Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_219 Généré par l'IA

Court dismisses speeding fine appeal due to failure to submit proof of fine deposit as required by law.

Numéro de cause JPLPOLICE_219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because they failed to submit proof of deposit. Although the defendant contested the speeding offense, the law explicitly requires a written claim to include justification of the fine's payment to the police. The court ruled that without this mandatory documentation, the appeal is procedurally invalid regardless of the underlying facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 6 (3) of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to submit proof of deposit of the fine amount as a mandatory condition.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixed fine appeal proof of deposit inadmissible claim procedural requirement speeding offense mandatory documentation procedural validity amendes pour infraction procédurale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 (3) of the Law of 25 July 2015
conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 3, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015
Articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 219/24

not. 1472/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 25 avril 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 23 octobre

2023, 14 novembre 2023 et 16 février 2024

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 13 novembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre

la décision d’amende forfaitaire du 8 novembre 2022 dans le dossier CSA2210957069.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 14 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 8 janvier 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre

la décision d’amende forfaitaire du 8 novembre 2022 dans le dossier CSA2210957069.

En date du 11 décembre 2023, l’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 16 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 12 mars 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre

la décision d’amende forfaitaire du 8 novembre 2022 dans le dossier CSA2210957069.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, fut entendue en

ses conclusions et réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenue du 16 février 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 17943/2022 du 18 novembre 2022 dressé par la Police

Grand-ducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) comparut en personne et contesta l’infraction

mise à sa charge, à savoir d’avoir commis le dépassement de vitesse lui reproché. En

effet, son compagnon, à savoir PERSONNE2.) aurait été le conducteur au moment des

faits.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 3 mai 2022 vers 20.37 heures,

l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé à la

sortie du Tunnel ADRESSE3.), sur l’ANUMERO1.), à un endroit où la vitesse maximale

autorisée se trouve limitée au moment des faits à 70 km/h, a enregistré un véhicule

immatriculé NUMERO2.) (L), qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse

mesurée à 78 km/h. Une vitesse de 75 km/h a été retenue après pondération technique.

En date du 20 juin 2022, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule,

identifié en la personne de PERSONNE1.).

Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 8 novembre 2022,

PERSONNE1.) a été déclarée redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros

conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été

notifiée en date du 10 novembre 2022 à PERSONNE1.).

Par courrier reçu le 18 novembre 2022 par la Police grand-ducale, PERSONNE1.) a

formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.

La représentante du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation

formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de

production d’un justificatif établissant la consignation de l’amende forfaitaire.

En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :

« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé

en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation

écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des

renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée

de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende

forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne

concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En

cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au

montant de l’amende forfaitaire. (…) ».

En l’espèce, force est de constater que, sur le formulaire de réclamation renvoyé à la

police, il est clairement indiqué, en caractères gras : « Annexe indispensable :

Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR » mais que PERSONNE1.)

n’a cependant pas consigné le montant précité.

Etant donné qu’il est donc établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas respecté les

formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015 en omettant de

faire accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès de la

Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la

décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle PERSONNE1.) a cependant été

expressément rendue attentive - sa réclamation est à considérer comme irrecevable.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier

ressort, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions et la prévenue

en ses moyens de défense,

constate que PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la justification de

la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire ;

déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance liquidés à 24 (vingt-quatre) euros.

Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles

1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER