souder, un

jeu de tournevis, un support magnétique de la marque Proxxon ainsi divers outils, dont

des tenailles, une pince rouge, un marteau, une clé à molette et une caisse Proxxon,

partant des choses appartenant à autrui,

2. en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide

d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’ avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.)

et PERSONNE5.) des objets non autrement déterminées, partant des choses appartenant

à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

notamment en arrachant la poignée de la porte et en essayant de forcer la porte de

l’appartement,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En application des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol qualifié est

punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le

maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Au vu d’une part la gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.), le Tribunal décide de

le condamner à une peine d’emprisonnement de quinze mois ainsi qu’à une amende de 1.000

euros.

PERSONNE1.) n’ayant au moment des faits en cause pas encore subi de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant renoncé à avoir la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE

(1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.503,55 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 461 et 467 du Code

pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.